Budget fédéral 2018 : des mesures raisonnables

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28 février 2018

Du point de vue fiscal, la nouvelle qui fait les manchettes est que, par le biais du budget 2018, le gouvernement du Canada vient de finir de battre sa retraite par rapport aux propositions surprenantes de juillet dernier visant à traiter la question du revenu de placement passif des sociétés privées. D’ailleurs, le milieu de la fiscalité jugeait que ces propositions étaient incohérentes en général.

Les mesures révisées publiées le 13 décembre 2017, qui traitaient de l'élargissement des règles régissant l'impôt sur le revenu fractionné (« IRF »), comportaient plusieurs lacunes même si elles étaient plus limpides et mesurées. Certains craignaient que le budget 2018 ne ravive les règles portant sur le dépouillement des surplus, qui avaient été écartées au milieu du mois d'octobre dernier. Ces craintes n'étaient pas fondées.

Le budget 2018 est l'aboutissement du repli du gouvernement : les règles proposées régissant le revenu de placement passif gagné au sein de sociétés privées ne ressemblent en rien aux mesures contenues dans les propositions de juillet dernier. Il y a lieu de féliciter le ministre des Finances et son équipe pour avoir pris acte des graves problèmes qui minaient ces propositions et pour les avoir abordés si efficacement.

Pour la plupart, les autres mesures fiscales contenues dans le budget 2018 sont soit de modestes correctifs apportés aux règles anti-évitement dans plusieurs domaines – fiscalité internationale, instruments financiers, marchés financiers et organismes de bienfaisance – soit un remaniement de mesures sociales afin de rendre ces dernières plus généreuses et accessibles.

Quant aux dépenses, le budget 2018 présente une vision large d'égalité entre les sexes, d'innovation et de réconciliation, le tout étayé par une vaste panoplie de programmes et de dépenses afin de concrétiser cette vision.

On sent un vent d'élection dans l'air.

Une traduction de cet article sera disponible prochainement.

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REVENU DE PLACEMENT PASSIF GAGNÉ AU SEIN DE SOCIÉTÉS PRIVÉES

Les taux d'imposition des sociétés sont considérablement inférieurs au taux d'imposition marginal le plus élevé pour les particuliers. Cet écart a été justifié au motif que le surplus non distribué est accessible aux sociétés aux fins de réinvestissement dans l'entreprise ou comme mesure de protection contre les risques auxquels est exposée l'entreprise. L'écart garantit en outre que le taux canadien d'imposition des sociétés demeure concurrentiel par rapport aux taux d'imposition dans d'autres pays auxquels le Canada livre concurrence pour des capitaux. Le taux d'imposition général des sociétés (« TIGS ») relativement faible et le taux d'imposition des petites entreprises (« TIPE ») encore plus faible ont taillé la réputation du Canada comme pays favorable à l'investissement productif des entreprises.

Les propositions de juillet 2017

Les propositions relatives au revenu de placement passif contenues dans le document de consultation du 18 juillet 2017 (les « propositions de juillet 2017 » et le « document de consultation de juillet 2017 ») avaient tenté de redresser une lacune perçue dans les règles d'imposition des sociétés du Canada en prévoyant un remaniement important des règles régissant le revenu de placement passif gagné au sein d'une société privée. Selon l'optique du document de consultation de juillet 2017, la lacune – l'« avantage du report » – découle du fait qu'un particulier qui constitue une société, après le paiement de l'impôt au niveau de la société soit au TIGS soit au TIPE, disposera de davantage de capital à investir dans l'attente de la distribution du surplus de la société au moyen d'un dividende versé à l'actionnaire qui est un particulier qui a gagné le même montant initial et a payé de l'impôt sur le revenu personnel au cours de l'année du gain.

Le document de consultation de juillet 2017 suggérait que l'augmentation de niveaux de revenu gagnés au sein de sociétés privées au cours des dernières années découlait de la constitution d'entreprises par les particuliers de manière à réduire leur imposition réelle sur le revenu d'entreprise au niveau du TIPE ou du TIGS. Il avait été suggéré que les contribuables se servaient de leurs sociétés afin d'accumuler un patrimoine ou pour « économiser ». Les propositions de juillet 2017 percevaient le montant de l'avantage du report comme étant l'équivalent du revenu passif gagné sur ce « capital supplémentaire ». Par conséquent, si la totalité de ce revenu tiré du capital supplémentaire était assujetti à un impôt de 100 pour cent, la moitié étant payée par la société dans l'année où le revenu passif était gagné et l'autre moitié payée au moment de la distribution, l'avantage du report serait éliminé.

