Faire des affaires au Canada : protection de l'environnement

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15 décembre 2020

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Protection de l'environnement

Le Canada est un pays vaste avec une base industrielle importante, des ressources naturelles abondantes, de vastes étendues d’eau et d’importantes régions côtières, arctiques, forestières et agricoles. Par conséquent, il est confronté à une vaste gamme de problèmes environnementaux potentiels.

La Loi constitutionnelle (1867) du Canada divise le pouvoir législatif entre le Parlement fédéral et les assemblées législatives provinciales.

Bien que cette loi énonce de nombreux domaines de compétence spécifiques, elle ne précise pas explicitement qui a le pouvoir de créer des lois environnementales. Les tribunaux canadiens ont donc décidé que ce pouvoir était partagé entre les deux paliers de gouvernement.

Un gouvernement est en mesure de promulguer des lois environnementales si ces dernières relèvent de l’un des pouvoirs énumérés dans la Loi constitutionnelle (1867). Par exemple, les lois fédérales sur l’environnement sont souvent adoptées par le Parlement fédéral pour légiférer relativement au droit pénal, à la pêche ainsi qu’à la paix, à l’ordre et au bon gouvernement. Les lois environnementales provinciales sont généralement fondées sur le pouvoir des provinces de légiférer en matière de propriété et de droits civils ainsi que sur des questions purement locales.

Les trois territoires fédéraux du Canada, soit les Territoires du Nord-Ouest (y compris la région de la vallée de Mackenzie et la région désignée des Inuvialuit), le Yukon et le Nunavut tirent leurs pouvoirs législatifs de différents accords sur des revendications territoriales, de la législation fédérale et, dans le cas du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest, de pouvoirs dévolus par le gouvernement fédéral. Dans les territoires canadiens, les lois et systèmes de réglementation visant l’environnement sont basés sur les cadres juridiques et culturels uniques du Nord.

Les administrations municipales jouent également un rôle dans le droit canadien de l’environnement. Même si la Loi constitutionnelle (1867) ne traite pas de la compétence municipale, celle-ci est définie par la loi régissant chaque province en ce qui concerne les questions relatives à l’administration locale.

En plus des lois créées par le gouvernement, des obligations et des responsabilités environnementales peuvent être contractées en vertu des contrats, de la common law et du droit civil.
 


  1. Lois environnementales fédérales
  2. Lois environnementales provinciales
  3. Mesures municipales
  4. Common law et droit civil

1. Lois environnementales fédérales

a. Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)

La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE) est la principale loi de réglementation environnementale du Canada. Elle établit l’autorité fédérale de réglementer une vaste gamme de questions environnementales, des substances toxiques aux urgences environnementales.

  1. Substances toxiques

    Toute substance inscrite à l’annexe 1 de la LCPE est classée comme toxique et fait l’objet d’une série de contrôles spécifiques. Plus particulièrement, des demandes d’échantillons ou d’informations sur la substance peuvent être déposées par le ministre de l’Environnement et du Changement climatique. La LCPE décrit également les procédures pour les substances nouvellement introduites au Canada. Il est interdit d’importer ou de fabriquer des quantités de toute substance ne figurant pas sur la Liste intérieure des substances au-delà d’un certain volume jusqu’à ce qu’Environnement et Changement climatique Canada et Santé Canada évaluent correctement cette substance. De plus, la LCPE impose une obligation de déclaration et une obligation de prendre des mesures correctives aux personnes qui contrôlent une substance toxique déversée ou en sont les propriétaires. Quiconque contribue à la libération d’une substance toxique peut également être soumis à ces obligations. En vertu de la LCPE, le ministre de l’Environnement est habilité à émettre des ordonnances en cas d’urgence environnementale.
     
  2. Application de la loi

    La LCPE prévoit divers pouvoirs d’exécution. Toute personne qui enfreint les dispositions de la loi peut encourir des sanctions pécuniaires ou, dans certains cas, des peines d’emprisonnement. Les dirigeants et les administrateurs peuvent faire l’objet de poursuites s’ils autorisent, approuvent ou acceptent la commission d’une infraction ou s’ils ne prennent pas toutes les mesures raisonnables pour assurer la conformité. Cependant, des solutions de rechange au processus de poursuite standard peuvent être offertes au moyen d’accords de mesures de protection de l’environnement. 

