Mark J. Sprigings
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Patent Agent
Article
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Corédigé par Daniel Lee – Jurisasia LLC.
Le Canada et Singapour figurent parmi les plus grands centres de recherche et de commercialisation de l’IA à l’échelle mondiale. La force du Canada réside principalement dans son écosystème académique, notamment grâce à l’Institut Vecteur, Mila et l’Amii qui s’inscrivent dans le cadre de la Stratégie pancanadienne en matière d’intelligence artificielle. Sa proximité avec les États-Unis, le plus vaste marché technologique mondial, en fait une porte d’entrée stratégique pour les entreprises qui souhaitent obtenir une protection par brevet en Amérique du Nord. Pour sa part, Singapour est devenue la principale plaque tournante de l’Asie du Sud-Est en matière de développement de l’IA, phénomène qui s’explique par sa stratégie nationale en matière d’IA (NAIS 2.0) et à l’approche de l’Office de la propriété intellectuelle de Singapour (IPOS) pour évaluer les demandes de brevets.
Les agents de brevets qui gèrent des portefeuilles de brevets offrant une protection transfrontalière doivent nécessairement s’adapter aux cadres législatifs distincts des deux pays, à différentes pratiques d’examen visant les inventions mises en œuvre par ordinateur et à des délais de traitement différents s’ils souhaitent assurer la protection de la propriété intellectuelle liée à l’IA.
Cet article propose une analyse comparative des processus de brevets de Singapour (IPOS) et du Canada (OPIC), et présente des stratégies concrètes de rédaction et de poursuites de demande visant à optimiser la valeur des portefeuilles de brevets dans ces deux pays.
Le débat mondial visant à déterminer si un système d’IA peut être désigné comme inventeur – à l’instar du DABUS de Stephen Thaler – se heurte à une opposition constante tant au Canada qu’à Singapour, bien que les fondements juridiques et les procédures administratives sous-jacents y diffèrent, comme l’illustre l’organigramme ci-dessous.
Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les brevets de Singapour (Singapore Patents Act) définit le terme « inventeur » comme étant [TRADUCTION] « l’inventeur réel de l’invention ».
En vertu de la Loi sur les brevets du Canada (L.R.C., 1985, ch. P-4) et des Règles sur les brevets (DORS/2019-251), le terme « inventeur » ne fait pas expressément référence à une « personne physique. »
Toutefois, l’exigence voulant que l’inventeur soit être un être humain découle de l’interprétation de la common law selon laquelle la « conception » d’une invention présuppose une activité mentale humaine. C’est donc l’interprétation de l’OPIC, plutôt qu’un précédent judiciaire contraignant, qui régit actuellement ce domaine.
Les deux pays s’entendent sur le fait que l’IA ne peut être inventeur, mais leurs positions divergent fortement quant à la brevetabilité du logiciel d’IA lui-même, en ce qui concerne les modèles d’apprentissage automatique, les architectures de réseaux neuronaux et les méthodes d’entraînement.
L’IPOS se montre très favorable aux brevets visant les logiciels et l’IA, en s’appuyant sur un cadre global calqué sur celui de l’Office européen des brevets (OEB), mais qui est appliqué avec plus de souplesse.
Jusqu’à maintenant, il était difficile de faire breveter une invention mise en œuvre par ordinateur au Canada. L’ancienne approche « problème et solution » de l’OPIC avait souvent pour effet d’exclure la composante logicielle des revendications. La décision de la Cour fédérale dans l’affaire Choueifaty c. Procureur général du Canada, 2020 CF 837, a contraint l’OPIC à changer de cap.
Tableau comparatif (Singapour – Canada)
Le tableau ci-dessous présente les principales différences opérationnelles et juridiques dont les agents de brevets doivent tenir compte lorsqu’ils coordonnent les dépôts de demandes à Singapour et au Canada.
