Joey Suri
Associé
Article
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Le 21 avril 2026, le gouvernement fédéral a déposé le projet de loi C-28, la Loi sur les lancements spatiaux canadiens, en première lecture à la Chambre des communes. Le projet de loi établirait le premier cadre législatif fédéral propre au Canada pour les activités de lancement spatial et de rentrée atmosphérique effectuées à partir du territoire canadien ou vers celui-ci. Plutôt que de créer un code autonome, il procède principalement par la modification de la Loi sur l’aéronautique[1], avec des modifications connexes à la Loi sur le transport aérien[2], à la Loi sur les transports au Canada[3] et à la Loi sur la sûreté des déplacements aériens[4].
Pour les acteurs de l’industrie, le projet de loi est significatif parce qu’il marque un passage d’une gestion ponctuelle en vertu de la législation aéronautique à un cadre législatif adapté aux véhicules de lancement, aux véhicules de rentrée atmosphérique, aux zones de lancement et de rentrée atmosphérique, ainsi qu’aux questions connexes de responsabilité et de responsabilité financière.
L’objet déclaré du projet de loi est d’établir un cadre législatif pour les activités de lancement spatial et de rentrée atmosphérique au Canada. Le sommaire du projet de loi précise que le régime proposé est centré sur des modifications à la Loi sur l’aéronautique, incluant de nouveaux concepts tels que les véhicules de lancement, les véhicules de rentrée atmosphérique, les zones de lancement certifiées et les zones de rentrée atmosphérique certifiées, ainsi que de nouveaux pouvoirs ministériels et réglementaires relatifs aux activités de lancement et de rentrée atmosphérique.
Il est important de noter que le projet de loi C-28 ne crée pas en soi un code opérationnel complet pour les lancements et les rentrées atmosphériques. Il jette plutôt les bases législatives d’un régime réglementaire en élargissant les pouvoirs du gouverneur en conseil et du ministre des Transports dans plusieurs domaines clés : la délivrance de permis, la certification des zones, la responsabilité, la responsabilité financière, l’indemnisation, les pouvoirs d’arrêt d’urgence et les contrôles de zonage.
Le projet de loi modifie la Loi sur l’aéronautique de manière à ce que la définition d’« aéronef » inclue les véhicules de lancement et les véhicules de rentrée atmosphérique, et que la définition d’« aéroport » exclue les zones de lancement certifiées et les zones de rentrée atmosphérique certifiées. Il autorise également le gouverneur en conseil à définir par règlement des termes clés tels que « lancement », « véhicule de lancement » et « véhicule de rentrée atmosphérique », tout en prévoyant des définitions transitoires dans le projet de loi même.
Le projet de loi C-28 introduit une autorité législative pour la délivrance de permis et d’avis de décision relatifs aux lancements à partir du Canada et aux rentrées atmosphériques au Canada, ainsi que de certificats autorisant l’usage d’aérodromes comme zones de lancement ou de rentrée atmosphérique. Il élargit également les pouvoirs réglementaires régissant la délivrance, le renouvellement, la modification, la suspension, le transfert et l’annulation de ces instruments.
Cela envoie un message à l’effet que la participation aux activités canadiennes de lancement ou de rentrée atmosphérique dépendra d’une future architecture fédérale de délivrance de permis et de certification, mais que les détails opérationnels de cette architecture dépendront en grande partie de règlements qui n’ont pas encore été publiés.
Le projet de loi confère au ministre des Transports le pouvoir, dans certaines circonstances et lorsque l’intérêt public le justifie, d’indemniser les propriétaires ou les utilisateurs de véhicules de lancement ou de véhicules de rentrée atmosphérique à l’égard de dommages ou de pertes subis par des tiers dont ils sont responsables et qui sont causés par ces activités. Il autorise également le ministre à exiger que les propriétaires ou les utilisateurs indemnisent le gouvernement du Canada, y compris dans le cas d’une demande fondée sur les dispositions de la Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux.
En outre, le projet de loi crée un pouvoir réglementaire en vue d’établir un régime distinct de responsabilité financière applicable aux utilisateurs de véhicules de lancement et de rentrée atmosphérique à l’égard de leur responsabilité envers les tiers pour les pertes ou dommages causés par ces activités. Il établit le cadre permettant au gouverneur en conseil de fixer le montant minimal de ces obligations financières, tout en prévoyant également un régime d’exemptions et de rajustements à la baisse au cas par cas lorsque l’intérêt public le justifie. Bref, le projet de loi établit le fondement juridique de telles obligations, sans toutefois imposer de régime d’assurance fixe.
