Faire des affaires au Canada : réglementation de l'investissement étranger

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15 décembre 2020

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Réglementation de l'investissement étranger

L'investissement étranger au Canada est régi par la Loi sur Investissement Canada (LIC). Son objectif est d'encourager les investissements étrangers à des conditions avantageuses pour le Canada.

Bien que la LIC soit principalement appliquée par Innovation, Sciences et Développement économique Canada, le ministère du Patrimoine canadien l'applique en ce qui concerne les « entreprises culturelles » définies, dont il est question plus loin dans ce chapitre.


  1. Entreprises canadiennes
  2. Investisseur étranger
  3. Acquisition de contrôle
  4. Seuils d'examen
  5. Examen
  6. Sécurité nationale
  7. Entreprises publiques
  8. Législation sectorielle

En général, l'acquisition du contrôle d'une entreprise canadienne existante ou l'établissement d'une nouvelle entreprise canadienne par un investisseur étranger peut faire l'objet d'un avis ou d'un examen.

L'avis implique de remplir un formulaire prescrit fournissant certains renseignements sur l'investisseur étranger, l'entreprise canadienne et le vendeur. Il ne s'agit pas d'une entrave à la conclusion d'une acquisition : en effet, il peut être soumis dans les 30 jours suivant la clôture et il l'est le plus souvent juste après celle-ci.

Lorsqu'un examen est obligatoire, l'investisseur étranger doit soumettre des informations plus détaillées sur lui-même et des plans complets concernant l'entreprise canadienne avant la clôture. Lorsqu'un examen est nécessaire, l'investisseur étranger peut finaliser l'investissement proposé uniquement si le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l'Industrie ou le ministre du Patrimoine canadien, selon le cas, détermine qu'il « procure un avantage clair et précis au Canada ».

Que l'investissement soit révisable, ou simplement notifiable, dépend d'une combinaison des facteurs suivants :

  • La valeur commerciale de l'entreprise canadienne cible
  • Si l'investisseur est contrôlé par des résidents d'un pays avec lequel le Canada a conclu un accord de libre-échange (un « investisseur (traité commercial) »)
  • Si l'investisseur est contrôlé par des résidents d'un État membre de l'Organisation mondiale du commerce (un « investisseur OMC »)
  • Si l'investisseur est une entreprise publique
  • La valeur des actifs de l'entreprise canadienne cible
  • Si l'entreprise canadienne cible est déjà contrôlée par un investisseur OMC non canadien
  • Si l'entreprise canadienne cible mène une activité culturelle définie
  • Si l'investissement doit être effectué directement, par l'acquisition d'une entreprise canadienne, ou indirectement, par l'acquisition d'une entreprise étrangère dont l'entreprise canadienne est une filiale

Certaines transactions impliquant des investisseurs étrangers sont exemptées des dispositions de la LIC, y compris les réorganisations internes qui ne modifient pas le contrôle ultime, la réalisation de titres détenus par une entité étrangère sur des actifs canadiens, les cessions immobilières de bonne foi et les acquisitions de contrôle d'entreprises canadiennes sous réserve de révision en vertu d'autres lois canadiennes, comme la Loi sur les banques (Canada).

1. Entreprises canadiennes

Une entreprise est considérée comme canadienne lorsqu'elle :

  • Est établie au Canada
  • Emploie au moins une personne au Canada qui travaille dans un domaine en rapport avec (mais pas nécessairement) son activité
  • Possède des actifs au Canada servant à ses activités

2. Investisseur étranger

Un investisseur étranger est essentiellement un non-Canadien.

En ce qui concerne les individus, un Canadien est un citoyen canadien ou, sous réserve de certaines qualifications, un résident permanent du Canada au sens de la législation canadienne en matière d'immigration.

En ce qui concerne les entreprises, y compris une entreprise appartenant à un gouvernement, celles-ci sont considérées comme canadiennes si elles sont sous contrôle canadien. Les dispositions relatives au contrôle par le Canada sont détaillées et complexes, mais de façon générale :

  • Si un Canadien ou plusieurs membres canadiens d'un groupe votant possèdent la majorité des intérêts avec droit de vote d'une entité, l'entité est sous contrôle canadien.
  • À l'inverse, si un non-Canadien ou plusieurs membres non canadiens d'un groupe votant possèdent la majorité des intérêts avec droit de vote d'une entité, l'entité n'est pas sous contrôle canadien.
  • En ce qui concerne une société ouverte comptant un grand nombre d'actionnaires qui n'est pas contrôlée de fait par la propriété d'actions avec droit de vote, la société est réputée être sous contrôle canadien si au moins les deux tiers du conseil d'administration sont canadiens.

