Les employés affectés par la COVID-19 sont-ils admissibles à une indemnisation des accidents du travail?

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19 mars 2020

Le 17 mars, le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a déclaré l'état d'urgence dans la province pour lutter contre la propagation de la maladie à coronavirus (COVID-19). L'Alberta et la Colombie-Britannique ont déclaré l'état d'urgence plus tard dans cette même journée. À la suite de ces décisions, de nombreux lieux de travail, notamment des bars, des restaurants, des théâtres, des écoles privées et des garderies, ont été partiellement ou complètement fermés. Des déclarations similaires sont attendues dans les jours à venir.



Au-delà de ces fermetures obligatoires, de plus en plus de lieux de travail ont mis en place des politiques de travail à domicile ou ont autrement fermé des parties de leur lieu de travail physique afin que les employés puissent limiter toute exposition potentielle à la COVID-19 sur le lieu de travail.

Cela dit, de nombreux employés continuent de se rendre sur leur lieu de travail habituel et doivent faire face à une exposition potentielle à la COVID-19. Les employés de certains secteurs (santé, commerce de détail, livraison de nourriture, etc.) peuvent être plus vulnérables à l'exposition en raison de leur proximité constante avec le public. Même les employés qui ne sont plus sur leur lieu de travail peuvent avoir été exposés à la COVID-19, alors qu'ils étaient encore sur leur lieu de travail habituel.

Compte tenu de ce qui précède, il est raisonnable de se poser la question suivante : l'indemnisation des accidents du travail s'applique-t-elle aux employés qui contractent la COVID-19 dans le cadre de leur travail?

La législation canadienne sur les accidents du travail prévoit des prestations médicales et un remplacement partiel du revenu pour les travailleurs qui se blessent ou contractent une maladie au cours ou à la suite de leur emploi. La définition de « maladie » telle qu'appliquée par les commissions canadiennes d'indemnisation des accidents du travail est assez large et on peut dire que la COVID-19 répond à ces normes.

L'analyse de la question à savoir si l'indemnisation des accidents du travail pourrait s'appliquer aux circonstances actuelles dépendra en grande partie :

  1. des paramètres de la couverture de l'indemnisation des accidents du travail dans la province de travail d'un employé; et
  2. de s'il existe un lien de causalité suffisant pour établir que l'employé a contracté la COVID-19 dans le cadre de son emploi.

Dans la situation de pandémie actuelle, il peut être difficile d'établir si un employé a contracté la COVID-19 dans le cadre de son travail ou autrement, à moins qu'une déduction évidente puisse être faite, comme dans le cas d'un employé travaillant directement avec des cas confirmés de la COVID-19. Cela soulève la question difficile de comment déterminer si le lien de causalité requis existe. Certains régimes d'indemnisation des accidents du travail ont déjà émis des commentaires spécifiques sur cette question.

Par exemple, la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail (« CSPAAT ») de l'Ontario a indiqué que toute demande reçue par la CSPAAT concernant la COVID-19 devra être jugée au cas par cas, en tenant compte des faits et des circonstances. La CSPAAT fait valoir en outre que la nature du travail de certaines personnes (par exemple, les employés du secteur de la santé) peut les exposer à un risque accru de contracter le virus. Cela implique que ces employés « à risque plus élevé » auront un argument plus fort pour affirmer qu'ils ont contracté la COVID-19 au cours de leur emploi et qu'ils peuvent donc avoir droit à des indemnités d'accident du travail.

La Workers' Compensation Board (« WCB ») de l'Alberta semble adopter une approche similaire et laisse entendre que certains secteurs/types de travail auront une plus grande probabilité d'y avoir droit. La WCB a publié un bulletin (en anglais seulement) indiquant dans quelles circonstances la COVID-19 sera couverte. Le bulletin indique que les personnes auront droit à l'indemnisation des travailleurs si :

  1. la nature de l'emploi implique une exposition importante à la source d'infection; et
  2. il est démontré que la nature de l'emploi est la cause de l'affection; ou
  3. la nature de l'emploi crée un plus grand risque d'exposition pour le travailleur.

La WCB déclare qu'elle acceptera les demandes d'indemnisation en présence de symptômes de la COVID-19, mais sans qu'il soit nécessaire de présenter des documents médicaux qui confirment un diagnostic de COVID-19, tant que les critères ci-dessus sont atteints. La WCB fournit également des exemples de ce qui pourrait constituer un cas d’infection à la COVID-19 lié au travail. Toutefois, dans chaque cas, la WCB continuera d'évaluer la relation au travail et le droit aux prestations en fonction des circonstances spécifiques et uniques.

Il convient de noter que l'Alberta a des exigences spécifiques en matière de déclaration concernant les cas de la COVID-19 liés au travail. Les employeurs sont tenus de signaler les cas de COVID-19 à la WCB lorsqu'un travailleur court un risque plus élevé que le grand public de contracter le virus au travail et que ce travailleur perd des heures de travail après avoir contracté le virus. Toutefois, les employeurs ne sont pas tenus de signaler les cas où un membre du personnel a contracté la COVID-19 d'un collègue.

Les autres provinces n'ont pas fourni d'orientations claires à ce jour. Par exemple, la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail du Québec a seulement déclaré qu'un travailleur qui a contracté la COVID-19 à la suite d'un événement survenu hors de son travail ou dans le cadre de son travail peut avoir droit aux prestations et aux services habituels prévus par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Même si les provinces sont actuellement muettes sur la question, il est raisonnable à notre avis de prévoir que ces provinces finiront par adopter des positions similaires à celles de l'Ontario et l'Alberta. Il est donc probable que la nature et le risque inhérent à l'emploi d'un individu seront des facteurs pour déterminer son admissibilité selon chaque régime applicable.

Il convient également de souligner que plusieurs provinces, dont la Colombie-Britannique et la Nouvelle-Écosse, ont émis des avis précisant que l'indemnisation des accidents du travail n'est disponible que pour les accidents ou maladies liés au travail et non pour les travailleurs qui ne peuvent pas travailler ou choisissent de ne pas travailler pour des raisons préventives ou de précaution, comme une situation de quarantaine. Nous prévoyons que cette restriction s'appliquera également dans d'autres provinces.

L'admissibilité à l'indemnisation des accidents du travail pour ceux qui contractent la COVID-19 sera une préoccupation majeure tant pour les employeurs que pour les employés. Les employeurs doivent se tenir au courant de toute nouvelle information provenant des sources provinciales applicables, en particulier s'ils ont des opérations continues en contact avec le public exigeant des employés qu'ils interagissent régulièrement avec le public. Nous continuerons à fournir des mises à jour au fur et à mesure qu'elles seront disponibles.

Pour obtenir plus de détails sur les régimes d'indemnisation des accidents du travail, de même que sur les options stratégiques disponibles pour votre lieu de travail dans le contexte de la COVID-19, communiquez avec un membre du groupe Travail, emploi et droits de la personne de Gowling WLG.


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