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Un banquier s’interroge : comment expliquer la présence d’une clause relative à l’emploi de l’anglais dans les contrats québécois et à quel moment est-elle obligatoire?
Q : Il est fréquent de voir une clause relative à l’emploi de l’anglais dans les documents commerciaux réunissant des parties au Québec. Pourquoi cette clause figure-t-elle dans ces documents, et pourquoi est-elle obligatoire?
R : Tel que discuté précédemment (cliquez ici pour lire l’article, en anglais seulement), en vertu du droit québécois, certains types de contrats doivent être rédigés en français à moins que les parties n’en conviennent expressément autrement.
La Charte de la langue française du Québec [1] (la « Charte ») stipule que le français est la « langue officielle » et la langue du commerce et des affaires dans la province de Québec. L’objectif étant, comme l’énonce le législateur, d’assurer la qualité et le rayonnement de la langue française tout en préservant l’esprit de justice et d’ouverture de même que le respect des autres langues.
En droit québécois, les accords commerciaux suivants (liste non exhaustive) doivent être rédigés en français, à moins que les parties n’en conviennent expressément autrement :
- Les contrats d’adhésion, les contrats où figurent des clauses-types imprimées, ainsi que les documents qui s’y rattachent;[2]
- Les contrats entre un consommateur et un commerçant;[3] et
- Les baux (ainsi que les règlements de l’immeuble, de même que tout avis relatif au bail).[4]
Les contrats prérédigés par une partie et les contrats où figurent des clauses-types imprimées seront susceptibles d'être considérés comme des contrats d’adhésion, contrats dont les stipulations essentielles ont été imposées ou rédigées par l’une des parties, en son nom ou suivant ses instructions, et n’étaient pas négociables. Afin de protéger les intérêts de la partie adhérente qui pourrait ne pas comprendre les contrats rédigés dans une autre langue et qui pourrait ne pas être en mesure d’en négocier les modalités, la Charte requiert que de tels contrats soient rédigés en français, à moins que les parties n’en conviennent expressément autrement.
Les contrats de consommation doivent également être rédigés en français. Cette exigence est établie dans la Loi sur la protection du consommateur, et il s’agit d’une condition essentielle à la formation d’un contrat de consommation. En cas de non-conformité, un consommateur peut s’adresser à la cour pour rendre nul ou résilier le contrat et demander des dommages-intérêts, voire des dommages punitifs.
Les baux doivent aussi être rédigés en français en vertu du Code civil du Québec. En général, les baux contiennent des clauses-types imprimées, ce qui signifie qu’ils sont également assujettis à l’exigence de la langue française en vertu de la Charte. Le Code civil du Québec requiert en outre que les règlements de l’immeuble, de même que tout avis relatif au bail, soient rédigés dans la même langue que le bail. Le non-respect de ce règlement n’entraîne pas la nullité du bail, mais peut cependant donner lieu à des amendes prévues à la Charte.
Outre les accords commerciaux susmentionnés, la Charte exige que les formulaires de demande d’emploi, les bons de commande, les factures, les reçus et les quittances soient rédigés en français[5] et que l’affichage public et la publicité commerciale soit en français, ou à la fois en français et dans une autre langue, pourvu que le français y figure de manière nettement prédominante.[6] En vertu de la Loi sur les valeurs mobilières, les prospectus et autres documents liés aux valeurs mobilières doivent être rédigés en français uniquement, ou en français et en anglais, à moins que l’une des exemptions prévues à la loi ne s’applique.[7]
Par conséquent, en vertu du droit québécois, un certain nombre d’accords et de documents commerciaux doivent être rédigés en français. Si les parties souhaitent utiliser une autre langue et sont habilitées à le faire par la loi, elles doivent clairement manifester leur intention. Dans le but d’éviter une contestation potentielle par une partie, il est pratique courante au Québec d’inclure une clause relative à l’emploi de l’anglais dans tous les contrats rédigés en anglais, peu importe si cette mesure fait l’objet d’une exigence légale ou non.
[1] R.S.Q., c. C-11. [Charte]
[2] Ibid, article 55.
[3] Loi sur la protection du consommateur, R.L.R.Q., c. P-40.1, article 26. « Consommateur » : une personne physique, sauf un commerçant qui se procure un bien ou un service pour les fins de son commerce; « commerçant » : toute personne qui exerce des activités commerciales ou qui accorde du crédit dans le cadre de ses activités commerciales.
[4] Code civil du Québec, R.S.Q., c. C-1991, articles 1897 et 1898.
[5] La Charte, article 57.
[6] Ibid, article 58.
[7] Loi sur les valeurs mobilières, R.S.Q. c. V-1.1, article 40.1.
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