Faire des affaires au Canada : règlement de différends et litige

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02 octobre 2018


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Règlement des différends et litige

Lorsqu’il s’agit de règlement de différends, l’approche canadienne est semblable à celle des États-Unis, mais elle reflète cependant la nature bien particulière du système judiciaire et du régime législatif du Canada. Ainsi, la division du système judiciaire entre les paliers fédéral et provinciaux ainsi que la variabilité des pratiques et procédures appliquées par les tribunaux influenceront l’élaboration de toute stratégie de règlement de différends au Canada.

Que ce soit par voie de litige, de médiation ou d’arbitrage, pour régler des différends efficacement au Canada, il faut recourir à des avocats chevronnés qui connaissent les spécificités locales. L’expérience et l’habileté à trouver ses repères dans le paysage juridique du Canada sont essentielles dans le contexte des litiges impliquant plusieurs localités, des litiges commerciaux complexes, des recours collectifs, des réclamations liées à l’emploi, des réclamations liées à la responsabilité du fait des produits et d’autres différends pouvant survenir lorsqu’il s’agit d’affaires internationales.


  1. Le système judiciaire du Canada
  2. Le litige civil (y compris le règlement extrajudiciaire de différends)
  3. Les recours collectifs
  4. La responsabilité du fait des produits​

1. Le système judiciaire du Canada

Le système judiciaire du Canada est constitué d’un réseau de tribunaux établis dans les 10 provinces et trois territoires du pays, ainsi que de tribunaux d’instance fédérale. Les tribunaux provinciaux traitent des affaires civiles de même que criminelles, et chaque province est dotée de tribunaux de première instance et d’une cour d’appel. Les cours provinciales possédant une « compétence inhérente », sont habilitées à autoriser des recours judiciaires et équitables.

La Cour fédérale du Canada, en revanche, est une cour créée par la loi, signifiant qu’elle peut entendre des affaires et autoriser des recours uniquement en se fondant sur sa loi habilitante, soit la Loi sur les Cours fédérales. La Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale traitent les réclamations touchant certaines questions précises relevant de la compétence fédérale, notamment l’amirauté, l’immigration et la propriété intellectuelle, ainsi que des réclamations contre le gouvernement fédéral.

Outre les cours susmentionnées, on retrouve à l’échelle tant fédérale que provinciale des centaines de conseils et tribunaux spécialisés dont le mandat est de traiter des questions précises et de réglementer certains secteurs d’activités en particulier. Parmi ces conseils et tribunaux, mentionnons les suivants, à titre d’exemples :

  • le Tribunal canadien du commerce extérieur (commerce international)
  • le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (radiodiffusion)
  • les conseils municipaux provinciaux (aménagement du territoire et expropriation)
  • les commissions provinciales des valeurs mobilières (marchés financiers)

Pour interjeter appel d’une décision rendue par un conseil ou un tribunal, ou alors pour appeler d’une décision gouvernementale ou ministérielle, on effectuera une demande de contrôle judiciaire auprès de la cour supérieure provinciale ou de la Cour fédérale du Canada, selon la compétence du tribunal ou du décideur gouvernemental dont il est question.

En ce qui concerne les appels de décisions rendues par une cour d’appel provinciale ou par la Cour d’appel fédérale, ceux-ci sont traités par la Cour suprême du Canada. Dans presque tous les cas, une autorisation d’appel sera requise.

2. Le litige civil (y compris le règlement extrajudiciaire de différends)

a. Les procédures judiciaires

Dans les tribunaux provinciaux, les réclamations sont habituellement présentées sous la forme d’actions et de demandes (dans le cas de litiges civils et commerciaux) ou de poursuites (dans le cas d’affaires criminelles et quasi criminelles). Les actions civiles, sauf si elles font l’objet d’un règlement extrajudiciaire, sont normalement déterminées par voie d’un procès. Un pourcentage très élevé de cas sont réglés avant qu’ils n’en parviennent à l’étape du procès, soit par le truchement de médiations, de conférences préparatoires au procès, ou directement par les parties ou leurs avocats.

