Le guide Faire des affaires au Canada : Franchises

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14 octobre 2017

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Franchises

Fort d'une économie dynamique et de sa proximité des États-Unis, le Canada est la première destination naturelle pour les franchises américaines et étrangères souhaitant se développer à l'international. Il existe environ 1 300 franchises et plus de 75 000 franchisés au Canada dans près de 50 secteurs d'activité, y compris la vente au détail, l'hébergement, l'automobile et la santé. Les franchises comptent pour 20 % des dépenses de consommation au Canada, et contribuent environ 96 G$ annuellement au produit intérieur brut du pays.



Bien que le Canada soit une destination attrayante pour les franchiseurs souhaitant se développer à l'international, ceux-ci doivent connaître les lois sur la divulgation d'information applicables aux franchises qui sont actuellement en vigueur dans six des provinces canadiennes.


  1. Législation sur la divulgation d'information applicable aux franchises
  2. Obligation de divulgation
  3. Devoir d'agir équitablement
  4. Droit d'association
  5. Impossibilité de renoncer à ses droits
  6. Province de Québec

1. Lois sur l'information applicables aux franchises

Les provinces de la Colombie-Britannique, d'Alberta, du Manitoba, du Nouveau-Brunswick, d'Ontario et de l'Île-du-Prince-Édouard ont chacune adopté une loi sur la divulgation d'information applicable aux franchises. Les droits conférés aux franchisés et les obligations imposées aux franchiseurs par les lois sur les franchises dans ces six provinces sont très similaires. Leur objectif général est de réglementer le marché et de protéger à la fois les futurs franchisés et ceux qui sont déjà partie à une relation de franchise. Ce sont des lois réparatrices qui visent à remédier au déséquilibre perçu du pouvoir dans la relation franchiseur-franchisé en épousant les principes clés suivants :

  • L'obligation imposée aux franchiseurs de divulguer l'information aux franchisés potentiels
  • Le devoir d'agir de bonne foi et équitablement imposé aux franchiseurs et aux franchisés
  • Le droit d'association des franchisés

Le manquement à l'une de ces obligations donne lieu à des recours importants pour les franchisés. De plus, un franchisé ne peut pas renoncer aux droits que les lois lui confèrent ni renoncer aux obligations que les lois imposent aux franchiseurs.

Les lois sur les franchises rendent également inapplicable toute disposition d'un contrat de franchise qui restreindrait l'application des lois de la province ou qui ferait en sorte que les litiges découlant des lois sur les franchises d'une province doivent être tranchés par des tribunaux situés à l'extérieur de la province.

2. Obligation de divulgation d'information

Le franchiseur qui souhaite accorder une franchise dans l'une des six provinces où la divulgation d’information est obligatoire doit fournir un document d'information au futur franchisé au moins 14 jours avant la première des deux éventualités suivantes, soit (i) la signature, par le futur franchisé, du contrat de franchise ou d'un contrat se rapportant à la franchise ou (ii) le versement de quelque contrepartie que ce soit se rapportant à la franchise par le futur franchisé.

Le document d'information doit comporter tous les renseignements que le règlement afférent à la loi prescrit, y compris les états financiers audités ou examinés du franchiseur, ainsi que tous les autres « faits importants » (au sens donné à cette expression ci-après) qu'un futur franchisé envisageant d'acquérir la franchise pourrait considérer comme étant pertinents. Les grands franchiseurs bien établis peuvent être dispensés de l'exigence de présenter des états financiers s'ils remplissent certains critères.

a. Faits importants

Un « fait important », défini de façon générale dans la loi, désigne les renseignements à propos de l'entreprise, des activités, du capital-actions ou du contrôle du franchiseur ou du système de franchisage dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il ait une incidence importante sur la valeur ou le prix de la franchise proposée ou sur la décision d'acquérir ou non la franchise.

L'obligation de divulguer des renseignements autres que ceux prescrits par la loi a mené à certaines des décisions judiciaires les plus importantes concernant les franchises au Canada. Par conséquent, le document d'information doit, dans de nombreux cas, être personnalisé de sorte qu'il comporte les renseignements applicables à l'objet de la concession ou au lieu de la franchise proposée.

b. Attestation

Le document d'information doit être certifié comme étant complet conformément à la loi. Une attestation signée et datée n'est pas une simple formalité, mais plutôt une exigence de divulgation d'information obligatoire. L'omission d'inclure une attestation dûment signée dans un document d'information mènera à la conclusion qu'aucune information n'a été fournie au franchisé.

