Le 5 avril 2022, des modifications visant la législation canadienne en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, plus précisément la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, L.C. 2000 ch. 17 (la « LRPCFAT  »), ont été publiées dans la Gazette (la publication est accessible ici).

Initialement, les modifications avaient été adoptées d'urgence en réponse aux convois de manifestants qui occupaient d'importantes zones urbaines canadiennes. Elles sont maintenant en vigueur de façon permanente et modifient d'importants aspects du règlement principal de la LRPCFAT, soit le DORS/2002-184 (le « Règlement », accessible ici). Il est à prévoir que ces changements auront sans doute des conséquences significatives pour les fournisseurs de services de financement participatif (également connu sous le nom de sociofinancement) et de traitement des paiements, ainsi que pour les entreprises de services monétaires existantes (« ESM »).

Vous trouverez plus bas un résumé des modifications apportées au Règlement, mais pour l'instant, en voici les grandes lignes :

  • Les plateformes et services de plateforme de sociofinancement (la maintenance et l'utilisation d'un site Web et/ou d'un logiciel afin de recueillir des fonds ou de la monnaie virtuelle) sont maintenant expressément réglementées à titre d'ESM en vertu de la LRPCFAT, et sont assujetties aux mêmes obligations de déclaration et de vérification que celles-ci.
  • Certains fournisseurs de services de paiement permettant d'effectuer des télévirements seront eux aussi dorénavant considérés comme étant des ESM et assujettis à des obligations de déclaration et de vérification.
  • Pour les ESM et les entreprises de services monétaires étrangères (« ESME ») existantes, un élargissement de la portée des activités assujetties aux obligations de déclaration est à prévoir, sachant que la définition de « télévirement » inclut maintenant les opérations effectuées au moyen d'une carte de crédit ou de débit lorsque la personne qui reçoit les fonds a conclu un accord avec un fournisseur de services de paiement.
  • Le Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes (DORS/2007-292) a été modifié par l'ajout d'une nouvelle sanction pécuniaire visant la tenue de dossiers par les plateformes de sociofinancement et découlant des services de plateformes de sociofinancement.

Les entités concernées, c'est-à-dire les plateformes de sociofinancement, les entités fournissant des services de plateforme de sociofinancement ainsi que certains fournisseurs de services de paiement, ont maintenant le devoir de prendre les mesures requises afin de se conformer à la LRPCFAT, notamment les suivantes :

  • s'enregistrer à titre d'ESM auprès du Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (« CANAFE »), l'organisme de réglementation ayant pour principale mission d'appliquer la LRPCFAT ;
  • élaborer et maintenir un programme de conformité;
  • effectuer des vérifications de type « connaître son client » et « connaître son entreprise » lorsque celles-ci sont requises;
  • voir à la tenue de dossiers, notamment la tenue de dossiers portant sur l'identification et les opérations; et
  • Signaler au CANAFE les opérations douteuses.

Le CANAFE a déjà publié des directives afin d'aider les entreprises à déterminer si elles sont ou non concernées par les nouvelles modifications (les directives les plus récentes sont accessibles ici). Le CANAFE a également retiré des directives antérieures qui étaient en conflit avec la version mise à jour du Règlement (par exemple, l'interprétation de politique PI-7670). Il est à prévoir que le CANAFE publiera des directives additionnelles en ce sens et que d'autres révisions seront apportées aux directives existantes. Toutefois, nous conseillons aux entreprises visées par l'élargissement de la portée de la LRPCFAT de se considérer comme étant dorénavant régies par la LRPCFAT et d'agir de façon proactive afin d'assurer leur conformité aux exigences qui en découlent.

Si vous vous demandez si ces modifications ont une incidence sur votre entreprise, n'hésitez pas à communiquer avec nous.

Tableau des modifications

Articles ayant fait l'objet d'une mise à jour Résumé des modifications

1(2) Définitions

« Télévirement »

La définition de « télévirement » n'exclut plus les paiements effectués par carte de crédit ou de débit lorsque le bénéficiaire (celui qui reçoit les fonds) a conclu avec le fournisseur de services de paiement un accord permettant le paiement de biens et services par ce moyen.

