The Quebec Court of Appeal issues an important decision regarding the jurisdiction of grievance arbitrators (French only)

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22 December 2022

Le 23 mars 2022, la Cour d'appel du Québec a rendu l'arrêt Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Commission scolaire de Montréal[1] (ci-après l'« arrêt CSDM ») dans le cadre duquel elle s'est prononcée sur la compétence exclusive d'un arbitre de griefs à l'égard d'un litige entourant l'utilisation de questionnaires médicaux préembauche en contravention à la Charte des droits et libertés de la personne[2] (ci-après la « Charte québécoise »).



Cette décision s'inscrit dans le cadre de l'importante évolution que connaît actuellement la jurisprudence canadienne sur la compétence exclusive des arbitres de griefs quant aux litiges en matière de discrimination en milieux de travail syndiqués. Ces développements font notamment suite à l'arrêt rendu par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Office régional de la santé du Nord c. Horrocks[3] (ci-après l'« arrêt Horrocks ») le 22 octobre 2021. Nous vous invitons à consulter l'article de nos collègues de l'Ontario portant sur une décision importante à cet égard rendue dans cette province.

Contexte juridique avant l'arrêt CSDM

À titre de rappel, l'arrêt Horrocks constitue le plus récent des nombreux arrêts que la Cour suprême du Canada a rendus au fil des années en lien avec la compétence des arbitres de griefs. Dans cet arrêt, dont l'opinion majoritaire est signée par le juge Brown, la Cour suprême du Canada clarifie la démarche applicable afin de résoudre un conflit de compétence entre un arbitre de griefs et un tribunal d'origine législative lorsque ces deux forums peuvent prétendre à une compétence concurrente. Nous résumons cette démarche en deux étapes comme suit :

  1. En premier lieu, il faut examiner la loi applicable afin d'établir si elle confère une compétence exclusive à un arbitre de griefs et, dans l'affirmative, sur quelles questions ou quels sujets porte cette compétence. Lorsque la loi comprend une disposition prévoyant le recours obligatoire à l'arbitrage de griefs, l'arbitre nommé en vertu de cette disposition a compétence exclusive pour trancher tous les différends résultant de la convention collective, sous réserve d'une intention législative clairement exprimée à l'effet contraire.
  2. Si, à la première étape, il est établi que la loi confère une compétence exclusive à l'arbitre de griefs, l'étape suivante consiste à établir si le différend relève de cette compétence. La portée de la compétence exclusive d'un arbitre de griefs englobe, en règle générale, tous les différends dont le caractère essentiel découle de l'interprétation, de l'application ou de la prétendue violation de la convention collective[4].

L'arrêt Horrocks concernait un litige en provenance du Manitoba. La question principale dans cette affaire était de déterminer si un arbitre nommé en vertu du Code des droits de la personne[5] du Manitoba avait compétence à l'égard d'un litige portant sur le congédiement d'une employée syndiquée qu'on alléguait être discriminatoire, ou encore si ce litige relevait de la compétence exclusive d'un arbitre de griefs nommé en vertu de la Loi sur les relations du travail[6] du Manitoba. La majorité de la Cour suprême du Canada a conclu que c'était l'arbitre de griefs qui avait compétence exclusive sur le litige.

Bien que l'arrêt Horrocks portait sur une affaire du Manitoba, la Cour suprême du Canada avait tout de même souligné en se référant à des arrêts antérieurs sur le sujet, que le Code du travail[7] du Québec conférait également une compétence exclusive aux arbitres de griefs à l'égard des différends résultant de l'application des conventions collectives.

Les faits à l'origine de l'arrêt CSDM

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (ci-après, la « CDPDJ ») s'est adressée à la Cour supérieure du Québec afin d'obtenir l'autorisation d'exercer une action collective à l'encontre de la Commission scolaire de Montréal (ci-après la « CSDM »).