L'attestation doit être signée et datée de la manière prescrite par la loi. En particulier, le franchiseur qui est une société par actions doit s'assurer que l'attestation est signée par deux de ses dirigeants ou administrateurs (ou par l'unique dirigeant ou administrateur). L'attestation doit être signée par les dirigeants ou les administrateurs en leur nom propre, et non pas au nom du franchiseur.

c. Recours

Les tribunaux ont interprété les lois sur les franchises de manière large afin d'assurer le respect de l'esprit des lois et de s'assurer que les futurs franchisés reçoivent les renseignements dont ils ont besoin pour prendre une décision éclairée.

Si le franchiseur omet de remplir l'obligation d'information qui lui incombe, deux recours s'offriront au franchisé : l'annulation du contrat ou une poursuite pour défaut de se conformer aux obligations de divulgation ou pour déclaration fausse ou trompeuse.

Le franchisé aura le droit d'annuler le contrat de franchise si le franchiseur omet de se conformer adéquatement aux exigences de divulgation d'information. Après une annulation en bonne et due forme, le franchiseur aura essentiellement l'obligation de remettre le franchisé dans la situation où celui-ci se trouvait avant l'achat de la franchise en :

  • Remboursant toutes les sommes que le franchisé lui a versées;
  • Rachetant au franchisé la totalité des stocks, du matériel et des fournitures que celui-ci a achetés conformément au contrat de franchise, au prix que le franchisé a payé;
  • Versant au franchisé une somme équivalant à toutes les dépenses que celui-ci a engagées pour établir et exploiter le commerce franchisé.

Le franchisé peut annuler le contrat de franchise pendant deux périodes distinctes :

  • au plus tard 60 jours après avoir reçu le document d'information, si les exigences de la loi en matière de remise ou de contenu du document n'ont pas été remplies;
  • au plus tard deux années après avoir conclu le contrat de franchise, si le franchiseur n'a jamais fourni de document d'information.

L'interprétation que font les tribunaux de ce recours a brouillé ces deux périodes en établissant qu'un document non conforme ou déficient dans une mesure importante équivaut à une absence d'information, ce qui permet au franchisé d'annuler le contrat de franchise dans les deux années suivant la signature de celui-ci. Par conséquent, il est nécessaire de se conformer rigoureusement aux exigences en matière de remise et de contenu d'un document d'information. La remise d'un document d'information « standard » à un franchisé éventuel est insuffisante et ne protégera pas le franchiseur contre les réclamations pour non-conformité, particulièrement dans les cas où des renseignements importants supplémentaires concernant la franchise proposée sont connus du franchiseur et que celui-ci ne les divulgue pas pleinement.

En plus du recours en annulation de contrat, le franchisé a le droit de demander des dommages-intérêts si le franchiseur fait une déclaration fausse ou trompeuse dans le document d'information ou si le franchiseur ne se conforme pas à l'obligation d'information qui lui incombe. Par conséquent, si le délai d'annulation est dépassé, le franchisé pourra tout de même demander des dommages-intérêts si le franchiseur omet de se conformer aux exigences en matière de divulgation.

Les réclamations pour déclaration fausse ou trompeuse peuvent être faites à l'encontre du franchiseur, mais aussi des administrateurs et des dirigeants qui ont signé le certificat de divulgation et des autres particuliers ayant participé à l'octroi de la franchise. L'expression « déclaration fausse ou trompeuse » désigne aussi de manière générale les omissions et le franchisé est réputé se fier à la déclaration fausse ou trompeuse et aux autres renseignements se trouvant dans le document d'information.

3. Devoir d'agir équitablement

Les lois sur les franchises du Canada imposent à toutes les parties à un contrat de franchise le devoir d'agir équitablement dans le cadre de l'exécution et de la mise en application du contrat. Les parties ont notamment le devoir d'agir de bonne foi et conformément à des normes commerciales raisonnables.

