À une époque marquée par l’incertitude liée aux tarifs et l’intensification des pressions géopolitiques, les gouvernements à travers le Canada tentent de mettre en place les conditions propices au développement économique en utilisant le même levier : la rapidité.

Avec le dépôt de la Loi visant à accélérer l’octroi des autorisations requises pour la réalisation des projets prioritaires et d’envergure nationale (« Projet de loi Q-5 »), le Québec emboîte le pas au gouvernement fédéral et à l’Ontario en adoptant des mesures législatives visant à accélérer la réalisation de grands projets économiques et d’infrastructures.

Combinée à la loi ontarienne la Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en libérant son économie / Protect Ontario by Unleashing our Economy Act (« Projet de loi 5 ») et à la loi fédérale Loi édictant la Loi sur le libre-échange et la mobilité de la main-d’œuvre au Canada et la Loi visant à bâtir le Canada (« Projet de loi C-5 »), l’initiative québécoise confirme une tendance claire : lorsque les vents économiques contraires se lèvent, les gouvernements réagissent en simplifiant les processus d’autorisation, en centralisant la prise de décision et en priorisant les projets jugés essentiels à la résilience économique.

Nous présentons ci-dessous les principales caractéristiques des trois projets de loi « 5 » et expliquons comment l’approche québécoise s’inscrit dans une tendance nationale plus large.

Un même contexte économique, trois réponses législatives

Bien que chaque projet de loi reflète son propre contexte constitutionnel et politique, tous répondent à une préoccupation commune : diminuer la vulnérabilité du Canada face à la volatilité économique mondiale, notamment les tarifs, les perturbations commerciales qui en découlent et les retards dans la mise en œuvre de projets stratégiques.

À haut niveau, les trois projets de loi poursuivent des objectifs similaires :

  • Réduire les frictions réglementaires pour les projets prioritaires
  • Raccourcir les délais d’obtention des autorisations
  • Accorder aux gouvernements une plus grande souplesse pour réagir à l’urgence économique

Les différences résident dans la manière dont chaque législation choisit d’y parvenir.

Le projet de loi Q-5 du Québec : une réponse économique coordonnée

Le 9 décembre 2025, le ministre des Finances du Québec, Éric Girard, a présenté le projet de loi Q-5, visant à accélérer les projets économiques et d’infrastructures prioritaires. Le projet de loi traduit la reconnaissance par le Québec que le maintien de sa compétitivité économique nécessite des outils comparables à ceux déjà adoptés ailleurs au pays.

L’approche québécoise est la plus intégrée sur le plan administratif des trois lois.

Ce qu’elle prévoit

  • Le gouvernement peut désigner certains projets stratégiques de grande envergure comme étant « prioritaires et d’envergure nationale » pour une période limitée[1].
  • Une autorisation gouvernementale unique peut être délivrée pour remplacer plusieurs permis ou autorisations autrement requis en vertu des lois et règlements provinciaux énumérés[2].
  • Cette autorisation peut intégrer les conditions issues des régimes législatifs qu’elle remplace[3].
  • Des travaux préparatoires peuvent être autorisés avant la délivrance de l’autorisation finale[4].
  • Les obligations en matière d’inspection, d’application de la loi et de consultation des peuples autochtones demeurent applicables[5].

Éléments distinctifs

Le modèle québécois centralise le pouvoir d’autorisation tout en maintenant les exigences substantielles des lois existantes. Plutôt que d’éliminer les obligations réglementaires, la loi les regroupe dans un instrument d’autorisation unique délivré par le gouvernement.

Cette structure est particulièrement pertinente pour les projets qui nécessiteraient autrement des autorisations en vertu de multiples régimes provinciaux, notamment en matière d’environnement, de mines, d’aménagement du territoire ou de législation municipale.

Le projet de loi 5 de l’Ontario : stimuler la croissance par la déréglementation

La loi ontarienne repose sur une série de modifications apportées à plusieurs lois, combinées à la création de nouveaux outils réglementaires.

Ce qu’elle prévoit

  • La création de zones économiques spéciales dans lesquelles certaines exigences législatives et municipales peuvent être modifiées ou écartées pour des projets désignés[6].
  • Des modifications aux lois encadrant l’évaluation environnementale, la protection des espèces, le patrimoine, les mines, l’énergie et l’approvisionnement[7].
  • L’introduction de restrictions en matière d’approvisionnement fondées sur l’origine géographique dans certains contextes[8].
  • Des processus accélérés pour les projets liés aux chaînes d’approvisionnement en minéraux stratégiques[9].
  • Des limites à certaines actions en justice et demandes d’indemnisation découlant des changements législatifs[10].

