Clare Robinson
Associate
Article
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Des modifications à la Loi sur les marques de commerce (la « Loi ») et au Règlement sur les marques de commerce (le « Règlement ») entreront en vigueur à compter du 1er avril 2025.
Ces changements visent notamment à répondre aux préoccupations exprimées par les parties prenantes, à améliorer l’efficacité et la rentabilité du processus de règlement des différends devant la Commission des oppositions des marques de commerce (la « COMC ») pour les titulaires de marques, ainsi qu’à simplifier la contestation des marques officielles dans le cadre des demandes d’enregistrement.
Voici un aperçu des principaux éléments législatifs dont les titulaires de marques devraient prendre connaissance :
Avant le 1ᵉʳ avril 2025, un titulaire de marque qui interjetait appel d’une décision rendue par la COMC ou le registraire pouvait produire de nouvelles preuves devant la Cour fédérale sans avoir à obtenir d’autorisation préalable. À compter du 1er avril, l’appelant devra obtenir la permission de la Cour pour déposer tout nouvel élément de preuve.
Cela signifie qu’à l’avenir, les titulaires de marques ont intérêt à présenter dès la première instance (devant la COMC ou le registraire) l’ensemble des preuves les plus convaincantes, puisque la Cour fédérale pourrait refuser d’autoriser le dépôt de preuves additionnelles à l’étape de l’appel.
Actuellement, la législation canadienne en matière de marques de commerce ne prévoit aucune disposition concernant les ordonnances de confidentialité dans le cadre des procédures devant la COMC. À compter du 1ᵉʳ avril 2025, les titulaires de marques auront la possibilité de demander au registraire qu’une partie ou la totalité des preuves soumises dans le cadre d’une procédure soient traitées de manière confidentielle.
Toute demande relative à une ordonnance de confidentialité doit contenir les éléments suivants :
En décidant d’accepter ou non la demande, le registraire doit tenir compte de l’intérêt public à l’égard de la publicité des procédures.
Actuellement, la législation canadienne en matière de marques de commerce ne prévoit également aucune disposition concernant l’adjudication de frais dans le cadre des procédures devant la COMC. Les modifications qui entreront en vigueur le 1ᵉʳ avril 2025 créeront un cadre permettant d’adjuger des frais de manière à décourager et à empêcher les parties d’adopter des comportements indésirables au cours des procédures, tout en les incitant à faire avancer ces dernières de manière efficace.
Le registraire pourra ainsi adjuger des frais contre une partie lorsque les circonstances le justifient, et ce, peu importe la partie ayant eu gain de cause dans le cadre de la procédure. Toutefois, l’adjudication de frais ne pourra se faire que sur demande expresse d’une partie; il ne pourra pas agir de sa propre initiative à cet égard.
À compter du 1ᵉʳ avril 2025, le registraire pourra désigner une procédure devant la COMC comme faisant l’objet d’une gestion de l’instance lorsque celle-ci exige une orientation renforcée et continue. Pour déterminer si une telle désignation est justifiée, le registraire devra tenir compte des circonstances de l’espèce, y compris :
Dans le cas d’une procédure faisant l’objet d’une gestion de l’instance, le registraire pourra fixer les modalités applicables à toute mesure à entreprendre à l’égard de cette procédure, même si celles-ci diffèrent des règles prévues par la Loi ou le Règlement. Il pourra également regrouper des affaires, permettant ainsi de gagner en efficacité tout au long de la procédure.
Les marques officielles sont un type de marque interdite destinée à empêcher quiconque d’enregistrer ou d’utiliser un symbole public et de l’adopter pour ses propres produits ou services. Lors de l’examen d’une demande d’enregistrement, une objection peut être soulevée si la marque proposée présente une ressemblance telle qu’elle pourrait vraisemblablement être confondue avec une marque officielle, conformément aux dispositions de la Loi.
À compter du 1ᵉʳ avril 2025, le registraire pourra, de sa propre initiative ou à la réception d’une demande, émettre un avis public indiquant que l’interdiction relative à l’adoption ou l’utilisation d’une marque officielle particulière ne s’applique plus dans les cas où le titulaire de la marque officielle n’est pas une autorité publique ou a cessé d’exister.
Ce changement offrira aux titulaires de marques de nouvelles possibilités pour contester, dans certaines circonstances, les objections fondées sur le fait que leur demande de marque de commerce constitue une marque officielle (ou une marque dont la ressemblance est telle qu’on pourrait vraisemblablement la confondre avec une telle marque) soulevées lors de l’examen.
Pour en savoir plus sur les répercussions de ces modifications législatives sur votre marque, n’hésitez pas à communiquer avec l’un ou l’une de nos professionnel·les des marques de commerce. Nous nous ferons un plaisir de vous aider!
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