Bettina Burgess
Associée
Article
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Depuis le 22 septembre 2021, l'Ontario exige que les personnes âgées de 12 ans ou plus présentent une preuve de vaccination pour accéder à de nombreux commerces non essentiels[1]. Selon le Règlement 645/21 et le document d'orientation qui l'accompagne, une exception notable à l'obligation de présenter une preuve vaccinale concerne les personnes de moins de 18 ans qui accèdent aux locaux intérieurs d'une installation utilisée pour des activités sportives et de remise en forme récréative, et uniquement dans le but de participer activement à un sport organisé. Cette exemption pour les jeunes dans le cadre des entraînements, exercices, matchs et compétitions, ne s'applique pas aux personnes qui assistent en spectateurs aux manifestations sportives. De plus, la vaccination complète n'est pas exigée pour les travailleurs ou les bénévoles, y compris les entraîneurs et les officiels.
Néanmoins, de nombreuses organisations sportives telles que la Ontario University Athletics et la U Sports ont élaboré leurs propres politiques de vaccination contre la COVID-19, allant même au-delà des exigences provinciales. Par exemple, Alliance Hockey, association ontarienne de hockey mineur, a annoncé qu'elle exigera une preuve de vaccination complète pour les joueurs âgés de 12 ans et plus.
Comme les règlements ne fournissent qu'une base de référence de ce qui est exigé, les organisations sportives sont libres de mettre en œuvre leurs propres politiques de vaccination qui répondent le mieux à leurs besoins. Étant donné que de nombreuses organisations sportives ont choisi de le faire, nous résumons pour vous ici les cinq principaux critères dont doivent tenir compte les organisations qui envisagent la mise en œuvre d'une politique de vaccination contre la COVID-19.
Les organisations sportives comptent à la fois des membres et du personnel, et elles ont certaines obligations envers leurs employés. En vertu des lois sur la santé et la sécurité de l'Ontario, les employeurs sont tenus de prendre toutes les précautions raisonnables pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs. Cela inclut la protection des travailleurs contre les dangers que posent la COVID‑19 et d'autres maladies infectieuses.
La question de savoir si une politique de vaccination constitue une précaution raisonnable dépend de la nature de chaque lieu de travail. Les questions à prendre en compte sont les suivantes :
a. Les travailleurs peuvent-ils maintenir entre eux une distance d'au moins deux mètres?
b. Certains travailleurs sont-ils exposés à un risque accru de maladie grave en raison de la COVID-19?
c. Existe-t-il des circonstances dans lesquelles les masques peuvent ou doivent être retirés pour effectuer des activités?
Même si la vaccination obligatoire n'est pas nécessaire, les organisations doivent également évaluer la pertinence d'utiliser la preuve d'un test négatif de COVID-19 comme solution de rechange valide. D'ailleurs, la Commission ontarienne des droits de la personne (CODP) recommande d'offrir cette solution de rechange aux personnes qui ne peuvent recevoir un vaccin en raison d'un problème médical.
L'élément clé de toute politique de vaccination contre la COVID-19 consiste à déterminer clairement à qui elle s'applique. Chaque organisation sportive devra décider si sa politique s'applique uniquement aux employés ou si elle s'étend à d'autres travailleurs comme, par exemple, les préposés au nettoyage embauchés auprès d'agences tierces, sans oublier les bénévoles et les étudiants de moins de 18 ans.
Quelle que soit l'approche adoptée par une organisation, il est essentiel que les politiques et procédures soient communiquées avec efficacité au moyen de réunions et de séances de formation aux personnes à qui elles s'appliquent, qui devront signer pour attester en avoir pris connaissance. La communication efficace au sujet d'une politique contre la COVID-19 est essentielle, afin de s'assurer que les personnes visées sont informées et qu'elles adhèrent à ses principes. Prendre le temps de communiquer de telles politiques peut également s'avérer bénéfique pour un employeur qui devra peut-être confronter une personne qui refuserait de s'y conformer.
Les entreprises et les organisations doivent se tenir au courant des dernières annonces qui s'appliquent à leurs secteurs. En août 2021, le gouvernement de l'Ontario a publié le Règlement 577/21 pris en vertu de la Loi de 2020 sur la réouverture de l'Ontario, dont la portée est très large. En vertu du Règlement 577/21, les entreprises et les organisations sont tenues d'exercer leurs activités conformément aux « conseils, recommandations et instructions » émis par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef (BMH), ou par un médecin qui a consulté le BMH, relativement à une politique de vaccination contre la COVID‑19.
Autrement dit, en raison de ce règlement, les recommandations fournies par les médecins-hygiénistes régionaux ou provinciaux sont désormais contraignantes pour les entreprises et les organisations.
L'exercice d'équilibre entre le respect des droits de la personne et la protection contre la COVID-19 est difficile à réaliser; toutefois, la CODP a adopté la position suivante : il est permis d'exiger une preuve de vaccination selon les dispositions du Code des droits de la personne de l'Ontario (le Code). En vertu du Code, les organisations ont l'obligation d'accommoder les personnes qui ne peuvent recevoir le vaccin contre la COVID‑19 pour des raisons médicales ou liées à un handicap. Pour satisfaire à cette obligation, les organisations doivent accorder une exemption aux personnes qui présentent un document signé par un professionnel de la santé.
Le Code prévoit également d'autres motifs protégés qui peuvent être invoqués pour demander une exemption à une politique de vaccination. Par exemple, le Code protège contre la discrimination fondée sur les croyances. Toutefois, la CODP est d'avis que cette protection ne s'étend pas aux personnes qui choisissent de ne pas se faire vacciner en raison de préférences ou de convictions personnelles[2]. En outre, l'obligation d'accommodement a des limites et n'exige pas catégoriquement que les personnes ayant des convictions fondées sur une croyance soient exemptées des exigences en matière de vaccination. En raison de la pandémie, l'obligation d'accommodement peut être limitée si on est en présence d'un grave problème de santé ou de sécurité.
Le statut vaccinal et les renseignements de nature médicale connexes étant considérés comme des renseignements personnels de nature délicate, les organisations doivent veiller à adopter des politiques conformes aux considérations pertinentes des lois sur la protection des renseignements personnels. De plus, dans une déclaration commune publiée par les commissariats à la protection de la vie privée du Canada, des provinces et des territoires, il a été recommandé que les politiques de vaccination soient mises en œuvre non seulement dans le respect des lois sur la protection de la vie privée, mais aussi dans celui des pratiques exemplaires en la matière[3].
En plus de s'assurer d'obtenir le consentement valable pour la collecte de l'information relative au statut vaccinal, les organisations doivent consulter les lignes directrices pertinentes pour veiller à ce que le consentement ait été obtenu de façon appropriée.
La science et les lois relatives à la COVID-19, à la transmission du virus et à la vaccination sont en constante évolution, tout comme les conseils fournis par les professionnels de la santé et par la province. La plupart des organisations sportives cherchent à imposer des politiques de vaccination contre la COVID-19, et c'est pourquoi nous vous invitons à garder les considérations ci-dessus à l'esprit afin d'orienter votre organisation et vos équipes sur la voie du succès.
Pour obtenir plus d'information ou demander de l'aide pour la rédaction de la politique de vaccination contre la COVID‑19 de votre organisation, veuillez communiquer avec votre avocat chez Gowling WLG.
[1] Règlement de l'Ontario 645/21 : RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L'ÉTAPE 3 ET À L'ÉTAPE POSTÉRIEURE AU PLAN D'ACTION, déposé le 14 septembre 2021 en vertu de la Loi de 2020 sur la réouverture de l'Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19), L.O. 2020, chap. 17
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