Revue de l‘année 2014 : droit d‘auteur canadien

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01 janvier 2015

Législation

« Avis et avis »

Les dispositions en matière d’avis de la Loi sur la modernisation du droit d’auteur sont maintenant en vigueur. Ces dispositions permettent aux titulaires de droits d’auteur de donner aux fournisseurs de services Internet (FSI) un avis de violation présumée et obligent le FSI à transmettre cet avis à l’abonné concerné. En outre, les dispositions obligent le FSI à conserver un registre relatif à l’identité de l’abonné pendant une certaine période de temps, afin que le titulaire de droits d’auteur soit en mesure d’obtenir l’information à des fins de litige.1

Décisions des tribunaux

Divulgation de l’identité des abonnés de FSI

Dans l’affaire Voltage Pictures LLC c. Untel,2 la Cour fédérale a rendu une ordonnance de type « Norwich » en faveur de la demanderesse, une société cinématographique, afin d’astreindre un FSI tiers (TekSavvy Solutions Inc.) à divulguer l’identité d’environ 2 000 de ses abonnés, car Voltage Pictures avait un motif réel de croire que ces derniers s’étaient livrés au partage de certains films de Voltage Pictures étant protégés par des droits d’auteur. La Cour, qui appréhendait l’abus potentiel d’une telle ordonnance, a tenté d’établir certaines mesures de protection. Premièrement, la Cour a exigé que Voltage verse à TekSavvy les frais raisonnables engagés par cette dernière afin de se conformer à l’ordonnance. Deuxièmement, la Cour a exigé que toute lettre envoyée par Voltage aux abonnés concernés soit examinée et approuvée par la Cour, et qu’elle mentionne clairement qu’aucune conclusion de contrefaçon de droit d’auteur n’a encore été tirée à l’égard de l’abonné.

Seuil d’originalité requise au déclenchement de la protection du droit d'auteur

Le droit d’auteur ne protège pas les idées ni les concepts. Il protège les œuvres « originales », lesquelles sont parfois l’expression manifeste d’idées ou de concepts. Pour qu’une œuvre puisse être qualifiée « d’originale », elle doit résulter de l’exercice de talent non mécanique et de jugement. En examinant la jurisprudence de 2014, on constate que des litiges continuent de survenir quant à l’application de ces principes fondamentaux du droit d’auteur.

Par exemple, dans Denturist Group of Ontario c. Association des denturologistes du Canada,3 les parties étaient en désaccord quant à savoir si le droit d’auteur existe relativement aux codes numériques à cinq chiffres qu’utilisent les denturologistes afin de désigner leurs services dans le cadre des demandes qu’ils présentent aux compagnies d’assurances. La Cour fédérale a conclu que ces codes particuliers servent à des fins fonctionnelles et qu’ils n’ont pas suffisamment d’originalité pour bénéficier d’une protection du droit d’auteur.

Appliquant un raisonnement semblable, dans J(I) v J (MA), la Cour suprême de la Colombie-Britannique a refusé d’accorder la protection du droit d’auteur à l’égard d’une solution d’affaires ou système d’affaires.4

En revanche, dans l’affaire Geophysical Services Inc c. Office Canada-Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers,5 la Cour fédérale a conclu qu’il y avait lieu d’accorder la protection du droit d’auteur à l’égard de résultats de levés sismiques.

Neutralité technologique

En 2012, dans le cadre de cinq importantes décisions portant sur le droit d’auteur, la Cour suprême du Canada a énoncé ce que beaucoup considèrent être un nouveau principe quant à l’interprétation de la loi sur le droit d’auteur au Canada, soit la « neutralité technologique. »6 Selon ce principe, sauf intention contraire avérée du législateur, il faut interpréter la Loi sur le droit d’auteur en tenant compte de la neutralité technologique et de la neutralité du support.

Par exemple, on pourrait avancer que (sauf intention contraire avérée du législateur) la Loi sur le droit d’auteur doit être interprétée de façon à ce que l’on évite l’imposition de redevances différentes selon l’utilisation de modes de livraison différents (le monde réel vs la télécommunication) d’une œuvre protégée.

L’application de ce principe n’est pas toujours évidente.

Dans l’affaire Société Radio-Canada c. Sodrac 2003 Inc., 2014 CAF 84,7 la Cour d’appel fédérale a eu la tâche de se pencher à nouveau (à la lumière de ce nouveau principe d’interprétation législative) sur la jurisprudence de la Cour suprême du Canada8, laquelle imposait le paiement de redevances à l’égard des copies éphémères d’œuvres musicales utilisées par des diffuseurs dans le cadre de leurs activités de production. La Société Radio-Canada a fait valoir, qu’en vertu de ce principe d’interprétation, les redevances ne devraient pas être imposées relativement à des œuvres musicales éphémères créées uniquement dans le cadre d’une activité technologique utilisée par les producteurs et les diffuseurs.