Sauf dans les cas impliquant des lésions corporelles, les procès devant jury ne sont pas une mesure couramment employée pour trancher des litiges civils et commerciaux au Canada. Il est même interdit d’y recourir dans certains types d’affaires, comme les saisies hypothécaires et les dissolutions de sociétés, de même que dans les affaires impliquant une requête en injonction ou des demandes de partage ou de vente de bien réels. En outre, le procès devant jury à la Cour fédérale n’est pas un droit. Normalement, les demandes d’examens judiciaires visant des décisions rendues par des conseils et des tribunaux sont entendues par un ou trois juges, selon la décision en cause.

Les procédures traitées par les tribunaux provinciaux et fédéraux sont assujetties à des règles qui se ressemblent partout au Canada et partagent plusieurs points communs avec les règles de procédure des États-Unis. Il existe cependant des différences majeures entre les deux pays, notamment en ce qui a trait aux interrogatoires préalables et à l’adjudication des frais judiciaires. Beaucoup de cours supérieures provinciales sont dotées de sections chargées de traiter des réclamations de valeurs variables. Par exemple, en Ontario, il existe une cour des petites créances qui traite les actions civiles se chiffrant à 25 000 $ ou moins, excluant les dépens et intérêts. La province est également dotée d’un mécanisme de procédure simplifiée pour le traitement des réclamations d’argent ou de biens (réels ou personnels) d’une valeur maximale de 100 000 $.

Les parties à un litige civil sont normalement tenues de fournir tous leurs documents pertinents non privilégiés à la partie adverse et de témoigner sous serment dans le cadre d’un interrogatoire préalable.

Un manquement à l’exigence de conserver et produire les documents pertinents peut entraîner divers résultats indésirables : une conclusion défavorable quant à la preuve qui aurait pu être établie à l’aide des documents manquants, une adjudication de dommages-intérêts ou de dépens, ou même la radiation de l’acte de procédure de la partie concernée. Par conséquent, dans le contexte des litiges commerciaux au Canada, il est pratique courante d’envoyer un avis de conservation des documents aux parties opposées ou à l’avocat de la partie adverse en vue de demander à ces derniers de conserver tout document pertinent aux fins d’un litige actuel ou anticipé.

L’obligation pour une partie de partager tous les documents pertinents qu’elle possède peut s’avérer plutôt pénible, particulièrement compte tenu de la prolifération des documents électroniques. Pour cette raison, les tribunaux canadiens ont commencé à reconnaître le principe de proportionnalité. Selon ce principe, les règles de procédure, et particulièrement celles qui régissent la production documentaire et les interrogatoires préalables, doivent être interprétées de manière à ce que le temps et les dépenses consacrés à une procédure soient proportionnels aux enjeux et au montant en cause dans l’affaire. À noter que la proportionnalité n’est pas un bouclier dont on peut se servir pour cacher des documents dont la production serait dommageable. Toutefois, si le coût ou le degré d’effort requis pour la production de documents potentiellement pertinents sont excessifs par rapport à la valeur de la réclamation, on pourra invoquer le principe de la proportionnalité afin de tenter d’éviter d’avoir à faire la recherche de tous les documents potentiellement pertinents.

En règle générale, lors de l’interrogatoire préalable, chacune des personnes nommées dans les actes de procédure ainsi qu’un représentant de chacune des sociétés parties à l’instance sont assujettis à un interrogatoire sous serment. Habituellement, les témoins qui ne sont pas parties au litige ne sont pas tenus de subir un interrogatoire préalable ou de faire de déposition. Le représentant d’une société partie à un litige a le devoir de se renseigner sur les faits pertinents et peut être questionné tant sur sa connaissance personnelle des sujets en cause que sur les connaissances et opinions d’autres membres de l’organisme, et les informations qu’ils détiennent. Lorsqu’un témoin ne connaît pas la réponse à une question posée dans le cadre d’un interrogatoire préalable, ce dernier peut avoir à se renseigner auprès d’autres personnes ou à passer en revue ses propres dossiers en vue de déterminer la réponse à la question. Dans certaines provinces, on impose des limites quant à la durée des interrogatoires préalables. Le cas échéant, si une partie souhaite obtenir plus de temps pour fournir une réponse, ou si elle veut obtenir le droit de faire interroger une personne qui n’est pas partie au litige, elle peut demander une autorisation de la cour à cet effet.

b. Les recours provisoires

Les tribunaux canadiens disposent de plusieurs mesures provisoires permettant de protéger les droits des parties en attendant la tenue du procès :

