Consulter la version complète du guide »

Le Lobbying

Les communications entre les représentants du gouvernement et les personnes agissant au nom d’une société ou de ses employés peuvent être assujetties à des règlements stricts en matière de divulgation. En effet, des règlements particuliers régissent le lobbying de représentants du gouvernement fédéral canadien, et dans certaines provinces et municipalités. Chacun de ces organismes gouvernementaux possède ses propres règles et il est recommandé de les comprendre avant d’entreprendre des communications avec des représentants du gouvernement.

Au niveau fédéral, la Loi sur le lobbying stipule que certains types de communications entre des personnes et des « titulaires d’une charge publique » doivent être divulgués. En vertu de la Loi, les personnes qui œuvrent ou traitent avec des représentants ou des employés du gouvernement peuvent être tenues de divulguer l’information liée à ces discussions. Les employés de sociétés peuvent aussi être assujettis à la Loi sur le lobbying, selon la nature de leur travail et le temps investi dans leurs interactions avec des employés du gouvernement du Canada, comme des politiciens, des agents publics et des représentants du Canada.


  1. Les communications enregistrables
  2. Le lobbying

1. Les communications enregistrables

Ce ne sont pas toutes les communications avec les titulaires d’une charge publique qui sont considérées comme des activités de lobbying. Cependant, si elles entrent dans l’une ou l’autre des catégories suivantes, il est probable qu’elles doivent être enregistrées :

  • L’élaboration de propositions législatives par le gouvernement du Canada ou par un sénateur ou un député,
  • Le dépôt d’un projet de loi ou d’une résolution devant une chambre du Parlement fédéral ou d’un parlement provincial, ou sa modification, son adoption ou son rejet par une des chambres,
  • La prise ou la modification de tout règlement au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires,
  • L’élaboration ou la modification d’orientation ou de programmes fédéraux Canada,
  • L’octroi de subventions, de contributions ou d’autres avantages financiers par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom,
  • L’octroi de tout contrat par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom,
  • Le fait de ménager pour un tiers une entrevue avec le TCP en vue de discuter des questions ci-dessous.

De même, dans certaines provinces, toute communication effectuée dans le cours normal de la vente de produits ou services d’un particulier ou d’une société, ou de la conclusion d’un contrat avec un gouvernement provincial est également enregistrable à titre d’activité de lobbying.

2. Le Lobbying

a. Titulaire de charge publique

Aux termes de la Loi sur le lobbying, l’expression « titulaire de charge publique » (TCP) fait référence à tout agent ou employé du gouvernement du Canada, y compris :

  • Un membre du Sénat ou de la Chambre des communes et tout membre de son personnel,
  • Une personne nommée à un poste ou à un organisme par le gouverneur en conseil, ou avec son approbation, ou un ministre fédéral, à l’exclusion des juges rémunérés sous le régime de la Loi sur les juges et des lieutenants-gouverneurs,
  • Un administrateur, dirigeant ou un employé de tout office fédéral, d’une commission ou d’un autre tribunal au sens de la Loi sur les Cours fédérales,
  • Un membre des Forces armées canadiennes,
  • Un membre de la Gendarmerie royale du Canada.

Le fait pour une personne représentant un groupe d’intérêt ou pour un employé représentant une société d’entreprendre des discussions avec un TCP pourrait être considéré comme une activité de lobbying.

b. Titulaire d’une charge publique désignée

La Loi sur le lobbying comporte une catégorie particulière de personnes appelées « titulaires d’une charge publique désignée » (TCPD), qui fait référence aux décideurs de haut niveau au sein du gouvernement. Voici les postes compris dans cette catégorie :

  • Un ministre ou un ministre d’État et les membres du personnel de son cabinet,
  • Le chef de l’opposition ou le premier dirigeant d’un bureau du chef de l’opposition, tant à la Chambre des communes qu’au Sénat,
  • Un député et tout membre de son personnel,
  • Un sénateur et tout membre de son personnel,
  • Tout TCP qui occupe un poste de premier dirigeant dans un ministère ─ soit sous-ministre, directeur général ou autre titre similaire,
  • Un sous-ministre délégué ou un sous-ministre adjoint, ou une personne qui occupe un poste de rang équivalent,
  • Le chef d’état-major de la défense, le vice-chef d’état-major de la défense, le chef d’état-major de la Force maritime, le chef d’état-major de la Force terrestre, le chef d’état-major de la Force aérienne, le chef du personnel militaire ou un juge-avocat général,
  • Tout poste de conseiller supérieur au Conseil privé auquel le titulaire de la charge est nommé par le gouverneur en conseil,
  • Le vérificateur général du Canada.