1(2) Définitions

« Plateforme de sociofinancement »

« Services de plateforme de sociofinancement »

Ajout de définitions.

« Plateforme de sociofinancement » – un site Web ou logiciel utilisé pour recueillir des dons au moyen d'une monnaie virtuelle ou fiduciaire.

« Services de plateforme de sociofinancement » – la mise à disposition d'une plateforme de sociofinancement destinée à être utilisée par autrui à des fins de collecte de fonds pour soi-même ou pour des bénéficiaires désignés.

29.1

ESM et ESME –Obligations de déclaration

Les plateformes de sociofinancement et les entités fournissant des services de plateforme de sociofinancement sont maintenant considérées comme étant des ESM (ou des ESME), et réglementées en vertu de la LRPCFAT.

36.1

Obligations d'une ESM quant aux services de plateforme de sociofinancement fournis au Canada

Les ESM fournissant des services de plateforme de sociofinancement ont maintenant l'obligation de (a) tenir un dossier de renseignements au sujet des personnes/entités auxquelles elles fournissent les services; (b) tenir un document où est consigné l'objet de la collecte de fonds; et (c) dans le cas où la collecte de fonds est effectuée pour une personne autre que celle qui utilise les services, identifier le bénéficiaire concerné.

95(1); 95(3); 95(4)

ESM et ESME – Obligations en matière de vérification

Les ESM ont maintenant l'obligation de vérifier l'identité d'une personne, personne morale, ou autre entité à laquelle elle fournissent des services de plateforme de sociofinancement, ou une personne, personne morale, ou autre entité qui fait un don de 1 000 $ ou plus en monnaie fiduciaire ou virtuelle à l'aide de la plateforme de sociofinancement.

105(7); 109(4)(g); 112(3)

ESM et ESME – Événements déclencheurs de l'obligation en matière de vérification

Les ESM ont maintenant l'obligation d'effectuer une vérification d'identité lorsqu'elles créent un dossier d'information au sujet d'une personne à laquelle elles fournissent des services de plateforme de sociofinancement; et/ou lorsqu'un don de 1 000 $ ou plus en monnaie fiduciaire ou virtuelle est effectué à l'aide de leur plateforme de sociofinancement.

Les ESM doivent vérifier l'identité d'une personne morale ou d'une entité autre qu'une personne morale dans un délai de 30 jours suivant, entre autres événements, la réception, sur leur plateforme de sociofinancement, d'un don provenant d'une telle entité.

 

124

Télévirements

Les télévirements transmis au moyen de messages SWIFT MT-103 (ou leurs équivalents), ou les télévirements internationaux effectués au moyen d'une carte de crédit ou de débit ou au moyen d'un produit de paiement prépayé lorsque le bénéficiaire a conclu avec le fournisseur de services de paiement un accord permettant le paiement de biens et services par ce moyen, doivent comprendre le nom, l'adresse et le numéro de compte ou autre numéro de référence, le cas échéant, de la personne ou de l'entité ayant demandé le télévirement, et tout renseignement visé.

Note : Cette règle ne s'applique pas actuellement aux entités financières ni aux casinos.

150.1

Télévirements effectués au moyen d'une carte de crédit ou de débit ou d'un produit de paiement prépayé

Cet article a été ajouté au Règlement, et exempte expressément l'application de certaines dispositions (énumérées ci-dessous) lorsque le télévirement est effectué au moyen d'une carte de crédit ou de débit ou au moyen d'un produit de paiement prépayé et que le bénéficiaire a conclu avec le fournisseur de services de paiement un accord permettant le paiement de biens et services par ce moyen.

 

Dispositions exemptes : 7(1)(b) et (c), 12(o) à (q), 13(f) et (g), 14(1)(h) et (i), 70(1)(b) et (c) et 74(2)(c) à (e), les clauses 86(a)(iii)(B) et (F), les sous-alinéas 116(1)(b)(i) et (ii), les alinéas 120.2(3)(a) et (b)