Cinq éléments importants à considérer pour un fabricant faisant affaire au Québec

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12 décembre 2016

Le Québec constitue un important marché en ce qui a trait à la consommation de biens, produits et services de toutes sortes, ce qui rend très attrayante la décision pour un fabricant d’offrir des biens et services au Québec. Or, il importe de souligner que la loi et la réglementation québécoises prévoient un régime particulier à cet égard, lequel se distingue des autres provinces canadiennes. Dans ce contexte, nous aborderons dans le présent article cinq éléments que les fabricants faisant affaire au Québec doivent garder à l’esprit et ce, dans l’optique de prévenir ou gérer adéquatement leurs risques tant aux niveaux commercial que légal.

1. Type d’acheteurs visés

Le Code civil du Québec (« CCQ ») encadre de manière générale le domaine de la vente et distribution de biens et services au Québec. Il existe également une loi particulière, à savoir la Loi sur la protection du consommateur (« LPC »), qui régit spécifiquement les contrats relatifs aux biens et services conclus entre un consommateur et un commerçant. L’acheteur sera considéré un consommateur lorsqu’il se procure un bien ou un service pour son bénéfice personnel et non dans le cours des activités d’une entreprise. Dès lors, le contrat conclu sera assujetti à la LPC.

La LPC est définie comme une loi d’ordre public de sorte que les parties ne peuvent y déroger. À cet égard, la LPC énonce une multitude de protections légales, incluant l’interdiction de certaines stipulations contractuelles, l’étendue des garanties légales et conventionnelles et les pratiques illégales ou trompeuses notamment en matière de vente et de publicité.

Il importe donc aux fabricants de déterminer si les biens et services seront destinés aux consommateurs ou aux entreprises dans le cadre de leurs affaires afin d’en tenir compte lors de la rédaction de leurs documents contractuels tels les termes et conditions et les manuels d’utilisateurs, ou encore dans l’établissement de pratiques et techniques de vente.

2. Présomption légale de l’existence d’un vice

En matière de responsabilité du fabricant, distributeur ou vendeur professionnel en droit québécois, lorsqu’un bien périt ou se détériore prématurément si comparé à un bien de nature similaire, un vice est présumé exister quant au bien au moment de son achat.

Dans un premier temps, l’acheteur doit faire la preuve que le bien a effectivement péri ou fait défaut de manière prématurée en comparaison à d’autres biens semblables. Une fois cette preuve établie, le vice est présumé exister et affecter le bien en cause. Il reviendra alors au fabricant de réfuter cette présomption d’existence et de prouver que la défaillance ne relève pas de la fabrication ou des matières premières du bien en question. À titre indicatif, le fabricant peut soulever la mauvaise utilisation ou l’entretien inadéquat ou lacunaire du bien par l’acheteur, ou l’intervention fautive effectuée sur le bien par une tierce partie. Lorsqu’applicable, le fabricant peut administrer cette preuve par une expertise technique indépendante. Dans l’éventualité où le fabricant ne réussit pas à démontrer, par prépondérance des probabilités, la cause de la défaillance, ce dernier demeurera responsable de la survenance du vice et des dommages en découlant.

3. Présomption légale de connaissance du vice

Une fois la responsabilité du manufacturier retenue, en raison de ses connaissances privilégiées et de son expertise en la matière, une seconde présomption légale incombe au fabricant, à savoir qu’il est présumé connaître le vice affectant le bien au moment de l’achat. De par cette présomption de connaissance, le fabricant sera tenu responsable non seulement des dommages à l’égard du bien vicié, mais aussi de tout autre dommage accessoire en résultant, tel que la perte de biens contenus dans une résidence ou une automobile, la perte de revenus ou d’achalandage dans le cadre des affaires d’une entreprise ou diverses dépenses ayant été encourues par l’acheteur. Il importe néanmoins de préciser que les dommages pouvant être compensés doivent nécessairement constituer une conséquence directe et immédiate du bris causé par le vice.

4. Garanties légales et conventionnelles

Le CCQ prévoit une garantie légale de base par laquelle le bien vendu doit être exempt de vices cachés, en plus d’une garantie par le fabricant d’absence de défaut de sécurité du bien, lequel peut notamment se traduire par l’inexistence ou l’insuffisance d’indications quant aux risques et dangers à l’égard du bien. En plus de ces garanties de droit commun, la LPC confère des garanties additionnelles d’usage et de durabilité raisonnable du bien dont les consommateurs peuvent bénéficier.

L’ensemble de ces garanties légales s’appliquent au-delà de toute garantie dite conventionnelle, commerciale ou prolongée pouvant être offerte à l’acheteur par le fabricant, le distributeur ou le vendeur professionnel, selon le cas. Conséquemment, il devient indispensable de réviser les dispositions de la loi applicables lorsque vient le temps d’évaluer l’étendue, l’applicabilité ou la couverture des garanties, qu’elles soient légales ou conventionnelles, à la lumière des circonstances en l’espèce.

5. Clauses de limitation de responsabilité

Selon le droit applicable au Québec, en raison des présomptions légales, une clause d’exclusion ou de limitation de responsabilité du fabricant à l’égard de vices de fabrication et défectuosités d’un bien dans un contrat est non exécutoire et inopposable à l’acheteur. Pour ainsi dire, le fabricant ne peut simplement, par une clause contractuelle, limiter ou exonérer sa responsabilité relativement à des dommages directs suite à un vice de fabrication ou autre défaillance provenant directement du bien qu’il a fabriqué.

À la lumière de ce qui précède, il devient primordial pour tout fabricant faisant affaire au Québec de bien se renseigner et d’être au fait des particularités et obligations découlant du régime québécois de responsabilité du fabricant. Le présent article se veut un aperçu général et non exhaustif de certains éléments faisant partie de ce régime et ne peut être considéré comme une opinion juridique.


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