Les lobbyistes sont obligés de fournir de l’information au Commissariat au lobbying du Canada relativement à leurs communications avec un TCPD. En effet, la Loi sur le lobbying exige que les lobbyistes produisent une déclaration ou un rapport mensuel de communication détaillant leurs activités de lobbying auprès d’un TCPD, quand ils ont besoin de changer leur enregistrement initial, ou lorsqu’ils mettent fin à leur entreprise de lobbying ou la complètent. Si un lobbyiste entame une communication « orale et organisée » avec un TCPD ─ p. ex., une rencontre ou une conférence téléphonique (qui constitue du lobbying aux termes de la Loi), ils doivent l’inclure dans le rapport.

Le rapport mensuel doit fournir :

  • Le nom du TCPD,
  • Le poste ou le titre du TCPD,
  • le nom de la direction générale ou de l’unité, et le nom du ministère ou de l’institution gouvernementale où le TCPD exerce ses fonctions,
  • La date de la communication,
  • L’objet de la communication.

c. Les employés et les lobbyistes salariés

En ce qui a trait aux sociétés, l’enregistrement est requis lorsqu’au moins un employé communique avec des TCP au nom de son employeur, et que ces communications constituent une partie importante des fonctions d’un employé (ou constitueraient une partie importante des fonctions d’un employé si elles étaient exercées par un seul employé). Cette évaluation doit être effectuée mensuellement.

Une règle, appelée « règle du 20 pour cent », s’applique lors de l’évaluation visant à établir si les communications avec des TCP constituent une partie importante des fonctions d’un employé. Si un employé consacre 20 pour cent ou plus de son temps chaque mois ─ ou 20 pour cent au total par plusieurs employés chaque mois ─ aux communications avec des TCP, les activités doivent faire l’objet d’un enregistrement.

Pour procéder à l’évaluation de la question à savoir si 20 pour cent ou plus des fonctions d’un employé sont liées aux communications avec des TCP, il faut comptabiliser le temps consacré à la préparation ─ p.ex., la recherche, la rédaction, la planification, la compilation, les déplacements, etc. ainsi que le temps réellement passé à communiquer avec les TCP. Par exemple, une réunion d’une heure peut exiger sept heures de préparation et deux heures de déplacement. Dans ce cas, le temps dédié au lobbying auprès d’un TCP serait d’un total de 10 heures.

En vertu de la Loi sur le lobbying, il incombe au plus haut dirigeant rémunéré d’une société (habituellement, le président, le directeur de l’exploitation ou le directeur général) de satisfaire à l’exigence de déclaration prévue par la loi (touchant les TCP et les TCPD). Si le rapport n’est pas produit ou est incorrect, incomplet ou n’est pas produit dans les délais fixés, il en va de la responsabilité du directeur de l’exploitation, et ce dernier s’expose à faire l’objet d’une enquête ou d’une poursuite.

Même si un directeur de l’exploitation condamné pour une infraction de responsabilité stricte aux termes de la Loi pourrait faire valoir qu’il a pris toutes les précautions nécessaires et a fait preuve de diligence raisonnable pour se conformer à la Loi sur le lobbying, il reste que c’est à lui que le fardeau de la preuve incombe. Ce qui est plus préoccupant que les amendes sévères qui peuvent être imposées aux termes de la Loi sur le lobbying, c’est surtout l’atteinte à la réputation qui résulterait du fait que le nom de la société soit entaché dans les médias et par les politiciens du parti de l’opposition.

d. Infractions et peines

Le Commissariat au lobbying du Canada possède d’importants pouvoirs d’enquête et le mandat de faire observer la conformité. À titre d’agent indépendant du Parlement, le commissaire au lobbying peut demander aux TCPD de vérifier l’exactitude et l’intégralité de l’information des rapports sur les contacts que fournissent les lobbyistes et, si nécessaire, rapporter au Parlement le nom de ceux qui ne répondent pas à cette demande.

Le commissaire au lobbying a également l’autorité d’interdire à tout lobbyiste déclaré coupable d’une infraction de communiquer avec le gouvernement pendant une période maximale de deux ans à titre de lobbyiste salarié, et il est aussi habilité à publier le nom des contrevenants dans des rapports au Parlement. De plus, la Loi sur le lobbying prévoit, par procédure sommaire, une amende (sanction criminelle) maximale de 50 000 $ et un emprisonnement de six mois (ou l’une de ces peines) pour les lobbyistes qui ne respectent pas les exigences de la Loi et, par mise en accusation, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement de deux ans (ou l’une de ces peines).

Pour en savoir plus sur les services de Gowling WLG en matière de lobbying »