3. Acquisition de contrôle

La LIC contient des dispositions détaillées et complexes relatives à l'acquisition du contrôle d'une entreprise canadienne par un investisseur étranger. En résumé :

  • L'acquisition de la majorité des actions avec droit de vote d'une société est considérée comme constituer une acquisition de contrôle.
  • L'acquisition de moins d'une majorité, mais de plus du tiers, des actions avec droit de vote d'une société est considérée comme une acquisition de contrôle, à moins qu'il puisse être établi que la partie acquéreuse n'aura aucun contrôle de fait sur la société. Par exemple, une acquisition de 40 % ne donnerait pas droit à un contrôle si un autre actionnaire détenait les 60 % restants, et s'il n'existe pas de convention entre actionnaires qui limitait les droits de l'actionnaire majoritaire.
  • L'acquisition de moins d'un tiers des actions avec droit de vote d'une société n'est pas considérée comme étant une acquisition de contrôle.

4. Seuils d'examen

Les seuils diffèrent en fonction des caractéristiques de l'investisseur et de l'investissement en question. Si les seuils d'examen ne sont pas dépassés, l'investissement est soumis à la procédure d’avis décrite précédemment.

Direct acquisition of a Canadian business

    Entreprise canadienne non culturelle cible Entreprise canadienne culturelle cible

Investisseurs (traité commercial)

S'applique lorsque l'investisseur est contrôlé par des résidents d'un pays avec lequel le Canada a conclu un accord de libre-échange (États-Unis, UE, Mexique, Chili, Pérou, Colombie, Panama, Honduras, Corée du Sud, Australie, Japon, Nouvelle-Zélande, Singapour, Vietnam) ou quand l'entreprise canadienne faisant l'objet de l'investissement est, immédiatement avant la mise en œuvre de l'investissement, contrôlée par un investisseur (traité commercial).

Privée

Valeur commerciale de 1,613 milliard $ CAD

Valeur comptable des actifs de 5 millions $ CAD

Publique

Valeur comptable des actifs de 428 millions $ CAD

Valeur comptable des actifs de 5 millions $ CAD

Investisseur des États membres de l'OMC

 

S'applique lorsque l'investisseur est contrôlé par des résidents d'un pays membre de l'Organisation mondiale du commerce ou que l'entreprise canadienne faisant l'objet de l'investissement est contrôlée, immédiatement avant la mise en œuvre de l'investissement, par un investisseur OMC.

Privée

Valeur commerciale de 1,075 milliard $ CAD

Valeur comptable des actifs de 5 millions $ CAD

Publique

Valeur comptable des actifs de 428 millions $ CAD

Valeur comptable des actifs de 5 millions $ CAD

Investisseur des États non membres de l'OMC

S'applique lorsque l'investisseur est contrôlé par des résidents d'un pays non-membre de l'OMC ou que l'entreprise canadienne faisant l'objet de l'investissement n'est pas contrôlée, immédiatement avant la mise en œuvre de l'investissement, par un investisseur non-canadien de l'OMC

Privée ou publique

Valeur comptable des actifs de 5 millions $ CAD

Valeur comptable des actifs de 5 millions $ CAD

Statistiquement, la permutation la plus courante de l’investissement étranger est l’acquisition directe d’une entreprise canadienne non culturelle par un investisseur (traité commercial), à laquelle s’applique le seuil de valeur de 1,613 milliard de dollars.

La formule permettant de déterminer la valeur de l’entreprise (VE) varie selon que l’investisseur étranger acquiert des actions d’une société cotée en bourse, la totalité des actions d’une société privée, moins de 100 % des actions d’une société privée, mais une participation majoritaire, ou s’il acquiert des actifs.

En résumé :

VE des sociétés cotées en bourse = capitalisation boursière + passifs autres que passifs opérationnels – trésorerie et équivalents de trésorerie.

La capitalisation boursière se base sur le cours de clôture moyen des actions cotées de la cible sur son marché principal au cours des 20 jours de bourse se terminant avant le premier jour du mois précédant immédiatement le mois au cours duquel l’investisseur étranger soumet sa demande de formulaire d’examen ou d’avis.

VE des sociétés privées = valeur d’acquisition + passifs autres que passifs opérationnels – trésorerie et équivalents de trésorerie.

VE des actifs = valeur d’acquisition + passifs présumés par l’investisseur autres que passifs opérationnels – trésorerie et équivalents de trésorerie.

