Un employeur ne peut soustraire les augmentations salariales générales consenties dans une convention collective des versements dus à la suite d’un exercice d’équité salariale ou opérer compensation entre ces versements en arguant le maintien de l’équité salariale, c’est ce qu’a conclu l’arbitre René Beaupré1, dans une décision récemment confirmée par la Cour d’appel du Québec2 à la suite d’une révision judiciaire3.

En l’espèce, lors d’un exercice d’équité salariale, l’employeur a consenti des ajustements salariaux pour les catégories d’emploi à prédominance féminine qui devaient être versées sur une période de quatre ans. Toutefois, au cours de la période de versements, l’employeur a déduit les augmentations salariales accordées en vertu de la convention collective pour les catégories d’emploi visées, des paiements convenus lors de l’exercice d’équité salariale. Il est à noter que ces augmentations salariales négociées ont également été accordées aux catégories d’emplois à prédominance masculine; il s’agissait donc d’augmentations salariales générales.

L’employeur a cessé de verser les ajustements dus en vertu du programme d’équité salariale lorsque l’écart est devenu inexistant entre les emplois de catégorie à prédominance masculine et féminine, en raison du fait que les employés des catégories d’emplois à prédominance masculine avaient atteint le maximum des échelons. L’employeur a prétendu avoir agi ainsi afin d’appliquer le principe du maintien de l’équité salarial prévu à l’article 40 de la Loi sur l’équité salariale (ci-après la «LÉS»).

L’employeur a allégué devant l’arbitre qu’il pouvait opérer compensation entre les augmentations salariales prévues lors de l’exercice d’équité salariale et celles prévues à la convention collective. L’ensemble des augmentations salariales prévues lors de l’exercice d’équité salariale, à l’exception d’un poste, ont donc été absorbées par les augmentations annuelles prévues à la convention collective.

Également, l’employeur a justifié sa démarche par le fait que les augmentations salariales versées en vertu de la convention collective constituaient des avances sur les versements dus suite à l’exercice de l’équité salariale.

L’arbitre a rappelé que l’objet de la LÉS était de corriger les écarts salariaux dus à la discrimination systémique fondée sur le sexe à l’égard des personnes qui occupent des postes dans les catégories d’emplois à prédominance féminine.

Il a conclu que «[l]e maintien de l’équité salariale n’est pas un exercice permettant à l’employeur de se soustraire, en cours d’étalement, au paiement des ajustements prévus par le programme d’équité salariale»4 et que les ajustements consentis suite à un exercice d’équité salariale ne peuvent être modifiés, annulés ou supprimés unilatéralement par l’employeur.

En vertu de l’article 74 de la LÉS, ces ajustements font partie de la convention collective et lient les parties. L’employeur ne peut donc «[…] opérer compensation entre les augmentations salariales générales négociées dans la convention collective et les ajustements prévus par le programme d’équité salariale»5 ni prétendre que les augmentations générales prévues à la convention collective constituent une avance sur le paiement des ajustements dus en vertu de la LÉS.

En somme, dans le cadre d’un exercice d’équité salariale, l’employeur doit verser les ajustements dus en vertu de la LÉS en sus de toutes augmentations salariales prévues à la convention collective, et ce, même si au cours de la période d’étalement, l’écart salarial entre les catégories d’emploi s’amoindrit pour le futur.


1 Héma-Québec c. Syndicat des travailleuses et travailleurs de Héma-Québec, D.T.E. 2011T-99, AZ-50701384.

2 Héma-Québec c. Syndicat des travailleuses et travailleurs de Héma-Québec, 2014 QCCA 509, AZ-1054559; requête pour autorisation de pourvoi à la Cour Suprême rejetée (C.S. Can., 2014-09-25).

3 Héma-Québec c. Syndicat des travailleuses et travailleurs de Héma-Québec, D.T.E. 2012T-63, AZ-50818005 (révision judiciaire rejetée).

4 Supra note 1, au para.76.

5 Supra note 1, au para.80.