Alex Driver
Principal Associate
Article
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La JUB sera composée :
La Cour de justice de l’Union européenne pourra être saisie de questions préjudicielles en interprétation par le Tribunal de première instance ou la Cour d’appel. Ses décisions seront contraignantes pour la JUB.
Le schéma suivant représente la structure du Tribunal de première instance et de la Cour d’appel, ainsi que la composition judiciaire de chacun. La liste des divisions locales et régionales ci-dessous est celle qui a été confirmée par la JUB. Il est prévu que d’autres divisions locales et régionales pourront être créées, lesquelles seront officiellement confirmées en temps voulu.
Cet article aborde les thèmes suivants :
La division (locale, régionale ou centrale) devant laquelle les contentieux seront introduits dépendra généralement du type d’action.
La question de savoir s’il existera des divergences d’approche entre les différentes divisions locales ou régionales avec la division centrale (par exemple en matière d’application ou d’interprétation des règles de procédure) reste ouverte. Toutefois, les parties (titulaires de brevets, de licences exclusives ou, dans certains cas, de licences non exclusives) souhaitant faire valoir leurs droits devant la JUB pourront être amenées à choisir la division devant laquelle elles souhaitent introduire la procédure, comme expliqué ci-dessous.
En cas d'accord entre les parties, la plupart des actions peuvent être engagées dans la division de leur choix. Cependant, nous ne prévoyons pas de tels accords dans un premier temps, et nous nous attendons à ce que les règles régissant la compétence des divisions (article 33 de l’Accord relatif à une JUB) soient appliquées. Ces règles sont les suivantes :
Dans la majorité des cas, les actions en contrefaçon seront engagées devant :
Les actions en nullité seront normalement intentées devant la division centrale, à moins qu’une action en contrefaçon entre les mêmes parties et concernant le même brevet ne soit déjà en cours devant une division locale ou régionale. Dans ce cas, la demande reconventionnelle en nullité doit être présentée auprès de la division locale ou régionale devant laquelle l’action en contrefaçon a été introduite.
À l’instar des actions en nullité, les actions en déclaration de non-contrefaçon seront généralement intentées devant la division centrale, à moins qu’une action en contrefaçon relative au même brevet ne soit en cours devant une division locale ou régionale. Dans ce cas, l’action doit être introduite devant la division locale ou régionale.
Le « partage » entre les divisions locales/régionales et la division centrale peut donner lieu à bifurcation, les questions de validité et de contrefaçon étant alors entendues par des juges différents, auprès de différentes divisions, et potentiellement à des moments différents.
Si une action en contrefaçon est introduite et que le défendeur présente une demande reconventionnelle en nullité de brevets, la division locale ou régionale examinera s'il convient :
Les règles de procédure de la JUB ont été rédigées de façon à éviter que des mesures soient adoptées, après que la contrefaçon ait été reconnue, avant que la validité n’ait été correctement examinée.
Plus particulièrement, s'agissant de savoir si les mesures prévues aux points (ii) et (iii) doivent être prises, les Règles de procédure prévoient que l’action en contrefaçon peut être suspendue dans l’attente du résultat de l’action en nullité et sera suspendue s'il y a une forte probabilité que les revendications en cause soient annulées.
Par ailleurs, la division locale ou régionale peut rendre une décision sur la contrefaçon conditionnée à ce que la division centrale juge valide le brevet concerné, et doit alors indiquer à la division centrale les dates clés de l’action en contrefaçon (afin que la division centrale puisse prendre ces dates en compte lors de l’établissement du calendrier de l’action en nullité).
La suspension d’une action en contrefaçon conformément au point (ii) ci-dessus pourrait être préjudiciable au titulaire du brevet ou au titulaire de licence qui a introduit l’action en contrefaçon. Il reste à voir à quelle fréquence cette mesure sera prise par les divisions locales ou régionales, et à quels types d’arguments elles seront réceptives pour prendre une telle décision. Les arguments à faire valoir pourraient avoir trait aux coûts induits par des procédures parallèles en nullité et en contrefaçon (dont l’une ou l’autre pourrait s’avérer superflue), ou sur la situation commerciale du supposé contrefacteur et sur la nécessité commerciale d'être rapidement fixé.
Une action en contrefaçon peut être intentée en réponse à une action en nullité devant la division locale ou régionale compétente (auquel cas la division prendra l’une des actions énoncées aux points i. à iv. ci-dessus) ou devant la division centrale.
Il convient de noter que si une action en contrefaçon relative au même brevet est introduite devant une division locale ou régionale dans les trois mois suivant l’introduction d’une action en déclaration de non-contrefaçon (introduite devant la division centrale), l’action en déclaration sera suspendue. La chambre saisie n'aura donc pas la possibilité de traiter l’action de la même façon qu’une action en nullité.
En tant que titulaire de brevet, le recours dans un délai de trois mois à une action en contrefaçon comme contre-attaque à une action en déclaration de non-contrefaçon pourrait donc être un moyen efficace de ralentir une action de déclaration de non-contrefaçon, puisque la procédure recommencera à zéro.
De même, un titulaire de brevet pourrait compromettre considérablement les efforts d’une partie pour obtenir une déclaration de non-contrefaçon concernant un produit que cette partie ne commercialise pas encore (contenant, par exemple, les éléments A, B et C) en engageant une action en contrefaçon contre un produit qui est déjà commercialisé (contenant, par exemple, les éléments A, B et D). Dans ce cas, la question de la contrefaçon du produit contenant les éléments A, B et C pourrait être suspendue, du moins selon une interprétation littérale de l’Accord relatif à une JUB.
Cela dit, les juges seront tenus par les principes généraux de bonne administration de la justice, et ils devront par exemple déterminer si les avantages probables d’une mesure spécifique justifient ses inconvénients et permettre que l’audience se tienne rapidement et efficacement. Les Règles de procédure doivent également être appliquées et interprétées au regard des principes de proportionnalité, de flexibilité, de justice et d’équité. La question se pose encore de savoir dans quelle mesure ces principes pourraient s'appliquer à l'exemple précité.
Voici une liste complète des autres actions pour lesquelles la JUB aura une compétence exclusive. L’Accord relatif à la JUB indique devant quelles divisions de telles actions doivent être introduites à défaut d’accord entre les parties :
L’Accord relatif à la JUB ne fait pas explicitement allusion à la compétence de la JUB pour connaître des questions propres aux brevets essentiels et aux licences FRAND. Toutefois, nous discuterons de ces sujets dans des articles ultérieurs.
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