Faire des affaires au Canada : valeurs mobilières et gouvernance

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15 décembre 2020


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Valeurs mobilières et gouvernance

À l'heure actuelle, contrairement à d’autres grands marchés financiers, le Canada ne possède pas d'organisme de réglementation des valeurs mobilières à l'échelle fédérale. En effet, chaque province et territoire a son propre organisme de réglementation des valeurs mobilières, ainsi que ses propres lois, règlements et politiques en la matière. Les 13 organismes de réglementation des valeurs mobilières provinciaux et territoriaux collaborent à harmoniser la réglementation dans l'ensemble du pays au moyen de lois appelées « règlements nationaux » (« national instruments » en anglais). De plus, les émetteurs peuvent souvent recourir à un système de « passeport » qui leur permet de traiter directement avec seulement un ou deux organismes de réglementation.

Les efforts déployés par le gouvernement fédéral en vue de mettre en place un système national de réglementation des valeurs mobilières ont été entravés et retardés par une décision rendue par la Cour suprême du Canada à la fin de 2011, déclarant inconstitutionnelle la proposition de loi fédérale faite à l'époque. Le gouvernement fédéral, la Colombie-Britannique, l'Ontario, le Nouveau-Brunswick, la Saskatchewan, l'Île-du-Prince-Édouard et le Yukon tentent actuellement d'établir un système coopératif de réglementation des marchés de capitaux et ont publié des projets de loi et de règlements à cet égard. À ce jour, aucune date de lancement n’a été prévue.


  1. Distribution de titres
  2. Inscription en bourse au Canada
  3. Premier appel public à l’épargne
  4. Obligations d'information continue
  5. Responsabilité civile
  6. Exigences d'information financière
  7. Assemblées d'actionnaires
  8. Financements publics accélérés et placements privés
  9. Distributions avec dispense de prospectus
  10. Système d'alerte
  11. Offres publiques d’achat
  12. Déclaration d'initié
  13. Délit d'initié et tuyautage
  14. Gouvernance d'entreprise
  15. Québec
  16. Exigences et dispenses d'inscription pour les courtiers, conseillers et gestionnaires de fonds d'investissement

1. Distribution de titres

Au Canada, à moins d'une dispense, une distribution de titres ne peut être effectuée sans le dépôt d'un prospectus. Cette obligation vise à protéger les investisseurs.

Un prospectus est un document d'information complet fournissant des renseignements détaillés sur l'entreprise de l'émetteur et les titres proposés. Si la distribution de titres est réalisée par une entité qui exerce ou se présente comme exerçant l'activité de courtier, cette entité doit être inscrite à titre de courtier. Cette étape permet de s'assurer que les titres sont vendus par des personnes compétentes qui ont souscrit à l’obligation de connaître leurs clients et d'évaluer la pertinence de leurs investissements.

Les émetteurs assujettis (c.-à-d., les sociétés ouvertes) peuvent éviter les obligations de prospectus par la distribution de titres à des « investisseurs qualifiés » (plus précisément des investisseurs institutionnels et individuels dont la valeur nette ou le revenu imposable atteint un seuil déterminé).

Les sociétés canadiennes privées peuvent obtenir une dispense de prospectus en qualité d'« émetteur fermé ». Cette dispense s'applique dans les cas suivants : les sociétés comptant un maximum de 50 actionnaires; les sociétés à capital fermé dont les titres appartiennent à un groupe prescrit d'investisseurs non publics (c.-à-d., famille, amis proches, associés et investisseurs qualifiés) et sont assujettis à une restriction de transfert.

2. Inscription en bourse au Canada

La Bourse de Toronto (Toronto Stock Exchange – TSX) et la Bourse de croissance TSX (TSX Venture Exchange – TSX-V) sont les deux grandes bourses publiques du Canada. Dernièrement, un nombre croissant de petits émetteurs a également inscrit des titres à la Bourse des valeurs canadiennes (CSE). 