Dans les cas suivants, le conseil d’administration ou un autre organisme autorisé de l’investisseur étranger est tenu de déterminer la juste valeur marchande de l’élément applicable, afin de l’inclure dans le solde de la formule de la valeur d’entreprise applicable :

  • Lorsque tous les titres de participation d’une société ouverte ne sont pas cotés
  • Lorsque la valeur d’acquisition ne peut être déterminée avec précision avant une date ultérieure (par exemple, en cas de versement complémentaire ou toute autre forme de rajustement post-clôture)
  • Lorsque l’investisseur étranger acquiert moins de 100 pour cent des actions d’une société privée
  • Lorsque les parties ont un lien de dépendance ou que la contrepartie est nominale ou nulle

Dans certains cas, il peut être difficile de déterminer si un investisseur étranger est une entreprise publique et, par extension, le seuil qui s’applique. Cela est dû au fait que la définition d’une entreprise publique figurant dans la Loi comprend une entité qui est « contrôlée ou influencée directement ou indirectement » par le gouvernement d’un État étranger, qu’il soit fédéral, étatique ou local, ou une agence d’un tel gouvernement.

Les entreprises culturelles comprennent :

  • La publication, la distribution ou la vente de livres, de magazines, de périodiques ou de journaux sous forme imprimée ou lisible par machine, à l’exclusion de la seule activité consistant à imprimer ou à composer des livres, des magazines, des périodiques ou des journaux
  • La production, la distribution, la vente ou l’exposition de films ou d’enregistrements vidéo
  • La production, la distribution, la vente ou l’exposition d’enregistrements vidéo ou audio de musique
  • La publication, la distribution ou la vente de musique sous forme imprimée ou lisible par machine
  • Les communications radio dans lesquelles les transmissions sont destinées à la réception directe par le grand public; toutes les entreprises de radiodiffusion, de télévision et de télédiffusion par câble; et tout service de programmation par satellite et réseau de diffusion

La LIC ne prévoit pas d’exemption pour l’implication de minimis dans une entreprise culturelle. Ainsi, même si une entreprise canadienne est principalement impliquée dans des activités commerciales non culturelles, une implication minimale dans des activités commerciales culturelles entraînera l’obligation d’examen si le seuil de 5 millions de dollars est dépassé.

Lorsqu’un examen est requis pour un projet d’acquisition d’une entreprise canadienne impliquant des activités commerciales culturelles et non culturelles, les demandes d’examen doivent être soumises à Innovation, Sciences et Développement économique Canada (en ce qui concerne les aspects non culturels de l’entreprise) et au ministère du Patrimoine canadien (en ce qui concerne les aspects culturels de l’entreprise).

Acquisition indirecte d’une entreprise canadienne

(c.-à-d. acquisition des actions d’une société non canadienne possédant une filiale au Canada)

  Non culturelle Culturelle
Investisseur d’un État membre de l’OMC (ce groupe comprend les investisseurs [traité commercial]) Ne faisant pas l’objet d’un examen Valeur comptable de l’actif de 5 M$ CAD ou 50 M$ CAD selon la proportion d’actifs canadiens
Investisseur des États non membres de l’OMC Valeur comptable de l’actif de 5 M$ CAD ou 50 M$ CAD selon la proportion d’actifs canadiens Valeur comptable de l’actif de 5 M$ CAD ou 50 M$ CAD selon la proportion d’actifs canadiens

Il convient de noter que la structuration d’une transaction dans le but d’éviter la révision (par exemple, la constitution en personne morale d’une société à l’extérieur du Canada, dont les seuls actifs sont les actions de la société canadienne, puis l’achat subséquent des actions de la société étrangère) n’est pas autorisée.

d. Pouvoirs discrétionnaires

Outre les examens résultant de l’application des règles susmentionnées, le gouvernement dispose d’autres pouvoirs discrétionnaires pour ordonner une révision. Par exemple :

  • Le gouvernement peut examiner tout investissement qui « pourrait nuire à la sécurité nationale ».
  • Le gouvernement peut considérer qu’une entité est en fait une entreprise publique, ou considérer qu’il y a eu acquisition de contrôle.
  • En ce qui concerne la plupart des types d’entreprises culturelles, le gouvernement peut :
    • Choisir d’examiner la prise de contrôle d’une entreprise existante ou la création d’une entreprise canadienne dans les 21 jours suivant la réception de l’avis de l’investisseur étranger
    • Considérer qu’une entreprise qui exerce ou propose d’exercer une telle activité est une entreprise non canadienne au motif que l’entreprise est contrôlée en fait par une ou plusieurs personnes non canadiennes.