  • L’injonction  interlocutoire, qui empêche le défendeur de se livrer à des activités déterminées pendant une période de durée fixe, et ce, lorsque la partie requérante réussit à prouver que les activités en question pourraient lui causer un préjudice et que ce préjudice ne pourrait être contrebalancé adéquatement par des dommages-intérêts ou qu’on ne pourrait remédier au préjudice (en raison de l’incapacité de la partie requérante à percevoir des dommages-intérêts) si la cause était tranchée en faveur de la partie requérante lors du procès.
  • L’injonction Mareva, qui permet de saisir et bloquer les actifs du défendeur afin de garantir que ceux-ci demeurent disponibles advenant que le demandeur obtienne gain de cause.
  • L’ordonnance Anton Piller, qui permet au demandeur d’accéder aux locaux du défendeur afin d’y inspecter et d’en retirer des articles à l’égard desquels le demandeur prétend avoir un droit de propriété, ou afin d’obtenir et conserver des éléments de preuve requis pour un procès.
  • Une ordonnance de conservation intérimaire de biens se trouvant en la possession d’une tierce partie.
  • L’ordonnance Norwich Pharmacal, laquelle permet de contraindre une partie à produire des documents se trouvant en la possession d’un tiers en vue de trouver et conserver des éléments d’actifs, d’identifier des défendeurs potentiels et de déterminer s’il existe ou non une cause d’action.

Dans le cadre d’un arrêt de principe en 2014, la Cour suprême du Canada a souligné que compte tenu du principe de la proportionnalité et eu égard à la rapidité avec laquelle s’accumulent les coûts de litige, les tribunaux doivent bien étudier chaque cas afin de déterminer s’il est nécessaire de tenir un procès ou si les questions en litige peuvent être réglées équitablement par voie d’une requête en jugement sommaire. Depuis cette décision, on a constaté une augmentation marquée du nombre de requêtes en jugement sommaire présentées en vue de résoudre ou de circonscrire les questions en cause avant d’en parvenir au procès.

c. Les coûts

Dans bon nombre de provinces, la partie déboutée dans une procédure civile se voit ordonnée de verser une indemnisation à la partie adverse au titre d’une partie ou de la totalité des frais judiciaires (honoraires d’avocats et déboursements). Il existe différents degrés d’indemnisation en ce sens : l’indemnisation partielle, l’indemnisation substantielle, l’indemnisation complète et les dépens prévus selon le tarif; l’indemnisation partielle constituant la norme. L’adjudication des dépens demeure toujours à la discrétion du/des juge(s) d’instruction saisi(s) de l’affaire et l’obligation de payer les dépens ainsi que le montant octroyé au titre des dépens peuvent être influencés par la mesure dans laquelle une partie obtient gain de cause, la conduite des parties, l’échange d’offres de règlement et l’équité.

d. Le règlement extrajudiciaire de différends

  1. La médiation
    La médiation devient de plus en plus populaire pour le règlement de litiges, principalement parce que la résolution rapide de différends permet de minimiser les coûts. Plusieurs provinces et territoires du Canada obligent les parties à participer à au moins une forme de médiation dans le cadre du processus judiciaire et, si un contrat commercial comprend une clause sur la médiation obligatoire, cette dernière sera probablement appliquée avant que les parties ne puissent parvenir à l’étape du litige.

    Au terme d’une médiation concluante, les conditions du règlement sont normalement consignées dans une entente écrite de règlement, laquelle est signée par les parties ou par leurs avocats. Au besoin, on pourra recourir à des procédures judiciaires pour faire respecter l’entente de règlement. En ce qui concerne les ententes orales de règlement, celles-ci sont également considérées exécutoires si la preuve est suffisante pour en établir l’existence et les conditions.

  2. L’arbitrage

    Dans bon nombre de cas, les entreprises du Canada choisissent de résoudre leurs différends par voie d’arbitrage plutôt que d’entamer un litige. L’arbitrage n’est pas nécessairement moins coûteux ni moins chronophage que le litige, mais il permet en revanche d’exercer un plus grand contrôle quant au déroulement de la procédure, de bénéficier de plus de confidentialité et de sélectionner des décideurs détenant une expertise quant au sujet du différend.

    L’ensemble des provinces et des territoires du Canada disposent de lois régissant l’arbitrage commercial international ainsi que l’arbitrage national. Chaque province a promulgué une Loi sur l’arbitrage commercial international qui adopte la loi type de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) sur l’arbitrage international commercial (1985) et tient compte des modifications législatives adoptées en 2006. Celle-ci constitue la loi applicable aux arbitrages de nature commerciale et de portée internationale1.