    En juin 2012, des dispositions clés de la Loi sur le contrôle d’application de lois environnementales (LCALE) sont entrées en vigueur, modifiant les dispositions de la LCPE relatives à la détermination de la peine et aux sanctions ainsi qu’une série d’autres lois environnementales fédérales. Point particulièrement important, les nouvelles dispositions relatives aux sanctions ont introduit des amendes minimales obligatoires et augmenté considérablement les amendes maximales. En outre, compte tenu de ces modifications, les amendes minimales et maximales sont désormais doublées pour les condamnations ultérieures. Une déclaration de culpabilité est réputée être une déclaration de culpabilité subséquente si le délinquant avait déjà été déclaré coupable d’une infraction très semblable en vertu d’une loi fédérale ou provinciale sur la protection de l’environnement ou de la faune. Dans le cadre du nouveau régime, les petites sociétés sont passibles d’amendes moins élevées que les sociétés à revenu élevé.
     
  3. Émissions

    L’Inventaire national des rejets de polluants (INRP) (tel qu’autorisé par la LCPE) rend obligatoire la déclaration des émissions lorsque la quantité d’émissions est égale ou supérieure au seuil de déclaration et qu’une ou plusieurs des substances émises est incluse dans la liste des substances de l’INRP. Toute installation tenue de déclarer ses émissions doit soumettre un compte rendu détaillé à Environnement et Changement climatique Canada. Cette information est rendue accessible au public.

b. Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012)

La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) (LCEE) s’applique à l’échelle nationale et vise les projets désignés par le règlement ou par le ministre de l’Environnement et du Changement climatique, notamment les projets d’envergure dans les secteurs de l’énergie, des mines et de l’infrastructure. Les projets désignés sont de grands projets pouvant avoir des répercussions sur certains domaines de compétence fédérale. Cela diffère de l’ancienne loi, en vertu de laquelle une évaluation environnementale pouvait être requise pour plusieurs types de projets, même de très petits projets, s’ils impliquaient un financement du gouvernement fédéral ou nécessitaient certaines approbations réglementaires fédérales.

La LCEE déclenche automatiquement une évaluation environnementale pour les projets désignés qui requièrent une décision de l'Office national de l'énergie ou de la Commission canadienne de sûreté nucléaire. Pour d’autres projets désignés, la LCEE déclenche un processus d'examen préalable par l'Agence canadienne d'évaluation environnementale afin de déterminer si une évaluation environnementale est requise. Dans certains cas, on pourra procéder à la nomination d’une commission d'examen et à la tenue d’audiences publiques.

Certains projets peuvent être assujettis à la fois à la LCEE et à la législation provinciale en matière d’évaluation environnementale, comme l’explique plus loin la section sur les lois environnementales provinciales. Si le ministre de l’Environnement est convaincu que les exigences de fond de la LCEE peuvent être respectées au moyen d’un processus d’évaluation provincial, il peut substituer le processus provincial au processus de la LCEE. Dans le cas des grands projets mettant en œuvre à la fois la LCEE et les lois provinciales sur l’évaluation environnementale, un comité d’examen fédéral-provincial conjoint peut être établi.

La LCEE cherche à obliger les promoteurs à concevoir leurs projets de manière à prévenir les effets négatifs importants sur l'environnement. Les « effets environnementaux » se limitent aux sept sujets suivants : (i) les poissons et leur habitat, (ii) les espèces aquatiques menacées, (iii) les oiseaux migrateurs, (iv) les terres fédérales, (v) les effets interprovinciaux, (vi) les effets internationaux et (vii) certains effets sur les peuples autochtones qui résultent d'une modification de l'environnement. 