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Élément / paramètre |
Singapore (IPOS) |
Canada (OPIC) |
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Obstacle réglementaire principal |
Exigence de contribution technique (Directives en matière d’inventions mises en œuvre par ordinateur). |
Article 2 (définition d’une « invention ») et paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets (exclusion de la conception théorique). |
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Critère de l’inventeur |
« Inventeur réel » (personne physique seulement). |
Personne physique seulement (demande DABUS rejetée). |
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Orientation de la rédaction |
Effet technique et résolution d’un problème technique. |
Interprétation téléologique; établir un lien étroit entre le logiciel et les systèmes physiques. |
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Vitesse de traitement de la demande |
Possiblement rapide : le programme SG IP FAST peut permettre d’obtenir un brevet dans un délai aussi court que 6 mois. |
Modérée à lente : le délai habituel de traitement est de 2 à 5 ans, selon le domaine technologique. |
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Options pour accélérer le traitement |
SG IP FAST, ASPEC, Autoroute du traitement de demandes de brevet (ATDB). |
Autoroute du traitement de demandes de brevet (ATDB), Avancement de l’examen. |
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Favorabilité aux brevets de logiciels |
Élevée : directives d’examen très prévisibles et favorables aux brevets de logiciels. |
Modérée : les algorithmes abstraits font l’objet d’un examen minutieux et il faut recourir à une jurisprudence plus à jour. |
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Période de grâce |
Période de grâce de 12 mois pour la divulgation publique. |
Période de grâce de 12 mois avant la date de dépôt pour les divulgations faites directement ou indirectement par le demandeur (ou par une personne ayant obtenu des informations auprès de ce dernier). |
Étant donné que Singapour et le Canada sont parties à un accord bilatéral ATDB, les agents de brevets chargés de gérer un portefeuille de brevets d’invention en IA pour ces deux pays pourraient envisager la stratégie de dépôt suivante.
Afin de satisfaire à la fois à la norme de « contribution technique » de l’IPOS et aux règles d’« interprétation téléologique » de l’OPIC, il est préférable d’adopter une stratégie à plusieurs niveaux pour les revendications.
Pour les entreprises technologiques canadiennes qui font appel au vivier de talents de Singapour, et inversement, les contrats de travail et ententes de prestation de services de consultation doivent définir explicitement qui est propriétaire des résultats obtenus grâce à l’IA et inclure des clauses de transfert présignées. Cela permet de garantir d’emblée la solidité juridique de la chaîne de transfert par l’inventeur humain.
Les entreprises qui souhaitent s’implanter sur le marché américain devraient également tenir compte du rôle du Canada en tant que porte d’entrée vers l’Amérique du Nord. Par exemple, un brevet canadien faisant aussi l’objet d’une demande aux États-Unis, permet d’obtenir une protection continentale intégrée, et les produits du traitement des dossiers réalisés par l’OPIC peuvent être mis à profit dans le cadre du programme ATDB Canada–États-Unis afin d’accélérer l’examen par l’Office Américain des Brevets et des Marques (USPTO).
Bien que le Canada et Singapour exigent tous les deux qu’une invention ait été créée par un être humain pour pouvoir en revendiquer la réalisation, leurs approches divergent fortement lorsqu’il s’agit d’évaluer la brevetabilité des logiciels d’IA. Pour sa part, Singapour offre une procédure rapide et prévisible permettant d’obtenir des brevets de logiciels : grâce à son programme SG IP FAST, il est possible d’en obtenir un en seulement six mois, ce qui en fait un tremplin idéal pour les portefeuilles mondiaux d’IA.
En tant que porte d’entrée vers les marchés de l’ANASE, Singapour constitue une valeur stratégique ajoutée pour les entreprises qui se développent dans la région de l’Asie-Pacifique, notamment en raison de ses directives d’évaluation de brevets favorables aux logiciels. En ce qui concerne le Canada, grâce à son important marché de l’IA et accès direct au sud de la frontière, il s’agit d’une porte d’entrée additionnelle pour obtenir une protection par brevet aux États-Unis dans ce pays. Du fait que ces deux pays partagent une frontière, possèdent des chaînes d’approvisionnement intégrées et soient parties à l’ACÉUM, une protection par brevet obtenue au Canada est un complément naturel à toute stratégie de dépôt aux États-Unis.
Par ailleurs, au Canada il faut rédiger des revendications de demandes de brevet en prenant bien le soin d’associer les logiciels à des applications concrètes; et recourir stratégiquement à des processus de poursuite de demande tels que l’ATDB afin de satisfaire aux exigences légales de la Loi sur les brevets en matière de brevetabilité.
Ensemble, Singapour et le Canada offrent le meilleur de deux mondes : Singapour apporte rapidité, prévisibilité et accès aux marchés d’Asie du Sud-Est, tandis que le Canada offre une grande diversité, une présence en Amérique du Nord et un tremplin vers les États-Unis.
En adoptant une stratégie de rédaction de brevet qui respecte les deux réglementations et en ayant recours aux processus accélérés de Singapour pour rendre plus expéditif le traitement des demandes au Canada via le programme bilatéral de l’ATDB, les agents de brevets peuvent réussir à sécuriser une excellente protection par brevet dans les deux marchés. Pour les entreprises qui visent le marché américain, l’obtention d’un brevet canadien offre une protection continentale à un coût inférieur à celui d’une demande présentée uniquement aux États-Unis. En ayant recours au programme ATDB Canada–États-Unis, il est possible d’accélérer le traitement de la demande auprès de l’USPTO.
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