    Bien qu’il existe certaines différences entre les lois qui régissent l’arbitrage intérieur dans chaque province, ces dernières contiennent des dispositions communes. En général, ces lois écartent la compétence des tribunaux en ce qui a trait aux différends que des parties ont choisi de régler par arbitrage. Aux termes de ces lois, on exige également le sursis de toute action connexe et on autorise les tribunaux à intervenir dans un arbitrage uniquement dans des circonstances limitées. Certains types d’arbitrage ne sont pas couverts par les lois générales régissant l’arbitrage intérieur, notamment ceux dans le domaine du travail, ces derniers étant régis par des lois distinctes et plus précises.

    Dans les lois en matière d’arbitrage de plusieurs provinces et territoires du Canada, il est prévu que la loi provinciale visant les délais de prescription s’applique à l’arbitrage comme s’il s’agissait d’une procédure traitée par un tribunal provincial, et la procédure doit être entamée dans les délais requis. Dans le même ordre d’idées, un délai de prescription s’applique – habituellement un délai de deux ans à partir de la date de la sentence arbitrale – pour le dépôt d’une demande visant à faire respecter une sentence arbitrale au moyen d’une procédure judiciaire.

    La Loi sur l’arbitrage commercial (LAC) est une loi fédérale qui régit les arbitrages commerciaux dans le cadre desquels au moins l’une des parties est le gouvernement fédéral du Canada, un établissement public ou une société d’État en propriété exclusive du gouvernement fédéral. La LAC s’applique à l’ensemble des conventions d’arbitrage, peu importe qu’elles aient été conclues avant ou après l’entrée en vigueur de cette loi en 1985. La LAC adopte, à quelques modifications près, la loi type de la CNUDCI pour traiter l’ensemble des différends commerciaux relevant de la compétence fédérale, qu’il s’agisse de différends nationaux ou internationaux.

    Pour faire exécuter une sentence arbitrale délivrée par une compétence nationale, il faut simplement déposer une demande de reconnaissance et d'exécution auprès d’une cour supérieure provinciale. En ce qui a trait à l’exécution de sentences arbitrales délivrées à l’extérieur du Canada, le processus est réglementé par des lois fédérales et provinciales portant sur le sujet. Le Canada étant l’un des signataires de la Convention de New York de 1958, toute sentence assujettie à cette convention est reconnue comme exécutoire entre les parties. Avec l’approbation du tribunal, ces sentences peuvent être exécutées au Canada, de la même manière que toute décision ou ordonnance rendue par un tribunal local.

    De façon générale, un tribunal peut refuser de reconnaître ou d’exécuter une sentence d’arbitrage uniquement dans certains cas limités, pour motifs « d’intérêt public ». Énoncés dans la loi type de la CNUDCI, et également reflétés par la LAC ainsi que par la législation provinciale en matière d’arbitrage, ces motifs sont les suivants :

    • une partie est frappée d'une incapacité;
    • des décisions portent sur des questions qui dépassent la portée de l’arbitrage;
    • d’importantes irrégularités de procédure ont été constatées, p.ex., une partie a été privée d’un élément de la justice fondamentale;
    • l'objet du différend n'est pas susceptible d'être réglé par arbitrage conformément à la loi canadienne.

3. Les recours collectifs

Avant de pouvoir être traitée à titre de recours collectif, toute action collective envisagée doit d’abord recevoir l’autorisation d’un tribunal. Ainsi, la première étape du recours collectif est habituellement une requête en autorisation. Les critères d’autorisation varient selon la province/le territoire, cependant dans la plupart des cas, on tiendra compte des cinq facteurs suivants :

  • les actes de procédure doivent révéler une cause d'action;
  • il existe un groupe identifiable;
  • les demandes ou les défenses doivent soulever des questions communes;
  • le recours collectif est le meilleur moyen de régler les questions communes;
  • il existe un représentant des demandeurs ou des défendeurs qui représenterait les intérêts du groupe de manière juste et adéquate et conformément à un plan de déroulement de l'instance.