Un projet n’est autorisé que si le ministre ou un autre décideur concerné est convaincu que le projet n’est pas susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants (ou, lorsque de tels effets sont probables, si le gouverneur en conseil détermine qu’ils sont « justifiés dans les circonstances »). Une fois la décision prise, on émet une déclaration de décision énonçant les conditions auxquelles le promoteur doit se conformer. Le non-respect des conditions constitue une infraction à la LCEE et peut entraîner des amendes ou une injonction.

Le ministre examine actuellement le processus environnemental fédéral associé à la LCEE dans le but d'élaborer « de nouveaux processus équitables et rigoureux qui intègrent des preuves scientifiques, protègent notre environnement, respectent les droits des peuples autochtones et favorisent la croissance économique ». La première étape de cet examen a commencé avec la nomination par le ministre d'un comité d'experts composé de 4 membres, dont Rodney Northey de chez Gowling WLG. L'examen du comité d'experts comprenait une tournée pancanadienne et une consultation du public et des peuples autochtones de septembre à décembre 2016. L’implication du comité d'experts dans cet examen s'est conclue par la publication de son rapport, intitulé « Bâtir un terrain d'entente », le 5 avril 2017. Le 29 juin 2017, le gouvernement a publié un document de travail énonçant les « principales mesures envisagées » et a invité le public à faire part de ses commentaires, jusqu'au 28 août 2017. Le gouvernement examine actuellement le rapport et les commentaires reçus afin de déterminer la voie à suivre, y compris les changements législatifs, réglementaires ou politiques pouvant éventuellement être requis.

c. Loi sur les pêches

La Loi sur les pêches contient des dispositions visant à assurer la conservation et la protection des poissons et de leurs habitats essentiels au maintien des pêches commerciales, récréatives et autochtones. Elle interdit le dépôt de substances nocives dans les eaux fréquentées par les poissons. Elle interdit également la réalisation de travaux entraînant des « dommages sérieux à tout poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone, ou à tout poisson dont dépend une telle pêche », à moins que les travaux ne soient autorisés par un permis ou par le règlement.

En vertu de la Loi sur les pêches, le gouvernement fédéral exerce un certain pouvoir de réglementation sur la pollution de l’eau et la qualité de l’eau. Un certain nombre de règlements sectoriels ont été adoptés en vertu de la Loi sur les pêches, qui établissent des normes sur les effluents et imposent des exigences en matière de surveillance et de déclaration. Par exemple, il existe des règlements distincts visant l’industrie minière, l’industrie des pâtes et papiers et les grands systèmes d’assainissement.

d. Loi sur le transport des marchandises dangereuses (1992)

L’expédition, la manutention et le transport de marchandises dangereuses sont régis par la Loi sur le transport des marchandises dangereuses (1992) (LTMD) ainsi que par les lois provinciales. La LTMD crée un système de réglementation complet. Toutes les provinces ont adopté directement un régime identique en ce qui concerne le transport intraprovincial.

Neuf classes de « marchandises dangereuses », allant des organismes aux explosifs, sont définies dans une annexe à la LMTD. Celle-ci aborde également des questions comme les exigences en matière d’étiquetage et les situations d’urgence, et prévoit un ensemble complet de mesures d’application. Des exigences supplémentaires spécifiques peuvent être trouvées dans le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.

e. Autre législation fédérale

Au Canada, des lois spéciales s’appliquent à l’approbation des engrais, des pesticides, des aliments et des médicaments. La vente, la fabrication, la distribution, l’importation ou l’exportation de substances peuvent être interdites si elles ne sont pas approuvées autrement en vertu de la législation applicable.

f. Révision de la législation fédérale

En juin 2016, le gouvernement canadien a entrepris un examen des processus fédéraux d’évaluation et de réglementation environnementale, notamment des examens visant la LCEE, la Loi sur les pêches, la Loi sur la protection de la navigation et de la Loi sur l’Office national de l’énergie. Le gouvernement canadien procède actuellement à un examen distinct de la LCPE, qui a débuté en mars 2016.