La Cour d’appel, tout en soulignant les défis associés à l’application de la notion de « neutralité technologique » a confirmé la décision de la Commission du droit d’auteur selon laquelle les copies éphémères devaient continuer à faire l’objet de versements de redevances.

La demande d’autorisation d’appel devant la Cour suprême a été accueillie.9

L’utilisation équitable

La défense d’utilisation équitable a subi une légère transformation depuis la décision de la Cour suprême du Canada dans le dossier CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada 2004 CSC 13,10 qui décrivait cette dernière comme un « droit des utilisateurs ». Depuis ce temps, les utilisateurs ont tenté de revendiquer des droits dont la portée est de plus en plus large. Au même moment, les entités commerciales qui utilisent des œuvres protégées pour fournir des biens et services à des clients (lesquels peuvent ensuite effectuer des recherches ou se livrer à d’autres activités protégées relativement à l’œuvre) ont tenté d’éviter de faire des paiements aux titulaires de droits  en invoquant cette défense.

Par exemple, en 2012, la Cour suprême du Canada a conclu que le service iTunes d’Apple se conformait aux dispositions d’utilisation équitable relativement à des œuvres musicales en offrant des extraits courts aux consommateurs, de qualité inférieure,  pour écoute préalable à leurs décisions d’achats.11 En 2014, Netflix a tenté d’invoquer une défense similaire dans des circonstances différentes.12

Dans le dossier Performance of Musical Works,13 Netflix s’est objecté aux tarifs proposés pour les œuvres qu’elle fournissait dans le cadre de sa période d’essai gratuit offert  aux consommateurs.  Netflix a fait valoir que la période d’essai d’un mois constituait une « utilisation équitable » parce qu’au bout du compte, les consommateurs procédaient à une forme de recherche avant de prendre leur décision finale de s’inscrire ou non au service. La Commission du droit d’auteur a rejeté cet argument. Contrairement à la décision prise dans le dossier iTunes, la période d’essai gratuit de Netflix offrait en transmission au moins une copie complète de chacune des diverses œuvres aux consommateurs. De plus, ces dernières n’étaient ni dégradées ni de qualité inférieures.

Fait intéressant à noter, Netflix a également fait valoir, sans succès, que le fait d’imposer le paiement de redevances sur des essais gratuits de son service de vidéo en continu était contraire aux principes de la neutralité technologique.

Dommages-intérêts préétablis

Une décision inédite de la Cour fédérale a démontré que dans les circonstances appropriées, la Cour était disposée à imposer l’octroi de dommages-intérêts préétablis et de dommages-intérêts punitifs substantiels.

En effet, suite à une requête de jugement par défaut dans le dossier Twentieth Century Fox Film Corporation v. Nicholas Hernandez,14 le défendeur a été reconnu coupable d’avoir violé intentionnellement et à répétition les droits d’auteur de la demanderesse en permettant au public de télécharger un grand nombre d’épisodes complets des séries télé populaires The Simpsons et Family Guy ainsi que d’avoir agi de mauvaise foi, et ce, à des fins commerciales. Parmi les dommages-intérêts octroyés, la demanderesse a obtenu 10 000 000 $ en dommages-intérêts préétablis de même que 500 000 $ en dommages-intérêts punitifs.

En résumé, le droit d’auteur canadien tente de s’adapter a la révolution technologique qui a cours actuellement tandis que les parties tentent de composer avec les outils législatifs et les outils créés par les juges pour s’adapter à cette dernière.


1 Loi sur la modernisation du droit d’auteur, CS 2012, c 20 s 47 est entré en vigueur par le TR/ 2014-58.

2014 CF 161.

2014 CF 989.

2014 BCSC 89.

2014 CF 450.

6 Entertainment Software Association c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique , 2012 CSC 34.

2014 FCA 84.

8 Bishop c. Stevens, [1990] 2 RCS 467.

Société Radio-Canada c. Sodrac 2003 Inc., 2014 CAF 84, CSC : autorisation d’appel accueillie, 2014 CarswellNat 2092.

10 CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada 2004 CSC 13.

11 Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Bell Canada.

12 Public Performance of Musical Works (Re), 2014 CarswellNat 2616 au para 30.

13 Public Performance of Musical Works (Re), 2014 CarswellNat 2616 au para 30.

14 T-1618-13, 3 décembre 2013.


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