L’arrêt Vigi Santé ltée : la Cour d’appel se prononce

28 juin 2017

La présence de caméras vidéo en milieu de travail, ainsi que d’autres mesures de surveillance mises en place par un employeur, font couler beaucoup d’encre depuis quelques années au Québec. En effet, les tribunaux administratifs et civils sont de plus en plus appelés à se prononcer sur la légalité de ces mesures dorénavant accessibles aux employeurs, ainsi qu’à en évaluer la force probante dans un contexte d’administration de la preuve.

Les contestations à cet égard, menées de front par les employés soumis à de telles mesures et les syndicats, le cas échéant, sont principalement fondées sur le droit des employés au respect de leur vie privée et leur droit à des conditions de travail justes et raisonnables, lesquels sont respectivement protégés par les articles 5 et 46 de la Charte des droits et libertés de la personne[1].

Il est reconnu que la possibilité d’installer des caméras en milieu de travail ne s’évalue généralement pas sous l’angle du droit à la vie privée des employés étant donné que leur expectative de vie privée est normalement réduite dans leur milieu de travail[2]. Il ne pourrait donc y avoir d’atteinte au droit à la vie privée si, d’emblée, les salariés ne peuvent justifier d’une expectative de vie privée.

C’est donc sous l’angle du droit des employés à des conditions de travail justes et raisonnables que cette question est majoritairement abordée par les tribunaux. À cet égard, il est reconnu que l’installation de caméras sur les lieux du travail ne contrevient pas à l’article 46 de la Charte lorsque leur utilisation est faite de manière raisonnable. Ce caractère raisonnable est évalué sous l’angle de plusieurs critères rapportés et majoritairement acceptés par les tribunaux s’étant déjà prononcés à cet égard[3].

D’importantes décisions de principe ont été rendues à l’égard de la présence de mesures de surveillance par un employeur, notamment le récent arrêt de la Cour suprême Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 30 c. Pâtes & Papier Irving, Ltée[4], à l’égard de la possibilité pour un employeur de mettre en place un système de dépistage de drogues aléatoire de ses employés, ainsi que l’arrêt de la Cour d’appel Syndicat des travailleurs(euses) de Bridgestone Firestone de Joliette (CSN) c. Trudeau[5], relatif à la surveillance des employés à l’extérieur des lieux de travail.

Il demeure néanmoins qu’aucune décision dite de principe n’avait jusqu’ici été rendue à l’égard de la présence de caméras en milieu de travail. La Cour d’appel, dans le récent et attendu arrêt Vigi Santé[6], a toutefois changé la donne.

Dans cet arrêt, la Cour d’appel était appelée à trancher quant à la validité de l’installation de caméras de surveillance en milieu de travail dans un contexte fort particulier : la mise en place d’une caméra vidéo dans la chambre d’une résidente d’un CHSLD par la famille de cette résidente. Les images filmées par cette caméra, qui roulait en continu, étaient directement transmises à la famille de la résidente sans que l’employeur n’y ait accès ni puisse la contrôler. L’employeur avait d’ailleurs permis l’installation de la caméra par la famille.

Ainsi, la première question en litige est reprise par la Cour : l’employeur peut-il permettre l’installation d’une caméra par la famille d’un résident, dans la chambre de celui-ci, dans l’unique but de permettre aux membres de la famille de voir le résident? 

Y répondant par l’affirmative, la Cour d’appel analyse d’abord la norme de contrôle s’appliquant à la situation puisque l’employeur, dans sa requête en révision judiciaire initiale, invoquait que la norme de la décision correcte devait plutôt d’appliquer. Conformément à la jurisprudence fortement majoritaire à cet égard, la Cour d’appel confirme que la norme de la décision raisonnable s’applique à l’égard d’une telle question.

La Cour d’appel insiste ensuite sur le fait que l’employeur ne surveillait pas ses salariés en permettant à la famille de la résidente d’y installer une caméra, et donc que l’arbitre de griefs n’avait pas, au stade initial, à déterminer si l’employeur avait des motifs de surveillance. À cet effet, la Cour d’appel rappelle que le droit à des conditions de travail justes et raisonnables protégé par la Charte ne vise pas à prohiber la présence de toute caméra ou de tout autre mécanisme en milieu de travail ayant le potentiel de capter des images et/ou sons.