Une nouvelle démarche

Le budget 2018 atténue considérablement les objectifs des nouvelles règles régissant le revenu de placement passif gagné au sein d'une société privée. En réalité, les nouvelles règles ne ressemblent aucunement aux propositions de juillet 2017. Plutôt, deux nouvelles règles sont proposées quant au revenu de placement passif relativement aux sociétés privées.

La première règle réduit l'admissibilité à la déduction accordée aux petites entreprises au moyen d'un calcul fondé sur le revenu de placement de la société pour une année d'imposition donnée. La règle a pour objectif de réduire les fonds de la société disponibles aux fins d'investissement en assujettissant le revenu d'entreprise actif visé au TIGS plutôt qu'au TIPE. La deuxième règle cherche à refuser le remboursement de l'impôt en main remboursable au titre des dividendes (« IMRTD ») au versement de dividendes déterminés qui sont versés à même le revenu de la société imposé au TIGS. En d'autres mots, pour que le revenu de placement sorte d'une société de manière intégrée, il doit s'agir d'un dividende non déterminé.

Plafond des affaires

La première règle réduit la déduction accordée aux petites entreprises en diminuant le plafond des affaires pour une société exploitée activement qui tire un revenu d'entreprise, et ce, aux termes d'une formule qui suit le revenu de placement de la société. Aux fins de cette formule, le revenu de placement est défini comme le « revenu de placement total » auquel certains rajustements sont apportés. L'intention est d'éliminer la déduction accordée aux petites entreprises dans des situations où la société gagne un revenu de placement excédentaire, tel que calculé en vertu de la formule. Dans la mesure où le revenu de la société devient assujetti au TIGS, un élément de l'avantage du report est supprimé.

La réduction du plafond d'affaires s'effectue de la manière suivante. La société calculerait son revenu de placement total ajusté (« RPTA ») en rajustant son revenu de placement total de la manière qui suit :

  • les gains en capital réalisés et les pertes en capital subies à la disposition de « biens actifs » ne seraient pas inclus dans le calcul. À ces fins, les « biens actifs » comprennent les biens suivants :
    • le bien utilisé principalement dans le cadre d'une entreprise exploitée activement au Canada par la société donnée ou par une société qui lui est liée;
    • les actions du capital-actions d'une autre société si l'autre société est rattachée à la société donnée et l'action serait une action admissible de petite entreprise si elle appartenait à un particulier;
  • les pertes en capital nettes des années d'imposition précédentes ne sont pas incluses;
  • les dividendes de sociétés non rattachées à la société donnée sont inclus dans le calcul;
  • le revenu tiré de l'épargne accumulée dans le cadre d'une police d'assurance-vie qui n'est pas une police non exonérée est inclus.

La société réduirait son plafond d'affaires de cinq fois l'excédent de son RPTA par rapport à 50 000 $. Ainsi, si le RPTA est de 50 000 $, il n'y aurait aucune réduction du plafond d'affaires. Toutefois, si le RPTA est de 100 000 $, la réduction du plafond d'affaires serait de 250 000 $. Et, si le RPTA est de 150 000 $, la réduction du plafond d'affaires serait de $500,000, et aucune déduction accordée aux petites entreprises ne serait alors disponible.

En vertu de ces règles, le montant total du revenu de placement sera rajusté au TIPE et il n'y a pas de droits acquis à l'égard d'actifs détenus par une société avant le jour du budget. Des règles anti-évitement seront mises en place afin de considérer que des sociétés sont associées aux fins de la LIR si elles prennent des ententes afin d'éviter l'application de ces règles.

Remboursement au titre de l'IMRTD uniquement à l'égard du versement d'un dividende non déterminé

La deuxième règle cible un autre élément de l'avantage du report. Aux termes des règles actuelles, une société qui gagne à la fois un revenu tiré d'une entreprise exploitée activement qui est imposé au TIGS et un revenu de placement peut verser un dividende déterminé (ou non déterminé) en employant des fonds provenant du revenu de placement et elle aura droit au remboursement de l'IMRTD qui y est associé. L'admissibilité au remboursement de l'IMRTD ne dépend pas du fait que le dividende est déterminé ou non. Les nouvelles règles proposées redresseraient cette situation en refusant le remboursement de l'IMRTD lorsque le dividende est déterminé.