2. Lois environnementales provinciales

Les lois environnementales et leur application varient d’une province à l’autre. Les questions de compétence provinciale comprennent notamment :

  • les émissions atmosphériques;
  • le traitement de l’eau et des eaux usées ainsi que les rejets;
  • les retraits d’eau;
  • la gestion des déchets;
  • le rejet de contaminants, y compris les questions relatives aux terrains contaminés et au réaménagement des friches contaminées;
  • l’utilisation de pesticides;
  • les réservoirs souterrains et hors-sol;
  • la gestion des matières dangereuses et des matières dangereuses résiduelles;
  • le transport de substances dangereuses.

Les lois environnementales provinciales interdisent le rejet de polluants dans l’environnement, mais les définitions d’un « polluant », d’un « contaminant » et de l’« environnement » varient d’une province à l’autre.

Une nouvelle source d’émission ou une nouvelle installation susceptibles d’avoir un impact sur l’environnement nécessitent généralement une approbation environnementale, qui peut être soumise à des conditions strictes. Les sources d’émissions existantes peuvent également faire l’objet de contrôles supplémentaires via l’émission d’ordonnances administratives.

Les trois territoires fédéraux du Canada, soit les Territoires du Nord-Ouest (y compris la région de la vallée de Mackenzie et la région désignée des Inuvialuit), le Yukon et le Nunavut tirent leurs pouvoirs législatifs de différents accords sur des revendications territoriales, de la législation fédérale et, dans le cas du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest, de pouvoirs dévolus par le gouvernement fédéral. Dans les territoires canadiens, les lois et systèmes de réglementation visant l’environnement sont basés sur les cadres juridiques et culturels uniques du Nord.

a. Évaluation environnementale

Plusieurs provinces disposent également de lois sur l’évaluation environnementale, dont les détails varient d’une province à l’autre. En Ontario, la législation sur l’évaluation environnementale s’applique principalement aux projets du secteur public. Toutefois, la tenue d’une évaluation environnementale complète peut être imposée à d’importants projets du secteur privé afin de déterminer et d’évaluer la nécessité du projet, les solutions de rechange au projet et les méthodes alternatives permettant de réaliser le projet.

Au Québec, les processus d’évaluation environnementale sont appliqués dans le nord de la province depuis 1975 (avec la Convention de la Baie-James et du Nord québécois) et dans le sud depuis 1980. La Loi sur la qualité de l’environnement établit un processus rigoureux pour évaluer l’impact des projets d’envergure sur les communautés et l’environnement. Des régimes différents s’appliquent selon qu’une partie du projet se déroule sur un territoire assujetti à la Convention de la Baie-James et du Nord québécois et à la Convention du Nord-Est québécois et lorsque le processus implique une participation active des communautés autochtones y résidant (p. ex. les Cris, les Inuits, les Naskapis). Dans le sud du Québec, le processus favorise également la participation et la consultation du public par l’entremise d’un comité d’audience publique sur l’environnement appelé le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE).

En mars 2017, le Parlement du Québec a adopté la Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement afin de moderniser le régime d’autorisation environnementale et modifiant d’autres dispositions législatives notamment pour réformer la gouvernance du Fonds vert. Les anciennes dispositions de la Loi sur la qualité de l'environnement (LQE) qui régissent la procédure d'évaluation des impacts environnementaux et d'examen ont notamment été modifiées par cette loi modificative.

Plus précisément, la nouvelle LQE prévoit que, à titre exceptionnel, le gouvernement pourra soumettre un projet à la procédure même s'il n'y est pas soumis en vertu d'un règlement, à condition que le gouvernement estime que le projet implique des questions environnementales majeures, telles que les questions liées au changement climatique. La nouvelle LQE donne également au public la possibilité de soumettre des observations au ministre quant aux questions qui devraient être traitées dans le cadre d’une évaluation des impacts environnementaux. En outre, si une telle évaluation est jugée incomplète, le ministre peut la déclarer irrecevable. En plus de conférer des mandats d'enquête et d'audience publique au BAPE, le ministre peut mandater ce dernier pour tenir des séances de médiation ainsi que des consultations ciblées. La notion de frivolité en ce qui concerne une demande de consultation publique adressée au ministre est également clarifiée dans cette nouvelle LQE.