Le projet de loi C-28 permettrait au ministre de faire cesser les activités de lancement ou de rentrée atmosphérique, ou toute activité connexe, pour des raisons liées à la sécurité. Il étend également le cadre de zonage existant de la Loi sur l’aéronautique aux zones de lancement et de rentrée atmosphérique certifiées et désignées, y compris des mesures visant à empêcher un usage incompatible des biens-fonds situés aux abords et des mécanismes d’accords avec les autorités provinciales.
Le projet de loi C-28 apporte également des modifications ciblées à trois autres lois fédérales afin de soustraire les activités de lancement et de rentrée atmosphérique du régime ordinaire de l’aviation et du transport aérien.
En vertu de la Loi sur le transport aérien, le projet de loi précise que la mention d’un « aéronef » ne vaut pas mention d’un véhicule de lancement ni d’un véhicule de rentrée atmosphérique. En vertu de la Loi sur les transports au Canada, la définition de « service aérien » est modifiée afin d’exclure les services offerts par des véhicules de lancement ou des véhicules de rentrée atmosphérique. En vertu de la Loi sur la sûreté des déplacements aériens, la définition de « transporteur aérien » est modifiée de sorte que les véhicules de lancement et les véhicules de rentrée atmosphérique en soient également exclus.
Jusqu’à présent, le Canada ne disposait pas d’un régime législatif dédié aux lancements spatiaux et aux rentrées atmosphériques et s’appuyait plutôt sur la législation aéronautique existante et sur des arrangements administratifs provisoires pour superviser de telles activités. Le projet de loi C-28 s’inscrit comme l’aboutissement législatif des efforts du gouvernement fédéral, officiellement lancés en 2023[5], visant à passer d’un modèle d’autorisation intérimaire au cas par cas à un cadre fédéral formalisé pour les activités de lancement et de rentrée atmosphérique effectuées à partir du territoire canadien.
D’un point de vue stratégique, le projet de loi s’inscrit dans l’objectif fédéral plus large de développement d’une capacité de lancement souveraine canadienne, de réduction de la dépendance à l’égard des services de lancement étrangers et de création de la certitude réglementaire nécessaire pour soutenir l’investissement national, le développement des infrastructures et la croissance commerciale dans le secteur spatial. Avec ce projet de loi, l’intention du gouvernement est également d’assurer la sécurité nationale, la résilience économique, la protection des infrastructures essentielles et la capacité du Canada à respecter ses obligations internationales, tout en positionnant le pays comme un partenaire plus crédible à long terme dans l’économie spatiale mondiale en pleine croissance[6]. Pour les parties prenantes juridiques et commerciales, d’un point de vue pratique, le projet de loi C-28 crée un cadre législatif pour un futur régime régissant les autorisations de lancement et de rentrée atmosphérique, la certification des zones, l’imputabilité de la responsabilité, la responsabilité financière et la compatibilité de l’usage des biens-fonds.
Le projet de loi C-28 a fait l’objet d’une première lecture à la Chambre des communes le 21 avril 2026. Il en est encore à un stade précoce du processus législatif fédéral et pourrait faire l’objet de modifications ultérieures au cours de son cheminement au Parlement.
À ce stade, le projet de loi C-28 est avant tout une loi habilitante. Il établit l’architecture juridique d’un régime canadien de lancement et de rentrée atmosphérique, dont une grande partie du cadre opérationnel devra être précisée par voie de règlements et de mesures de mise en œuvre.
Gowling WLG continuera de suivre les développements relatifs au projet de loi C-28 au fur et à mesure de son avancement dans le processus législatif. Pour en savoir plus sur la capacité et la politique du Canada en matière de lancements spatiaux, consultez notre page sur le Secteur spatial.
[1] L.R.C., 1985, ch. A-2.
[2] L.R.C., 1985, ch. C-26.
[3] L.C., 1996, ch. 10.
[4] L.C., 2015, ch. 20, art. 11.
[5] Transports Canada, Le gouvernement du Canada soutient le lancement d’engins spatiaux à des fins commerciales au Canada (20 janvier 2023).
[6] Transports Canada, Le ministre MacKinnon annonce la mise en place de capacités souveraines de lancement spatial dans le cadre de la Loi sur les lancements spatiaux canadiens (21 avril 2026).
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