Kate Swaine
Partner
Co-Head of Intellectual Property, Global
Article
Le Royaume-Uni et les pays demeurant dans l'UE se sont entendus en partie sur le texte d'un traité qui régira le processus du Brexit. Ce texte clarifie globalement les dispositions prises relativement à la conversion des droits unitaires de l'UE se rattachant aux marques de commerce, aux dessins industriels et aux obtentions végétales en droits du R.-U.
L’effet du « Draft Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community » (Projet d’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique) est le suivant :
Le Projet d’Accord fait aussi état des ententes intervenues entre l’UE et le R.-U. en ce qui concerne les droits de PI unitaires de l’UE à l’expiration de la période de transition.
Lorsque la période de transition prendra fin, les titulaires de marques de commerce, de dessins industriels communautaires enregistrés et de certificats d’obtention végétale communautaires de l'UE deviendront, en application du droit du R.-U., titulaires d'un droit national équivalent valable pour le R.-U. sans qu'ils doivent se soumettre à un nouvel examen.
Par la suite, la première date de renouvellement de la marque de commerce ou du dessin industriel enregistré au R.-U. sera celle de la marque de commerce parente de l’UE ou du dessin communautaire industriel enregistré.
Une marque de commerce affiliée du R.-U. bénéficiera de la date de dépôt ou de priorité (ou, s’il y a lieu, du droit d’ancienneté au R.-U.) de la marque de commerce principale correspondante de l’UE. Les titulaires de demandes de marques de commerce de l’UE qui seront en instance à la fin de la période de transition disposeront de neuf mois pour déposer une demande au R.-U. pour la même marque de commerce à l’égard de produits et services identiques, et ils bénéficieront des mêmes dates de dépôt et de priorité (et, s’il y a lieu, du droit d’ancienneté) établies pour la demande équivalente déposée auprès de l'UE.
Une marque de commerce affiliée du R.-U. ne sera pas révocable pour le motif que la marque de commerce correspondante de l'UE n'avait pas été véritablement mise en exploitation au R.-U. avant la fin de la période de transition. Le titulaire d'une marque de commerce de l'UE ayant une « réputation » au sein de l'UE à la fin de la période de transition sera habilité à faire valoir cette réputation au R.-U., mais par la suite, la réputation de la marque de commerce affiliée au R.-U. dépendra de son exploitation au R.-U.
Aucune entente ne prévoit que l'UE devra reconnaître, après l'expiration de la période de transition, l'exploitation ou la réputation véritable d'une marque de commerce de l'UE se fondant sur cette exploitation au R.-U.
La période de protection d'un droit d’obtentions végétales affilié au R.-U. sera au moins équivalente à la période de protection restante prévue en vertu du droit communautaire d’obtention végétale parent et il bénéficiera de la même date de dépôt ou de priorité. Pour les demandes communautaires qui seront en instance à la fin de la période de transition, les titulaires disposeront de six mois pour déposer une demande au R.-U. et pour bénéficier d’office de la date de priorité applicable à la demande communautaire principale à des fins de caractère distinctif et nouveau et d'attribution d’un droit.
Les dispositions administratives relatives à la conversion de tels droits de l'UE en droits du R.-U. n'ont pas été approuvées. L'UE estime que de telles mesures devraient être mises en œuvre par le R.-U. sans que cela n'occasionne de frais à quelque titulaire de droit que ce soit.
Le R.-U. continuera de reconnaître les droits des dessins industriels communautaires non enregistrés et les droits sui generis rattachés à des bases de données qui seront créés avant la fin de la période de transition.
À l'heure actuelle, aucune entente n'a été conclue en ce qui concerne les dispositions qui s’appliqueront à l'expiration de la période provisoire relativement aux indications géographiques, aux appellations d’origine contrôlées et aux spécialités traditionnelles garanties. En ce moment, les lois du R.-U. ne prévoient aucun droit national de cette nature.
Le R.-U. prendra des mesures pour s'assurer que les titulaires de protections d’enregistrements internationaux de marques de commerce ou de dessins industriels désignant l'UE en application du système « de Madrid » (pour les marques de commerce) ou du système « de La Haye » (pour les dessins industriels) obtenues avant la fin de la période de transition, jouiront d’une protection au R.-U. pour leurs marques de commerce ou leurs dessins industriels enregistrés de l'UE après l'expiration de la période de transition.
Le maintien du statu quo signifie que durant la période de transition, le régime d'épuisement actuel continuera de s’appliquer, de façon générale, à l’ensemble de l’Espace économique européen (EEA). Si un droit de PI est épuisé aux termes de ce régime avant la fin de la période de transition, cela sera toujours le cas à l’expiration de cette période.
Après l'expiration de la période de transition, le régime d’épuisement applicable au R.-U. sera tributaire de toute entente conclue avec l'UE relativement à des ententes commerciales et à des mesures que prendrait à l'avenir l’Assemblée législative nationale.
Il reste à voir si le R.-U. et l'UE vont parvenir à conclure une entente en vertu de laquelle le R.-U. demeurerait assujetti à certains des régimes de propriété intellectuelle unitaires à l'expiration de la période de transition.
Si aucune entente de ce genre n’est adoptée et que le R.-U. se retire des régimes unitaires à la fin de la période de transition, les dispositions prises jusque-là pour la transition des droits de l'UE en droits du R.-U. sont généralement en accord avec la philosophie de bon sens prônée par les parties prenantes depuis que le R.-U. a voté en faveur d’un retrait de l’UE lors du référendum de juin 2016.
Le fait que certaines dispositions n'ont pas été approuvées jusqu’à maintenant en ce qui a trait à des demandes en instance visant à obtenir des certificats de protection supplémentaire et une protection continue pour les indications géographiques (et les régimes de protection d’aliments connexes) s’inscrit dans la logique voulant que ces domaines se prêtent peut-être mieux à un examen holistique compte tenu de l’état dans lequel se trouveront les futures ententes commerciales du R.-U.
Enfin, que signifie ce Projet d’Accord pour la nouvelle (et non encore ratifiée) juridiction unifiée du brevet et le nouveau système du brevet unitaire?
Il semblerait que ce projet laissera plus de temps aux pays participants pour résoudre les complexités d’ordre juridique.
Le nouveau système est un mélange complexe d’entente internationale, de mesures de protection constitutionnelles et de principes de droits de l’UE. Pour que le R.-U. puisse adhérer au nouveau système après l'expiration de la période de transition, il faudrait que l’on s'entende en ce qui concerne, par exemple, le rôle de la Cour de justice de l’Union européenne au R.-U. ainsi que la compétence relative aux jugements et leur exécution après l'expiration de la période de transition. Cela sort du champ d’application du Projet d’Accord sur le retrait du R.-U. de l'UE.
Quoi qu'il en soit, si la juridiction unifiée du brevet (JUB) et le système du brevet unitaire deviennent opérationnels, il apparaît que le projet d’accord facilitera la participation continue du R.-U. durant la période de transition.
Ce Projet d’Accord constitue donc un bon point de départ pour la durée de la période de transition et pour l’application des ententes globales se rapportant à la plupart des types de droits de propriété intellectuelle enregistrés unitaires (c’est-à-dire valides au sein de l'ensemble de l’UE) jusqu’à la fin de cette période de transition. Le détail de ces ententes n’a cependant pas encore été établi. De façon plus générale, il reste encore à établir quel sera l’état de la relation entre le R.-U. et l'UE après l’expiration de la période de transition et, par conséquent, l’état du droit de la PI au R.-U. à plus long terme.
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