En vertu des lois de l’Alberta et de la Colombie-Britannique, des évaluations environnementales sont requises pour une vaste gamme de projets des secteurs public et privé. Ces lois ont tendance à cibler les grands projets d’infrastructure et de ressources naturelles dépassant les critères opérationnels ou autres.

Compte tenu de la division des pouvoirs constitutionnels du Canada, de nombreux projets entraînent des exigences tant provinciales que fédérales en matière d’évaluation environnementale. Cette double compétence est couramment abordée par les lois provinciales et fédérales visant à harmoniser les évaluations environnementales et, dans la mesure du possible, à faciliter la substitution d’une évaluation environnementale fédérale à une évaluation provinciale et vice versa.

Un aspect fondamental des évaluations environnementales provinciales et fédérales est la prise en compte des droits ancestraux et issus de traités constitutionnalisés. Ces droits diffèrent à bien des égards de ceux pouvant être exercés par le grand public. Dans de nombreuses évaluations environnementales, les groupes autochtones s’appuient sur les principes judiciaires régissant la consultation avec les communautés autochtones, le consentement des autochtones concernant les terres soumises à des droits autochtones (y compris les titres fonciers) et les critères régissant la violation légitime de ces droits par le gouvernement. Dans certaines provinces/certains territoires, des processus environnementaux spécifiques ont été enchâssés dans des accords protégés par la Constitution négociés entre les gouvernements fédéral et provinciaux et les groupes autochtones, comme la Convention de la Baie-James et du Nord québécois.

b. Application des lois environnementales

Une violation des lois environnementales provinciales peut être punie par des mesures volontaires de réduction, des ordonnances administratives, des amendes administratives ou des poursuites. Par exemple, en Ontario, où on a introduit en 2000 des sanctions provinciales sévères pour les infractions environnementales majeures, une personne morale récidiviste peut être condamnée à une amende maximale de 10 millions de dollars pour chaque jour pendant lequel l’infraction se produit ou se poursuit. Un récidiviste individuel peut faire face à une amende de 6 millions de dollars par jour, plus cinq ans moins un jour de prison. On peut également subir une perte de profits résultant de la non-conformité et de la responsabilité pour les coûts de nettoyage ainsi qu’une série d’autres recours. De même, d’autres régimes provinciaux, comme ceux du Québec, peuvent se prévaloir de mesures d’exécution strictes pour sanctionner le non-respect des lois et des règlements environnementaux sur leur territoire, notamment des dispositions spécifiques concernant la responsabilité des administrateurs et des dirigeants. En vertu de la nouvelle LQE, on ajuste également les pouvoirs du ministre de prendre des arrêtés et d'intervenir d'une autre manière. À cet égard, le ministre ou le gouvernement, selon le cas, se voit également accorder le pouvoir de limiter l'exercice d'une activité pratiquée conformément à la loi ou de mettre fin à l'activité ou de la soumettre à de nouvelles conditions afin de remédier à une situation qui, sur la base d'informations nouvelles ou supplémentaires devenues disponibles ou de connaissances scientifiques nouvelles ou supplémentaires, est considérée comme présentant un risque grave pour la santé ou l'environnement.

c. Sites contaminés

En ce qui concerne l’aménagement du territoire, la vente de propriétés et d’autres décisions, les lois provinciales régissant les sites contaminés ont tendance à être des sujets prioritaires. La plupart des provinces appliquent les lignes directrices relatives aux enquêtes sur les sites et à l’assainissement élaborées dans le cadre de diverses initiatives interprovinciales. La Environmental Management Act de la Colombie-Britannique diffère des lois de nombreuses autres provinces à trois égards :

  • La loi, qui s’appuie moins sur le large pouvoir discrétionnaire des autorités de réglementation en ce qui a trait à l’application des directives, prescrit des normes juridiquement contraignantes en matière de contamination (en partie par million), des méthodes d’enquête et des mesures correctives.
  • Les approbations d’assainissement sont largement éclairées par les recommandations des « professionnels agréés » du secteur privé.
  • La loi améliore en outre les mesures correctives en matière de recouvrement des coûts des plaignants en établissant une cause d’action qui complète les recours de droit commun (et est donc analogue à la loi américaine Superfund).