Au Canada, les sociétés ont la possibilité d'entrer en bourse et d'accéder aux marchés de capitaux bien plus tôt que dans d'autres pays, comme les États-Unis. Dans certaines circonstances, grâce à un système à deux paliers comportant différents niveaux d'exigences de cotation, la CSE et la TSX-V facilitent le processus d'admission en bourse à un stade où l'entreprise n'a pas encore réalisé de recettes. Pour de nombreuses sociétés non canadiennes, l’inscription en bourse au Canada est un tremplin vers la cotation aux États-Unis.

3. Premier appel public à l’épargne

Au Canada, le processus d'introduction en bourse ou « premier appel public à l’épargne (PAPE) » dure généralement entre trois et quatre mois. L'émetteur doit d'abord déposer un prospectus provisoire auprès des organismes de réglementation, pour examen et commentaire, avant de soumettre le prospectus définitif. Un prospectus doit « divulguer complètement, fidèlement et clairement tous les faits pertinents » relatifs à l'entreprise de l'émetteur et aux titres proposés. Il doit également inclure trois années d'états financiers audités, établis conformément aux Normes internationales d'information financière (NIIF) ou aux Principes comptables généralement reconnus (PCGR) des États-Unis en rapprochement avec les NIIF.

Les organismes de réglementation des valeurs mobilières sont tenus de fournir leurs observations dans les 10 jours ouvrables suivant la date à laquelle le prospectus provisoire a été déposé. L'émetteur n'est pas autorisé à déposer un prospectus définitif tant que les observations de ces organismes ne sont pas réglées. Les modifications apportées aux règles relatives aux prospectus en 2013 ont clarifié celles régissant le pré-marketing et le marketing lié à la distribution publique de titres, y compris les supports de marketing et les tournées de présentation.

Un émetteur qui prévoit lancer un appel public à l’épargne dans plusieurs régions canadiennes s'appuie généralement sur le système de « passeport », en vertu duquel un prospectus provisoire déposé et approuvé par le principal organisme de réglementation dont relève l'émetteur est automatiquement accepté par les organismes des autres provinces et territoires.

Un émetteur inscrit à une bourse canadienne à l’issue d’un PAPE, ou qui devient un émetteur assujetti au Canada par toute autre voie (par exemple, par l'acquisition d'une société ouverte canadienne au moyen d’un échange d'actions) sera tenu de respecter les exigences canadiennes en matière de divulgation périodique et en temps opportun, d'information financière et de gouvernance d'entreprise, ainsi que les politiques de la bourse à laquelle les titres sont cotés.

4. Obligations d'information continue

Les obligations d'information continue d'un émetteur assujetti relèvent de deux catégories : la divulgation périodique et la divulgation en temps opportun.

La divulgation périodique s'effectue à intervalles réguliers et comprend les états financiers trimestriels et annuels, des analyses trimestrielles et annuelles de la direction, une notice annuelle (pour les émetteurs cotés à la TSX) et la documentation produite pour les assemblées d'actionnaires.

Au Canada, les émetteurs assujettis sont tenus de déposer leurs documents d'information continue et d'information occasionnelle sur sedar.com, une base de données électronique gratuite accessible au grand public, y compris aux investisseurs.

La législation canadienne relative aux valeurs mobilières exige également des émetteurs assujettis qu’ils déclarent leur portefeuille de titres, ainsi que les transactions directes et indirectes sur ces avoirs financiers.

La principale exigence de divulgation en temps opportun pour un émetteur assujetti consiste à publier et déposer un communiqué « immédiatement » après un changement important survenu dans ses affaires, ou dès que la direction prend connaissance d'une information importante relative à ses affaires. Un « changement important » se définit comme une modification de l'activité, des opérations ou du capital de l'émetteur qui serait logiquement susceptible d'avoir un effet important sur le prix du marché ou la valeur de l'un de ses titres. Ceci comprend les situations où la décision de mettre en œuvre un tel changement est prise par le conseil d'administration de la société émettrice (ou d'autres personnes exerçant une fonction similaire), ou par sa haute direction si celle-ci estime probable que le conseil d'administration (ou les personnes exerçant une fonction similaire) confirmeraient cette décision.