Ce résultat sera obtenu de la manière suivante :

  • Il y aura 2 comptes d'IMRTD :
    • un premier compte, soit le nouveau compte (« IMRTD déterminé ») suivra l'impôt de la partie IV payé sur les dividendes déterminés;
    • un second compte d'IMRTD actuel (« IMRTD non déterminé ») suivra l'impôt remboursable payé sur les dividendes non déterminés et sur le revenu de placement.
  • Tout dividende versé à même le compte d'IMRTD déterminé, sous réserve d'une règle établissant un ordre d'application, autorisera la société à réclamer un remboursement;
  • La société aura le droit de réclamer un remboursement dans le compte d'IMRTD non déterminé uniquement au versement de dividendes non déterminés;
  • Les dividendes versés à une société rattachée qui donnent lieu au remboursement de l'IMRTD au sein de la société ayant versé le dividende seront affectés au compte d'IMRTD qui s'impose du bénéficiaire, selon la source du dividende pour la société ayant versé le dividende;
  • Lorsqu'une société verse un dividende non déterminé, elle sera tenue d'obtenir un remboursement de son compte d'IMRTD non déterminé avant d'obtenir un remboursement tiré de son compte d'IMRTD déterminé.

Ces règles s'appliquent aux années d'imposition qui commencent après 2018. De manière transitoire, les comptes d'IMRTD actuels seront répartis en comptes de dividendes déterminés et non déterminés. Pour une SPCC, le moins élevé entre le solde de son compte d'IMRTD actuel et 38 1/3 pour cent du solde de son compte de revenu à taux général sera affecté à son compte d'IMRTD déterminé. En ce qui concerne les autres sociétés privées, tout l'IMRTD existant sera affecté à son compte d'IMRTD déterminé.

Des règles anti-évitement seront mises en place afin d'empêcher les sociétés de reporter l'application de ces nouvelles règles par l'établissement d'une année d'imposition écourtée.

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EXIGENCES EN MATIÈRE DE DÉCLARATION POUR LES FIDUCIES

Le gouvernement du Canada a proposé de modifier les règles applicables aux exigences en matière de déclaration pour certaines fiducies, et ce, dans le but déclaré de réduire l'évitement fiscal abusif, l'évasion fiscale, le blanchiment d'argent et d'autres activités criminelles perpétrées au moyen de l'utilisation à mauvais escient de certains mécanismes.

Le budget 2018 exigera que certaines fiducies produisent une déclaration de revenus (une déclaration T3), alors que cette exigence n'existe pas actuellement, et qu'elles déclarent de nouveaux renseignements. Une fiducie qui ne tire pas de revenu ou qui ne fait pas de distributions dans une année n'est généralement pas tenue de produire une déclaration T3. Une fiducie doit produire une déclaration T3 si elle a de l'impôt à payer ou si elle distribue, en partie ou en totalité, son revenu ou son capital à ses bénéficiaires. Toutefois, aucune exigence n'est actuellement imposée aux fiducies en vue de déclarer l'identité de leurs bénéficiaires.

Le nouveau régime proposé s'appliquera aux fiducies expresses (soit la plupart des fiducies – qu'elles soient testamentaires ou entre vifs – mais à l'exclusion des fiducies par déduction ou par interprétation – appelées fiducies « résultantes » ou « constructives » dans le budget) et aux fiducies non-résidentes qui sont actuellement tenues de produire une déclaration T3. Le nouveau régime ne s'appliquera pas aux successions assujetties à l'imposition à des taux progressifs, aux fiducies admissibles pour personne handicapée, aux fiducies de fonds commun de placement, aux fonds réservés (fonds distincts), aux fiducies principales, aux fiducies régies par des régimes enregistrés, aux fiducies admissibles à titre d'organisations à but non lucratif ou d'organismes de bienfaisance enregistrés, aux fiducies qui existent depuis moins de trois mois ou aux fiducies qui détiennent moins de 50 000 $ en biens tout au long de l'année d'imposition (pourvu que, dans ce dernier cas, leurs biens se limitent aux dépôts, aux titres de créance gouvernementale et aux titres cotés).