Les tribunaux ont interprété le devoir d'agir équitablement notamment comme l'exigence que le franchiseur mette en application le contrat de franchise en tenant compte également de l'intérêt du franchisé (et non en excluant l'intérêt du franchiseur) sans intention malveillante ni arrière-pensée. En effet, l'obligation impose des limites au pouvoir discrétionnaire du franchiseur de faire valoir ses droits contractuels stricts lorsque cela a une incidence défavorable sur le franchisé. L'obligation d'agir équitablement est imposée à la fois au franchiseur et au franchisé et permet à la partie lésée de réclamer des dommages-intérêts en cas de manquement.

4. Droit d'association

Le franchisé a le droit de s'associer à d'autres franchisés; il a le droit de créer une association de franchisés ou de se joindre à une telle association sans pénalité ni ingérence du franchiseur. Toute disposition d'un contrat de franchise limitant ce droit est nulle; le franchisé a le droit de poursuivre le franchiseur en cas de violation de ce droit. Les tribunaux utilisent le droit d'association pour protéger le droit du franchisé de participer à un recours collectif contre le franchiseur.

5. Impossibilité de renoncer à ses droits

En vertu des lois sur les franchises, les droits conférés aux franchisés et les obligations imposées aux franchiseurs ne peuvent faire l'objet d'une renonciation. Par conséquent, toute renonciation du franchisé comme condition du consentement du franchiseur au renouvellement ou au transfert de la franchise doit expressément exclure les droits et les obligations stipulés dans les lois.

En outre, les dispositions applicables du contrat de franchise qui exigent une renonciation du franchisé au moment du renouvellement ou du transfert doivent expressément indiquer que la renonciation exclut les droits et les obligations imposées par les lois sur les franchises applicables dans la province du franchisé; dans le cas contraire, les dispositions exigeant la production d'une telle renonciation seront nulles. Toutefois, les tribunaux maintiendront la validité d'une renonciation faite par un franchisé à l'égard des réclamations connues existant dans le cadre du règlement négocié d'un différend.

6. Province de Québec

La province de Québec a un régime de droit civil. Bien que le Québec n'ait aucune loi portant spécifiquement sur les franchises, le Code civil du Québec et la Charte de la langue française s'appliquent au franchisage.

Le Code civil du Québec comporte des dispositions qui régissent les « contrats d'adhésion », qui comprennent les contrats de franchise et les autres contrats standards d'un franchiseur. Une disposition intéressante du Code civil stipule que toutes les modalités d'un contrat qui ne sont pas entièrement connues d'une partie, comme un franchisé, au moment de la signature seront inexécutables. Cette disposition pourrait avoir une incidence sur la modalité habituelle d'un contrat de franchise exigeant que le franchisé se conforme au manuel d'exploitation et exigerait que le franchiseur divulgue le manuel de manière confidentielle à un franchisé éventuel avant la signature d'un contrat de franchise.

Le Code civil impose aussi le devoir d'agir de bonne foi. Ce devoir est plus vaste que le devoir d'agir équitablement prévu par les lois sur les franchises provinciales puisqu'il s'applique à la négociation, à l'exécution et à la mise en application des contrats de franchise.

La Charte de la langue française fait du français la langue des affaires et du travail au Québec. La notion d'« affaires » s'étend aux formulaires, à la publicité (y compris les sites Web), aux affiches et aux enseignes. En outre, la version française d'une marque de commerce doit être enregistrée et elle doit être utilisée par tout franchisé au Québec.

Bien que les exigences de la Charte donnent généralement lieu à une utilisation égale du français et de l'anglais, certaines dispositions, comme celles qui régissent les enseignes et les affiches, stipulent que le français doit être « nettement prédominant ». Cela signifie habituellement que le texte français est deux fois plus gros que celui de l'anglais.

Sur le lieu de travail, les documents de travail doivent être disponibles en français, y compris les logiciels, lorsqu'une version française existe.

Le franchisage est une façon importante et reconnue de faire des affaires dans la province de Québec et bien qu'il existe des lois visant à préserver et à ancrer la langue française dans la province, il est généralement facile de s'y conformer.

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