5. Responsabilité civile

La violation des exigences de divulgation continue et de divulgation en temps opportun, notamment toute fausse déclaration dans les communications divulguées au public, peut entraîner des poursuites civiles et administratives contre un émetteur assujetti. Les conséquences possibles comprennent l’inscription sur une liste d'émetteurs assujettis en défaut mise à jour par la plupart des autorités de réglementation des valeurs mobilières, la délivrance par ces autorités d'une ordonnance temporaire ou permanente d’interdiction d’opérations ou la radiation par la bourse concernée.

Dans l’ensemble du territoire canadien, en vertu de la législation fédérale sur les valeurs mobilières, les émetteurs assujettis ont une responsabilité en dommages-intérêts envers les investisseurs dans les cas de fausses déclarations dans une communication divulguée publiquement (par exemple, dans une circulaire ou une déclaration orale publique) ou de manquement à la divulgation en temps opportun. Les poursuivants sont réputés s’être fiés soit à la fausse déclaration, soit au respect par l'émetteur assujetti de ses obligations d'information. Toutefois, les lois provinciales sur les valeurs mobilières établissent des limites de responsabilité et prévoient des moyens de défense. L'autorisation du tribunal est nécessaire à la poursuite d'un recours. L'approbation du tribunal est également requise pour les ententes de règlement, dont les coûts sont imputés à la partie gagnante, selon le jugement du tribunal.

En plus de l'émetteur assujetti, ses administrateurs et dirigeants, ainsi que d'autres personnes qui influencent sciemment la divulgation d'une fausse déclaration, sont également responsables envers les investisseurs en vertu de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. En général, le défendeur ne sera pas tenu responsable d'une fausse déclaration dans une communication divulguée publiquement s’il prouve :

  • avoir exécuté ou fait exécuter une enquête de diligence raisonnable avant la publication de l'information contenant la fausse déclaration;
  • ne pas avoir eu de motifs raisonnables de croire que le document ou la déclaration contenait de fausses informations au moment de sa publication.

De même, le défendeur ne pourra être tenu responsable en cas de violation d'obligations de divulgation en temps opportun s'il démontre qu’il a, préalablement au manquement, exécuté ou fait exécuter une enquête de diligence raisonnable, et qu'il n'avait pas de motifs raisonnables de croire à la probabilité du manquement.

6. Exigences en matière de communication d'information financière

Un émetteur coté à la TSX doit déposer des états financiers comparatifs annuels audités, accompagnés d'un rapport d’audit, auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières dans les 90 jours suivant la fin de son exercice. Pour un émetteur inscrit à la TSX-V ou à la CSE, cette période est de 120 jours. Le conseil d'administration doit approuver les états financiers avant qu'ils soient déposés.

Des états financiers comparatifs intermédiaires doivent être produits chaque trimestre et déposés auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières dans les 45 jours suivant la fin de la période comptable pour les émetteurs cotés à la TSX, et dans un délai de 60 jours pour ceux côtés à la TSX-V ou à la CSE. Ces états sont généralement examinés par des auditeurs, mais ne doivent pas obligatoirement être audités.

Un émetteur assujetti n’est tenu de fournir des états financiers annuels ou intermédiaires aux porteurs de titres que sur demande, à condition d’envoyer chaque année un formulaire de demande à chaque porteur de titres.

7. Assemblées d'actionnaires

Une société émettrice a l’obligation de tenir une assemblée d’actionnaires chaque année, au plus tard six mois suivant la fin de l'exercice, dans la plupart des cas.