Le nouveau régime exigera des fiducies qu'elles déclarent l'identité de tous les fiduciaires, bénéficiaires et constituants de la fiducie, ainsi que l'identité de chaque personne pouvant exercer un contrôle sur les décisions du fiduciaire concernant l'affectation du revenu ou du capital de la fiducie. L'omission de se conformer aux nouvelles exigences en matière de déclaration entraîne des pénalités de 25 $ pour chaque jour de défaut, avec une pénalité minimale de 100 $ et une pénalité maximale de 2 500 $. Une pénalité supplémentaire s'appliquera si le défaut de produire la déclaration T3 a été fait sciemment ou dans des circonstances assimilables à la faute lourde, et elle correspondra à cinq pour cent de la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie au cours de l'année concernée, avec une pénalité minimale de 2 500 $. Les nouvelles exigences en matière de déclaration et les dispositions relatives aux pénalités s'appliqueront aux déclarations qui doivent être produites pour 2021 pour une fiducie et pour les années d'imposition suivantes.

De concert avec les mesures qui précèdent, le gouvernement du Canada a proposé d'apporter des modifications législatives à la Loi canadienne sur les sociétés par actions en vue d'accroître la disponibilité des renseignements sur la propriété effective et il cherchera à collaborer avec les provinces et les territoires afin de procéder de la même manière avec leurs lois provinciales et territoriales sur les sociétés par actions, le tout dans le but de prévoir un régime global plus transparent.

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RÈGLES SUR LES FRACTIONS À RISQUES POUR LES PALIERS DE SOCIÉTÉS DE PERSONNES

En réponse à la décision rendue par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Canada c. Green, 2017 CAF 107, le budget 2018 prévoit des modifications techniques portant sur les pertes de sociétés en commandite dans le contexte de structures de paliers de sociétés de personnes, c.-à-d. lorsqu'une société de personnes (une « société de personnes de palier supérieur ») est un associé dans une autre société de personnes (une « société de personnes de palier inférieur »).

En vertu des règles actuelles, les pertes qu'une société en commandite attribue à un commanditaire au-delà de la « fraction à risques » du commanditaire constituent les « pertes comme commanditaire » pour l'année d'imposition et ne sont pas déductibles au cours de cette année. Un contribuable peut reporter prospectivement et indéfiniment les « pertes comme commanditaire » et les déduire au cours des années d'imposition ultérieures dans la mesure de la « fraction à risques » du contribuable au cours des années ultérieures.

Toutefois, l'interprétation de longue date de l'Agence du revenu du Canada (« ARC ») était qu'une société de personnes de palier supérieur ne pouvait reporter prospectivement une « perte comme commanditaire » d'une année donnée aux fins de déduction à des années d'imposition ultérieures, parce qu'elle n'était pas un « contribuable » au sens de la disposition pertinente de la Loi de l'impôt sur le revenu LIR »). Parallèlement, la société de personnes de palier supérieur ne pouvait attribuer ces pertes à ses propres associés. Cette position de l'ARC a été contestée par le contribuable dans l'affaire Green qui a eu gain de cause.

Le budget 2018 observe que la décision rendue dans l'affaire Green pourrait faire en sorte que les pertes comme commanditaire deviennent déductibles dans des situations où, « en vertu de l'interprétation de longue date des règles sur les fractions à risques, elles auraient été limitées ». Afin de contrecarrer cette préoccupation perçue, le budget 2018 modifiera la LIR afin de préciser que, lorsque le commanditaire de la société en commandite est une société de personnes de palier supérieur, sa perte au-delà de sa « fraction à risques » ne sera pas réputée être une perte comme commanditaire et ne sera pas admissible au report prospectif. Une modification supplémentaire sera apportée à la LIR afin de diminuer de ce montant excédentaire la réduction du prix de base rajusté de la société de personnes de palier supérieur dans la société de personnes de palier inférieur, permettant ainsi que la perte soit subie à la disposition de la société de personnes de palier inférieur.

Dans certains cas, il semblerait que ces nouvelles règles aient l'effet de transformer en une perte en capital, ce qui serait par ailleurs une perte autre qu'en capital. Un examen attentif de ces nouvelles règles devra être entrepris dans le contexte de toute planification de sociétés de personnes de paliers inférieur ou supérieur.

