L’obligation du franchiseur de protéger et de rehausser la marque de commerce de son réseau a une grande portée.

Le Québec fait classe à part en matière de droit de la franchise. En effet, contrairement à d’autres provinces canadiennes, le contrat de franchise au Québec est un contrat innommé, à titre onéreux, synallagmatique et à exécution successive qui est régi par les règles du droit commun du Code civil du Québec et par certaines lois à portée générale. Aucune loi particulière ne définit ni n’encadre le contrat de franchise au Québec, comme cela peut être le cas en Ontario avec le Arthur Wishart Act (Franchise Disclosure), 2000, S.O. 2000, c. 3 ou en Alberta avec le Franchises Act, RSA 2000, c-F23.

Le contrat de franchise au Québec est un contrat conclu entre deux parties indépendantes, le franchiseur et le franchisé, qui sont liées par une relation contractuelle qu’elles définissent et déterminent dans leur contrat. Comme tout contrat régi par le droit québécois, le contrat de franchise contient des obligations explicites, soit celles qui sont prévues par les parties au contrat, et des obligations implicites, soit celles qui découlent de la nature du contrat, l’équité, l’usage et la loi.

Dans ce contexte, c’est la jurisprudence qui façonne le droit de la franchise au Québec. Ainsi, au fil des décisions rendues par les tribunaux en matière de franchisage, les obligations qui incombent respectivement au franchiseur et au franchisé sont analysées, définies et précisées.

L’affaire Dunkin1 est sans contredit le dossier judiciarisé le plus important en matière de franchisage au Québec depuis l’arrêt rendu dans l’affaire Provigo2 en 1997. La Cour d’appel du Québec s’est prononcée dans un jugement fort attendu le 15 avril 2015 eu égard à la bataille judiciaire qui oppose 21 franchisés exploitant collectivement 32 établissements Dunkin Donuts au Québec et le franchiseur canadien Dunkin’ Brands Canada, et ce, depuis 2003.

1 . Le jugement de la Cour supérieure du Québec de 20123

Rappelons brièvement les procédures entreprises par les franchisés à l’encontre du franchiseur Dunkin’ Brands Canada.

En 2003, ceux-ci s’adressent à la Cour supérieure du Québec afin d’obtenir la résiliation de leurs contrats de franchise et de leurs baux et afin de réclamer des dommages-intérêts au franchiseur.  

Le principal reproche adressé au franchiseur par les franchisés est que ce dernier aurait failli à ses obligations contractuelles en ce qu’il n’aurait pas protégé et rehaussé la marque « Dunkin Donuts » au Québec entre 1995 et 2005, alors que les franchisés faisaient face à une vive concurrence de la part de Tim Hortons.

Les franchisés reprochent également au franchiseur l’échec de son propre plan d’action. En effet, vers la fin des années 2000, Dunkin’ Brands Canada avait mis sur pied un programme volontaire pour ses franchisés afin de combattre et de répondre à la concurrence agressive offerte par Tim Hortons. Ce programme volontaire impliquait notamment un investissement important de la part des franchisés afin de rénover leur établissement et la signature de quittances générales par les franchisés au bénéfice du franchiseur, et ce, en contrepartie de paiements incitatifs de la part du franchiseur. Le plan d’action prévoyait également un investissement de près de 20 millions de dollars par le franchiseur visant à rehausser la marque « Dunkin Donuts » au Québec.

Or, le programme mis sur pied par le franchiseur n’a jamais été appliqué pour diverses raisons, notamment un manque de participants. Le franchiseur a alors cédé à Couche-Tard tous ses droits dans les contrats de franchise. Couche-Tard résiliera éventuellement les ententes et déclarera les franchises non rentables.

