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Pouvez-vous obliger vos employés à s’auto-isoler en raison de la COVID-19?
En raison de la récente pandémie de COVID-19, les autorités canadiennes de la santé ont demandé au cours de la dernière semaine que l'ensemble de la population observe la distanciation sociale, et dans certains cas l'auto-isolement, afin de freiner la propagation du virus. De nombreux employeurs sont aux prises avec la tâche difficile de déterminer comment mettre en œuvre ces mesures de santé publique dans leur milieu de travail.
Obligation de fournir un environnement de travail sécuritaire
En vertu de la législation sur la santé et la sécurité au travail, les employeurs ont l'obligation d'assurer la sécurité de leurs travailleurs en prenant toutes les précautions raisonnables vu les circonstances pour les protéger, et ce, même dans le contexte d'une pandémie. Ils sont notamment tenus de mettre en place les mesures nécessaires pour les protéger contre les maladies infectieuses, et de les informer, les former et les superviser pour assurer leur santé et leur sécurité.
Depuis le 13 mars 2020, l'Agence de la santé publique du Canada et diverses autres autorités de santé publique recommandent aux Canadiens de s'auto-isoler pendant une période de 14 jours si :
- ils ont voyagé à l'extérieur du Canada (y compris aux États-Unis d'Amérique);
- ils cohabitent, ont fourni des soins ou passé beaucoup de temps avec une personne qui :
- a reçu un diagnostic de COVID-19; ou
- est soupçonnée d'avoir la COVID-19; ou
- présente des symptômes respiratoires (fièvre, toux ou difficulté à respirer) ayant commencé dans les 14 jours suivant un voyage à l'extérieur du Canada.
Tout employé répondant à l'un des critères énoncés ci-dessus doit s'auto-isoler à domicile.
La question de la rémunération d'un employé par son employeur pendant la période de 14 jours est complexe. Il n'existe pas de réponse unique et il est recommandé aux employeurs de s'adresser à l'un des membres du groupe Travail, emploi et droits de la personne de Gowling WLG afin d'établir une stratégie adaptée à son milieu de travail.
Que faire si un employé présente des symptômes, mais ne répond pas aux critères d'auto-isolement?
Si un employé présente les symptômes de la COVID-19 (toux et/ou difficulté à respirer), il ne doit pas se présenter au travail. S'il est fiévreux, il pourrait avoir contracté un virus infectieux et ne doit pas être présent sur le lieu de travail. Il doit rentrer chez lui et revenir au travail lorsque la période de 14 jours est écoulée ou lorsqu'un professionnel de la santé l'autorise à reprendre le travail.
Que faire si un employé ne veut pas s'auto-isoler?
Si un employeur a des motifs raisonnables de croire qu'un employé devrait s'auto-isoler (c.-à-d. s'il répond à l'un des critères d'auto-isolement définis par la santé publique), la direction doit prendre soigneusement note des motifs justifiant cette croyance et renvoyer l'employé chez lui. Elle doit lui ordonner de ne pas se présenter au travail pendant la période d'auto-isolement de 14 jours. Les employeurs ont le devoir d'assurer la sécurité en milieu de travail et doivent trancher entre les souhaits des employés et la sécurité du lieu de travail.
Que faire si un employé désire faire de la distanciation sociale et travailler à domicile?
En réponse aux conseils de la part des autorités de santé publique, de nombreux employeurs ont recours au travail à distance pour promouvoir la distanciation sociale. Le 16 mars 2020, le premier ministre Justin Trudeau a conseillé à tous les Canadiens de travailler chez eux dans la mesure du possible. Du point de vue de la santé publique et de la sécurité au travail, le télétravail est une politique judicieuse à mettre en œuvre, du moment que cette pratique se prête à votre milieu de travail.
Les autorités de santé publique reconnaissent toutefois qu'il existe bon nombre d'emplois qui ne peuvent pas être réalisés à distance. Même dans le contexte où un employé n'est pas tenu de s'auto-isoler ou ne peut pas travailler à distance, tous les employés doivent faire preuve de précaution et surveiller l'apparition des symptômes de la COVID-19. Nous recommandons aux employeurs d'informer leurs employés de leur obligation de s'abstenir de se rendre à leur lieu de travail, le cas échéant, et de leur signaler tout symptôme ou risque d'avoir été exposé à la COVID-19.
L'employeur est-il tenu de rémunérer l'employé pendant la quarantaine?
Il n'existe pas de réponse unique à la question de la rémunération d'un employé pendant la période d'auto-isolation, il faut étudier la situation au cas par cas. Quoi qu'il en soit, les employeurs doivent communiquer clairement à leurs employés via courriel s'ils seront payés ou non pendant leur quarantaine. Dans son message, l'employeur doit se montrer compatissant, confirmer par écrit tout changement avec lequel l'employé devra composer, et mentionner qu'il s'agit de mesures temporaires prises par nécessité.
Afin d'aider les travailleurs affectés par la COVID-19 et mis en quarantaine, le gouvernement fédéral a modifié plusieurs de ses politiques :
- le délai de carence d'une semaine pour les prestations de maladie de l'assurance-emploi est désormais levé pour les nouveaux demandeurs placés en quarantaine;
- un nouveau numéro de téléphone sans frais réservé aux demandes de renseignements sur la suppression du délai de carence pour les prestations de maladie de l'assurance-emploi a été mis en place;
- les employés effectuant une demande de prestations de maladie de l'assurance-emploi en raison d'une mise en quarantaine ne sont pas tenus de fournir un certificat médical à l'appui;
- les employés ne pouvant pas faire leur demande de prestations de maladie de l'assurance-emploi pour cause d'une quarantaine peuvent la présenter ultérieurement et verront leur demande antidatée afin que celle-ci couvre la période de retard.
Pour plus d'information sur la stratégie à adopter au sein de votre milieu de travail dans le contexte de la COVID-19, et pour savoir si votre situation pourrait soulever des enjeux de droits de la personne, veuillez contacter un membre du groupe Travail, emploi et droits de la personne de Gowling WLG.
CECI NE CONSTITUE PAS UN AVIS JURIDIQUE. L'information qui est présentée dans le site Web sous quelque forme que ce soit est fournie à titre informatif uniquement. Elle ne constitue pas un avis juridique et ne devrait pas être interprétée comme tel. Aucun utilisateur ne devrait prendre ou négliger de prendre des décisions en se fiant uniquement à ces renseignements, ni ignorer les conseils juridiques d'un professionnel ou tarder à consulter un professionnel sur la base de ce qu'il a lu dans ce site Web. Les professionnels de Gowling WLG seront heureux de discuter avec l'utilisateur des différentes options possibles concernant certaines questions juridiques précises.