En général, une société émettrice doit envoyer par la poste un avis d'assemblée à tous ses actionnaires inscrits habilités à voter, ainsi qu’aux administrateurs et aux auditeurs de la société, au moins 21 jours avant l'assemblée. Les émetteurs assujettis sont également tenus d’accompagner cet avis d’une circulaire d'information de la direction décrivant les questions qui seront soumises au vote pendant l'assemblée, ainsi que d’autres informations réglementaires et des instructions sur le vote par procuration. L'avis et tous les documents relatifs à l'assemblée doivent également être envoyés au même moment à tous les porteurs d’actions sans droit de vote.

En remplacement de l'envoi postal de ces documents aux actionnaires, un régime d'« avis et d'accès » permet de les mettre à leur disposition par Internet, sous réserve de certaines conditions et de la notification préalable des actionnaires. Les exigences des lois sur les sociétés doivent également être prises en compte.

8. Financements publics accélérés et placements privés

Certains émetteurs sont admissibles à un processus accéléré d’appel public à l’épargne par le dépôt d'un prospectus simplifié. Pour y être admissible, l'émetteur doit notamment (a) être un émetteur assujetti dans au moins une province/un territoire du Canada, (b) avoir déposé dans le territoire concerné tous les documents d'information périodiques et ponctuels qu'il est tenu de déposer dans ce territoire, et (c) disposer d’états financiers annuels et d’une notice annuelle à jour. En outre, les activités de l'émetteur ne doivent pas avoir cessé et ses principaux actifs ne peuvent être des espèces, des quasi-espèces ni son inscription à la cote.

La notice annuelle est un document d'information déposé dans les 90 jours suivant la fin de l'exercice de l'émetteur, dans lequel figure l’information relative à la société présentée dans la version complète du prospectus d'admissibilité à titre d'émetteur assujetti. Seuls les émetteurs inscrits à la TSX sont tenus de produire une notice annuelle, toutefois les émetteurs cotés à TSX-V et à la CSE ont la possibilité de déposer une notice annuelle afin de devenir admissibles au processus par dépôt de prospectus simplifié.

Le prospectus simplifié décrit les titres offerts et intègre par référence certains documents préalablement déposés par l'émetteur, comme la notice annuelle, la circulaire d'information de la direction et les états financiers annuels et intermédiaires les plus récents, ainsi que toute déclaration de modification importante. Le prospectus simplifié est habituellement validé par les organismes de réglementation des valeurs mobilières dans un délai d’une semaine.

9. Distributions avec dispense de prospectus

Certaines dispenses permettent aux émetteurs de distribuer des titres sans déposer de prospectus. Plus particulièrement, ces dispenses comprennent les distributions aux investisseurs et employés qualifiés et les distributions de titres (autres qu'à des particuliers) dont le coût pour l'acheteur est supérieur ou égal à 150 000 $ en espèces.

Voici quelques exemples d'investisseurs qualifiés :

  • Conseillers et courtiers en placement inscrits, institutions financières, gouvernements et organismes gouvernementaux, compagnies d'assurance, fonds de pension, et certains fonds d'investissement;
  • Personnes et sociétés dont les revenus ou actifs financiers correspondent à certains seuils.

Des dispenses de prospectus sont également applicables à certaines distributions de non-financement, telles que des offres publiques d’achat et des distributions de titres effectuées dans le cadre d'un regroupement d'entreprises ou d'une transaction de réorganisation.

Dans certains cas de distribution de titres dispensée de prospectus, un avis réglementaire doit être déposé auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières compétents, accompagné du paiement d'une taxe de dépôt prescrite. Lorsqu’une notice d'offre est fournie à un investisseur canadien dans le cadre d'une telle distribution, certains organismes provinciaux de réglementation des valeurs mobilières exigent également le dépôt de la notice d’offre.

