Les retards de paiement constituent depuis longtemps un problème récurrent dans l’industrie de la construction nuisant à la santé financière de nombreuses entreprises, en particulier les entrepreneurs et les sous-traitants. Ces retards peuvent d’ailleurs entraîner de sérieux problèmes de liquidités et de flux de trésoreries pour les intervenants, des interruptions de chantier, voire des conflits juridiques coûteux. En réponse à cette problématique, plusieurs juridictions, notamment certaines provinces canadiennes et le gouvernement fédéral ont adopté des régimes législatifs de paiement rapide. Le présent article offre un survol de ces régimes ainsi que les développements récents pour le Québec, en soulignant leurs points communs, leurs différences, et les perspectives d’évolution. 

  1. Origines et objectifs du paiement rapide

    Le concept de paiement rapide s’inspire de modèles développés notamment aux États-Unis et au Royaume-Uni. Il vise principalement à garantir des délais de paiement fixes et prévisibles pour les entrepreneurs et fournisseurs dans le cadre des projets de construction, tout en établissant des mécanismes efficaces de résolution rapide des différends. Ces mécanismes cherchent à rééquilibrer les relations contractuelles entre les donneurs d’ouvrages, les entrepreneurs et les sous-traitants, en limitant l’utilisation des retards de paiement souvent utilisé comme levier de trésorerie ou outil de négociation. 

  2. Aperçu des régimes provinciaux

    1. Ontario – Construction Act

    2. L’Ontario a été la première province canadienne à adopter un cadre législatif complet de paiement rapide en octobre 2019 et dont certaines dispositions sont entrées en vigueur à ce moment. À cet égard, nous vous invitons à consulter certains articles détaillés rédigés par notre équipe, notamment :

      En somme, le régime impose un délai de 28 jours pour le paiement des factures par le donneur d’ouvrage, suivi d’un délai de 7 jours pour les paiements subséquents en cascade vers les sous-traitants. Toute somme non contestée par le donneur d’ouvrage doit être payée dans ces délais et les motifs de contestation doivent être communiqués dans les 14 jours. Ce système repose sur un mécanisme d’adjudication obligatoire, permettant un règlement accéléré des différends de paiement incluant l’arbitrage.

    3. Alberta – le Construction Lien Act

    4. Entrée en vigueur le 29 août 2022, la loi albertaine s’inspire fortement du modèle ontarien. D’ailleurs, nous vous invitons encore une fois à consulter l’article suivant rédigé par notre équipe : Prompt payment adjudication in Alberta.

      La législation de l’Alberta prévoit des délais similaires, soit 28 jours pour le paiement principal et introduit également un régime d’adjudication obligatoire pour le règlement accéléré des différends.

    5. Saskatchewan, Manitoba et Nouvelle-Écosse

    6. Ces provinces ont adopté ou modifié leurs lois de construction pour intégrer des dispositions de paiement rapide, bien que certaines soient encore en phase d’implantation. Les délais sont généralement harmonisés avec ceux de l’Ontario, et des mécanismes d’adjudication y sont également prévus ou envisagés.

    7. Le régime fédéral – Loi fédérale sur le paiement rapide des travaux de construction

    8. Le gouvernement fédéral a adopté sa propre loi, entrée en vigueur en décembre 2023. Elle s’applique aux projets de construction réalisés pour des projets de juridiction fédérale. À cet égard, nous vous invitons à consulter l’article suivant rédigé par notre équipe : Federal Prompt Payment for Construction Work Act is now in force

      Les délais de paiement sont harmonisés avec les modèles provinciaux, soit 28 jours suivant la réception d’une facture valide, et 7 jours pour le paiement des sous-traitants. La loi prévoit également un processus d’adjudication administré par une autorité désignée afin de résoudre les différends de manière rapide et temporaire (les décisions pouvant être contestées par la suite devant les tribunaux).

    9. La Colombie-Britannique et autres provinces 

    10. Selon les dernières informations, la Colombie-Britannique s'apprête à franchir une étape majeure en matière de paiements rapides dans le secteur de la construction. En avril 2025, la procureure générale de la province a chargé son ministère de préparer une proposition législative visant à instaurer des délais de paiement obligatoires pour les projets de construction, s'inspirant des modèles déjà en vigueur en Ontario, en Alberta et au Manitoba[1].