L’histoire démontre qu’au Canada, les demandes d’autorisation de recours collectifs sont plus souvent approuvées qu’aux États-Unis. Les recours collectifs multiterritoriaux, c'est-à-dire ceux dont l’objet est de représenter des demandeurs de plusieurs provinces, sont fréquemment autorisés. Il arrive souvent que des défendeurs se retrouvent face à plusieurs recours collectifs conflictuels (déposés par différents avocats) dans une seule ou plusieurs provinces. Le Canada ne dispose pas d’une procédure équivalente au litige multidistrict des États-Unis. Après l’obtention d’une autorisation, les membres du groupe doivent être avisés et autorisés à se prévaloir de leur droit de s’inclure ou s’exclure du recours collectif selon la province.

b. Les interrogatoires préalables

Seul(s) le ou les représentant(s) des demandeurs et les défendeurs nommément désignés sont assujettis au processus d’interrogatoire préalable. En outre, ces parties doivent, sous réserve du principe de la proportionnalité, produire l’ensemble de leurs documents pertinents non privilégiés. Cela dit, dans le cadre de recours collectifs, ce principe revêt une importance moindre compte tenu du montant très élevé des sommes réclamées.

c. Le procès et les appels

Dans la plupart des provinces, un seul juge est chargé de la gestion de chaque recours collectif. Habituellement, le juge chargé de la gestion de l’instance n’agira pas à titre de juge de procès, sauf au Québec. Cela dit, la majorité des recours collectifs sont tranchés par voie de requêtes préliminaires ou de règlements. Rares sont les cas qui parviennent à l’étape du procès sur les questions communes; cependant la tenue de procès est de plus en plus courante.

d. Les coûts

Dans toutes les provinces, les tribunaux peuvent permettre à l’avocat des demandeurs de conclure une convention d'honoraires conditionnels avec le groupe de demandeurs. Pour un recours collectif, les règles sur le paiement des honoraires diffèrent de celles s’appliquant aux recours individuels. Dans la plupart des provinces, la partie déboutée n’est pas responsable de payer les frais judiciaires de la partie adverse à l’étape de la requête en autorisation (sauf en Ontario, où c’est encore la partie déboutée qui doit payer).

e. Le financement

L’Ontario a établi un fonds en vue d’offrir aux demandeurs préapprouvés une aide financière permettant à ces derniers de payer les frais leur incombant advenant qu’ils soient déboutés dans le cadre du litige. Certaines autres provinces offrent elles aussi un financement public pour les parties à un recours collectif. Lorsqu’un demandeur a reçu une approbation aux fins du financement provincial et qu’il obtient gain de cause, celui-ci est normalement tenu de verser un pourcentage de l’indemnisation au fonds.

f. Les recours collectifs propres à une industrie particulière

Aucune restriction n’est imposée quant au type de réclamation pouvant faire l’objet d’un recours collectif. Cela dit, les recours collectifs sont le plus souvent intentés dans les domaines juridiques suivants :

  • Valeurs mobilières : il arrive fréquemment que des détenteurs de valeurs mobilières intentent un recours collectif contre les émetteurs ainsi que leurs administrateurs et dirigeants en vue de réclamer des dommages-intérêts pour compenser une chute du prix des valeurs mobilières détenues, laquelle chute serait attribuable à de fausses déclarations faites dans la divulgation publique de l’émetteur. Lorsque les détenteurs de valeurs mobilières ont acheté leurs titres sur le marché secondaire (p.ex., sur une bourse quelconque), le demandeur doit obtenir une autorisation du tribunal. Celle-ci lui sera accordée si le tribunal est convaincu que l’action a été intentée de bonne foi, et qu’il existe une possibilité raisonnable que le demandeur obtienne gain de cause.
  • Responsabilité du fait des produits : les tribunaux canadiens ont autorisé des recours collectifs en matière de responsabilité du fait des produits, entre autres, des demandes de dommages-intérêts pour dommages matériels et lésions corporelles, pour coûts de surveillance médicale, pour remboursement et pour restitution de revenus provenant de la vente de produits. Cependant, les tribunaux sont de plus en plus pointilleux lorsqu’ils examinent la preuve des demandeurs en vue de déterminer s’il existe un fondement factuel permettant d’établir le préjudice et la causalité directe en tant que questions communes. De plus, les chances qu’un tribunal autorise un recours diminuent lorsque le préjudice allégué semble trivial ou non existant.
  • Droit de la concurrence : au Canada, les acheteurs directs et indirects qui allèguent une violation de la Loi sur la concurrence peuvent participer à des recours collectifs, lesquels sont souvent précédés par des enquêtes menées par l’organisme de réglementation chargé de telles affaires, soit le Bureau de la concurrence. À noter que la Loi prévoit un recours pour traiter ces cas. Les tribunaux ont démontré un manque de constance en ce qui a trait à l’autorisation de recours collectifs parallèles fondés sur des actions en responsabilité délictuelle et en restitution.
  • Protection de la vie privée : les cours canadiennes ont autorisé des recours collectifs en matière de protection de la vie privée se fondant sur des transgressions contractuelles et délictuelles, et, dans certaines provinces, sur des causes d’action d’origine législative. Compte tenu de récents changements législatifs, le secteur privé s’est vu imposer des exigences accrues en matière de divulgation, ce qui pourrait causer une augmentation du nombre d’actions intentées à cet égard. Le nombre de réclamations dans ce domaine risque aussi d’augmenter en raison du fait que de récents délits d'atteinte à la vie privée ont été reconnus dans le cadre de récents arrêts rendus par des tribunaux d’appel.