10. Système d'alerte

Une personne qui acquiert 10 % des titres avec droit de vote ou des titres de participation d'un émetteur assujetti, y compris des titres convertibles et des droits d’acquisition de titres avec droit de vote ou de titres de participation, doit se conformer aux dispositions du droit canadien sur les valeurs mobilières exigeant de l’acheteur qu’il publie un communiqué et dépose une déclaration en vertu du « système d'alerte ».

L'objectif du système d'alerte est de révéler au marché qu'un investisseur particulier détient une part importante de l'émetteur assujetti, et de fournir des informations sur les intentions de l'investisseur à cet égard.

Une déclaration complémentaire et un communiqué sont requis pour chaque tranche supplémentaire de 2 % des titres avec droit de vote ou titres de participation acquis. Un système d'alerte assoupli est prévu pour certains investisseurs institutionnels admissibles qui déclarent n’avoir aucune intention d'acquérir plus de 20 % des titres d'un émetteur.

Sous réserve de certaines dispenses, il est interdit à une personne d'acquérir plus de 20 % des titres avec droit de vote d'un émetteur assujetti, sauf si elle respecte d'abord les règles des lois canadiennes sur les valeurs mobilières régissant les offres publiques d’achat, en vertu desquelles de telles offres doivent être faites à l’ensemble des actionnaires.

11. Offres publiques d'achat

Une offre publique d'achat (OPA) est une offre faite par une personne (ou un groupe de personnes agissant de concert) dans le but d’acquérir auprès de porteurs de titres (c'est-à-dire hors trésorerie) des titres avec droit de vote ou des titres de participation de toute catégorie dont la proportion, ajoutée à celle des titres déjà détenus par l’initiateur dans cette catégorie, dépasse 20 % de tous les titres avec droit de vote ou titres de participation de cette même catégorie qui sont en circulation à la date de l’offre d’achat.

En règle générale, une OPA est faite par l'envoi postal d'une circulaire à tous les actionnaires et par le dépôt de celle-ci auprès des organismes compétents de réglementation des valeurs mobilières. La circulaire d’OPA décrit les modalités selon lesquelles l'initiateur achètera les titres de l'émetteur auprès des actionnaires et, lorsque la contrepartie comprend des titres, des informations relatives à l’initiateur et aux titres proposés. 

Une OPA doit être ouverte pour une période de dépôt minimum de 105 jours, à moins que le conseil de la société cible ne déclare dans un communiqué qu'une période de dépôt plus courte (pas moins de 35 jours) est acceptable – auquel cas toutes les offres simultanées doivent rester ouvertes pendant au moins toute la période de dépôt écourtée prévue – ou que la société cible n’émette un communiqué indiquant son intention de mener une opération de remplacement – auquel cas toutes les offres simultanées doivent rester ouvertes pendant une période de dépôt d'au moins 35 jours. 

Le respect d’un seuil d'acceptation des actionnaires est une condition typique de l’OPA. Selon la loi, il faut respecter une exigence de dépôt minimum de plus de 50 % des titres en circulation de la catégorie visée par l'offre. Cependant 66 2/3 % et 90 % sont les seuils les plus courants. Un taux d'acceptation de 66 2/3% permet généralement à l’initiateur d'éliminer les actionnaires qui n'ont pas proposé leurs actions à l’OPA en lançant une opération de deuxième étape, telle qu'une fusion. Si l'initiateur acquiert 90 % des actions d'une catégorie qui ne lui appartient pas déjà, il est autorisé par la plupart des lois canadiennes sur les sociétés à acquérir de force les actions restantes.

Les OPA doivent être prolongées d'au moins 10 jours supplémentaires une fois que le seuil de dépôt minimum requis est atteint.

