La Cour fédérale introduit de nouvelles mesures afin de faciliter la gestion des litiges en PI

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01 juin 2015

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Le 24 juin 2015, la Cour fédérale a publié un avis de pratique, lequel fournit de nouvelles mesures visant à améliorer la gestion d’instance de litiges complexes, y compris les litiges en PI. Les nouvelles mesures, qui ont été conçues en vue d’assurer la proportionnalité des instances dont la Cour est saisie, uniformisent certains aspects des dossiers de litige en PI, et ces dernières permettront aux plaideurs de réaliser des économies en temps et en frais juridiques.

Même si bon nombre des recommandations présentées dans l’avis sont d’ordre général, leur visée est de faciliter le processus judiciaire, de façon à permettre qu’une action puisse être jugée dans un délai maximum de deux ans, cet objectif ayant été communiqué par la Cour fédérale dans un avis de pratique antérieur, en mai 2009. En outre, les recommandations entraîneront pour les plaideurs une réduction des coûts associés au litige, laquelle est attribuable en partie à l’introduction d’une limite sur la durée des interrogatoires préalables oraux et de nouvelles limites quant aux requêtes visant l’obtention de réponses qu’une partie a refusé de fournir durant les interrogatoires préalables. Typiquement, de telles requêtes en rejet s’avèrent coûteuses en temps et en argent et occasionnent des retards dans le déroulement des procédures.

L’avis de pratique

Plus précisément, l’avis intitulé « Avis aux parties et à la communauté juridique. La gestion d’instance : assurer la proportionnalité dans les litiges complexes en Cour fédéral », se résume comme suit :

  1. Participation du juge de procès plus tôt dans le processus : le juge de procès interviendra plus tôt dans les dossiers afin de s’assurer que les parties et la Cour soient prêtes pour la date fixée du procès. Par exemple, le juge de procès peut intervenir afin de voir au règlement rapide de requêtes et d’appels interlocutoires, et à la mise en œuvre de procédures afférentes au respect des calendriers relatifs aux interrogatoires préalables et aux litiges;
  2. Liste d’attente à court préavis pour des dates de procès plus rapprochées : les parties prêtes à passer à l’étape du procès auront la possibilité de présenter une demande en vue de devancer la date du procès, même si ce dernier a déjà été fixé à une date ultérieure. La demande sera toutefois assujettie à la disponibilité de la Cour;
  3. Aucune nouvelle preuve matérielle présentée au procès : les parties devront se communiquer toute preuve matérielle au moins 60 jours avant le procès, et toute objection y afférente devra être traitée peu de temps après;
  4. Limites relatives à la communication préalable de documents : le principe de la proportionnalité s’applique à la question de la communication préalable de documents. En ce sens, les coûts et le temps requis, ainsi que la nature et la complexité du conflit sont tous des facteurs dont il faut tenir compte. De plus, dès le début de l’instance, les parties seront tenues de désigner les représentants qui seront interrogés et à discuter des connaissances et de l’expertise de ces derniers, de la portée de l’enquête et des documents qu’on prévoit passer en revue;
  5. Limites relatives aux interrogatoires préalables oraux : le principe de la proportionnalité s’applique également à l’étape des interrogatoires préalables oraux. Sauf dans des circonstances spéciales, la Cour imposera les limites suivantes sur la durée des interrogatoires préalables oraux, en fonction de la durée réelle ou approximative du procès :
    1. Procès d’une semaine ou moins : une journée d’interrogatoire préalable pour chaque partie;
    2. Procès de 1 à 2 semaines : 2 journées d’interrogatoire préalable pour chaque partie;
    3. Procès de 3 à 4 semaines : 3 journées d’interrogatoire préalable pour chaque partie
    4. Procès de 5 semaines et plus : 4 journées d’interrogatoire préalable pour chaque partie.