À la suite d’une audition de près de 71 jours, la Cour supérieure du Québec, sous la plume de l’honorable Daniel H. Tingley, a rendu un jugement étoffé de plus de 40 pages. La Cour supérieure a déterminé que le franchiseur avait failli à ses obligations contractuelles en ce qu’il n’avait pas soutenu adéquatement ses franchisés et n’avait pas protégé et rehaussé la marque de commerce de son réseau au Québec. Conséquemment, la Cour supérieure a annulé les quittances souscrites par les franchisés, qu’elle a jugées abusives et obtenues par le biais de fausses représentations, elle a résilié les baux commerciaux et les contrats de franchise et elle a accordé près de 16,5 millions de dollars aux franchisés pour pertes de profits, pertes d’investissement et dommages divers.

Il faut notamment retenir du jugement de la Cour supérieure qu’en matière de franchisage au Québec, la protection d’une marque est une obligation continue et successive qui incombe au franchiseur.

Le dossier a été inscrit en appel le 24 juillet 2012. L’importance de cette affaire dans l’industrie du franchisage au Québec se reflète non seulement par son ampleur, mais également par la demande d’intervention en appel formulée par l’Association canadienne de la franchise, qui s’est par ailleurs vu refuser le statut d’intervenante4.

2 . Le jugement de la Cour d’appel du Québec de 2015

Le 15 avril 2015, la Cour d’appel du Québec, sous la plume de l’honorable Nicholas Kasirer, confirme le jugement de la Cour supérieure, réduisant toutefois le quantum des dommages accordés aux franchisés de 16,4 millions de dollars à 11 millions de dollars.

D’emblée, le jugement de la Cour d’appel fait une rectification intéressante. Il souligne que le fait que l’éclatement du réseau de franchises Dunkin Donuts au Québec soit sans précédent dans les annales de l’industrie du franchisage au Québec n’est d’aucune importance relativement au litige opposant les parties et qui doit être tranché par les tribunaux. En effet, la Cour d’appel écrit que le litige entre Dunkin’ Brand Canada et ses franchisés québécois implique l’application de principes juridiques largement reconnus en droit québécois, notamment la doctrine des obligations implicites prévues à l’article 1434 du Code civil du Québec et le devoir de bonne foi élaboré dans l’arrêt Provigo, ce dernier ayant été rendu par la Cour d’appel il y a près de 18 ans et dont la valeur à titre de précédent est indiscutable.

Les moyens d’appel du franchiseur relativement à la faute

La Cour d’appel rejette les sept principaux moyens d’appel soulevés par le franchiseur relativement à la faute.

  • Le contenu obligationnel du contrat de franchise

Le franchiseur soutient que son obligation de protéger et de soutenir la marque Dunkin Donuts au Québec ne comprend pas l’obligation de contrecarrer toute concurrence à laquelle pourraient faire face les franchisés et de garantir la profitabilité de ces derniers.

La Cour d’appel rejette ce premier moyen. Selon elle, les contrats de franchise sont clairs à l’effet que l’obligation du franchiseur en est une de fournir des efforts continus pour maintenir des standards élevés et uniformes de qualité afin de protéger et de rehausser la marque et la réputation de Dunkin Donuts au Québec. Cette obligation constitue l’essence du contrat de franchise de par sa nature. En effet, le contrat de franchise établit une relation de coopération et de collaboration à long terme entre le franchiseur et ses franchisés, relation qui reflète à la fois des intérêts communs et des intérêts divergents. En ce sens, la protection de la marque est un élément central et le franchiseur doit prendre part de manière significative à son déploiement au cours de la relation contractuelle.

Ainsi, la Cour d’appel confirme la conclusion de la Cour supérieure selon laquelle l’obligation de protéger et de rehausser la marque est une obligation continue et successive du franchiseur. La Cour d’appel note que ceci est d’autant plus vrai considérant le rôle et les pouvoirs que s’accorde le franchiseur dans le contrat de franchise, soit celui de superviser de manière constante les opérations du réseau et d’assurer que les standards soient respectés de façon uniforme. Dans ce contexte, l’obligation du franchiseur de protéger et de rehausser la marque a été qualifiée par la Cour d’appel de « complément nécessaire » au contrat de franchise de par sa nature.