      Le Nouveau-Brunswick a adopté une loi sur les paiements rapide mais celle-ci n’est toujours pas en vigueur[2]. Pour leur part, Terre-Neuve-et-Labrador sont dans une phase d’observation et d’analyse.

  3. Le nouveau régime proposé pour le Québec

    À la lumière de certaines autres juridictions et du gouvernement fédéral, le gouvernement du Québec a publié le 23 avril 2025 dernier, une seconde version de son Projet de Règlement sur les paiements et le règlement rapide des différends en matière de travaux de construction (le « Règlement »).

    Le Règlement vient ainsi compléter les dispositions du chapitre V.2 de la Loi sur les contrats des organismes publics[3] (la « LCOP ») en matière de paiements rapides et de règlement des différends qui avaient initialement été introduites lors de l’adoption, en 2022, de la Loi visant principalement à promouvoir l'achat québécois et responsable par les organismes publics, à renforcer le régime d'intégrité des entreprises et à accroître les pouvoirs de l'Autorité des marchés publics[4]. Il s’insère aussi dans le mouvement qui a débuté en 2019 au Canada en vue de l’introduction du concept de paiement rapide et son adoption par plusieurs autres juridictions canadiennes.

    De surcroît, ces efforts législatifs font suite aux conclusions du projet pilote mené par le gouvernement du Québec qui souhaitait faire face à la problématique des retards de paiement dans l’industrie de la construction (le « Projet »)[5]. Effectivement, une étude menée en 2015 pour le bénéfice de la Coalition contre les retards de paiements dans la construction témoignait de l’impact économique négatif attribuable aux retards de paiement dans l’industrie de la construction au Québec s’élevant alors à plus d’un milliard de dollars annuellement. Ce faisant, entre 2018 et 2021, ce sont donc 47 contrats publics qui ont pu bénéficier de ce Projet lors duquel les parties ont été soumises à un calendrier de paiement obligatoire ainsi qu’à un processus de règlement rapide des différends.

    Les nouvelles dispositions qui entreront en vigueur dans le cadre du Règlement reprennent de façon assez similaire celles du Projet. Elles prévoient notamment la mise en place d’un mécanisme de  paiement rapide des sommes réclamées par les entreprises prenant part à la réalisation de travaux de construction pour le compte d’organismes publics ainsi que d’un processus de règlement des différends.

    Notons toutefois que le Règlement vise uniquement les contrats publics de travaux de construction soumis à la LCOP ainsi que les sous-contrats publics leur étant rattachés. Ainsi, ces mesures ne seraient pas applicables aux diverses villes et municipalités puisqu’ils ne sont pas régis par la LCOP.  Il ne sera d’ailleurs pas permis d’échapper à l’application du Règlement, toute clause prévoyant différemment étant réputée nulle[6]. Il s’avère ainsi essentiel pour les organismes publics et autres acteurs de l’industrie d’en comprendre les droits et obligations qui en découlent. 

  4. Survol du régime de paiements rapides proposé pour le Québec

    Toute demande de paiement d’une somme d’argent qu’une entreprise estime lui être due dans le cadre d’un contrat public ou d’un sous-contrat qui s’y rattache doit être faite selon les conditions et les modalités du Règlement[7].

     

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    1. Étape 1 : La demande de paiement

    2. L’entrepreneur, pour pouvoir bénéficier de la séquence de paiement prévue selon le Règlement, doit d’abord transmettre sa demande de paiement au plus tard le premier jour du mois alors que le sous-traitant peut s’y afférer jusqu’au 25e jour du mois[8].

      Pour être valide, cette demande de paiement doit notamment contenir une description détaillée des travaux effectués et les dépenses engagées lors de la période y étant associée[9].

      Néanmoins, notons qu’un sous-traitant peut inclure dans sa demande de paiement les travaux qu’il n’a pas encore effectués ou les dépenses qu’il n’a pas encore engagées à la date de la demande, mais qu’il projette réaliser ou engager avant la fin du mois visé par la demande[10].