En outre, tout interrogatoire préalable subséquent sera limité à une journée par partie. Il reste à voir dans quelle mesure ces nouvelles limites seront mises en œuvre et appliquées par la Cour, d’un point de vue pratique. Par exemple, dans les cas où un seul demandeur intente une action contre plusieurs défendeurs, il pourrait s’avérer nécessaire de modifier les délais énoncés ci-dessus en fonction des circonstances précises de chaque affaire;

  1. Limites relatives aux requêtes en rejet : la durée des requêtes en rejet sera nettement raccourcie (celle-ci se limitera à une heure par journée d’interrogatoire préalable) et ces dernières seront entendues uniquement à la fin des interrogatoires préalables. De plus, la pratique consistant à « répondre à une question ultérieurement », c'est-à-dire le fait de refuser de répondre à une question durant un interrogatoire tout en s’engageant à examiner le bien-fondé de celle-ci après l’interrogatoire, ne sera plus autorisée. Cette proscription, ainsi que la nouvelle exigence selon laquelle les parties doivent répondre à toutes les questions sauf si elles sont « manifestement irrégulières ou préjudiciables », ou privilégiées, devrait réduire considérablement le nombre de rejets survenant dans le cadre d’interrogatoires préliminaires, ce qui aura comme conséquence d’alléger les requêtes en rejet. En outre, les parties n’ayant pas gain de cause ou les parties déraisonnables pourraient se voir imposer d’importantes sanctions;
  2. Limites relatives aux appels visant les ordonnances interlocutoires de protonotaires : compte tenu du système actuel, lequel autorise plusieurs recours en appel de plein droit, la Cour envisage actuellement la recommandation de certaines modifications législatives en vue de limiter les appels relatifs aux ordonnances interlocutoires (p.ex., les requêtes en rejet);
  3. Application plus stricte de la limite du nombre d’experts : sauf s’il y a des motifs extraordinaires, chaque partie sera limitée à un maximum de cinq témoins experts;
  4. Présentation d’un guide concernant les aspects scientifiques et technologiques avant la tenue du procès : les parties pourront être tenues de fournir conjointement ou séparément à la Cour des guides concernant les aspects scientifiques et technologiques, et ce, avant la tenue du procès, particulièrement dans les cas portant sur des questions scientifiques et technologiques complexes;
  5. Considérer la médiation tôt dans les poursuites : la Cour proposera proactivement l’option des modes alternatifs de règlement de litiges, et ce, tout au long du déroulement de la procédure, voire aussi tôt qu’à l’étape de la clôture des actes de procédure. Ces modes alternatifs de règlement de litiges comprennent entre autres la médiation, un service que la Cour Fédérale met à la disposition des parties à un litige.

Conclusion

En bref, les nouvelles mesures mises de l’avant dans l’avis de pratique du la Cour fédérale uniformisent certains aspects des dossiers de litige en PI, et ces dernières permettront aux plaideurs de réaliser des économies en temps et en frais juridiques. Plus particulièrement, mentionnons les nouvelles exigences concernant la communication de documents et les interrogatoires préalables oraux, ainsi que les requêtes visant la résolution de rejets survenus dans le cadre d’interrogatoires préalables oraux. Celles-ci sont d’une importance considérable et on s’attend à ce qu’elles permettent de raccourcir nettement l’étape des interrogatoires préalables d’une action et d’adopter une approche plus ciblée à cet égard. Compte tenu du fait que la communication de documents et les interrogatoires préalables oraux, ainsi que les requêtes en rejet y afférentes représentent des coûts considérables en temps et en argent quant aux instances judiciaires relatives à la PI, le présent avis de pratique constitue un développement favorable pour les plaideurs impliqués dans des litiges au Canada et souhaitant régler ces derniers de manière rapide et économique.

Cliquez ici afin d’accéder à la publication de la Cour Fédérale intitulée « Avis aux parties et à la communauté juridique. La gestion d’instance : assurer la proportionnalité dans les litiges complexes en Cour fédéral ».


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