Au Québec, le régime de protection et de réhabilitation des terrains, instauré par le projet de loi 72, est entré en vigueur en 2003. Il impose des études de caractérisation des sites et des travaux de réhabilitation pour certains événements ou certaines activités, comme le changement d’utilisation des terres dans certaines circonstances et la cessation d’activités désignées. Le processus favorise la transparence en exigeant la publication d’avis de contamination, de décontamination et de restriction d’utilisation dans le registre foncier. Les municipalités sont également tenues de maintenir une liste des sites contaminés se situant à l’intérieur de leurs frontières.

Le régime québécois dépend d’experts qualifiés pour certifier les rapports d’évaluation des sites requis en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement. Le règlement sur la protection et la réhabilitation des terres détermine les valeurs limites pour une série de contaminants et définit les types d’activités industrielles prévues par la réglementation. Il établit également les conditions dans lesquelles la qualité des eaux souterraines doit être surveillée en aval des terres où se déroulent certaines de ces activités.

L’information sur l’existence de sites contaminés est rendue publique par divers moyens. Au Québec, la province publie un inventaire contenant des informations sur les sites contaminés par des activités industrielles et commerciales ou des déversements accidentels et portés à la connaissance des autorités.

Il convient de noter que la nouvelle LQE introduit de nouvelles mesures régissant l'arrêt de certaines activités et la réalisation de certains projets sur un ancien site d'élimination de matières dangereuses. L'attestation de dépollution applicable aux travaux municipaux de traitement ou de gestion des eaux est modifiée, en partie pour remplacer le mécanisme de renouvellement actuel par un système plus souple de révision périodique.

d. Changement climatique

Le changement climatique est une question de réforme du droit importante et actuelle dans la plupart des provinces canadiennes. Différentes approches ont été mises en œuvre alors que d’autres font l’objet d’un examen approfondi.

La Colombie-Britannique a commencé à légiférer sur les émissions de gaz à effet de serre (GES) en 2007 et, en 2008, elle a instauré une taxe sur le carbone, qui s’applique à l’achat et à l’utilisation de combustibles fossiles dans la province. Cette mesure a été suivie par la mise en œuvre de normes sur les carburants à faible teneur en carbone en 2010 et d’une législation en vue de gérer les émissions de GES dans l’industrie du gaz naturel liquéfié. Plus récemment, des normes de fonctionnement visant des installations et des secteurs industriels spécifiques sont entrées en vigueur, notamment des indices de référence en matière d’émissions de gaz à effet de serre pour les installations de gaz naturel liquéfié et les installations de production d'électricité à base de charbon. Parallèlement, de nouvelles réglementations en matière de déclaration obligent les exploitations industrielles qui émettent plus de 10 000 tonnes d'équivalent en dioxyde de carbone par an à déclarer leur pollution par GES chaque année. En outre, la Colombie-Britannique a récemment mis en place une infrastructure et des critères pour l'émission d'unités compensatoires et d'unités financées en lien avec les émissions de GES.