Rares sont les dispenses aux règles visant l'OPA. La dispense la plus utile exige que les titres soient achetés de gré à gré auprès d’un maximum de cinq vendeurs dans le cadre d’une offre d’achat qui n'est pas faite à l’ensemble des actionnaires, et moyennant un prix n'excédant pas 115 % du prix du marché. En règle générale, le prix du marché est égal à la moyenne des cours boursiers de clôture des titres pendant les 20 jours de bourse précédant la date de l'accord. Une autre dispense permet d'acheter un maximum de 5 % d'une catégorie de titres au cours d'une période de 12 mois à des prix ne dépassant pas le prix du marché.

12. Déclaration d'initié

Les administrateurs, chefs de la direction, directeurs financiers et présidents d'une société émettrice assujettie, d’un actionnaire important d’un émetteur assujetti (porteur de plus de 10 % des actions avec droit de vote) ou d'une filiale importante d'un émetteur assujetti, ainsi que les principaux actionnaires eux-mêmes, sont généralement considérés comme des « initiés assujettis » et sont tenus de déposer des déclarations d'initiés en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. D'autres employés d'un émetteur assujetti peuvent également être considérés comme des « initiés assujettis » en raison de leurs responsabilités ou de leur accès à l'information et de leur capacité d’exercer un pouvoir ou une influence.

Les déclarations d'initiés ont pour objet de fournir au marché et aux organismes de réglementation des informations relatives à la propriété effective directe ou indirecte, au contrôle ou à la direction qu’un initié exerce sur les titres de l'émetteur assujetti. Un initié doit déposer des déclarations à la disposition du public dans les 10 jours suivant la date à laquelle il est devenu un initié assujetti, et dans les cinq jours suivant toute modification ultérieure à la propriété du titre.

13. Délit d'initié et tuyautage

Les délits d'initié consistent à acheter ou à vendre les titres d'un émetteur assujetti en ayant connaissance d'informations importantes au sujet de l'émetteur assujetti qui n’ont pas été divulguées publiquement. On appelle « tuyautage » le fait de fournir à une personne des informations importantes non divulguées autrement que dans le cours normal des affaires.

Le délit d'initié et le tuyautage sont des infractions graves. En Ontario, par exemple, la condamnation peut entraîner une amende maximale de 5 millions de dollars, une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à cinq ans moins un jour et/ou l’interdiction de négocier des valeurs mobilières. Les défendeurs peuvent contester une allégation de délit d'initié ou de tuyautage s'ils prouvent avoir estimé de façon raisonnable que les informations importantes révélées avaient été publiquement divulguées.

14. Gouvernance d'entreprise

En réponse à la Loi américaine Sarbanes-Oxley de 2002, les autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières ont promulgué une série d'instruments relatifs à la gouvernance d'entreprise.

Par exemple, les émetteurs inscrits à la cote de la TSX doivent avoir un comité d’audit composé d'au moins trois administrateurs, qui doivent tous être à la fois « indépendants » et « compétents en finance ». Les émetteurs inscrits à la TSX-V doivent avoir un comité d’audit composé d'au moins trois administrateurs, dont la majorité ne peuvent être des membres de la haute direction, des salariés ou des personnes participant au contrôle de l'émetteur, de ses associés ou de membres du même groupe. La CSE accorde une plus grande flexibilité dans la composition du comité d’audit.

De plus, les instruments relatifs à la gouvernance d’entreprise présentent une liste de lignes directrices non contraignantes que les émetteurs assujettis sont invités à prendre en compte dans l’élaboration de leurs propres pratiques de gouvernance. Bien que le respect des lignes directrices soit volontaire, la divulgation obligatoire est imposée aux émetteurs assujettis quant à la conformité de leurs pratiques de gouvernance. Voici quelques autres recommandations en matière de gouvernance d'entreprise :

  • Un conseil composé d'une majorité d'administrateurs indépendants avec un président ou un administrateur principal indépendant et des administrateurs indépendants qui tiennent des assemblées régulières auxquelles les administrateurs et les membres de la direction non indépendants ne sont pas présents;
  • Des mandats écrits décrivant les fonctions et les responsabilités du conseil d’administration et de ses comités;
  • Des descriptions de poste claires pour le président du conseil, le président de chaque comité du conseil et le chef de la direction;
  • Un code de conduite et d'éthique écrit;
  • Des comités de nomination et de rémunération composés exclusivement d'administrateurs indépendants;
  • Une orientation pour les nouveaux administrateurs et l’accès à des activités de formation continue pour tous les administrateurs;
  • L'évaluation régulière du conseil et de ses comités, et l’évaluation individuelle des administrateurs concernant leur efficacité et leurs contributions.

