Le Canada et les États-Unis : différences au chapitre de la loi sur le droit d'auteur

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01 juillet 2013

Le Canada est l’un des pays signataires de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (Convention de Berne). La Loi sur le droit d'auteur régit la protection du droit d’auteur au Canada. Cette loi fournit la même protection aux Canadiens qu’aux ressortissants des autres pays signataires de la Convention de Berne. En 2012, d’importantes modifications ont été apportées à la Loi sur le droit d’auteur en vue de moderniser la loi canadienne sur le droit d’auteur. Il existe de nombreuses similitudes fondamentales entre la loi en matière de protection du droit d’auteur des États-Unis et celle du Canada. Voici quelques similitudes clés :

  • La notion d’originalité : Au Canada, de même qu’aux États-Unis, la protection des œuvres originales est une condition essentielle de la protection conférée par la loi.
  • La nature des œuvres protégées : Les deux pays fournissent une protection à l’égard d’objets relativement comparables. La loi canadienne protège les œuvres littéraires, dramatiques, musicales et artistiques originales, et les définitions associées à ces termes sont larges. Pour sa part, la loi des États-Unis protège toutes les « œuvres de l’esprit » (works of authorship). En définitive, les catégories d’œuvres protégées dans les deux pays sont comparables.
  • L’enregistrement n’est pas obligatoire : Au Canada, comme c’est également le cas aux États-Unis, il n’est pas obligatoire d’enregistrer un droit d’auteur pour que ce dernier soit reconnu. Cependant, au Canada l’enregistrement confère certains avantages par présomption, alors qu’aux États-Unis le fait de ne pas avoir d’enregistrement du droit d’auteur peut limiter l’accès à certains recours. Par exemple, les deux pays reconnaissent qu’un enregistrement du droit d’auteur est un élément de preuve dont la validité est présumée dans le cadre d’une action en justice. Même si un défendeur n’est pas tenu d’enregistrer un droit d’auteur pour pouvoir réclamer des dommages-intérêts préétablis au Canada, l’enregistrement est très utile lorsqu’il s’agit de démontrer l’existence de droits dans le cadre d’une instance civile ou criminelle. Il est important de noter qu’un enregistrement obtenu dans l’un des deux pays ne s’étend pas à l’autre pays.
  • Les interdictions anti-contournement : Le Canada interdit dorénavant l’utilisation et la vente de technologies conçues pour contourner les mesures de protection technologiques, lesquelles sont similaires à celles contenues dans la loi intitulée U.S. Digital Millenium Copyright Act (DMCA).
  • La responsabilité limitée pour les fournisseurs de services Internet (FSI) : Le Canada accorde dorénavant une reconnaissance législative à une limitation de la responsabilité des FSI, lorsque ces derniers agissent uniquement à titre d’intermédiaires dans la prestation de services liés à l’exploitation de réseaux Internet ou autres réseaux numériques, ce qui s’apparente à la protection pour les FSI comprise dans la DMCA.

Toutefois, il existe aussi de nombreuses différences entre les lois des deux pays.

Droit d’auteur : différentes durées de protection

Au Canada, le droit d’auteur dure toute la vie de l’auteur et subsiste 50 ans après son décès, alors qu’aux États-Unis, depuis 1998, le droit d’auteur dure toute la vie de l’auteur et subsiste 70 ans après son décès. Dans les deux pays, la durée de protection peut varier selon les circonstances de la création et de la publication de l’œuvre.

Paternité de l'œuvre : la personne demeure l’auteur

Contrairement à la loi des États-Unis, la loi canadienne ne contient pas la notion d’« œuvre réalisée contre rémunération » (work made for hire). En règle générale, la paternité d’une œuvre produite aux termes d’un contrat demeure la possession de l’employé ou de l’entrepreneur, même lorsque c’est l’employeur qui détient la possession du droit d’auteur. À l’inverse, aux États-Unis, l’auteur et propriétaire d’une œuvre réalisée contre rémunération est l’employeur (il s’agit souvent une société). Cette différence peut avoir une incidence sur la durée du droit d’auteur. Au Canada, le droit d’auteur dure toute la vie de l’auteur et subsiste 50 ans après son décès, même lorsque l’œuvre a été créée dans le cadre d’un emploi ou d’un contrat de service.

Droits moraux : droits détenus par l’auteur

Au Canada, la loi confère des droit moraux à l’égard de tous les types d’œuvres protégées, alors qu’aux États-Unis, les droits moraux s’appliquent uniquement dans le contexte des arts visuels. Les droits moraux comprennent le droit de l’auteur d’être associé à l’œuvre ainsi que son droit à l’intégrité de l’œuvre. La cession du droit d’auteur se rapportant à une œuvre ne constitue pas nécessairement une renonciation aux droits moraux.

Possession du droit d’auteur : œuvres gouvernementales

Au Canada, les œuvres produites par des employés du gouvernement dans le cadre de leur travail sont protégées par le droit d’auteur. Les œuvres créées sous la direction et la surveillance d’un ministère gouvernemental sont protégées par le droit d'auteur de la Couronne. Pour ce type d’œuvre, c’est le gouvernement qui détient le droit d’auteur. Contrairement aux États-Unis, le Canada n’est pas doté d’une loi qui soustrait les documents gouvernementaux à la protection du droit d’auteur à l’intérieur du pays.

Possession : droits des copropriétaires

Les règles s’appliquant aux copropriétaires peuvent varier selon les circonstances. Les résultats auxquels les copropriétaires feront face peuvent être différents au Canada et aux États-Unis. En règle générale, sous réserve de toute entente conclue entre les coauteurs, un copropriétaire de droit d’auteur au Canada peut céder les intérêts qu’il détient dans une œuvre partagée, et ce, sans obtenir le consentement des autres copropriétaires. Toutefois, un copropriétaire ne peut concéder la licence d’une œuvre partagée sans obtenir le consentement des autres copropriétaires.

Protection et respect des droits : titulaires d’une licence exclusive

Au Canada, le titulaire d’une licence exclusive a expressément le droit d’entamer une action en son propre nom en vue de protéger et de faire respecter ses propres droits à l’égard de l’œuvre protégée par un droit d’auteur et d’exercer ses propres recours en vertu de la loi. Toutefois, dans bon nombre de cas, le titulaire d’une licence exclusive doit se joindre au propriétaire du droit d’auteur pour intenter une action, à moins d’avoir obtenu une autorisation du tribunal stipulant que l’action peut se dérouler sans le propriétaire du droit d’auteur. Il est également interdit que le titulaire d’une licence exclusive intente une action en contrefaçon contre le propriétaire du droit d’auteur.

L’utilisation équitable

Dans la loi canadienne, la disposition concernant l’utilisation équitable se compose d’une catégorie limitée d’exceptions de violation du droit d’auteur, contrairement au concept plus ouvert d’utilisation équitable des États-Unis. Au Canada, l’utilisation équitable se limite aux usages faits aux fins de recherche, d’étude privée, de critique, de communication des nouvelles, d’éducation, de parodie et de satire. De plus, au Canada, il est obligatoire de mentionner la source du matériel utilisé dans le cas de la critique, du compte rendu et de la communication, mais pas dans les cas des autres types d’utilisation.

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