5. Examen

Lorsqu'un examen est nécessaire, l'investisseur étranger doit envoyer une demande d'examen et ne peut finaliser l'investissement proposé que si le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique ou le ministre du Patrimoine canadien, selon le cas, détermine qu'il « procure un avantage clair et précis au Canada ».

La demande comprend des informations détaillées obligatoires sur l'investisseur étranger, l'entreprise canadienne et les projets de l'investisseur étranger quant à l'entreprise canadienne.

Afin de déterminer si l'investissement proposé est susceptible de procurer un avantage clair et précis au Canada, le gouvernement tient compte de facteurs tels que :

  • L'impact de l'investissement sur le niveau et la nature de l'activité économique au Canada, y compris sur l'emploi, la transformation des ressources, l'utilisation de pièces, de composants et de services produits au Canada et les exportations du Canada
  • Le degré et l'importance de la participation des Canadiens à l'entreprise
  • L'impact sur la productivité, l'efficacité industrielle, le développement technologique, l'innovation de produits et la diversité de produits au Canada
  • L'impact sur la concurrence dans toute industrie du Canada
  • La compatibilité avec les politiques industrielles, économiques et culturelles nationales
  • Sa contribution à la compétitivité du Canada sur les marchés mondiaux

En tenant compte de ces facteurs, le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique ou le ministre du Patrimoine canadien, ou les deux, selon le cas, consulteront d'autres ministères fédéraux compétents ainsi que les gouvernements des provinces touchées, généralement des provinces où les entreprises canadiennes possèdent des actifs ou des employés.

La détermination de l'avantage clair et précis pour le Canada repose généralement sur les entreprises de l'investisseur étranger en rapport avec les facteurs susmentionnés. Celles-ci sont d'un point de vue juridique des engagements contraignants pris par un investisseur étranger qui restent généralement en vigueur pendant trois à cinq ans et sont assujettis à des examens de conformité et des audits au cours de cette période.

Selon notre expérience, le gouvernement se préoccupe surtout de la sécurité des entreprises en ce qui a trait à des niveaux précis d'emploi au Canada, à l'inclusion des Canadiens dans les postes de gestion, aux investissements en capital dans l’entreprise canadienne et du développement des technologies d'origine canadienne. Toutefois, l'objectif spécifique des entreprises varie en fonction de la nature de des activités.

a. Chronologie

La LIC accorde au ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique ou au ministre du Patrimoine canadien, selon le cas, 45 jours pour déterminer si un investissement proposé est susceptible de procurer un avantage clair et précis pour le Canada, ainsi qu'un droit unilatéral de prolonger la période d'examen de 30 jours. Des prolongations supplémentaires nécessitent l'accord de l'investisseur étranger, sans lequel le ministre compétent rejetterait probablement l'investissement.

Selon notre expérience, il n'est pas rare que l'examen de transactions importantes et complexes comportant des éléments politiques significatifs dépasse 75 jours.

b. Résultats possibles

Le gouvernement peut soit approuver l'investissement proposé, soit le rejeter. Presque tous les investissements proposés sont finalement approuvés en fonction des engagements négociés entre l'investisseur et le gouvernement. Seules quelques transactions de grande envergure ou controversées sur le plan politique ont été rejetées. Pour les transactions qui pourraient soulever des préoccupations politiques importantes, les investisseurs étrangers ne devraient pas sous-estimer l'importance d'une stratégie efficace de relations avec le gouvernement.

c. Frais

Il n'y a pas de frais de dépôt pour une demande d'examen ou d’un avis.

6. Sécurité nationale

En 2009, la LIC a été modifiée pour donner au gouvernement le droit d'examiner tout investissement « susceptible de porter atteinte à la sécurité nationale ». Le gouvernement a par la suite modifié les dispositions relatives à la sécurité nationale à plusieurs reprises, afin de se doter d'une plus grande souplesse en ce qui concerne les questions de sécurité nationale. Ce droit d'examen s'applique aux investissements minoritaires, aux réorganisations internes ainsi qu’à la création d'entreprises canadiennes, et pas seulement à l'acquisition du contrôle d'entreprises canadiennes existantes. Il peut également s'appliquer aux investissements dans des entreprises ayant des liens ténus avec le Canada, car un examen peut être ordonné si « une partie quelconque » des activités de l'entreprise se déroule au Canada.

