Un banquier nous a demandé : quels changements apportés au Code civil du Québec par la loi n° 28 toucheront les praticiens dans le domaine des services bancaires et financiers au Québec? Partie 2

5 minutes de lecture
01 octobre 2015

Le 21 avril 2015, le gouvernement du Québec a adopté la Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 4 juin 2014 et visant le retour à l’équilibre budgétaire en 2015-2016 (la « Loi 28 »). Dans un bulletin précédent, nous avons traité des amendements relatifs aux hypothèques constituées en faveur d’un fondé de pouvoir. Nous abordons maintenant les amendements relatifs aux hypothèques mobilières avec dépossession sur dépôts bancaires, lesquels entreront en vigueur le 1er janvier 2016.

Actuellement, le régime qui s’applique aux hypothèques mobilières portant sur les dépôts bancaires est le même que celui portant sur les hypothèques sur les créances. Les dispositions pertinentes se trouvent aux articles 2710 à 2713 du Code civil du Québec (« CCQ »). Suite à l’adoption de la Loi 28, une nouvelle section est ajoutée au CCQ, soit les articles 2713.1 au 2713.9. Ces articles sont inspirés des dispositions de l’article 9 du Uniform Commercial Code (« UCC ») en vigueur aux États Unis. Il est à noter que des modifications ont aussi été apportées aux dispositions du CCQ relatives au conflit de lois en matière de sûretés sur les dépôts bancaires.

Par l’entremise de l’article 2713.1 CCQ, le législateur a introduit le concept de « créance pécuniaire » laquelle est définie comme étant « toute créance obligeant le débiteur à rembourser, rendre ou restituer une somme d’argent ou à faire tout paiement ayant pour objet une somme d’argent ». À titre d’exemple, une créance pécuniaire pourrait être un dépôt d’argent auprès d’une institution financière ou une somme déposée en garantie. Bien que cette définition semble assez large, sont spécifiquement exclues les créances représentées par un titre négociable, les valeurs mobilières ou les titres intermédiés et les créances résultant de la remise d’espèce individualisée dont le paiement doit être fait par la restitution de ces même espèces. De plus, les mécanismes d’obtention de maîtrise limitent encore plus l’application de la définition de créance pécuniaire.

Pour obtenir la maîtrise d’une créance pécuniaire, le créancier peut procéder de deux (2) façons différentes :

  1. en obtenant la maîtrise d’une créance détenue par le constituant contre le créancier (rapport bilatérale où le créancier est dépositaire de la somme d’argent, par exemple un prêteur qui reçoit des dépôts et un créancier qui reçoit des dépôts en garantie); ou
  2. en obtenant la maîtrise d’une créance détenue par le constituant contre un tiers (rapport tripartite où le créancier n’est pas le dépositaire du compte, par exemple, un créancier dont la créance est garantie par le solde d’un compte déposé auprès d’une tierce banque).

Dans le cadre d’un rapport bilatéral, le créancier obtiendra la maîtrise de la créance pécuniaire s’il obtient le consentement du constituant à ce que la créance garantisse l’exécution de son obligation envers le créancier. Un écrit n’est pas requis.

Dans le cadre d’un rapport tripartite, le créancier peut obtenir la maîtrise de la créance pécuniaire dans les deux cas suivants et ce, seulement si la créance porte sur un compte financier tenu par le tiers pour le constituant ou sur une somme d’argent versée par le constituant à un tiers pour garantir l’exécution d’une obligation envers le tiers :

  1. le créancier a conclu avec le tiers et le constituant un accord de maîtrise, en vertu duquel le tiers convient de se conformer directement aux instructions du créancier; ou
  2. le créancier devient titulaire du compte financier dont le solde créditeur fait l’objet d’une créance pécuniaire.

L’hypothèque sur une créance pécuniaire sera publiée et prendra rang à compter de la maîtrise et sera prioritaire vis-à-vis toute hypothèque sans dépossession visant la même créance. De plus, la maîtrise obtenue dans le cadre d’un rapport bipartite aura priorité sur la maîtrise obtenue dans le cadre d’un rapport tripartite.

En pratique, cette modification aura un effet favorable pour les banques dépositaires puisque leur créance aura priorité sur toute créance d’un tiers portant sur les comptes, que cette dernière soit inscrite ou non au Registre des droits personnels et réels mobiliers du Québec. Ces modifications seront avantageuses aussi pour les locateurs, puisqu’ils auront priorité vis-à-vis les dépôts de garantie des locataires. Il est certain que d’autres cas pratiques devront faire l’objet d’analyses lors de l’entrée en vigueur de ces dispositions.


CECI NE CONSTITUE PAS UN AVIS JURIDIQUE. L'information qui est présentée dans le site Web sous quelque forme que ce soit est fournie à titre informatif uniquement. Elle ne constitue pas un avis juridique et ne devrait pas être interprétée comme tel. Aucun utilisateur ne devrait prendre ou négliger de prendre des décisions en se fiant uniquement à ces renseignements, ni ignorer les conseils juridiques d'un professionnel ou tarder à consulter un professionnel sur la base de ce qu'il a lu dans ce site Web. Les professionnels de Gowling WLG seront heureux de discuter avec l'utilisateur des différentes options possibles concernant certaines questions juridiques précises.