La Cour suprême de la Colombie-Britannique rend une décision sur une demande d’injonction interlocutoire relative à des activités industrielles sur le territoire traditionnel d’une Première Nation

02 août 2017

Le 31 mai 2017, dans l’affaire Yahey v. British Columbia , la Cour suprême de la Colombie-Britannique a rejeté la demande d’injonction interlocutoire présentée par Premières Nations de Blueberry River (« Blueberry River »). Par le biais de cette injonction, Blueberry River cherchait à enjoindre à la province de la Colombie-Britannique (la « province ») de ne plus autoriser de développement industriel dans certains secteurs de son territoire traditionnel.

Contexte

Dans une action sous-jacente instituée en 2015, Blueberry River, signataire du Traité no 8, allègue que la province a porté atteinte à ses droits issus de ce traité en autorisant des activités de développement industriel (notamment l’exploitation pétrolière et gazière, le traitement, l’exploitation forestière et le transport) sur son territoire traditionnel. Plus précisément, elle affirme que les conséquences de ces activités constituent une violation de son droit de chasse sur les terres où  elle s’adonnait traditionnellement à la chasse, à la pêche et au trappage. Dans ce contexte, et dans l’attente d’une décision sur le mérite de cette action sous-jacente, Blueberry River cherchait, par le biais de cette injonction interlocutoire, à empêcher la province d’autoriser d’autre développement industriel dans certaines « zones sensibles » de son territoire traditionnel[1].

La décision de la Cour suprême de la Colombie-Britannique

En Colombie-Britannique, une injonction n’est octroyée que si le demandeur prouve : (1) l’existence d’une question sérieuse à juger, et (2) que la prépondérance des inconvénients favorise l’octroi d’une injonction[2].

L’existence d’une question sérieuse

La Cour a énoncé que dans le cadre de l’action sous-jacente, la question en litige serait de déterminer si l’effet cumulatif de l’ensemble du développement industriel sur le territoire traditionnel de Blueberry River est devenu si important qu’il constitue une violation des droits issus du Traité no 8. Selon la Cour, il s’agissait indubitablement d’une question sérieuse. 

La prépondérance des inconvénients

Afin de déterminer si la prépondérance des inconvénients favorisait l’octroi d’une injonction, la Cour devait pondérer le préjudice qui serait subi par Blueberry River si l’injonction était refusée avec le préjudice qui serait subi par la province si l’injonction était octroyée. Elle devait aussi considérer les possibles effets préjudiciables sur les tiers ainsi que sur le maintien du statu quo. 

Pour ce faire, la Cour devait d’abord déterminer si Blueberry River avait prouvé que le refus d’octroyer l’injonction lui causerait un préjudice irréparable, c’est-à-dire un préjudice qui ne peut être quantifié du point de vue monétaire. À cet effet, la Cour a tenu compte de certains affidavits par des membres de Blueberry River expliquant comment le développement industriel affectait leurs méthodes de chasse traditionnelles ainsi que leur relation personnelle avec le territoire et la faune. Bien que la preuve d’experts quant aux impacts du développement industriel sur ce territoire particulier était contradictoire et comportait certaines lacunes, la Cour a établi que pour les fins de la présente demande, les affidavits des membres étaient suffisants pour conclure que les « zones sensibles » jouissaient d’une importance culturelle unique et que le développement industriel entraînait des effets préjudiciables sur les droits issus du traité, causant ainsi un préjudice irréparable.

Cependant, ce préjudice irréparable devait être pondéré avec d’autres facteurs afin de déterminer la partie qui subirait le plus grand préjudice si l’injonction était octroyée ou rejetée. Après avoir considéré de nombreux affidavits déposés par la province, la Cour a conclu que l’octroi de l’injonction causerait un préjudice économique à la province par le biais de pertes de revenus. La Cour a aussi tenu compte de certains affidavits produits par des tiers, principalement des compagnies minières, gazières et forestières, précisant les conséquences négatives que l’octroi d’une injonction aurait sur leurs activités. Finalement, la Cour a estimé que l’injonction, telle que formulée par Blueberry River, manquait de clarté et n’affecterait pas uniquement les activités industrielles futures dans les « zones sensibles », comme elle le prétendait, mais aussi des projets existants et hors des zones désignées. L’injonction demandée était donc trop large pour être justifiable selon la prépondérance des inconvénients.

À la lumière de ces conclusions, la Cour a rejeté la demande de Blueberry River, même si elle était parvenue à prouver l’existence d’une question sérieuse et d’un préjudice irréparable. La Cour a toutefois incité les parties à trouver une façon de collaborer en attendant l’issue du procès, insistant sur l’importance du processus de consultation de la Couronne et de l’accommodement comme moyen de parvenir à une résolution.   


[1] Il est à noter que Blueberry River avait également fait une demande d’injonction plus limitée en juillet 2015, laquelle avait été rejetée dans : 2015 BCSC 1302.

[2] RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 RCS 311; B.C. (A.G.) v. Wale (1986), 9 B.C.L.R. (2d) 333 à la p. 345 (C.A.) conf par [1991] 1 RCS. 62; Taseko Mines Limited v. Philips, 2011 BCSC 1675.


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