Partant de cette affirmation, la Cour d’appel compare l’installation d’une caméra dans la chambre d’un résident à l’installation de caméras filmant en continu les lieux de travail afin de prévenir ou de réprimer des crimes, notamment en contexte de vol et de vandalisme dans certains commerces qui y sont plus sujets. Ce faisant, la Cour d’appel confirme la validité de la présence de caméras en de telles circonstances et réitère qu’un employeur peut faire usage de caméras dans un but par ailleurs légitime et non lié à la surveillance de ses employés.

La Cour d’appel confirme donc le droit d’un employeur de surveiller les lieux de travail lorsque cette surveillance n’a par ailleurs pas pour objet de surveiller directement les salariés dans le cadre de leur prestation de travail. Ainsi, la surveillance des lieux de travail pour un motif légitime distinct de la surveillance des employés, même si elle a pour incidence de filmer les salariés dans le cadre de leur prestation de travail, est permise.

Qui plus est, la Cour précise que la chambre de la résidente correspond en quelque sorte à sa demeure et que celle-ci doit, en vertu de la Charte, bénéficier des mêmes droits et protections que tout autre individu, sans qu’un jugement de valeur sur l’occasion d’installer une caméra filmant en continu ne soit apporté par les décideurs. Elle conclut ainsi :

« [41] Avec égards, une distinction fondamentale doit être faite entre la surveillance des salariés,  par le biais d’une caméra ou par tout autre moyen, et le lien qu’une famille veut maintenir avec son proche qui vit en permanence dans une résidence du type de celle exploitée par l’appelante. En confondant les deux situations, l’arbitre commet une erreur déraisonnable qui vicie le reste du syllogisme fondant sa décision.»

À la lumière de ce qui précède, et malgré le contexte particulier dans lequel le débat est tenu, certains principes clés sont posés par la Cour d’appel qui s’avèreront pertinents dans un contexte autre que celui d’une résidence pour personnes vulnérables, notamment l’importance de l’objectif poursuivi par l’employeur. La Cour demeure cependant muette sur d’autres aspects, notamment à l’égard des conséquences possibles liées à l’utilisation éventuelle par l’employeur des images captées en cas d’événements répréhensibles de la part d’employés.

Cela étant, notons enfin que la dissidence de l’honorable Lorne Giroux, pourrait vraisemblablement être reprise et citée dans le cadre de décisions portant sur la mise en place de caméras de surveillance par l’employeur… À suivre!


[1]  RLRQ, c. C-12 (ci-après « la Charte »).

[2]  Voir  notamment : Teamsters Québec, section locale 106 et Linde Canada ltée, DTE 2015T-29.

[3] Voir notamment à cet égard : Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Fabrique Notre-Dame-CSN c. Fabrique de la Paroisse Notre-Dame, DTE 2006T-56; Les Aliments Multibar inc. c. Unifor, DTE 2015t-147; Syndicat démocratique des employés de garages Saguenay-Lac-St-Jean c. 9034-4227 Québec Inc., DTE 2013t-384; Vifan Canada inc. c. Syndicat des travailleuses et travailleurs de Vifan Canada inc., DTE 2007T-698; Syndicat du transport scolaire de La Mauricie CSN c. Autobus La Mauricie inc., DTE 2015T-232; Garaga inc. c. Syndicat des salariés de garage, DTE 2002t-1100; Poulies Maska inc. c. Syndicat des employés de Poulies Maska inc., DTE 2001T-620; Syndicat des travailleuses et travailleurs de Charcuterie Roy (CSN) c. Aliments de consommation Maple Leaf inc., DTE 2012T-211; Ass. Int. des machinistes et des travailleurs de l’aérospatiale, section locale 1660 District 11 c. Compagnie Andritz Hydro Ltée, DTE 2013T-87; Tembec inc. c. Unifor, section locale 233 (FTQ), DTE 2015T-786.  

[4] [2013] 2 RCS 458;

[5] 1999 CanLII 13295 (C.A.).

[6] Vigi Santé ltée c. Syndicat québécois des employées et employés de service, section locale 298 (FTQ), 2017 QCCA 959.


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