La demande d'autorisation d'exercer une action collective de la CDPDJ était liée à l'utilisation d'un questionnaire médical préembauche que la CSDM imposait à tous ses candidats. La CDPDJ prétendait que ce questionnaire contrevenait au droit à l'égalité protégé par la Charte québécoise. Le groupe défini par la CDPDJ dans le cadre de sa demande d'autorisation pour exercer une action collective était composé de toute personne qui, depuis le 1er octobre 2016, avait posé sa candidature pour un emploi au sein de la CSDM et qui, dans le cadre de son processus de sélection, avait eu à compléter le questionnaire médical préembauche contesté.

La Cour supérieure du Québec a dans un premier temps accueilli le moyen déclinatoire soulevé par la CSDM en lien avec sa compétence matérielle et retenu que la question soulevée par la demande de la CDPDJ relevait de la compétence exclusive d'un arbitre de griefs. En accueillant ce moyen déclinatoire, la Cour supérieure se trouvait à rejeter la demande de la CDPDJ pour autorisation d'exercer une action collective. La CSDM a donc saisi la Cour d'appel de la question.

L'arrêt CSDM

La Cour d'appel du Québec, sous la plume du juge Simon Ruel, a conclu que le juge de première instance n'avait pas commis d'erreur en retenant que les questions soulevées par la demande d'autorisation d'exercer une action collective de la CDPDJ relevaient de la compétence exclusive d'un arbitre de griefs.

La Cour d'appel cite l'arrêt Horrocks et souligne qu'il confirme « de manière non équivoque le modèle de compétence exclusive d'un arbitre de griefs pour des questions résultant de l'interprétation, de l'application, de l'administration ou de la violation de la convention collective[8].» Selon la Cour d'appel, il n'existe pas de compétence concurrente de la Cour supérieure pour de telles questions, même si celles-ci mettent en jeu le droit à l'égalité protégé par la Charte québécoise.

La Cour rappelle que la compétence d'un arbitre de griefs est large :

« [48] La compétence d'un arbitre de griefs en droit du travail est large, comme le reconnaît justement le juge de première instance. En effet, la compétence de l'arbitre de griefs ne se limite pas strictement au texte de la convention collective. Si l'essence du différend relève ou découle expressément ou implicitement de l'interprétation, l'application, l'administration, l'exécution ou la violation d'une convention collective, l'arbitre de grief aura une compétence exclusive sur le litige. »

Selon la Cour d'appel, le litige entre les parties, qui porte notamment sur le droit de gérance de la CSDM dans l'embauche de ses salariés, relève explicitement, ou à tout le moins implicitement, des diverses dispositions des conventions collectives applicables. Le fait que les candidats à un emploi ne soient pas encore sujets aux conventions collectives qui lient le syndicat et la CSDM n'y change rien puisque selon la Cour d'appel, le droit de gérance d'un employeur dans le cadre des conditions de travail inclut le processus d'embauche des salariés. En effet, la Cour d'appel note que les conventions collectives applicables comportent toutes des dispositions qui touchent de près ou de loin l'embauche de salariés.

Conclusion

L'arrêt CSDM, qui suit de près l'arrêt Horrocks, vient solidifier encore davantage la compétence exclusive des arbitres de griefs à l'égard des litiges qui découlent explicitement ou implicitement d'une convention collective, incluant ceux pouvant impliquer l'application de la Charte québécoise au stade préembauche. Cet arrêt est susceptible de réduire encore davantage la possibilité pour des salariés syndiqués de s'adresser à la CDPDJ afin de contester des situations qu'ils jugent contraires aux droits que leur garantit la Charte québécoise.

Pour plus d'information concernant les répercussions de cette décision, nous vous invitons à communiquer avec un membre de l'équipe Travail, emploi et droits de la personne de Gowling WLG.


[1] 2022 QCCA 398.

[2] RLRQ, c. C-12.

[3] 2021 CSC 42.

[4] Arrêt Horrocks, par. 39 et 40.

[5] CPLM c. H175.

[6] CPLM c. L10.

[7] RLRQ, c. C-27.

[8] Arrêt CSDM, par. 44.


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