Le guide Faire des affaires au Canada : publicité et marketing

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02 octobre 2018

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Publicité et marketing

Une population bien scolarisée, un secteur des médias florissant, et une réglementation relativement claire en matière de publicité et de promotions sont autant de facteurs responsables du succès des Canadiens à produire certaines des meilleures créations publicitaires du monde.

Cependant, les publicitaires étrangers devraient s’informer des particularités du droit et des usages en vigueur au Canada qui régissent la publicité au Canada. Par exemple, dans la province du Québec, la législation linguistique prévoit : l’égalité d’usage du français sur tous les emballages et dans tous les avertissements et instructions concernant les produits, ainsi que la prépondérance du français dans les points de vente et aussi, dans plusieurs circonstances, dans les publicités et promotions. Ces exigences linguistiques réduisent l’espace dont peuvent disposer les publicitaires, particulièrement lorsqu’il s’agit de l’emballage de produits vendus à l’échelle nationale. Les plus récentes modifications à la réglementation linguistique québécoise exigent une présence suffisante du français lorsqu’une marque de commerce est affichée sur une enseigne de devanture de magasin dans une autre langue que le français.


  1. Emballage et étiquetage
  2. Allégations « Produit du Canada » et « Fait au Canada »
  3. Propriété intellectuelle et droit d’auteur
  4. Allégations environnementales
  5. Concours et promotions
  6. Allégations de « soldes »
  7. Publicité louangeuse et hyperboles
  8. Entrées normalisées de Canadiana
  9. Publicité au Québec
  10. Sanctions pour publicité fausse ou trompeuse
  11. Recours privé pour publicité fausse ou trompeuse
  12. Loi canadienne anti-pourriel
  13. Marketing numérique
  14. Conformité réglementaire des produits

1. Emballage et étiquetage

Tous les produits préemballés vendus au Canada sont régis par plusieurs règlements fédéraux sur l’emballage et l’étiquetage. Dans le but de protéger les consommateurs contre de fausses déclarations et contre des produits nocifs ou potentiellement nocifs, certains articles sont assujettis à des exigences d’étiquetage plus strictes, notamment : les aliments, les boissons, les produits de santé naturels, le tabac, les produits cosmétiques et les produits chimiques de consommation.

Les lois fédérales sur l’emballage prévoient également que les informations essentielles sur chaque produit doivent être fournies en français et en anglais. À l’extérieur du Québec, il n’est pas obligatoire d’accorder une prépondérance à une langue en particulier. Par ailleurs, le Décret sur le marquage de marchandises importées exige d’indiquer le pays d’origine sur certains produits étrangers vendus au Canada.

2. Allégations « Produit du Canada » et « Fait au Canada »

Le Bureau de la concurrence a publié une série de lignes directrices pour aider les professionnels et les publicitaires du secteur à se conformer à la législation interdisant la publicité fausse ou trompeuse, notamment la Loi sur la concurrence fédérale. Les lignes directrices régissant les allégations « Produit du Canada » et « Fait au Canada » exigent que pour alléguer qu’un produit est un « Produit du Canada », sa dernière transformation substantielle doit avoir été réalisée au Canada, et au moins 98 % des coûts directs de production doivent avoir été engagés au pays.

Pour alléguer qu’un produit est « Fait au Canada », la dernière transformation substantielle du produit doit non seulement avoir été réalisée au Canada, mais au moins 51 % des coûts directs de production doivent avoir été engagés au pays. Le cas échéant, l’allégation « Fait au Canada » doit être accompagnée d’un énoncé descriptif indiquant la présence de contenu étranger, par exemple « Fait au Canada avec des composants importés » ou « Fait au Canada avec des composants canadiens et importés ».

