Mise à jour de politique administrative : Suspension des mesures de recouvrement dans le cadre des cotisations de TVQ

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11 août 2016

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Depuis février 2016, conformément à une nouvelle mesure annoncée dans le cadre du Plan d'action donnant suite au Rapport annuel d'activités 2014-2015 du Protecteur du citoyen, Revenu Québec dispose du pouvoir discrétionnaire administratif de suspendre les mesures de recouvrement visant une cotisation de la taxe de vente du Québec (« TVQ ») lorsque celle-ci fait l’objet d’une contestation ou d’un appel.

Aux termes de la Loi sur l’administration fiscale (« LAF »)1, il est permis de suspendre les mesures de recouvrement lorsqu’il s’agit de cotisations en matière de l’impôt sur le revenu du Québec, et dans le cas exceptionnel des « grandes sociétés2 », la suspension s’applique uniquement à la moitié du montant de la cotisation. Par contre, dans le cas des cotisations de TVQ, le contribuable se voyait obligé de payer la totalité du montant de la cotisation afin de pouvoir poursuivre la procédure d’objection et l’appel subséquent, le cas échéant.

Conformément à la nouvelle politique de Revenu Québec, le contribuable qui fait l’objet d’une cotisation pour avoir omis de percevoir la TVQ ou qui se voit refuser des remboursements de taxe sur les intrants (« RTI ») peut demander une suspension de toutes les mesures de recouvrement durant le processus de contestation ou d’appel, pourvu que le contribuable ait respecté ses autres obligations fiscales au Québec (y compris les obligations relatives à l’impôt sur le revenu et les déductions à la source) et que le recouvrement de la créance ne soit pas compromis. Dans le cas où une suspension est accordée, le montant des RTI ne sera plus appliqué à la dette fiscale, mais sera en revanche remboursé manuellement au contribuable par l’agent de Revenu Québec.

Comme les RTI ne sont pas automatiquement à la disposition du contribuable (mais disponibles uniquement une fois libérés par l'agent) pendant que la mesure de suspension est en place, il ne sera plus possible pour le contribuable de verser la taxe nette due sur ses déclarations de TVQ. Pour chaque période de TVQ donnée, le contribuable sera plutôt tenu de verser toute la TVQ perçue pour la période et attendre le remboursement subséquent des RTI réclamés.

Cette concession administrative s’harmonise avec les lignes directrices administratives de l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») visant le report des mesures de recouvrement en attendant la résolution d’une contestation et d’un appel, sujet traité à l’article 315 de la Loi sur la taxe d’accise. Conformément à ces procédures, l’ARC reportera les mesures de recouvrement sans exiger de garantie dans les circonstances énoncées ci-dessous3:

  • le contribuable a des antécédents satisfaisants en matière d'observation;
  • l’ARC n’a publié aucune politique traitant de l’élément visé par la cotisation;
  • l’interprétation de la loi fait l’objet de divergences d’opinion raisonnables;
  • relativement à la cotisation établie, le contribuable n’a pas perçu la TPS auprès de ses clients;
  • l’entreprise jouit d’une sécurité financière; ou
  • il existe des circonstances extraordinaires (p.ex., un incendie ou une inondation).

Les politiques internes du service de recouvrement de Revenu Québec ne sont pas accessibles au public. Cependant, d’après ce que nous avons pu constater jusqu’à maintenant, il semble que Revenu Québec s’alignera sur la procédure de l’ARC quant à l’application de la nouvelle politique. Plus précisément, la politique serait appliquée dans les cas où un contribuable est en mesure de démontrer qu’il dispose d’arguments qui inciteraient Revenu Québec à annuler la cotisation, et lorsque ce dernier démontre qu’il prévoit contester la cotisation ou interjeter appel à l’égard de celle-ci.

C’est au contribuable que revient la responsabilité de demander, verbalement ou par écrit, une suspension des mesures de recouvrement en s’adressant à l’agent de recouvrement chargé de son dossier.

La suspension des mesures de recouvrement demeure en vigueur pendant la durée de la période déterminée par l’agent de recouvrement, sauf si Revenu Québec est d’avis que sa capacité à recouvrer la dette est compromise. Selon ce que nous avons pu constater en pratique, il faut faire une demande de suspension distincte à chaque étape du processus (p.ex., pour couvrir le délai de 90 jours accordé pour une contestation, pour couvrir le délai de traitement de la contestation, etc.).

1 Voir les articles 12.0.2 et 12.0.3 de la LAF, RLRQ, ch. A-6.002.

2 Définition à l’alinéa 1.2.1 de la LAF, ibid.

3 Nouvelles sur la TPS/TVH, no. 22, automne 1996.


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