      L’organisme public ne peut d’ailleurs exiger la présentation de documents en soutien à la demande de paiement que si les parties l’ont convenu contractuellement et que les documents sont essentiels à l’appréciation de la demande. À défaut, cette exigence est sans effet[11].

    3. Étape 2 : Demande de correction ou refus de payer la demande de paiement

    4. L’échéance pour la correction ou le refus de payer varie selon la qualité du destinataire de la demande de paiement. Lorsque le destinataire de la demande est un organisme public, celui-ci dispose jusqu’au 21e jour du mois de réception de cette demande pour solliciter des corrections ou pour refuser partiellement ou en totalité la somme d’argent qui lui est réclamée. L’entrepreneur, de son côté, doit exercer ce droit, au plus tard le dernier jour du mois de réception de la demande[12]. Quant au sous-traitant, il doit agir au plus tard la veille de l’envoi de sa propre demande de paiement.

      L’avis de refus de payer doit d’ailleurs être écrit et comporter notamment une description détaillée des motifs ainsi que des travaux rattachés à la partie de la demande de paiement qui est refusée[13].

      À cet effet, sera invalide un refus de paiement de l’organisme public fondé uniquement sur le fait que la valeur d’un ordre de changement, dont les travaux ont été effectués, n’a pas encore été établie[14]. Néanmoins, l’organisme public pourra refuser de payer la partie du montant qu’il estime excédentaire. Il en est de même pour l’entrepreneur qui reçoit une telle demande de paiement de la part d’un sous-traitant, celui-ci ne peut refuser de payer le montant réclamé pour ce seul motif. L’entrepreneur sera toutefois en mesure de contester une partie du montant réclamé s’il est en désaccord avec la valeur des travaux[15].  

    5. Étape 3 – Le Paiement

    6. La somme réclamée dans le cadre d’une demande de paiement doit être versée dans les délais fixés par le Règlement, à savoir : l’organisme public est tenu de payer l’entrepreneur au plus tard le dernier jour du mois au cours duquel il a reçu la demande.

      L’entrepreneur doit payer ses sous-traitants au plus tard le 5e jour du second mois.

      Un sous-traitant, partie à un sous-contrat public lié directement à un contrat public, doit payer ses sous-traitants au plus tard le 10e jour du second mois et si la chaîne de sous-traitance compte plus d’un niveau, un délai de 5 jours s’additionne alors au délai pour chaque niveau supplémentaire[16].

    7. Alternative 1 : Les déductions

    8. Le Règlement prévoit d’ailleurs que lorsqu’un entrepreneur reçoit un avis de refus de paiement, il peut déduire le montant visé par ce refus au paiement qu’il doit faire au sous-traitant concerné. Néanmoins, cette déduction n’est possible que dans la mesure où l’entrepreneur en informe son sous-traitant et lui transmet une copie de cet avis de refus au plus tard le 24e jour du mois au cours duquel il a reçu l’avis de refus de l’organisme public. Dans le cas d’un sous-traitant ayant eu recours à de la sous-traitance à son tour, une copie de cet avis doit être transmise au plus tard deux jours après la réception de l’avis de déduction transmis par l’entrepreneur  [17].

      Le fait qu’un entrepreneur exerce le droit de déduction prévu au premier alinéa n’empêche pas le sous-traitant de réclamer à cet entrepreneur le paiement des sommes déduites, s’il estime que ces sommes lui sont dues en vertu du sous-contrat public auquel ils sont parties[18].

    9. Alternative 2  : Retenues

    10. Outre cette déduction, à condition que le contrat public en établisse les modalités, l’organisme public peut s’assurer de l’exécution en retenant une somme n’excédant pas 10 % sur chaque paiement dû à l’entrepreneur[19]. Ce dernier peut exercer, à son tour, une telle retenue sur une somme payable à l’un de ses sous-traitants que s’il en a encore une fois prévu les modalités au sein d’une convention écrite[20]. Cette retenue peut ainsi être appliquée jusqu’à la fin de la chaîne de sous-traitance. Dès la réception de l’ouvrage par l’organisme public, l’entrepreneur peut réclamer les sommes retenues. En cas de retard de réception de l’ouvrage par l’organisme public, l’entrepreneur peut lui transmettre un avis auquel l’organisme public doit répondre dans un délai de 60 jours suivant sa réception. Sans réponse dans ce délai, l’ouvrage est réputé reçu et les sommes retenues par l’organisme public dues à l’entrepreneur[21].