3. Propriété intellectuelle et droit d’auteur

En vertu de la Loi sur le droit d’auteur fédérale, les chansons, les logos et, dans certains cas même, les slogans utilisés dans les publicités canadiennes sont protégés par le droit d’auteur. La Loi sur le droit d’auteur a été modifiée en 2012 pour autoriser une utilisation équitable de ces œuvres aux fins de parodie ou de satire. Cependant, l’interprétation juridique de l’autorisation comme moyen de défense dans un litige en matière de publicité commerciale ou de publicité comparative demeure incertaine. De plus, le Canada dispose d’un régime « d’avis et avis » qui s’applique aux violations de droits d'auteur commises en ligne. Le régime permet aux titulaires de droits d’auteur d’envoyer aux fournisseurs d’accès à Internet un avis de violation alléguée de droits d’auteur commise en ligne. L’avis met en demeure le fournisseur d’accès à Internet d’agir d’une façon précise à défaut de quoi des procédures judiciaires seront intentées contre lui. Pour être conforme, l’avis du titulaire de droits d’auteur doit être dûment documenté. Lorsqu’un fournisseur de services Internet ou un hôte reçoit un tel avis, il doit l’envoyer « dès que possible » à l’internaute responsable de la violation alléguée. Le fournisseur de services Internet ou l’hôte est tenu de conserver les données du protocole IP de l’internaute responsable de la violation alléguée pendant une période de six mois ou d’un an si le titulaire de droits d'auteur, victime d’une violation alléguée, a intenté une action en justice.

L’utilisation dans des publicités comparatives de marques déposées et de logos enregistrés d’un concurrent pourrait contrevenir à la Loi sur les marques de commerce canadienne. Par exemple, même si aux États-Unis l’utilisation de la marque de commerce d’un concurrent dans une publicité comparative véridique et non trompeuse est dans l’ensemble conforme à la loi, au Canada, l’utilisation de marques déposées ou de logos enregistrés d’un concurrent – même s’il s’agit d’une publicité comparative loyale et exacte – est passible, dans certaines circonstances, de poursuites pour dépréciation illégale de la cote d’estime associée à la marque ou au logo.

L’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) maintient une base de données des marques de commerce déposées et en voie d’enregistrement, et interdit l’enregistrement de marques similaires ou portant à confusion. Pour en savoir plus sur la protection et l’utilisation de la propriété intellectuelle au Canada, reportez-vous au chapitre consacré à la propriété intellectuelle.

Aux termes du droit québécois, toute « inscription » sur un produit, de même que l’affichage et la publicité commerciales doivent se faire en français. Cependant, une exception est prévue pour les marques de commerce « reconnues » au sens de la Loi sur les marques de commerce, sauf si une version française a été enregistrée. Toutefois, les modifications apportées en 2016 au Règlement sur la langue du commerce et des affaires pour rendre obligatoire « une présence suffisante » du français sur les enseignes de devanture de magasin ont restreint considérablement l’application de cette exception au Québec.

Pendant plusieurs années, les détaillants au Québec se sont prévalus de l’exception de la marque de commerce « reconnue » pour afficher leur marque de commerce en anglais seulement sur des enseignes, des affiches et des publicités commerciales. Ce comportement a donné lieu à des procédures judiciaires lorsque le régulateur québécois – l’Office québécois de la langue française (OQLF) – a pris des mesures d’exécution, qui ont d’ailleurs été très médiatisées, contre des détaillants utilisant un affichage exclusivement en anglais, au motif que l’exception ne s’applique pas à l’affichage commercial.

Selon l’OQLF, au Québec, les marques de commerce unilingues anglaises figurant sur des affiches commerciales doivent être accompagnées d’un descriptif, d’une expression ou d’une formule de caractère générique en français. Les détaillants ont déposé une contestation qui a abouti à la Cour d’appel du Québec et cette dernière a tranché en faveur des détaillants. La cour a statué que ces derniers peuvent se prévaloir de l’exception de la marque de commerce « reconnue » et qu’ils ne sont pas tenus d’ajouter des descriptifs en français à leur marque de commerce affichée dans une langue autre que le français sur la devanture de leurs magasins.