Relativement à l’obligation implicite de bonne foi élaborée dans l’arrêt Provigo et à laquelle la Cour supérieure fait amplement référence, la Cour d’appel écrit que la poursuite d’intérêts divergents de la part du franchiseur et de ses franchisés ne constitue pas un obstacle à l’obligation mutuelle de bonne foi. Au contraire, la poursuite d’intérêts divergents doit s’exercer à l’intérieur des paramètres du contrat et de l’obligation implicite de bonne foi qui incombent aux parties. L’obligation de bonne foi implique un devoir de coopération qui constitue la caractéristique fondamentale de tout contrat relationnel tel le contrat de franchise.

Ainsi, la Cour d’appel confirme la partie du jugement de la Cour supérieure selon laquelle le franchiseur a contrevenu à ses obligations de protéger et de rehausser la marque.

  • L’intensité de l’obligation du franchiseur de protéger et de rehausser la marque

Le franchiseur soumet que son obligation de protéger et de rehausser la marque est une obligation de moyens et non une obligation de résultats.

La Cour d’appel rejette ce moyen au motif que le franchiseur confond l’intensité de l’obligation et le quantum des dommages.

  • L’application de la règle « business judgment rule »

Le franchiseur soutient que la règle « business judgment rule » doit être appliquée.

La Cour d’appel rejette l’application proposée du « business judgment rule ». En effet, toute entreprise jouit d’une latitude dans la conduite de ses affaires, mais les tribunaux ont un pouvoir d’intervention lorsqu’une partie allègue la violation d’obligations contractuelles.

  • L’appréciation de la preuve relativement aux efforts mis de l’avant par le franchiseur

Les efforts qui ont été mis de l’avant par le franchiseur pour prêter assistance aux franchisés face à la vive concurrence offerte par Tim Hortons n’ont pas été suffisamment considérés selon Dunkin’ Brands Canada.

La Cour d’appel rejette ce moyen réitérant que le franchiseur a toléré de mauvaises performances de la part de certains de ses franchisés que la Cour d’appel qualifie dans son jugement de « bad apples », et ce, au détriment du réseau. De plus, les mesures prises par le franchiseur ont été insuffisantes dans les circonstances.

  • L’absence de lien causal

Le franchiseur soutient qu’il n’existe aucun lien causal entre la conduite du franchiseur et les dommages subis par les franchisés. Ce moyen d’appel est également rejeté.

  • La validité des quittances

Le franchiseur avance que les quittances signées par les franchisés sont valides et n’auraient pas dû être annulées par la Cour supérieure. Ce moyen d’appel est rejeté.

  • La prescription et les objections à la preuve

Le franchiseur soumet que les arguments qu’il a soulevés en première instance relativement à la prescription n’ont pas été considérés et que certaines objections à la preuve qu’il a formulées auraient dû être accueillies. Ce moyen d’appel est rejeté.

 

Les moyens d’appel du franchiseur relativement aux dommages

Relativement aux dommages, le franchiseur soutient que la Cour supérieure a erré dans son évaluation des montants octroyés à titre de pertes de profits et d’investissements.

  • Les pertes de profits

Des méthodes contradictoires de calcul des pertes de profits ont été présentées par les experts respectifs des parties en première instance. La méthode de calcul des pertes de profits retenue, soit celle des franchisés, repose sur une comparaison avec la croissance de Tim Hortons dans la période pertinente.

Ainsi, la Cour supérieure a octroyé des pertes de profits aux franchisés basées sur 100 % de la croissance de Tim Hortons au Canada, totalisant près de 7,4 millions de dollars entre 2000 et 2005. En appel, le franchiseur soumet qu’il est déraisonnable d’adopter une telle méthode de calcul considérant les différences majeures qui existent entre les modèles d’affaires de Tim Hortons et de Dunkin Donuts. Plus particulièrement, le franchiseur souligne le fait que Tim Hortons offre un service au volant, service qui n’est pas offert chez Dunkin Donuts.

La Cour d’appel intervient pour réviser le montant octroyé à titre de pertes de profits aux franchisés relativement à deux aspects. Le premier porte sur la période pertinente sur laquelle sont calculées les pertes de profits. En effet, la Cour d’appel applique la prescription légale de trois ans et soustrait un montant de 248 000,00 $ des dommages accordés par la Cour supérieure aux franchisés à titre de pertes de profits.