Les règlements adoptés au Québec ont instauré un système de plafonnement et d’échange visant à réglementer les émissions de GES et à atteindre les objectifs de réduction des GES du gouvernement du Québec. Le 1er janvier 2013, le régime de réglementation a ajouté des obligations de conformité applicables à certains émetteurs québécois afin de compenser leurs émissions de GES déclarées  au moyen de droits. L’acquisition de tels droits peut se faire lors de ventes aux enchères intergouvernementales, de ventes de réserves gouvernementales et auprès d’autres participants à des programmes de plafonnement et d’échange ayant des droits excédentaires à vendre. Dans le cas des émetteurs industriels autres que les distributeurs de carburant, des droits sont également alloués gratuitement par le gouvernement, mais sur une base décroissante. Les émissions peuvent également être compensées par des crédits provenant de certains projets de réduction des GES reconnus par le gouvernement qui ont été validés conformément aux protocoles établis par la réglementation. Le système de plafonnement et d’échange du Québec est harmonisé avec le régime californien et est destiné à être lié aux régimes de plafonnement et d’échange similaires adoptés par d’autres administrations canadiennes et américaines membres de la Western Climate Initiative. À cet égard, il convient de mentionner qu’en septembre 2015, le Québec et l'Ontario ont signé un protocole d'entente axé sur les actions concertées sur les changements climatiques et les mécanismes de marché. Le protocole vise à harmoniser les méthodes de collecte de données et d'inventaire des émissions de GES, accélérer la transition vers une économie sobre en carbone, favoriser la collaboration à la liaison des marchés du carbone de l'Ontario et de ceux du Québec et de la Californie, et intensifier la collaboration sur les protocoles de crédits compensatoires. En outre, en décembre 2015, le Québec a signé un protocole d'entente avec le Manitoba et l'Ontario visant les changements climatiques et les mécanismes de marché. Enfin, en août 2016, le Québec, l'Ontario et le Mexique ont signé une déclaration commune afin de collaborer dans la lutte contre le changement climatique. Cette déclaration jette les bases en ce qui a trait à l'échange d'informations et de savoir-faire sur les marchés du carbone.

En mai 2016, le gouvernement de l'Ontario a adopté une loi établissant un programme de plafonnement et d'échange en vue de réduire les émissions de GES. La première période de conformité de quatre ans débute le 1er janvier 2017. Les périodes de conformité suivantes seront d'une durée de trois ans.

La participation à ce programme est obligatoire pour les entreprises qui émettent 25 000 tonnes ou plus de GES. Comptent également parmi les participants obligatoires les importateurs d'électricité, les distributeurs de gaz naturel associés à plus de 25 000 tonnes d'émissions par an, ou les personnes ayant fourni des produits pétroliers pour la consommation en Ontario. Les participants au marché qui satisfont aux exigences réglementaires sont également autorisés à s'inscrire et participer au système de plafonnement et d'échange. Seuls les participants inscrits (obligatoires, volontaires et au marché) peuvent participer au marché. Les participants obligatoires et volontaires au système de plafonnement et d'échange de l'Ontario sont tenus de soumettre des droits et des crédits d'émission (y compris les crédits compensatoires) correspondant à la quantité totale des émissions de GES qui leur sont attribuées en vertu de la législation sur le plafonnement et l'échange de l'Ontario et des règlements connexes. Les participants ne pourront émettre que la quantité de GES autorisée selon les droits d'émission dont ils disposent. Comme au Québec, des droits gratuits seront offerts aux participants obligatoires, mais le nombre de droits gratuits offerts diminuera au fil du temps.

Le ministre de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique de l'Ontario est tenu de mettre aux enchères les droits d'émission de l'Ontario à quatre reprises chaque année. Le produit de la vente aux enchères du 6 septembre 2017 est versé à des programmes de fonds tels que le Fonds pour un Ontario vert et le Fonds d’innovation pour les technologies à faible émission de carbone, entre autres. Les entreprises manufacturières, institutionnelles et commerciales peuvent bénéficier d'un financement dans le cadre du Fonds pour un Ontario vert, notamment pour la réalisation de vérifications et d’études, la modernisation des équipements et des opérations, la participation à des formations et la mise en place d’installations à faible émission de carbone et de nouvelles constructions.

Le système permet également aux participants de soumettre des crédits compensatoires afin de satisfaire à leur obligation de conformité dans le cadre du programme. Le ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique de l'Ontario élabore actuellement un règlement permettant la création de crédits compensatoires de conformité.