Cependant, le 24 novembre 2016, le gouvernement du Québec a modifié la réglementation sur la langue française en vue d’assurer la visibilité du français à l’échelle de la province. Désormais, lorsqu’une marque de commerce est affichée à l’extérieur d’un « immeuble » uniquement dans une langue autre que le français, la réglementation exige une présence suffisante du français sur les lieux. Ces dispositions s’appliquent à l’affichage de marques de commerce uniquement dans une langue autre que le français à l’extérieur d’un « immeuble » (« immeuble » : s’entend d’un bâtiment et de toute structure destinée à accueillir au moins une personne pour l’exercice d’activités, peu importe les matériaux utilisés, à l’exclusion de toute installation à vocation temporaire ou saisonnière), dans les situations suivantes :

  • l’affichage lié ou fixé à un immeuble (y compris sur le toit), de même que les enseignes en saillie ou perpendiculaires, et l’affichage sur une borne ou sur une autre structure indépendante;
  • l’affichage à l’extérieur d’un local situé dans un immeuble ou dans un plus grand ensemble immobilier, notamment, un centre commercial ou une galerie marchande, souterraine ou non;
  • l’affichage à l’intérieur d’un immeuble ou d’un local, si son installation ou ses caractéristiques le destinent à être vu de l’extérieur;
  • l’affichage d’une marque de commerce sur une autre structure indépendante à proximité d’un immeuble (sous réserve de certaines exceptions).

Ces dispositions prévoient trois manières de se conformer à l’obligation d’« une présence suffisante du français » : (i) en affichant un terme ou un descriptif de caractère générique en français sur les produits/services visés; (ii) en affichant un slogan en français; ou (iii) en affichant un autre terme ou une autre mention en français, en privilégiant cependant l’affichage d’information portant sur les produits/services destinés aux consommateurs ou aux personnes qui fréquentent les lieux. Les termes, slogans, et autres descriptifs de caractère générique en français doivent conférer au français une visibilité permanente et permettre une lisibilité dans le même champ visuel que celui de l’affichage de la marque de commerce en langue autre que le français. Les dispositions de 2016 touchent toutes les entreprises faisant affaire dans un établissement situé au Québec qui affichent à l’extérieur de leurs locaux une marque de commerce dans une langue autre que le français qui n’est pas accompagnée d’un terme, d’un slogan, ou d’un autre descriptif de caractère générique en français.

4. Allégations environnementales

Les lignes directrices de mise en application émises par le Bureau de la concurrence (ci‑après « Bureau ») comprennent des lignes directrices sur les allégations environnementales en publicité. Publiées par le Bureau en collaboration avec l’Association canadienne de normalisation, les lignes directrices ont pour objectif de désinciter l’usage d’allégations environnementales non fondées et vagues comme « écologique » et « respectueux de l’environnement » à moins qu’elles décrivent en détail quel est exactement le bienfait environnemental allégué de manière à ce qu’on puisse en faire la preuve.

Par des commentaires et des exemples concrets, les lignes directrices fournissent de l’orientation sur l’utilisation appropriée de certains symboles et déclarations environnementaux courants. Les allégations environnementales de ceux qui font de l’« écomarketing » au Canada doivent être vraies, non seulement en ce qui concerne le produit fini, mais elles doivent également tenir compte de tous les aspects pertinents du cycle de vie du produit (par exemple, il doit y avoir un impact positif net pour l’environnement).

5. Concours et promotions

La législation qui régit les concours et les promotions au Canada contient des dispositions propres au pays. Les « loteries », c’est-à-dire les mécanismes qui permettent la remise d’un prix de façon aléatoire et/ou moyennant une participation payante (ou une « contrepartie » de valeur), sont illégales en vertu du Code criminel.

Pour éviter d’être considéré comme une loterie illégale, le concours doit s’accompagner d’un test d’aptitude – il s’agit habituellement d’une question d’habilité mathématique – et généralement aucune obligation d’achat ne conditionne la participation au concours. La Loi sur la concurrence exige la communication de certains renseignements importants sur le concours, notamment la répartition régionale des prix, les chances de gagner et la valeur des prix.