      À moins que l’entrepreneur lui fournisse une sûreté suffisante garantissant l’exécution, l’organisme peut aussi retenir toute somme suffisante du paiement à l’entrepreneur afin de satisfaire aux réserves faites quant aux vices ou aux malfaçons[22]. L’entrepreneur peut alors à son tour appliquer des retenues proportionnelles sur les paiements des sous-traitants dont les travaux sont concernés. Notons que si le paiement fait déjà l’objet d’une retenue prévue conventionnellement pour garantir l’exécution, et que cette retenue demeure impayée à la réception, elle est dès lors réputée être une retenue destinée à satisfaire aux réserves et l’entrepreneur pourra réclamer les sommes retenues à partir du moment où l’organisme public se sera déclaré satisfait des réparations ou des corrections. En cas de retard d’une déclaration de satisfaction de l’organisme public à l’égard des réparations ou des corrections, l’entrepreneur peut lui transmettre un avis auquel l’organisme public doit répondre dans un délai de 60 jours suivant sa réception. Sans réponse dans ce délai, l’ouvrage est réputé reçu et les sommes retenues par l’organisme public dues à l’entrepreneur[23].

      Finalement, nous souhaitons indiquer que l’organisme public peut, à moins d’une sûreté à cet effet, exercer une retenue d’une valeur suffisante sur tout paiement dû à l’entrepreneur pour acquitter les créances des sous-traitants ou celles des personnes pouvant faire valoir une hypothèque légale et ayant dénoncé leur contrat pour les travaux, matériaux ou services fournis après la dénonciation[24].

    11. Exclusions au régime de paiement rapide

    12. Sont notamment exclus du régime de paiement rapide les contrats publics conclus en situation d’urgence pour des raisons de sécurité[25]. Sont aussi exclues les demandes de l’entrepreneur relatives au paiement d’une somme d’argent qu’il estime lui être due en raison d’un préjudice prétendument subi par suite de changement des obligations prévues au contrat public[26]. 

  5. Régime de règlement d’un différend devant un tiers décideur

    En cas d’échec d’une tentative de règlement à l’amiable, le législateur a alors prévu qu’une partie pourra soumettre le différend à un tiers décideur[27].

    Voici un diagramme qui résume le processus :

           Cliquez ici pour voir le diagramme 
    1. Recours au tiers décideur au moyen d’une demande d’intervention

    2. Dans la mesure où un différend pourrait faire l’objet d’un règlement rapide, la partie qui souhaite avoir recours au tiers décideur doit d’abord notifier à son cocontractant une demande d’intervention dans les 90 jours suivant la naissance du différend. Le recours doit aussi être exercé au plus tard 90 jours après l’acceptation de l’ouvrage par l’organisme public. Ce même délai s’applique d’ailleurs dans le contexte d’un sous-contrat public à la suite de la fin des travaux de sous-traitance[28]

      La demande d’intervention doit notamment comporter une description du différend, les conclusions recherchées, les motifs qui les soutiennent ainsi que les noms de trois décideurs potentiels. Le tiers décideur ne se penchera que sur un seul objet de différend, à moins que la demande d’intervention expose les raisons justifiant la réunion d’objets[29].

      Le cocontractant aura alors 5 jours suivant la réception de la demande d’intervention pour y répondre et notamment accepter la réunion d’objets s’il y a lieu et choisir un tiers décideur parmi ceux proposés[30]. S’il s’y oppose, il devra en exposer les motifs dans sa réponse et, en matière de tiers décideurs, proposer trois autres noms.

      Advenant que les parties ne s’entendent sur aucun décideur, le Règlement prévoit un mécanisme de désignation par tirage au sort[31].

