Doak Horne, LLB, P.Eng. (Mech. Eng.)
Associé
IP Lawyer, Patent Agent (Canada and US), Trademark Agent
Article
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En vertu des récentes modifications législatives portées aux Règles sur les brevets du Canada, le tarif des taxes officielles payables au Bureau canadien des brevets en lien avec les demandes de brevets et les brevets délivrés augmentera dès le 1er janvier 2024.
Certaines de ces augmentations de taxe sont assez considérables, représentant une majoration se chiffrant entre 25 pour cent et jusqu'à 36 pour cent dans certains cas. Vous trouverez ci-dessous un tableau permettant de comparer le tarif actuel des taxes générales et le nouveau tarif des taxes majorées applicables à certaines dépenses courantes :
Article | Taxe applicable en 2023* | Taxe applicable en 2024* | % de l'augmentation |
Taxe de dépôt de demande ou taxe d'entrée nationale | 421,02 $ | 555 $ | 31,8 |
Taxe d'examen | 816,00 $ | 1 110,00 $ | 36,0 |
Taxe sur les revendications excédentaires pour chaque revendication au-delà de la limite de 20, payable avec la taxe d'examen si >20 revendications au moment du dépôt de la requête d'examen, ou payable avec la taxe finale si > 20 revendications à ce moment-là |
100,00 $ |
110,00 $ |
10,0 |
Examen accéléré | 526,29 $ | 694,00 $ | 31,9 |
Taxe de requête pour la poursuite de l'examen (RPE) | 816,00 $ | 1 110,00 $ | 36,0 |
Taxe finale (taxe de délivrance à payer après l'avis d'acceptation) | 306,00 $ | 416,00 $ | 31,9 |
Taxe pour chaque page de description, de revendications et de dessins au-delà de la 100e page, à payer en même temps que la taxe finale | 6,12 $ | 8,00 $ | 30,7 |
Taxe de rétablissement | 210,51 $ | 277,00 $ | 32,1 |
Taxes de maintien en état (pour les 2e, 3e et 4e anniversaires suivant la date de dépôt de la demande) | 100,00 $ | 125,00 $ | 25,0 |
Taxes de maintien en état (pour les 5e, 6e, 7e, 8e et 9e anniversaires suivant la date de dépôt de la demande) | 210,51 $ | 277,00 $ | 32,1 |
Taxes de maintien en état (pour les 10e, 11e, 12e, 13e et 14e anniversaires suivant la date de dépôt de la demande) | 263,14 $ | 347,00 $ | 31,9 |
Taxes de maintien en état (pour les 15e, 16e, 17e, 18e et 19e anniversaires suivant la date de dépôt de la demande) | 473,65 $ | 624,00 $ | 31,7 |
*Taxe générale en dollars canadiens (non applicable aux petites entités)
Pour consulter une comparaison complète du tarif actuel et du tarif modifié (taxes applicables aux entités ordinaires et tarifs applicables aux petites entités) veuillez cliquer ici.
La plupart des demandeurs ont la possibilité de payer dès maintenant les taxes officielles dues après le 1er janvier 2024 (p. ex., les taxes de maintien en état et les taxes d'examen) en profitant du tarif actuel. Ceci permettrait d'économiser des centaines, voire des milliers de dollars.
Voici un exemple : il est possible de reporter une requête d'examen pour une période allant jusqu'à quatre ou cinq ans suivant la date de dépôt d'une demande de brevet déposée au Canada[1]. Toutefois, en déposant une requête d'examen avant le 1er janvier 2024, un demandeur peut économiser 294 $ ou 36 pour cent de la taxe d'examen.
Il est également possible, par exemple, d'économiser sur les taxes de maintien en état. Au Canada, celles-ci doivent être payées chaque année pendant la durée de vie d'un brevet à partir du deuxième anniversaire de la date de dépôt. Puisque les taxes de maintien en état peuvent être prépayées à tout moment avant la date d'échéance de paiement, on pourra réaliser des économies considérables en effectuant le paiement des taxes futures à l'avance, avant le 1er janvier 2024. Un titulaire de brevet qui paie la totalité des taxes annuelles de maintien en état (soit les taxes applicables pour le deuxième au 19e anniversaire) en vertu du nouveau tarif paiera un total de 6 740 $. En revanche, s'il payait l'intégralité des taxes de maintien en état avant le 1er janvier 2024, ce même titulaire de brevet paierait une somme totale de 5 136 $ et réaliserait ainsi une économie globale de 1 604 $[2].
Autre changement important, à partir du 1er janvier 2024, la définition de « petite entité » est élargie de façon à inclure les entités comptant moins de 100 employés. Notons que selon la définition actuelle, une « petite entité » ne compte que 50 employés ou moins[3].
En vertu du tarif actuel, les taxes générales officielles sont réduites de 50 pour cent pour les demandeurs répondant à la définition de « petite entité ». Il est à noter que dans le cadre du nouveau tarif, la plupart des augmentations officielles de taxe générale sont disproportionnellement plus élevées que les augmentations officielles des taxes applicables aux petites entités. Ainsi, un demandeur admissible en tant que « petite entité » selon la définition actuelle économiserait davantage en payant les taxes officielles applicables avant le 1er janvier 2024 dans le cadre du tarif actuel. En revanche, pour un demandeur qui est admissible en tant que « petite entité » selon la nouvelle définition élargie, mais pas selon la définition actuelle, il est conseillé d'attendre après le 1er janvier 2024 pour revendiquer le statut de petite entité. Le demandeur pourra ainsi bénéficier du nouveau tarif de taxes applicable aux petites entités et payer un prix considérablement moins élevé.