Des règles particulières s’appliquent aux concours destinés aux résidents du Québec. En plus de la réglementation sur la langue française concernant la publicité, le Québec est également, pour le moment, la seule autorité territoriale au Canada à exiger le paiement de droits, un cautionnement et la satisfaction de certaines conditions préalables et postérieures à la délivrance de la licence pour organiser un concours à l’intention de ses résidents.

6. Allégations de « soldes »

Au Canada, pour annoncer un prix de « solde », il faut avoir établi un prix « courant » auquel (i) une quantité importante, soit 50 %, des articles ont été vendus pendant la période visée (condition connue sous le nom de « critère de la quantité »), ou (ii) l’article a été, ou sera, mis en vente de bonne foi pour une période importante, soit 50 % de la période visée (condition connue sous le nom de « critère de la période »).

Même si le terme « prix courant » n’est pas utilisé, tout prix plus élevé mentionné directement ou indirectement dans une publicité de « solde » sera considéré comme le « prix courant » du produit/service concerné. Si ce montant n’est pas le prix courant du vendeur lui-même, il sera considéré comme le prix demandé généralement par les autres vendeurs sur le marché pour le même produit/service.

En raison de la difficulté de prévoir le volume de ventes à « prix courant » pour tout produit/service, la plupart des détaillants au Canada ne se fient pas au critère de la quantité, mais plutôt au critère de la période. Pour satisfaire au critère de la période, les détaillants effectuent le suivi de la période pendant laquelle l’article est offert à un prix inférieur au prix courant et ils font en sorte que la période « du solde » est inférieure à la moitié de la période visée. Cette dernière peut durer six mois, douze mois ou même trois mois, pourvu qu’il ne s’agisse pas d’articles saisonniers et que la méthode de calcul des périodes soit uniforme.

7. Publicité louangeuse et hyperboles

Par rapport à d’autres pays, notamment les États‑Unis, il est probablement plus difficile au Canada de prouver qu’une publicité est « louangeuse » – c’est-à-dire une fanfaronnade hyperbolique – ou qu’une publicité est l’expression d’une opinion vague et complètement subjective d’autocongratulation. 

Si une publicité laisse à penser que son contenu concerne le rendement, l’efficacité ou la durée de vie utile d’un produit, elle ne peut pas être faite en absence de preuve substantielle de l’existence d’une « épreuve suffisante et appropriée » à cet effet. Si une publicité peut être interprétée comme pouvant potentiellement influencer la décision d’achat du consommateur en raison de l’impression générale qu’elle crée, un tribunal ne rejettera pas un recours contre une telle publicité au motif qu’il s’agit d’une publicité « louangeuse ». Cependant, si une publicité est tellement exagérée ou fantaisiste qu’aucun consommateur ne la prendrait au sérieux, ou s’il est clairement précisé qu’il s’agit d’une question d’opinion impossible à objectiver, on peut s’attendre, au motif qu’il s’agit d’une publicité « factice », à ce que les consommateurs canadiens ne lui donnent pas suite et à ce que les tribunaux canadiens rejettent les recours contre une telle publicité.

8. Entrées normalisées de Canadiana

Les règlements canadiens accordent aussi une protection légale à certains symboles et emblèmes canadiens. Ainsi, il faut obtenir l’autorisation de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) pour pouvoir représenter des agents de la GRC réels ou déguisés, ou utiliser les expressions « Gendarmerie royale du Canada », « GRC » ou « police montée ». De même, l’utilisation d’une représentation du drapeau canadien, de la feuille d’érable à onze pointes, des pièces et des billets canadiens dans des annonces publicitaires est assujettie à certaines conditions ou à certaines limitations. Cependant, l’hymne national « Ô Canada » appartient au domaine public et il est de bonne guerre de l’utiliser.