Éléments distinctifs

L’approche ontarienne repose sur des modifications ciblées à des lois précises et sur des exemptions propres à certains projets ou zones, plutôt que sur un mécanisme d’autorisation unique. En conséquence, le parcours réglementaire d’un projet dépendra du secteur concerné et des outils législatifs applicables.

Le projet de loi fédéral C-5 : la rapidité comme stratégie économique nationale

La loi fédérale met l’accent sur l’intégration économique interprovinciale et la rationalisation des processus d’autorisation fédéraux.

Ce qu’elle prévoit

  • L’instauration d’une reconnaissance mutuelle des biens, des services et de la main-d’œuvre conformes aux exigences provinciales ou territoriales[11].
  • Le pouvoir pour le gouverneur en conseil de désigner certains projets comme étant d’intérêt national[12].
  • La présomption que certaines décisions, constatations et opinions fédérales requises pour les projets désignés ont été rendues[13].
  • L’émission d’un document fédéral unique énonçant les conditions applicables, lequel est réputé constituer les autorisations fédérales requises[14].
  • Des obligations de suivi, de révision et de reddition de comptes concernant les projets désignés[15].

Éléments distinctifs

Le projet de loi C-5 ne modifie pas les régimes d’autorisation provinciaux. Il vise plutôt à simplifier les processus fédéraux en consolidant les autorisations fédérales et en réduisant les doublons au sein de la compétence fédérale. Les dispositions de présomption s’appliquent uniquement aux exigences légales fédérales et fonctionnent sous réserve des conditions imposées par le ministre désigné[16].

Ce cadre est particulièrement pertinent pour les projets nécessitant plusieurs approbations fédérales ou impliquant des activités interprovinciales ou réglementées au niveau fédéral.

Ce que cela signifie pour les promoteurs de projets

Pris ensemble, les trois projets de loi « 5 » illustrent une trajectoire nationale claire :

  • Les gouvernements sont de plus en plus disposés à réduire la longueur des procédures réglementaires en échange d’une plus grande certitude économique.
  • Les projets d’infrastructures et industriels présentant un solide fondement économique sont plus susceptibles de bénéficier de processus accélérés.
  • Le pouvoir discrétionnaire est de plus en plus centralisé au niveau de l’exécutif.

Pour les promoteurs, ces changements créent des occasions, mais exigent aussi une navigation juridique attentive. L’accélération des processus n’élimine pas les risques juridiques : elle les transforme. Comprendre comment chaque compétence définit les projets prioritaires, exerce son pouvoir discrétionnaire et coordonne les autorisations sera essentiel.

Les membres de notre groupe suivent de près ces développements et leurs implications concrètes. Si vous avez des questions sur l’incidence de ces changements législatifs sur des projets actuels ou envisagés, ou si vous souhaitez discuter des occasions et des risques qu’ils présentent, nous vous invitons à communiquer avec les auteurs du présent article.


[1] Loi visant à accélérer l’octroi des autorisations requises pour la réalisation des projets prioritaires et d’envergure nationale, projet de loi noo 5 (présentation – 9 décembre 2025) 2e sess., 43e legis. (Qc), art. 4

[2] Id., art.13

[3] Id., art.15

[4] Id., art.12

[5] Id., arts. 3 et 50. 

[6] Protect Ontario by Unleashing our Economy Act, projet de loi noo 5 (sanction royale – 5 juin 2025), (Ont), Annexe 9.

[7] Id., Annexe 2, 3, 5, 6 et 7.

[8] Id., art. 25.32(5).

[9] Id., Annexe 5.

[10] Id., Annexe 1, 5, 6, 7, et 9.

[11] Loi édictant la Loi sur le libre-échange et la mobilité de la main-d’œuvre au Canada et la Loi visant à bâtir le Canada, Projet de loi C-5, (sanction royale – 26 juin 2025) 1re sess., 45e parl., Partie 1, arts. 7-10.

[12] Id., Partie 2, art. 5(1).

[13] Id., Partie 2, art. 6(1).

[14] Id., Partie 2, art. 7.

[15] Id., Partie 2, art. 23.1.

[16] Id, Partie 2, art. 6 et 7.