La règle s'appliquera à l'égard des années d'imposition qui se terminent le jour du budget ou après cette date, y compris à l'égard des pertes subies par une société de personnes de palier inférieur au cours des années d'imposition qui se terminent avant le jour du budget.

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RÈGLES SUR LA MINIMISATION DES PERTES POUR DIVIDENDES DANS LES OPÉRATIONS DE RACHAT D'ACTIONS

Le budget 2018 propose de modifier les règles de « minimisation des pertes pour dividendes » de la LIR afin de diminuer le montant de la perte fiscale que peut réclamer un contribuable qui détient des actions à titre de biens évalués à la valeur du marché lorsque ces actions sont rachetées dans des circonstances où le contribuable est réputé recevoir un dividende intersociétés déductible au rachat.

En règle générale, lorsqu'un contribuable qui est une société dispose d'actions à l'égard desquelles il a reçu des dividendes intersociétés déductibles, les règles de « minimisation des pertes pour dividendes » de la LIR s'appliquent afin de déduire le montant de ces dividendes du montant de la perte fiscale qui serait autrement subie par le contribuable. Ces règles s'appliquent aussi aux dividendes réputés avoir été reçus par un contribuable lors d'un rachat de ses actions par l'émetteur.

En ce qui concerne les actions détenues comme bien évalué à la valeur du marché, lorsque les règles de minimisation des pertes pour dividendes s'appliquent, la formule actuelle selon laquelle la perte fiscale déductible est calculée ne refuse que la tranche de la perte qui correspond à l'excédent du coût original des actions sur leur capital versé. En conséquence, en vertu des règles actuelles, il est possible que la perte fiscale refusée soit inférieure au montant du dividende réputé avoir été reçu par le contribuable dans le cadre de l'opération de rachat, ce qui permet au contribuable de se servir des pertes qui ne sont pas refusées en compensation d'autres revenus (pouvant dépasser toute inclusion, dans le calcul du revenu du contribuable, du revenu tiré d'un bien évalué à la valeur du marché lors du rachat des actions).

Le budget 2018 propose de modifier les règles actuelles de sorte que la perte fiscale subie au rachat d'une action détenue comme un bien évalué à la valeur du marché sera généralement diminuée du plein montant de tout dividende réputé comme ayant été réalisé dans le cadre de ce rachat lorsque ce dividende est admissible à la déduction de dividendes intersociétés. Le budget 2018 précise que cette règle vise à cibler certaines institutions financières canadiennes qui cherchent à réaliser une perte fiscale dans le cadre d'une opération de rachat d'actions qui est supérieure au revenu tiré d'un bien évalué à la valeur du marché réalisé antérieurement par l'institution à l'égard des actions. En l'absence d'une telle modification, le budget 2018 suggère que, si les actions rachetées faisaient l'objet d'une couverture intégrale, l'institution financière canadienne réaliserait une « perte artificielle » sur les actions.

Il est proposé que cette règle s'applique aux rachats d'actions effectués le jour du budget ou après.

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PERTES ARTIFICIELLES OBTENUES AU MOYEN D'ARRANGEMENTS FINANCIERS FONDÉS SUR DES CAPITAUX PROPRES

Le budget 2018 propose de modifier certaines règles instaurées pour la première fois par le budget 2015 afin d'enrayer certains arrangements qui sont perçus comme utilisant à mauvais escient la déduction de dividendes intersociétés.

Avant 2015, certains types d'instruments dérivés sur capitaux propres pouvaient être utilisés dans le cadre d'opérations dans lesquelles les règles sur les « mécanismes de transfert de dividendes » ne s'appliquaient pas. Les règles sur les mécanismes de transfert de dividendes refusent la déduction de dividendes intersociétés à un contribuable, lorsque l'une des raisons principales d'un arrangement consiste à permettre au contribuable de recevoir des dividendes sur des actions canadiennes tandis que le risque de perte ou l'occasion de gain ou de bénéfice relativement à ces actions est transmis à un autre contribuable. Le gouvernement du Canada était préoccupé du fait que certaines institutions financières concluaient des arrangements sur instruments dérivés auxquels les règles sur les mécanismes de transfert de dividendes ne s'appliquaient pas et selon lesquels l'institution financière conservait la propriété des actions canadiennes, touchait des dividendes sur ces actions et se prévalait de la déduction de dividendes intersociétés, tout en effectuant des « paiements de dividende par équivalence » déductibles de l'impôt à une contrepartie qui conservait les attributs économiques des actions.