4. La responsabilité du fait des produits

La responsabilité liée à la fabrication ou à la distribution de produits défectueux causant des lésions corporelles ou des dommages matériels peut être de nature délictuelle ou contractuelle. On peut demander réparation par voie d’instances judiciaires formelles, d’arbitrage privé, de médiation, ou d’autres formes de règlement extrajudiciaire de différends, en fonction des faits de l’affaire et de toute entente conclue entre les parties. Il n’existe pas de principe de la responsabilité stricte en common law, sauf au Québec.

En 2011, le gouvernement fédéral a adopté la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC). Cette loi de vaste portée s’applique à l’ensemble des fabricants, distributeurs, détaillants et importateurs de produits de consommation du Canada. En outre, chaque province dispose d’une loi prévoyant des modes de réparation pour les consommateurs aux prises avec des produits défectueux. Ces lois prévoient normalement des garanties légales en matière de qualité marchande et d’adaptation à l’usage pour tous les produits de consommation commercialisés au sein de la province concernée. Les lois permettent également les causes d’action individuelles pour violation de garanties réputées et prévoient aussi l’éventuelle prise de mesures par le gouvernement. Parmi les réparations offertes, on compte la rescision de contrats d’achat et de vente et l’injonction. Dans le même ordre d’idées, le secteur des aliments et des drogues est lui aussi réglementé par une législation fédérale, soit la Loi sur les aliments et drogues.

a. Qui endosse la responsabilité en cas de faute ou de défaut?

Le concepteur, le fabricant, l’importateur, le distributeur ou le fournisseur au détail d’un produit défectueux peut être tenu responsable des dommages découlant de l’utilisation du produit en question. En règle générale, en ce qui concerne la responsabilité fondamentale liée aux produits défectueux, c’est au concepteur qu’elle incombe lorsque les dommages découlent d’un défaut de conception, et en cas de défaut de fabrication, cette responsabilité incombera au fabricant. Il est loisible au demandeur d’intenter une poursuite contre quiconque fait partie de la chaîne d’approvisionnement. Les parties non liées pourront à leur tour engager des poursuites les unes contre les autres, soit des actions en contribution ou en indemnisation, pour toute responsabilité pouvant leur incomber envers le demandeur.

La LCSPC réglemente tous les produits – y compris tout composant, partie ou accessoire et même emballage – dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'un individu se procure en vue d'une utilisation à des fins non commerciales, comme l'utilisation à des fins domestiques, récréatives ou sportives. Cette loi impose des obligations et responsabilités à chaque membre de la chaîne d’approvisionnement d’un produit. La LCSPC prévoit en outre :

  • une interdiction générale visant la commercialisation de produits dangereux;
  • l’appui du fournisseur quant à l’innocuité de son produit;
  • l’obligation du fournisseur de déclarer les incidents négatifs;
  • de vastes pouvoirs gouvernementaux en ce qui a trait à la tenue d’enquêtes et l’application de la loi, y compris la possibilité d’ordonner des rappels de produits;
  • des pénalités sous la forme d’amendes allant jusqu’à 5 000 000 $ et de peines d’emprisonnement allant jusqu’à deux ans pour violation de la LCSPC.

b. Dans quelles circonstances y a-t-il obligation de rappeler un produit?