9. Publicité au Québec

Outre la problématique linguistique susmentionnée, le Québec a une culture et un patrimoine uniques et il a adopté des règlements pour les protéger. Le plus important à connaître pour un publicitaire étranger est la Loi sur la protection du consommateur québécoise et les règlements adoptés en vertu de cette loi qui s’appliquent à quiconque fait de la publicité sur des produits/services vendus à des consommateurs du Québec et à quiconque vend des produits/services à des consommateurs du Québec et qui édictent des normes strictes sur la nature et l’exactitude de la publicité. Plusieurs publicitaires canadiens ne font pas de concours pour les résidents du Québec parce qu'ils ne veulent pas être assujettis aux règles additionnelles mises en application par l'organisme québécois responsable des alcools et des jeux – la Régie des alcools, des courses et des jeux. Dans bien des cas, les publicitaires nationaux sont souvent placés devant l’alternative suivante : organiser une campagne publicitaire au Canada anglais et une campagne publicitaire parallèle au Québec, ou manquer des occasions publicitaires dans la deuxième province la plus peuplée au Canada.

La loi du Québec interdit également ─ sauf certaines exceptions limitées ─ la publicité commerciale destinée à des enfants de moins de treize ans. La publicité liée aux aliments qui vise les enfants semble constituer un sujet de préoccupation, particulièrement pour la Coalition québécoise sur la problématique du poids, un groupe de défense des consommateurs, qui a déposé de nombreuses plaintes à l’Office de la protection du consommateur.

10. Sanctions pour publicité fausse ou trompeuse

Le Bureau de la concurrence (ci‑après « Bureau ») est habilité en vertu de la Loi sur la concurrence fédérale à intenter des recours administratifs pour fausse publicité et pour d’autres pratiques commerciales trompeuses. Le Bureau a aussi le pouvoir d’intenter des poursuites criminelles pour fausse publicité lorsque les fausses indications sont faites sciemment ou sans se soucier des conséquences.

Dans la plupart des cas, le Bureau traite la publicité trompeuse comme une infraction civile. Les parties lésées peuvent exercer de nombreux recours, notamment des ordonnances de cesser et de s'abstenir, et des exigences de publication d’avis rectificatifs – par exemple, une publicité corrective. Des sanctions administratives pécuniaires peuvent aussi être imposées.

Pour une première infraction, les personnes morales sont passibles d’amendes allant jusqu’à dix millions de dollars. En cas de récidives, ces mêmes contrevenants s’exposent à des amendes allant jusqu’à quinze millions de dollars. Dans une poursuite au civil, le Bureau n’a pas à établir la preuve – comme ce serait le cas s’il s’agissait d’une poursuite au criminel – que la publicité trompeuse a été faite sciemment ou sans se soucier des conséquences. Une infraction criminelle peut donner lieu à des amendes et des peines d’emprisonnement.

11. Recours privé pour publicité fausse ou trompeuse

En plus des recours intentés en vertu de la common law – par exemple, un recours en diffamation commerciale – et des recours pour violation du droit d’auteur/de la marque de commerce, une personne qui subit un préjudice causé par une publicité trompeuse peut intenter un recours en dommages‑intérêts en vertu de la Loi sur la concurrence. Pour qu’un tel recours soit accueilli, il faut établir la preuve que le publicitaire a agi « sciemment ou sans se soucier des conséquences ».

En cas de publicité trompeuse, on peut aussi faire valoir la disposition de la Loi sur la concurrence qui donne ouverture à l’émission d’une ordonnance d’injonction. Au Canada, trois critères doivent être respectés pour obtenir une injonction interlocutoire :

  • Un motif sérieux justifie la requête d’injonction interlocutoire;
  • Un préjudice irréparable sera causé au requérant si l’injonction interlocutoire n’est pas accordée;
  • La « prépondérance des inconvénients » penche en faveur du requérant.