    3. Déroulement de l’intervention

    4. Dans les 5 jours suivant la désignation du tiers décideur, la partie qui en a initialement demandé l’intervention doit communiquer les documents et renseignements à l’appui de ses prétentions. Ce délai débute toutefois après que le tiers décideur ait tranché une question de réunion d’objets s’il y a lieu[32]. À l’expiration dudit délai, le cocontractant aura ensuite 15 jours pour répondre par écrit et produire des pièces s’il le souhaite[33].

      Le Règlement privilégie d’ailleurs les représentations par écrits, mais accorde néanmoins une grande discrétion au tiers décideur. Ce dernier doit toutefois s’assurer que les parties puissent présenter leurs prétentions convenablement tout en respectant le principe de proportionnalité afin de donner lieu à une procédure qui est la moins coûteuse possible pour les parties[34].

    5. Décision du tiers décideur

    6. Le décideur rendra sa décision dans les 50 jours suivant sa désignation, mais bénéficiera d’une extension de 15 jours s’il en informe les parties en temps opportun. Cette extension peut être d’une durée plus longue si celles-ci y consentent[35].

      Une partie qui, aux termes de la décision, est tenue de payer une somme d’argent devra ainsi s’exécuter dans les 20 jours suivants la transmission de ladite décision[36].

      Les parties ne pourront soumettre à nouveau leur différend à un tiers décideur, mais pourront recourir aux tribunaux judiciaires. Auquel cas, elles pourront alors utiliser la décision du tiers décideur, faisant ainsi exception à l’obligation de confidentialité du processus prévue au Règlement[37].

    7. Paiement des honoraires

    8. Les honoraires du décideur ainsi que les autres frais engagés dans le cadre du mécanisme de règlement du différend sont finalement partagés de façon égale entre les parties, à moins que le tiers décideur en dicte autrement en raison de la conduite abusive de l’une des parties[38].

      Notons que ces frais sont établis en fonction d’un barème dépendant de la valeur du différend, le Règlement prévoyant ainsi un plafonnement de ces frais entre 2 500$ et 38 000$[39].

    9. Exclusions au régime de règlement des différends

    10. Les parties ne pourront pas bénéficier de ce mécanisme de règlement des différends si la réclamation de l’entrepreneur porte sur des dommages qu’il prétend avoir subis par suite d’un changement des obligations prévues au contrat et ayant entraîné une perte de profits, de productivité ou d’occasions d’affaires[40].

      Notons aussi qu’une partie ne pourra pas avoir recours à un tiers décideur si le différend a déjà fait l’objet d’une décision sous ce mécanisme, si elle a déjà présenté une demande d’intervention à l’égard de laquelle elle s’était désistée alors qu’un tiers décideur avait été désigné ou si le différend fait déjà l’objet d’une procédure judiciaire ou arbitrale entre les mêmes parties[41].

  6. Entrée en vigueur proposée du Règlement

    Le Règlement entre en vigueur 15 jours après sa publication à la Gazette officielle du Québec. Toutefois, son application intégrale aux contrats publics visés est graduelle selon le type de contrat et le montant de la dépense. Il existe cependant certaines restrictions et nuances notamment concernant les contrats en cours à la date d’entrée en vigueur.

    De plus, les articles 33 à 75 du Règlement, relatifs aux mécanismes de règlement des différends, ne s’appliquent pas aux litiges présents ou futurs découlant de ces contrats ou sous-contrats exclus.

    Enfin, par exception, les contrats publics découlant des projets d’infrastructure désignés à l’annexe I de la Loi concernant l’accélération de certains projets d’infrastructure (chapitre A-2.001), ainsi que leurs sous-contrats, sont pleinement assujettis aux dispositions du Règlement.

    De surcroît, les dispositions principales du règlement (articles 1 à 75) ne s’appliqueront aux contrats ni aux différends qui en découlent qu’à compter de dates ultérieures, établies en fonction de la nature de l’ouvrage (bâtiment ou génie civil) et du coût associé. Pour les contrats relatifs à un bâtiment, l’application est reportée d’un an si la dépense est comprise entre 75 000 $ et 750 000 $, et de deux ans si elle est inférieure à 75 000 $.

