Après de longues délibérations, le gouvernement fédéral a adopté une loi d'aide en réponse à la pandémie de la COVID-19 (Loi concernant certaines mesures en réponse à la COVID-19). Cette loi a obtenu la sanction royale à 13 h 30 environ, le 25 mars dernier.

Cette nouvelle loi introduit des modifications significatives à la Loi sur les brevets (la « Loi »). En particulier, l'article 19 de la Loi (« Utilisation de brevets par le gouvernement ») est modifié par adjonction du nouvel article 19.4 stipulant que sur demande du ministre de la Santé, le commissaire des brevets doit autoriser le gouvernement du Canada et toute personne précisée dans la demande à fabriquer, construire, utiliser et vendre une invention brevetée dans la mesure nécessaire pour répondre à l'urgence de santé publique indiquée dans la demande.

La demande doit :

  • indiquer le nom du breveté et le numéro d'enregistrement au Bureau des brevets du brevet délivré pour l'invention brevetée;
     
  • contenir une confirmation selon laquelle l'administrateur en chef de la santé publique estime qu'il y a une urgence de santé publique d'intérêt national;
     
  • contenir une description de l'urgence de santé publique; et
     
  • préciser, s'il y a lieu, toute personne qui sera autorisée à fabriquer, à construire, à utiliser et à vendre l'invention brevetée en vue de répondre à l'urgence de santé publique.

Le commissaire avise le breveté de toute autorisation accordée sous le régime du présent article et lui fournit les renseignements visés dans la demande, comme susmentionné.

L'autorisation cesse d'avoir effet à la date la plus récente des deux suivantes 1) la date à laquelle le ministre de la Santé avise le commissaire que l'autorisation n'est plus nécessaire pour répondre à l'urgence de santé publique indiquée dans la demande; et 2) au plus tard, un an après la date à laquelle l'autorisation est accordée.

Le commissaire ne peut donner une autorisation aux termes du nouvel article 19.4 après le 30 septembre 2020.

Quelles sont les différences avec le régime actuel?

Autorisation : aux termes des articles 19 et 19.1 actuels de la Loi, le commissaire peut, à la demande du gouvernement du Canada ou d'un gouvernement provincial, autoriser l'utilisation d'une invention brevetée par ce gouvernement pour la portée et la période limitées aux fins autorisées, et autres modalités que le commissaire estime convenable.

Selon le nouvel article 19.4, à la demande du ministre de la Santé, le commissaire des brevets peut autoriser le gouvernement du Canada et toute personne précisée dans la demande à fabriquer, construire, utiliser et vendre une invention brevetée dans la mesure nécessaire pour répondre à l'urgence de santé publique indiquée dans la demande.

En vertu de l'article 19.1 actuel, le gouvernement devait établir qu'il avait fait les efforts nécessaires pour obtenir du breveté l'autorisation d'utiliser l'invention brevetée selon des modalités commerciales raisonnables et que ces efforts avaient échoué dans une période de temps raisonnable.

Cette exigence n'existe pas aux termes du nouvel article 19.4.

Rémunération : lorsque l'utilisation de l'invention brevetée est autorisée aux termes des articles 19 et 19.1 actuels, l'usager autorisé de l'invention brevetée paie au breveté la rémunération que le commissaire estime adéquate en l'espèce, compte tenu de la valeur économique de l'autorisation.

Selon le nouvel article 19.4, le gouvernement du Canada et toute personne autorisée paie le breveté toute somme que le commissaire estime adéquate en l'espèce compte tenu de la valeur économique de l'autorisation et de la mesure dans laquelle ils fabriquent, construisent, utilisent et vendent l'invention brevetée.