Normes de la publicité (anciennement Normes canadiennes de la publicité), le principal organisme d’autoréglementation du secteur de la publicité au Canada, tranche les litiges de publicité comparative en appliquant une procédure confidentielle. Cette procédure s’apparente au processus NAD (National Advertising Division) aux États-Unis. Lorsque les circonstances s'y prêtent, il s’agit d’une excellente solution de rechange moins coûteuse et relativement plus rapide qu’un recours devant les tribunaux.

12. Loi canadienne anti-pourriel

L’entrée en vigueur de la Loi canadienne anti-pourriel (ci‑après « LCAP ») le 1er juillet 2014 a eu un impact important sur les publicitaires qui annoncent leurs biens et services au moyen de « messages électroniques commerciaux » (ci‑après « MEC ») envoyés à une « adresse électronique » – notamment, les comptes courriel, les comptes messagerie instantanée et tout autre compte similaire.

La LCAP interdit l’envoi de MEC sans que l’expéditeur ait obtenu le consentement préalable exprès ou tacite du destinataire. La LCAP établit les conditions d’obtention d’un consentement exprès et celles du consentement « tacite ». Elle impose également à l’expéditeur certaines obligations de divulgation dans les MEC, et exige un mécanisme d’exclusion qui permet au destinataire du MEC d’exprimer sans frais sa volonté de ne plus en recevoir. La LCAP modifie la Loi sur la concurrence pour créer de nouvelles infractions dans les situations suivantes : l’envoi d’un MEC faux ou trompeur sur un aspect important; ou l’allégation/l’envoi d’indications fausses ou trompeuses sur l’identité de l’expéditeur, la ligne objet du MEC, l’adresse URL du MEC ou toute information sur la provenance du MEC.

Dès l’entrée en vigueur de la LCAP, les consommateurs ont inondé de plaintes le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes qui a alors pris des mesures d’exécution de la Loi canadienne anti-pourriel en effectuant plusieurs démarches et en envoyant plusieurs avis d’infraction. Pour plus de détails sur le contenu et les exigences de la LCAP, reportez‑vous au chapitre consacré à la LCAP.

13. Marketing numérique

De la publicité native à la publicité comportementale, en passant par les nouvelles applications, plateformes et tactiques sociales, l’évolution constante du monde numérique pose des défis juridiques complexes et particuliers. Malheureusement, le Canada accuse actuellement un retard par rapport à d’autres autorités territoriales sur le plan des directives détaillées concernant la sphère numérique, véritable terrain juridique miné. Néanmoins, il existe un bon nombre de ressources qui fournissent des renseignements précieux sur les pratiques de marketing numérique au Canada.

Le Recueil des pratiques commerciales trompeuses, publié par le Bureau de la concurrence, en fait partie. Il traite de questions comme la nécessité de déclarer un « lien important » et de divulguer adéquatement l’exercice d’activités de marketing numérique et les façons d’éviter les pratiques trompeuses comme la « désinformation populaire planifiée » qui consiste à créer des indications commerciales déguisées en expériences authentiques ou en véritables opinions de consommateurs impartiaux, telles que de faux témoignages ou de fausses critiques de consommateurs.

Il est également évident qu’au Canada, comme aux États-Unis et ailleurs, les annonceurs ont l'obligation de s'assurer que leur contenu publicitaire est clairement présenté aux consommateurs comme tel, particulièrement lorsqu’il s’apparente à des nouvelles, des articles de fond, à des critiques de produits, à du divertissement et à d’autres contenus qui entourent ou figurent à proximité du contenu publicitaire dont il est question. La Federal Trade Commission (FTC), une agence indépendante du gouvernement des États-Unis qui applique le droit de la consommation et le contrôle des pratiques commerciales anticoncurrentielles, a publié un guide (Native Advertising: A Guide for Businesses) à l'intention des entreprises sur la publicité dite « caméléon ». Ce guide ouvre un débat utile sur cette question et donne des exemples concrets de ce phénomène. Il y est également suggéré que les principes de base abordés dans les lignes directrices de la FTC sont des considérations pertinentes en vertu des lois canadiennes sur la publicité trompeuse.

