C’est confirmé! Les nouvelles règles québécoises sur l’affichage en français entrent en vigueur le 24 novembre 2016

7 minutes de lecture
10 novembre 2016

Le 9 novembre 2016, le gouvernement du Québec a publié la version finale très attendue des modifications législatives visant le Règlement sur la langue du commerce et des affaires (« le Règlement »). Aux termes des modifications, tout nouvel affichage extérieur installé après le 24 novembre 2016 devra être conforme aux nouvelles règles. Un délai de grâce de trois ans sera accordé aux entreprises et franchises déjà établies. D’ici le 24 novembre 2019, tout affichage extérieur au Québec devra comporter une présence suffisante du français afin d’être conforme aux nouvelles règles en matière d’affichage.

Bien que le public ait été invité à transmettre ses commentaires concernant le projet de règlement au ministre de la Culture et des Communications, aucune modification n’a été portée à la version finale du projet réglementaire depuis la publication de ce dernier en date du 4 mai 2016. Conformément au Règlement, toutes les entreprises du Québec affichant une marque de commerce « uniquement dans une autre langue que le français » sur leur affichage extérieur devront s’assurer qu’il y a « une présence suffisante du français » sur les lieux.

Pour ce faire, les entreprises doivent inclure un générique ou un descriptif, un slogan ou tout autre terme ou mention, en privilégiant l’affichage d’information portant sur les produits ou services fournis par l’entreprise. Le Règlement s’applique à tout affichage extérieur, y compris :

  • les enseignes sur les toits;
  • l’affichage sur les devantures de magasins;
  • l’affichage situé à l’intérieur d’un immeuble, une galerie marchande, un centre commercial souterrain ou non;
  • l’affichage à l’intérieur d’un immeuble si on le destine à être vu de l’extérieur; et
  • l’affichage sur une borne ou autre structure indépendante (mis à part certaines exceptions).

Le Règlement exigera en outre que les génériques, slogans et autres descriptifs en français soient visibles en permanence, lisibles et qu’ils apparaissent dans le même champ visuel que celui de l’affichage de la marque dans une langue autre que le français. En ce qui a trait aux éléments français ajoutés à l’affichage, le respect de l’exigence en matière de lisibilité sera évalué en fonction du type d’affichage. Pour les marques de commerce affichées à l’extérieur d’un immeuble situé sur une rue, la lisibilité de l’affichage français sera évaluée à partir du trottoir longeant la façade sur laquelle la marque est affichée. Pour les marques de commerce visibles à partir de l’autoroute, la lisibilité de l’affichage français sera évaluée à partir de l’autoroute. Le simple ajout d’heures d’ouverture, de numéros de téléphone ou d’adresses en français, de même que tout affichage français étant lisible seulement dans un rayon de moins d’un mètre, ne seront pas assujettis à l’exigence de la « présence suffisante du français ».

Parmi les exceptions notables à ces nouvelles règles, mentionnons les marques de commerce dans une langue autre que le français qui apparaissent sur des kiosques à vocation temporaire ou saisonnière, les structures de type totem sur lesquelles apparaissent plus de deux (2) marques de commerce, ainsi que les structures de type totem et autres structures indépendantes lorsque la marque dans une langue autre que le français apparaît également sur l’affichage extérieur d’un immeuble se trouvant à proximité de la structure.

Comme nous l’avons mentionné dans un article du 4 novembre 2016, l’Office québécois de la langue française a publié un guide intitulé « Affichage des marques de commerce » (le « Guide »), lequel fournit des exemples de moyens d’assurer une présence suffisante du français. Ces exemples démontrent que même s’il n’est pas obligatoire que les générique, descriptif ou slogan en français soient de la même taille que la marque de commerce, ces derniers ne peuvent pas être d’importance secondaire et doivent apparaître à une proximité suffisante de la marque de commerce.

Le Règlement ne comprend aucune exception propre à un secteur d’activité particulier. Il sera donc applicable à tous les types d’entreprises qui affichent une marque de commerce dans une langue autre que le français à l’extérieur d’un immeuble ou d’un local. Il semble que les détaillants, les hôtels, les restaurants, les bars, les institutions financières, les boutiques, les centres commerciaux, les cabinets de services professionnels, les clubs de santé et tous les autres immeubles exerçant une activité commerciale seront assujettis au nouveau Règlement.

Les nouvelles règles, lesquelles s’appliqueront aux marques de commerce affichées uniquement dans une langue autre que le français à l’extérieur d’un immeuble ou d’un local en vertu de l’article 25(4) du Règlement, restreindront grandement la portée de l’exception relative à la « marque de commerce reconnue ». Les entreprises habituées à se prévaloir de cette exception historique énoncée à l’article 25(4) du Règlement (où il est prévu que les marques de commerce reconnues au sens de la Loi sur les marques de commerce peuvent apparaître uniquement dans une langue autre que le français sur des affichages, pourvu qu’une version française de la marque de commerce n’ait pas été déposée) devront dorénavant réviser l’affichage apparaissant à l’extérieur d’un immeuble ou local.

L’ajout d’un générique, d’un slogan ou de tout autre terme descriptif français, tel qu’on l’illustre dans les exemples fournis dans le Guide, pourrait constituer une altération à la marque de commerce enregistrée. En effet, le fait d’ajouter l’information requise en français dans le même champ visuel que celui de l’affichage de la marque peut constituer une modification importante de la marque de commerce telle qu’elle a été enregistrée. Par conséquent, une réflexion s’impose pour déterminer si de tels ajouts nécessitent une protection supplémentaire de la marque de commerce. Votre conseiller en la matière est à votre disposition pour vous fournir ses recommandations quant aux prochaines étapes. Mentionnons qu’à titre préventif, certains détaillants ayant intégré un terme générique ou descriptif à leur marque de commerce dans une langue autre que le français ont déposé des demandes d’enregistrement de leur « nouvelle » marque de commerce, c'est-à-dire la version comprenant un descriptif ou un générique en français.


CECI NE CONSTITUE PAS UN AVIS JURIDIQUE. L'information qui est présentée dans le site Web sous quelque forme que ce soit est fournie à titre informatif uniquement. Elle ne constitue pas un avis juridique et ne devrait pas être interprétée comme tel. Aucun utilisateur ne devrait prendre ou négliger de prendre des décisions en se fiant uniquement à ces renseignements, ni ignorer les conseils juridiques d'un professionnel ou tarder à consulter un professionnel sur la base de ce qu'il a lu dans ce site Web. Les professionnels de Gowling WLG seront heureux de discuter avec l'utilisateur des différentes options possibles concernant certaines questions juridiques précises.