Il faut toutefois faire preuve de prudence quand vient le temps de déterminer si un demandeur a le droit de bénéficier du taux de taxes officielles applicable aux petites entités selon la définition élargie. Les tribunaux canadiens ont précisé que le statut d'entité n'est déterminé qu'une seule fois, au moment où le régime des brevets est appliqué pour la première fois, et que les taxes s'appliquant ultérieurement doivent être payées en fonction de cette détermination initiale, même si celle-ci peut changer après le dépôt d'une demande ou pendant la durée de vie du brevet[4].
Par conséquent, tout demandeur souhaitant bénéficier des taxes réduites applicables aux petites entités dans le cadre du nouveau tarif doit d'abord s'assurer qu'il employait moins de 100 personnes à la date de dépôt d'une demande directe au Canada ou à la date d'entrée en phase nationale au Canada d'une demande PCT internationale[5]. Par exemple, un demandeur qui emploie actuellement moins de 100 employés et qui a déposé une demande directe au Canada avant le 1er janvier 2024 doit commencer par vérifier combien de personnes il employait au moment du dépôt de la demande afin de déterminer s'il a droit aux réductions de taxes applicables aux petites entités en vertu du tarif actuel ou du nouveau tarif. Si le demandeur employait 50 personnes ou moins et répondait à tout autre égard à la définition actuelle de « petite entité » à la date de dépôt de la demande, il pourra revendiquer le statut de petite entité et payer les taxes officielles au taux applicable aux petites entités en vertu du tarif actuel. Si le demandeur employait entre 51 et 99 personnes et répondait à tout autre égard à la définition de « petite entité » à la date de dépôt de la demande, il peut dès le 1er janvier 2024 revendiquer le statut de petite entité conformément à la définition élargie et ainsi payer les taxes officielles au taux réservé aux petites entités en vertu du nouveau tarif modifié.
Il convient de noter qu'un demandeur qui est admissible en tant que « petite entité » selon la nouvelle définition élargie, mais pas selon la définition actuelle, et qui a déjà effectué un ou plusieurs paiements au Bureau canadien des brevets au taux général n'aura généralement pas droit à un remboursement partiel des taxes de brevet payées avant le 1er janvier 2024. Il en est ainsi parce que les modifications des Règles sur les brevets qui entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et introduisent la définition élargie de « petite entité » n'ont pas d'effet rétroactif avant le 1er janvier 2024. Par ailleurs, l'article 139 des Règles sur les brevets ne fournit qu'une liste très restreinte des taxes pouvant faire l'objet d'un remboursement. Selon le paragraphe 139 (h), le Bureau canadien des brevets peut fournir un remboursement pour « une somme versée en trop à titre de droit », mais étant donné que le demandeur/titulaire de brevet constituait une grande entité au moment du paiement, il ne serait pas considéré comme ayant versé une somme en trop[6].
Pour plus d'information ou pour obtenir des précisions quant aux moyens d'éviter l'augmentation de taxes entrant en vigueur le 1er janvier 2024, n'hésitez pas à communiquer avec les auteurs du présent article.
[1] Pour les demandes de brevet déposées au Canada avant le 30 octobre 2019, les taxes d'examen doivent être payées dans un délai de cinq (5) ans à compter de la date de dépôt d'une demande directe au Canada ou de la date de dépôt international d'une demande d'entrée en phase nationale en vertu du PCT; pour les demandes de brevet déposées après le 30 octobre 2019, les taxes d'examen doivent être payées dans un délai de quatre (4) ans à compter de la date de dépôt d'une demande directe au Canada ou de la date de dépôt international d'une demande d'entrée en phase nationale en vertu du PCT.
[2] Ces calculs ne tiennent pas compte de l'effet de l'inflation et des modifications futures du tarif officiel des taxes. Par conséquent, la somme des économies réelles peut être différente de celle que nous présentons ici.
[3] La définition actuelle de « petite entité » s'applique également aux entités qui sont des universités, mais pas à : une entité qui est contrôlée directement ou indirectement par une entité, autre qu'une université, qui compte plus de 50 employés; ou une entité qui a transféré ou concédé sous licence, ou qui a une obligation autre qu'une obligation conditionnelle de transférer ou de concéder sous licence, tout droit ou intérêt dans une invention revendiquée à une entité, autre qu'une université, qui compte plus de 50 employés
[4] Dutch Industries Ltd. v. The Commissioner of Patents, Barton No-Till Disk Inc, and Flexi-Coil Ltd. (2001 FCT 879), Barton No-Till Disk Inc. c. Dutch Industries Ltd (2003 CAF 121)
[5] La seule exception semble se limiter au cas prévu au paragraphe 122(3) des Règles sur les brevets, où une personne autre que le breveté dépose une demande de réexamen d'un brevet délivré. La personne qui demande le réexamen remplit les critères élargis définissant la notion de « petite entité » en vertu du nouveau tarif lorsqu'elle constitue, à la date de la demande (et non à la date du dépôt du brevet), une entité qui compte moins de 100 employés ou une université, autre qu'une entité qui est contrôlée directement ou indirectement par une entité, autre qu'une université, qui compte 100 employés ou plus.
[6] Voir le par.10.02.02 du Recueil des pratiques du Bureau des brevets, selon lequel « Si une déclaration de statut de petite entité est présentée après le paiement d'une taxe générale, mais avant l'échéance de paiement de la taxe, le paiement de la taxe générale ne sera pas considéré comme un paiement en trop et un remboursement pour la différence entre les montants standard et de petite entité ne sera pas remis pour ce paiement particulier. »
Article |
Description |
Montant ($) |
---|---|---|
1 |
Taxe pour la demande de prorogation de délai, pour chaque délai visé par la demande. |
200.00 |
Légende :
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