    Pour les ouvrages de génie civil ne concernant pas un bâtiment, l’application est reportée d’un an pour les contrats dont la dépense se situe entre 675 000 $ et 2 500 000 $, et de deux ans si elle est inférieure à 675 000 $. Dans tous les cas, les montants incluent les dépenses liées aux options prévues au contrat.

    Par ailleurs, lorsqu’un sous-contrat est rattaché à un contrat public, le Règlement s’applique à ce sous-contrat, ainsi qu’à tout différend qui en découle, à la même date que celle prévue pour le contrat principal auquel il est lié.

  7. Conclusion

Le mouvement vers un encadrement législatif du paiement rapide au Canada s’est accéléré au cours des dernières années, avec des initiatives convergentes tant au niveau fédéral que dans plusieurs provinces, telles que l’Ontario, l’Alberta, la Saskatchewan, et plus récemment, le Québec. Le Québec, par la publication de la seconde version de son Règlement, s’inscrit pleinement dans cette dynamique en proposant un régime structuré, inspiré de son projet pilote et aligné avec les meilleures pratiques canadiennes en matière de délais de paiement et de règlement rapide des différends.

Cette seconde version du Règlement constitue une amélioration par rapport à la version antérieure, apportant des précisions et des ajustements attendus depuis longtemps dans l’industrie de la construction au Québec, alors que de nombreuses autres juridictions canadiennes avaient déjà adopté des mécanismes similaires.

Bien que le nouveau Règlement québécois n’ait pas la même portée que certaines législations provinciales, notamment en raison de son application restreinte aux contrats régis par la LCOP, il représente néanmoins une avancée significative dans la lutte contre les retards de paiement, grâce à des mécanismes détaillés, des échéanciers précis et des recours simplifiés.

En ce sens, plusieurs des nouvelles dispositions de cette nouvelle mouture du Règlement ne s’appliqueront qu’aux appels d’offres à venir, et le gouvernement prévoit une entrée en vigueur progressive échelonnée sur une période de deux ans, en fonction de la valeur monétaire des contrats publics, afin d’atténuer les impacts organisationnels sur les différents acteurs[42].

En somme, cette harmonisation croissante des régimes de paiement rapide à travers le Canada, bien que ponctuée de particularités locales, marque un tournant dans la gestion contractuelle des projets de construction. Elle souligne l’importance pour les parties prenantes de bien s’outiller juridiquement et opérationnellement pour se conformer à ces nouvelles obligations. L’équipe Infrastructures de Gowling WLG demeure à votre disposition pour vous accompagner dans cette transition législative et opérationnelle.


[5] Étude d’impact des retards de paiement dans l’industrie de la construction au Québec, en ligne.

[6] Art. 21.48.20 LCOP

[7] Art. 21.48.21 LCOP

[8] Art. 5 al.1 du Règlement

[9] Id, art. 5 al. 2.

[10] Id, art. 5 al. 3.

[11] Id, art. 6.

[12] Id, art. 10 al. 1.

[13] Id, art. 11.

[14] Id, art. 12.

[15] Id, art.12 et 13.

[16] Id, art. 15.

[17] Id, art. 16 al. 2.

[18] Id, art. 16 al. 3.

[19] Id, art. 20 al. 1 et 3.

[20] Id, art. 20 al. 2 et 4.

[21] Id, art. 21.

[22] Id, art. 22.

[23] Id, art. 24.

[24] Id, art. 25.

[25] Id, art. 31.

[26] Id, art. 32.

[27] Art. 21.48.26 LCOP.

[28] Art. 34 du Règlement.

[29] Id, art. 37.

[30] Id, art. 40.

[31] Id, art. 49.

[32] Id, art. 51.

[33] Id.

[34] Id, art. 56.

[35] Id, art. 62.

[36] Id, art. 66.

[37] Id, art. 67 à 69.

[38] Id, art. 70.

[39] Id, art. 71.

[40] Id, art.32 et 33.

[41] Id, art. 35.

[42] Id, art. 88 à 93.