Dans le but d’aider les organisations qui font de la publicité comportementale en ligne à mettre en œuvre des pratiques justes, transparentes et conformes à la loi canadienne, le Commissariat à la protection de la vie privée au Canada a publié les Lignes directrices sur la protection de la vie privée et la publicité comportementale en ligne. L’organisme Normes de la publicité a publié la Ligne directrice no 5 ─ Témoignages, appuis et critiques, dont l’objectif est de fournir des lignes d’orientation plus claires sur l’univers en constante évolution des appuis (trompeurs) et du contenu payé (trompeur) et sur les divulgations exigées pour que les témoignages, appuis, critiques et autres indications soient conformes au Code canadien des normes de la publicité. Ces lignes d’orientation renvoient au document de la Federal Trade Commission, Guide to Testimonials & Endorsements, et au livre blanc de la Word of Mouth Marketing Association, Ethical Word of Mouth Marketing Disclosure Best Practices in Today’s Regulatory Environment.

14. Conformité réglementaire des produits

Avant de faire affaire au Canada, les entreprises étrangères doivent connaître l’éventail de questions réglementaires touchant la fabrication, la transformation, l’emballage, l’étiquetage, la vente et la distribution de produit, notamment les textiles, les produits rembourrés, les cosmétiques, les aliments, les boissons, les produits de santé naturels et les compléments alimentaires, qui sont réglementés au Canada tant au palier fédéral qu’au palier provincial.

En plus d’être assujettis aux exigences d’emballage et d’étiquetage susmentionnées, les produits doivent satisfaire à certaines exigences quant à leur composition, et les entreprises peuvent aussi devoir obtenir une licence ou un enregistrement pour publiciser ou vendre légalement certains produits au Canada.

Par exemple, le Règlement sur les cosmétiques, C.R.C., ch. 869, de compétence fédérale, impose aux fabricants et aux importateurs des exigences en matière de déclaration, les obligeant à déposer un formulaire de déclaration des cosmétiques (FDC) auprès de Santé Canada dans les dix jours suivant le début de la vente d’un produit cosmétique au Canada. De plus, certains ingrédients font l’objet d’interdictions ou de restrictions quant à leur utilisation dans des produits cosmétiques. L’utilisation de tels ingrédients peut causer l’interdiction du produit cosmétique au Canada ou un changement de classification du produit cosmétique, qui devient alors un produit de santé naturel ou un médicament sans ordonnance.

Par ailleurs, en vertu du Règlement sur les produits de santé naturels, DORS/2003‑196, les personnes et les entreprises qui se livrent à la fabrication, à l’emballage, à l’étiquetage ou à l’importation d’un produit de santé naturel aux fins de vente commerciale au Canada doivent détenir une licence.

En outre, en ce qui a trait aux produits alimentaires, la province du Québec oblige les grossistes et les distributeurs de certains types de produits alimentaires, comme la viande et les produits laitiers, à détenir un permis délivré en vertu de la Loi sur les produits alimentaires, LRQ c. P-29 et du Règlement sur les aliments, RLRQ c. P-29, r 1.

Enfin, le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, DORS/2018-108, en vigueur depuis janvier 2019, impose des obligations en matière de délivrance de permis, de traçabilité et de plan de contrôle préventif aux entreprises alimentaires, notamment celles qui importent, exportent (dans certaines circonstances) ou fabriquent, transforment, traitent, conservent, classent, conditionnent ou étiquettent les aliments destinés à l'exportation ou à la vente interprovinciale au Canada. Ce règlement prévoit également des obligations supplémentaires liées, entre autres, à l'emballage et à l'étiquetage des aliments préemballés vendus ou publicisés au Canada, aux rappels, aux enquêtes sur les plaintes et aux produits biologiques. 

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