En common law, chacun des membres de la chaîne d’approvisionnement d’un produit a le devoir de prévenir tout dommage pouvant être causé par l’utilisation du produit en question. Dans certaines circonstances, ce devoir peut comprendre la communication d’avis au sujet de risques et de rappels de produits, cependant il ne s’agit pas d’un devoir distinct, mais plutôt d’un devoir s’inscrivant dans le cadre de « l’obligation de mise en garde. »

En plus de l’obligation découlant de la common law, la LCSPC confère au ministre fédéral de la Santé le pouvoir d’ordonner le rappel d’un produit à la consommation lorsque le ministre croit qu’il est justifié de le faire. En outre, le rappel de produits alimentaires et agricoles peut être exigé aux termes de la Loi sur les aliments et drogues.

c. Quel critère permet d’établir la causalité?

Le critère permettant d’établir la causalité est le critère du « facteur déterminant », conformément auquel l’exigence est satisfaite lorsqu’il est démontré qu’un dommage n’aurait pas eu lieu sans les actions d’un défendeur, celles-ci constituant ainsi un facteur déterminant. De façon générale, il n’est pas suffisant qu’un demandeur démontre l’existence du risque accru qu’un type de dommage allégué résulte de l’utilisation d’un produit : il faut également démontrer l’existence d’un lien de causalité à l’origine du dommage.

d. Existe-t-il un devoir de mettre en garde contre les risques connus?

Le fabricant a l’obligation de mettre les consommateurs en garde contre tout risque important dont il était conscient, ou dont il aurait dû être conscient, et découlant de l'utilisation normale de son produit. L’importance du risque est déterminée en fonction des facteurs suivants :

  • la prévisibilité raisonnable (la probabilité que le risque se matérialise);
  • Le degré de dommage qui surviendrait advenant que le risque se matérialise (allant des défaillances insignifiantes d’un produit aux graves conséquences sur la santé);
  • L’évidence du risque (p. ex., il ne serait pas normalement exigé d’un fabricant de formuler une mise en garde au sujet du risque de se couper avec un couteau);
  • Le public auquel la mise en garde serait communiquée (p. ex., des professionnels émérites par opposition à des enfants, etc.)

L’obligation de mise en garde constitue un devoir continu. Le contenu d’une mise en garde doit être adéquat, compréhensible et communiqué de façon claire. La portée de la mise en garde doit être proportionnée au degré de risque ou à la gravité du danger présenté par l’utilisation du produit.

e. Le fait de démontrer qu’il s’est conformé aux exigences réglementaires et législatives constitue-t-il une défense pour le fabricant?

L’existence de preuves démontrant qu’un fabricant a agi conformément à l’ensemble des exigences réglementaires et législatives pertinentes ne constitue pas une défense pleine et entière dans le contexte d’une poursuite en responsabilité du fait des produits. Toutefois, la preuve d’un manquement à ces exigences ne suffit pas non plus à établir la responsabilité du fabricant. En revanche, l’existence de preuves relatives au respect d’exigences réglementaires ou législatives est à prendre en compte, mais ne permet pas à elle seule de déterminer si, dans le cadre d’une procédure civile, un fabricant doit ou non être jugé responsable des dommages découlant de l’utilisation de son produit.

f. Quels sont les modes de réparation disponibles?

Voici la liste des modes de réparation équitables, en droit et en common law dont disposent les demandeurs dans le cadre d’actions en responsabilité des produits :

  • les dommages-intérêts;
  • la restitution du revenu ou du profit (pour enrichissement injustifié ou renonciation à un recours délictuel);
  • la rescision du contrat d’achat et de vente;
  • les amendes;
  • les injonctions;
  • les peines criminelles;
  • les dommages-intérêts punitifs;
  • les intérêts et dépens relatifs à l’instance.

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1La Loi type vise à aider les États à réformer et à moderniser leurs lois sur la procédure arbitrale afin de tenir compte des caractéristiques et besoins particuliers de l'arbitrage commercial international. Elle porte sur toutes les étapes du processus arbitral – convention d'arbitrage, composition et compétence du tribunal arbitral, étendue de l'intervention du tribunal étatique, et reconnaissance et exécution de la sentence arbitrale. Elle est le fruit d'un consensus mondial sur les aspects fondamentaux de la pratique de l'arbitrage international acceptés par des États de toutes les régions et des différents systèmes juridiques ou économiques du monde.


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