Il n'existe pas de seuil minimal d'investissement en dessous duquel un examen pour des raisons de sécurité nationale ne peut être ordonné. La disposition relative à la sécurité nationale autorise le gouvernement à interdire tout investissement proposé, à imposer des conditions à sa finalisation ou à exiger le dessaisissement d'un investissement finalisé. Un examen relatif à la sécurité nationale peut prendre jusqu'à 200 jours ou plus.[1]

À l'origine, le gouvernement ne fournissait aucune indication sur les facteurs susceptibles de déclencher un examen relatif à la sécurité nationale ou d'influer sur ses résultats. Ce degré d'opacité a suscité de nombreuses critiques de la part des parties prenantes. Entre autres, il était difficile pour les investisseurs potentiels d'évaluer le risque d'engendrer des coûts de poursuite importants en rapport avec des acquisitions qui pourraient finalement être rejetées pour des raisons de sécurité nationale.

À l'été 2016, dans son rapport annuel sur l'application de la LIC, le gouvernement a publié pour la première fois des informations de grande importance sur l'utilisation des pouvoirs d'examen en rapport avec la sécurité nationale, notamment le nombre d'examens effectués par année et leurs résultats. Le gouvernement a publié des informations similaires dans son rapport annuel 2017. Dans son rapport annuel de 2018, il indique pour la première fois le pays d'origine des investisseurs étrangers concernés.

Le nombre d'examens de sécurité nationale qui ont été effectués par année, leurs résultats et le pays d'origine de l'investisseur depuis que les pouvoirs d'examen de sécurité nationale ont été ajoutés à la LIC en 2009 sont résumés dans le tableau ci-dessous.

Year

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

2017-2018

2018-2019

Nombre d’examens

2

1

4

1

5*

2

7

Résultat et pays d’origine de l’investisseur**

1 transaction bloquée (Chine)

1 transaction annulée par les parties (Russie)

1 transaction bloquée (Egypte)

1 dessaisissement exigé (Royaume-Uni)

1 transaction bloquée (Russie)

2 conditions non publiques imposées (toutes deux en Chine)

1 dessaisissement exigé (Chine)

3 dessaisissements exigés (2 en Chine et 1 à Chypre)

2 conditions non publiques imposées (toutes deux en Chine)

1 transaction bloquée (Chine)
1 transaction annulée par les parties (Chine)

3 résiliés sans recours (2 en Chine et 1 en Suisse)

2 dessaisissements exigés (Chine et Suisse)

2 transactions annulées par les parties (Chine et Singapour)

* L'un des examens a été effectué en vertu d'une ordonnance du tribunal. Bien que cela ne soit pas précisé dans le rapport annuel, il s'agirait de la transaction O-Net Communications/ITF Technologies, laquelle a suscité beaucoup d'attention et de controverse dans les médias. Le gouvernement (anciennement conservateur) a ordonné à la société chinoise O-Net Communications de se dessaisir de la société montréalaise ITF Technologies. O-Net Communications a demandé un contrôle judiciaire. Le gouvernement (actuellement libéral) a accepté d'effectuer un nouvel examen, au terme duquel O-Net Communications a été autorisée à continuer de posséder ITF Technologies sous réserve de conditions non publiques.
** Le résultat peut être survenu au cours d'un exercice fiscal différent mais se rapporte à un examen qui a débuté au cours de l'exercice fiscal indiqué.

Si l’on considère l’ensemble des transactions qui auraient pu être examinées en vertu des pouvoirs de sécurité nationale, le pourcentage de celles qui l’ont réellement été est négligeable, à savoir bien moins de 1 %. Toutefois, si un examen relatif à la sécurité nationale est effectué, il y a fort probable que son résultat soit catastrophique pour la transaction. Quinze des vingt-deux examens réalisés ont fait en sorte que l’investisseur étranger n’a pas pu acquérir l’entreprise cible : soit la transaction a été bloquée avant sa clôture, soit les parties l’ont annulée pendant l’examen, soit il a fallu procéder à un désinvestissement après la clôture. Quatre examens ont finalement permis à l’investisseur étranger d’acquérir l’entreprise canadienne cible sous réserve de conditions non publiques. Trois examens ont abouti à une résiliation sans réserve, sans qu’aucune mesure corrective soit imposée, et à l’autorisation pour l’investisseur étranger d’acquérir l’entreprise canadienne sans restriction.    Notez qu’étant donné que O-Net/ITF a été examiné à deux reprises, il y a eu 22 examens de 21 transactions. Dans le tableau ci-dessus, l’un des résultats indiquant la nécessité d’un dessaisissement a ensuite été converti pour indiquer l’imposition de conditions non publiques.