Il existe également des obligations annuelles en matière de communication d'information sur la gouvernance d'entreprise, notamment des renseignements sur la représentation des femmes aux conseils d'administration et à la haute direction et la durée du mandat des administrateurs. Conçues selon le modèle « se conformer ou expliquer », ces exigences ont été élaborées dans le but d'améliorer la transparence en lien avec la représentation des femmes dans les conseils d'administration et la haute direction, et de promouvoir le renouvellement du conseil et les opportunités pour les candidates.

Depuis le 1er janvier 2020, en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA), une « société ayant fait appel au public » doit se conformer à certaines exigences en matière de divulgation de la diversité. Bien qu'elles soient similaires aux exigences de divulgation susmentionnées, les exigences de la LCSA s’appliquent aux « groupes désignés » et pas seulement aux femmes. Le terme « groupes désignés » désigne les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées et les membres des minorités visibles.

15. Québec

Les documents de nature contractuelle, tels que les prospectus et les circulaires d'OPA (documents d’OPA), doivent être traduits et envoyés en français aux résidents du Québec.

16. Exigences et dispenses d'inscription pour les courtiers, conseillers et gestionnaires de fonds d'investissement

Toute personne ou société qui exerce (ou se présente comme exerçant) l'activité de négoce de valeurs mobilières au Canada, y compris l’activité de promotion d’une opération, comme le marketing de titres, doit être enregistrée à titre de courtier autorisé dans chaque province ou territoire dans lesquels elle exerce de telles activités.

Une personne ou une société inscrite à titre de courtier dans un territoire à l'extérieur du Canada peut se prévaloir d'une dispense de « courtier international ». Sous réserve de certains dépôts de préavis (et du paiement de frais annuels en Ontario ou en Saskatchewan), cette dispense permet généralement à un courtier de négocier des titres non canadiens auprès d'investisseurs institutionnels et de particuliers très fortunés canadiens.

Les gestionnaires de portefeuilles de clients canadiens doivent être inscrits à titre de conseillers dans les territoires canadiens où résident ces clients. Les gestionnaires de portefeuille inscrits, ou ceux qui sont dispensés d’inscription dans leur pays d'origine, peuvent se prévaloir d'une dispense de « conseiller international » qui, sous réserve de certains dépôts de préavis (et du paiement de frais annuels lors d’échanges avec l’Ontario ou la Saskatchewan), leur permet généralement d'agir au nom d'investisseurs institutionnels et de particuliers très fortunés, à condition que moins de 10 % de leurs revenus proviennent de clients canadiens.

Les administrateurs de fonds d'investissement canadiens et de certains fonds d'investissement non canadiens (y compris les fonds de couverture privés) qui sont chargés de diriger les activités, les opérations ou les affaires d'un fonds d'investissement (et peuvent ou non cumuler cette fonction avec celle de conseiller en placement/gestionnaire de portefeuille du fonds) doivent être inscrits à titre de gestionnaires de fonds d'investissement et satisfaire à certaines exigences minimales de capital sans risque, d'assurance et de conformité. Toujours sous réserve de certaines exigences de préavis, les gestionnaires de fonds d'investissement non canadiens accessibles à des investisseurs canadiens peuvent se prévaloir d'une dispense d'inscription prévue pour les gestionnaires de fonds d'investissement non-résidents.


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