Fin de la période de transition de la loi anti-pourriel le 1er juillet 2017

31 mai 2017

La Loi canadienne anti-pourriel (LCAP) établit un régime des plus restrictifs en ce qui a trait à l’envoi de courriels et de textes de marketing et de promotion (messages électroniques commerciaux ou MEC). Dans trois mois prendra fin la période de transition de trois ans qui permet actuellement aux entreprises de se fier à une forme de consentement tacite reposant sur l’existence d’une relation ou de communications antérieures. Ainsi, les entreprises désirant profiter de cette période transitoire pour tenter d’obtenir des consentements exprès en vue de continuer à communiquer avec certains destinataires disposent maintenant d’un délai très court pour le faire.

  1. La LCAP en bref

Les dispositions de la LCAP concernant l’envoi de MEC sont entrées en vigueur le 1er juillet 2014. Ces dispositions (qui figurent à l’article 6 de la LCAP) sont fondées sur deux exigences fondamentales : il faut s’assurer d’avoir obtenu un consentement avant d’envoyer un MEC à un destinataire, et il faut s’assurer que le MEC contienne un contenu prescrit ainsi qu’un mécanisme de désabonnement fonctionnant d’une manière précise.

La définition du terme MEC est large et englobe pratiquement tous les courriels, textes et autres messages électroniques envoyés à une adresse électronique dans le but de promouvoir une activité commerciale. En ce qui a trait aux catégories de consentement tacite sur lesquelles on peut s’appuyer pour justifier l’envoi de MEC, celles-ci sont restreintes et assujetties à des délais précis. En outre, il est crucial d’obtenir le consentement exprès dans une forme prescrite pour envoyer des MEC, et c’est à l’expéditeur du MEC qu’incombe le fardeau de la preuve de l’obtention appropriée dudit consentement.

  1. Fin de la période de transition de trois ans le 1er juillet 2017

Selon l’une des principales catégories de consentement tacite permettant l’envoi de MEC à un destinataire, il faut être en mesure de démontrer qu’il y a une relation d’affaires ou privée en cours qui correspond à la définition prescrite par la loi. Par exemple, on parle de consentement tacite découlant d’une relation d’affaires en cours lorsque le destinataire a fait l’achat de biens ou de services au cours des deux années précédant l’envoi du MEC, qu’il a conclu un contrat par écrit ayant expiré au cours de cette période de deux ans, ou qu’il a accepté une possibilité d’affaires au cours de ladite période. Toutes les catégories sont assujetties à une certaine limite de temps, ce qui signifie que le consentement tacite comporte une date d’expiration.

L’article 66 de la LCAP prévoit une période de transition de trois ans, laquelle a débuté à la date d’entrée en vigueur de la loi, soit le 1er juillet 2014. Dans le cadre de cette période de transition, les organisations sont autorisées à envoyer des MEC à des destinataires avec lesquels elles entretiennent une relation d’affaires ou privée en cours, pourvu que la relation ait commencé avant le 1er juillet 2014 et qu’elle ait été caractérisée par l’échange de MEC avec le destinataire. La loi précise en outre, qu’aux fins de l’application de la période de transition, les définitions de « relations d’affaires ou privées en cours » sont à interpréter « abstraction faite des périodes qui y sont prévues ». Autrement dit, si l’organisation, à un quelconque moment avant le 1er juillet 2014, avait établi une relation d’affaires ou une relation privée avec le destinataire conformément aux critères énoncés dans ces définitions, et que cette relation était également caractérisée par l’échange de MEC avec le destinataire, l’organisation était bel et bien autorisée à profiter de la période de transition pour envoyer des MEC.

Le 1er juillet 2017 marquera la fin de la période de transition triennale prévue à l’article 66 de la LCAP relativement aux MEC, celle-ci ayant débuté le 1er juillet 2014. Par conséquent, il deviendra impossible d’invoquer cette période de transition pour justifier l’envoi de MEC après le 1er juillet 2017. Autre point important, les relations d’affaires ou privées établies après le 1er juillet 2014 ne sont pas assujetties à la période de transition de trois ans, mais doivent en revanche être conformes aux délais précisés dans les dispositions concernant le consentement tacite (par. 10(10) et 10(13) de la LCAP).

  1. Avis aux organisations : les prochaines étapes à suivre

Compte tenu de la fin très prochaine de la période de transition, nous recommandons aux organisations qui ont profité de cette période, ou qui désirent le faire, d’évaluer leurs stratégies et mécanismes en matière de conformité avec la LCAP. Les organismes d'application de la loi ont adopté une interprétation stricte de la LCAP et agissent en conséquence. C’est donc pourquoi les organisations prévoyant utiliser la période de transition pour obtenir des consentements exprès doivent d’abord effectuer les vérifications nécessaires afin de s’assurer que tout est en règle, et conserver les éléments de preuve pertinents à ce sujet. En outre, les organisations s’étant déjà prévalues de la période de transition devraient pour leur part mettre en œuvre un système fiable pour la mise à jour des statuts de consentement des contacts existants après l’expiration de la période de transition. 


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