En décembre 2016, le gouvernement a publié des lignes directrices sur l’examen relatif à la sécurité nationale des investissements en vertu de la Loi sur Investissement Canada.

L’aspect le plus important de ces lignes directrices est la liste non exhaustive de facteurs que le gouvernement prendra en considération pour évaluer les risques relatifs à la sécurité nationale :

  1. Les effets potentiels de l’investissement sur les capacités et les intérêts en matière de défense du Canada;
  2. Les effets potentiels de l’investissement sur le transfert de technologies de nature délicate ou de savoir-faire à l’extérieur du Canada;
  3. La participation à la recherche, à la fabrication ou à la vente de biens ou de technologies visés par l’article 35 de la Loi sur la production de défense;
  4. L’incidence possible de l’investissement sur la sécurité des infrastructures essentielles du Canada. On entend par infrastructures essentielles l’ensemble des processus, des systèmes, des installations, des technologies, des réseaux, des biens et des services nécessaires pour assurer la santé, la sûreté, la sécurité ou le bien-être économique des Canadiens et des Canadiennes ainsi que l’efficacité du gouvernement;
  5. L’incidence possible de l’investissement sur l’approvisionnement de biens et de services essentiels aux Canadiens, ou l’approvisionnement de biens et de services au gouvernement du Canada;
  6. La mesure dans laquelle l’investissement risque de permettre la surveillance ou l’espionnage par des intervenants étrangers;
  7. La mesure dans laquelle l’investissement pourrait compromettre des activités actuelles ou à venir de représentants du renseignement ou des forces de l’ordre;
  8. La mesure dans laquelle l’investissement pourrait influer sur les intérêts internationaux du Canada, y compris les relations internationales;
  9. La mesure dans laquelle l’investissement pourrait mettre en jeu ou faciliter les activités d’acteurs illicites, tels que des terroristes, des organisations terroristes ou le crime organisé.

Les lignes directrices encouragent les investisseurs à déposer leur formulaire d’avis au moins 45 jours avant la date prévue de réalisation de l’investissement, particulièrement si l’un des facteurs énumérés ci-dessus entre en ligne de compte, puisque le gouvernement dispose d’une période de 45 jours[2] après la réception d’un avis pour décider s’il y a lieu de procéder à un examen relatif à la sécurité nationale. Bien qu’il soit possible de déposer un avis jusqu’à 30 jours après la réalisation de l’investissement, l’avantage de le faire plus de 45 jours avant la clôture est que l’investisseur est en mesure de réaliser l’investissement en étant certain de respecter les dispositions de l’examen relatif à la sécurité nationale. En effet, si le gouvernement n’a pas entamé l’examen dans les 45 jours, l’investisseur peut alors conclure l’investissement en sachant qu’il ne sera pas confronté ultérieurement à une éventuelle ordonnance de dessaisissement pour des raisons de sécurité nationale.

7. Entreprises publiques

En 2007, le gouvernement a publié des directives visant à clarifier la façon dont le critère de « l’avantage clair et précis pour le Canada » sera appliqué dans le contexte des investissements proposés par les entreprises publiques. Le gouvernement a, par la suite, fourni des directives supplémentaires concernant l'application du critère de l'avantage clair et précis pour le Canada et a modifié diverses dispositions de la LIC concernant les entreprises publiques.

Sur le fond, le but des directives est de veiller à ce que l'entreprise canadienne acquise continue d'être exploitée de façon commerciale, avec des exigences transparentes en matière de gouvernance d'entreprise et de présentation de communication de l'information, plutôt que de servir les objectifs politiques non commerciaux d'un État étranger. Les modifications ont pour objet de soumettre les acheteurs d'entreprises publiques à un seuil d'examen inférieur à celui des acheteurs ne faisant pas partie des entreprises publiques.
 

8. Législation sectorielle

Outre le processus général de la LIC, diverses lois fédérales et provinciales imposent des restrictions supplémentaires à la propriété étrangère dans certains secteurs.

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[1] Prenez note que certains aspects du processus d'examen relatif à la sécurité nationale ont été temporairement prolongés en raison de la crise de la COVID-19.

[2] Prenez note que la période de 45 jours a été temporairement prolongée à 60 jours en raison de la crise de la COVID-19, pourvu que les 15 jours supplémentaires ne dépassent pas le 31 décembre 2020.


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