Assurance responsabilité : Le Québec permet de déroger à l'obligation de défendre

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06 juin 2022

Des changements législatifs changent la donne pour les assureurs et les assurés en matière d'assurance responsabilité civile, notamment en ce qui a trait à l'obligation et aux frais de défense.

En effet, jusqu'à récemment, les articles 2500 et 2503 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »), qui prévoient qu'en matière d'assurance responsabilité civile, les limites d'assurance sont affectées exclusivement au paiement des tiers lésés et que les frais de défense n'érodent pas les limites d'assurance, ne souffraient d'aucune exception. Cette particularité législative spécifique au Québec imposait aux assureurs une obligation quasi illimitée d'assumer les frais de défense de leurs assurés en sus des limites d'assurance, et ce, vu le caractère d'ordre public des articles mentionnés ci-dessus1.

En mai 2021, le projet de loi 82 intitulé Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 10 mars 2020 a été adopté par l'Assemblée Nationale du Québec, et son article 86 prévoyait l'ajout d'un troisième alinéa à l'article 2503 du C.c.Q. La loi a été sanctionnée le 2 juin 2021. Désormais, les articles 2500 et 2503 du C.c.Q. se lisent comme suit :

« 2500. Le montant de l'assurance est affecté exclusivement au paiement des tiers lésés.

2503. L'assureur est tenu de prendre fait et cause pour toute personne qui a droit au bénéfice de l'assurance et d'assumer sa défense dans toute action dirigée contre elle.

Les frais et frais de justice qui résultent des actions contre l'assuré, y compris ceux de la défense, ainsi que les intérêts sur le montant de l'assurance, sont à la charge de l'assureur, en plus du montant d'assurance. 

Le gouvernement peut toutefois, PAR RÈGLEMENT, déterminer des catégories de contrats d'assurance qui peuvent DÉROGER à ces règles et à celle prévue à l'article 2500, de même que des catégories d'assurés qui peuvent être visés par de tels contrats. Il peut également prévoir toute norme applicable à ces contrats.»

[C'est nous qui soulignons]

Le 8 septembre 2021, le projet de règlement2 envisagé par le nouvel article 2503 du C.c.Q. a été publié.

Le 20 avril 2022, la version finale du règlement a été publiée et est entrée en vigueur le 5 mai 2022. Ce règlement expose maintenant les catégories d'assurés pouvant souscrire à un contrat d'assurance de responsabilité civile qui déroge à l'application stricte des articles 2500 et 2503 du C.c.Q., à savoir :

  1. Les fabricants de médicaments en vertu de la Loi sur l'assurance médicaments3;
  2. Les personnes morales constituées en vertu de l'une des lois suivantes, ou leurs filiales au sens de ces lois;
    1. Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins4;
    2. Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l'emploi5;
    3. Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.)6;
  3. Les administrateurs, dirigeants ou fiduciaires des entités susmentionnées, sauf en ce qui concerne les activités exercées à titre de membre d'un comité de retraite.

L'exemption s'applique aussi aux catégories d'assurés suivants dans la mesure où la couverture totale de tous les contrats d'assurance responsabilité qu'ils ont souscrits est d'au moins 5 000 000 $ :

  1. Les grandes entreprises pour les fins de l'application de la Loi sur la taxe de vente du Québec7 ainsi que les personnes liées au sens de la Loi sur les impôts8;
  2. Les émetteurs assujettis au sens de la Loi sur les valeurs mobilières9 ainsi que leurs filiales;
  3. Les sociétés étrangères au sens de la Loi sur les impôts10 et la Loi de l'impôt sur le revenu11;
  4. Les administrateurs, dirigeants et fiduciaires des entités susmentionnées, sauf en ce qui concerne les activités exercées à titre de membre d'un comité de retraite.

Comme exigence particulière, le règlement prévoit qu'un contrat d'assurance responsabilité qui déroge aux articles 2500 et 2503 du C.c.Q. ne peut être d'une durée de plus d'un an. En cas de renouvellement, l'assuré doit, à ce moment, remplir les conditions prévues ci-dessus selon le cas.

Par ailleurs, lorsque la loi impose un montant minimal à titre de couverture d'assurance de responsabilité civile, celui-ci doit être affecté au paiement des tiers lésés avant tout autre paiement.

Somme toute, ces modifications législatives auront certainement une influence importante sur les divers acteurs en matière d'assurance responsabilité civile, autant pour les assureurs que pour les assurés et les avocats qui assument leur défense. Il sera donc intéressant de suivre l'évolution du droit québécois en la matière.  


[1] Article 2414 du C.c.Q.

[2] Règlement sur les catégories de contrats d'assurance et d'assurés pouvant déroger aux règles des articles 2500 et 2503 du Code civil.

[3] chapitre A-29.01.

[4] chapitre C 6.1.

[5] chapitre F-3.1.2.

[6] chapitre F-3.2.1.

[7] chapitre T-0.1.

[8] chapitre I-3.

[9] chapitre V-1.1

[10] chapitre I-3

[11] L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)


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