De plus en plus, les marchés du carbone en Amérique du Nord sont en cours d’harmonisation. Le 22 septembre 2017, les gouvernements du Québec, de la Californie et de l'Ontario ont signé l’Entente concernant l'harmonisation et l'intégration des programmes de plafonnement et d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre. Celle-ci prévoit la participation de l'Ontario au marché du carbone Californie-Québec à partir du 1er janvier 2018, ce qui créerait le deuxième marché du carbone en importance à l’échelle mondiale (environ 4 000 milliards de dollars de PIB).

En 2016, l’Alberta a élaboré une nouvelle stratégie sur les changements climatiques fondée sur les recommandations formulées par le Comité consultatif sur les changements climatiques. Conformément à cette stratégie, l'Alberta a adopté une taxe sur le carbone qui s'applique aux carburants de chauffage et de transport tels que le diesel, l'essence, le gaz naturel et le propane. En outre, l'Alberta a fait part de son intention d'éliminer progressivement d'ici 2030 la pollution provenant de la production d'électricité à partir du charbon. Pour atteindre cet objectif, l'Alberta a l'intention de remplacer un tiers de sa capacité de production au charbon par des énergies renouvelables, et les deux tiers restants, par le gaz naturel. Enfin, l'Alberta a également établi un prix du carbone de 30 $/tonne pour les installations de sables bitumineux, et a légiféré de manière à limiter les émissions à 100 Mt par an, et a établi des dispositions pour la cogénération et la mise à niveau. 

3. Mesures municipales

Les municipalités peuvent réglementer les activités au moyen de lois, notamment les règlements municipaux sur l’utilisation des égouts, le bruit et les normes de propriété. De plus, les municipalités de l’Ontario et du Québec intègrent les approbations environnementales aux approbations de planification.

Certaines municipalités exigent des enquêtes environnementales complètes sur les sites et des avis publics avant de délivrer certains permis. Par exemple, avant de délivrer une autorisation de planification ou un permis de construire, une municipalité peut exiger la vérification de la contamination de la propriété en question et imposer un plan de redressement ainsi qu’une garantie financière comme conditions d’approbation. 

Au Québec, une municipalité ne peut pas délivrer de permis de construction ni approuver un lotissement de terrain si le terrain en question est inscrit au registre municipal des terrains contaminés, à moins que le projet ou le lotissement ne soit conforme à un plan de réhabilitation approuvé.

4. Common law et droit civil

Les causes d’action de common law en matière d’environnement incluent les nuisances, la négligence, la responsabilité stricte et l’intrusion. Bien que les décisions judiciaires puissent varier, les principes de common law s’appliquent généralement à toutes les juridictions de common law au Canada.

Un défi particulier en matière de délits liés aux terres contaminées est la question des délais de prescription, qui ne commencent à courir que lorsqu'une réclamation est « découverte ». La Cour d'appel de l'Ontario a récemment rendu une décision importante dans l'affaire Crombie Property Holdings Ltd. v. McColl-Frontenac Inc. (Taxaco Canada Limited), 2017 ONCA 15, concernant le moment où la « connaissance » d'une contamination survient en vue de déterminer quand les délais de prescription applicables peuvent être considérés comme expirés. La Cour a conclu que la connaissance d'une éventuelle contamination obtenue dans le cadre d’une évaluation environnementale de site, phase I, peut être suffisante pour que l’on assujettisse un demandeur à une enquête et pour déclencher une diligence raisonnable, mais qu'elle n'équivaut pas automatiquement à la connaissance d'une contamination réelle ou à la découverte d'une réclamation. Le fait que l’on ait des soupçons au sujet d’une contamination peut donner lieu à une obligation d'enquête et, si une personne raisonnable aurait découvert l'existence d'une réclamation, le délai de prescription sera réputé avoir commencé. Cette décision est particulièrement pertinente pour les personnes qui s'appuient sur les enquêtes environnementales dans le cadre de leur diligence raisonnable dans une transaction foncière.

Au Québec, comme il s’agit d’une juridiction de droit civil, les litiges contractuels et extracontractuels sont régis par le Code civil du Québec. Des possibilités de recours supplémentaires existent grâce à la législation sur les recours collectifs dans certaines provinces et à des dispositions spécifiques de certaines lois provinciales.

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