Le deuxième porte sur les redevances et les autres paiements dus par les franchisés en vertu de leur contrat de franchise. En effet, considérant la condamnation du franchiseur à payer les pertes de profits subies par les franchisés, ceux-ci doivent payer toute contribution qu’ils auraient dû payer si le contrat avait été convenablement exécuté, et ce, en application du principe d’exécution par équivalent. Ainsi, un montant de 890 528,00 $ est soustrait du montant octroyé par la Cour supérieure à titre de pertes de profits.

Qui plus est, la Cour d’appel révise le jugement de première instance en ce qu’elle retient, comme base de comparaison, 75 % de la croissance de Tim Hortons, et non 100 % de celle-ci, comme l’avait fait la Cour supérieure. En effet, la Cour d’appel est d’avis qu’il est nécessaire de tenir compte de l’avantage compétitif de Tim Hortons avec son service au volant et également de l’avantage qu’a retiré Tim Hortons de l’affaiblissement de la compétition offerte par Dunkin Donuts. Il est également nécessaire de considérer les impondérables, tel que cela avait été fait dans l’arrêt Provigo.

Les dommages accordés aux franchisés à titre de pertes de profits sont donc réduits de près de 7,4 à 4,4 $ millions de dollars.

  • Pertes d’investissements

La Cour d’appel est d’avis que le calcul des dommages octroyés à titre de pertes d’investissements doit également être basé sur une comparaison avec Tim Hortons selon une formule de 75 % de sa croissance et non de 100 %. De plus, les franchisés qui se sont vu octroyer des sommes par le franchiseur pour rénover leur établissement devront rembourser celles-ci.

Les dommages octroyés à titre de pertes d’investissements passent de près de 9,1 à 6,5 millions de dollars.

En somme, le jugement rendu par la Cour supérieure du Québec en 2012 est confirmé en totalité relativement à la faute du franchiseur Dunkin’ Brands Canada. Quant aux dommages, le quantum est révisé par la Cour d’appel : les dommages octroyés aux franchisés se voient réduits de 16,4 millions de dollars à 11 millions de dollars, plus les intérêts et les dépens, somme qui sera divisée entre les franchisés.

Les parties ont 60 jours pour demander la permission d’en appeler à la Cour suprême du Canada.

Dans un autre jugement rendu le 15 avril 2015, la Cour d’appel a également rejeté l’appel du franchiseur relativement aux honoraires spéciaux de 240 000$ qui ont été accordés aux franchisés par la Cour supérieure du Québec5.

Il ressort du jugement de la Cour d’appel que l’obligation du franchiseur en matière de protection et de rehaussement de la marque de son réseau a une grande portée. Il sera intéressant de constater les impacts qu’auront ce jugement sur l’industrie du franchisage au Québec au cours des prochaines années. En effet, considérant la concurrence de plus en plus féroce qui existe sur plusieurs marchés, que ce soit par l’arrivée d’un nouveau joueur ou par la montée ou la réunion de joueurs existants, les franchiseurs devront jouer un rôle actif pour protéger et rehausser la marque de leur réseau, alors que leurs actions seront sans aucun doute scrutées à la loupe par les franchisés et par les intervenants de l’industrie.

La décision de la Cour d'appel du Québec est disponible ici (en anglais seulement).


1Dunkin’ Brands Canada Ltd c. Bertigo inc. et al., Cour d’appel du Québec, 500-09-022875-124 (15 avril 2015)

2Provigo Distribution inc. c. Supermarché A.R.G. inc., 1997 CanLII 10209 (QC CA).

3Bertico inc. c. Dunkin’s Brands Canada Ltd., 2012 QCCS 2809

4Dunkin’ Brands Canada Ltd. c. Bertico inc., 2013 QCCA 867

5Dunkin’ Brands Canada Ltd c. Bertigo inc. et al., Cour d’appel du Québec, 500-09-023156-128 (15 avril 2015)