Le budget 2015 a instauré des règles afin de refuser la déduction de dividendes intersociétés à l'égard d'un dividende sur une action par rapport à laquelle il y avait un « arrangement de capitaux propres synthétiques ». Un « arrangement de capitaux propres synthétiques » est un arrangement selon lequel un contribuable cède les attributs économiques d'une action tout en conservant le droit de recevoir des dividendes et en demeurant ainsi admissible à la déduction de dividendes. Toutefois, ces règles ne s'appliquent pas s'il n'y a aucun « investisseur indifférent relativement à l'impôt » comme partie à l'arrangement.

Le gouvernement du Canada est préoccupé par le fait que certains contribuables continuent de participer à des opérations qui ne sont pas assujetties aux règles sur les mécanismes de transfert de dividendes ou sur les arrangements de capitaux propres synthétiques. Le budget 2018 propose des modifications supplémentaires à la LIR afin de s'attaquer au problème de deux manières.

Arrangements de capitaux propres synthétiques

Un contribuable qui détient une action canadienne peut satisfaire à l'exception applicable lorsqu'il n'y a aucun investisseur indifférent relativement à l'impôt qui déroge aux règles sur les arrangements de capitaux propres synthétiques, si le contribuable peut démontrer qu'aucun investisseur indifférent relativement à l'impôt n'a, en totalité ou en presque totalité, les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains relativement à l'action en raison d'un arrangement de capitaux propres synthétiques ou d'un autre instrument dérivé sur capitaux propres conclu en rapport avec un arrangement de capitaux propres synthétiques (un « arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé »). À l'heure actuelle, un contribuable peut satisfaire à cette exception en obtenant certaines déclarations de sa contrepartie.

Le gouvernement du Canada s'est montré inquiet face à certains contribuables qui présument que cette exception peut être invoquée lorsqu'il n'y a pas d'arrangement de capitaux propres synthétiques ou d'arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé, mais qu'un investisseur indifférent relativement à l'impôt obtient néanmoins, en totalité ou en presque totalité, les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains.

Le budget 2018 propose de modifier l'exception applicable lorsqu'il n'y a aucun investisseur indifférent relativement à l'impôt afin de préciser que l'exception ne peut être invoquée lorsqu'un investisseur indifférent relativement à l'impôt obtient, en totalité ou en presque totalité, les possibilités de subir des pertes et de réaliser des bénéfices relativement à l'action, même lorsqu'il n'y a pas d'arrangement de capitaux propres synthétiques ou d'arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé.

La modification proposée s'appliquera aux dividendes versés le jour du budget ou après.

Mécanismes de prêt de valeurs mobilières

Le budget 2018 s'attaque à la planification relative aux mécanismes complexes de prêt et de rachat de valeurs mobilières qui, selon l'estimation du gouvernement du Canada, sont susceptibles d'accroître artificiellement les pertes. Dans le cadre de ce type de planification, les contribuables concluent des ententes qui s'assimilent à des mécanismes de prêt de valeurs mobilières, mais qui ne répondent pas aux exigences de la définition actuelle d'un « mécanisme de prêt de valeurs mobilières » au sens de la LIR. Dans le cadre de ce type de planification, le contribuable déduit à la fois le paiement compensatoire pour dividendes et réclame la déduction pour dividendes intersociétés, ce qui engendre une perte artificielle.

Le budget 2018 propose d'élargir les règles sur les mécanismes de prêt de valeurs mobilières afin d'englober les opérations qui sont, pour l'essentiel, semblables à ces mécanismes et ainsi refuser la déduction pour dividendes intersociétés et limiter la déduction du contribuable à un montant correspondant au paiement compensatoire pour dividendes.

Une autre modification mineure sera apportée aux règles sur les mécanismes de prêt de valeurs mobilières afin de préciser que la déduction des deux tiers au titre du paiement compensatoire pour dividendes que peuvent réclamer les « courtiers en valeurs mobilières inscrits » ne s'appliquera pas lorsque la déduction pour dividendes intersociétés est refusée, auquel cas le plein montant du paiement compensatoire pour dividendes sera déductible.

Les nouvelles règles s'appliqueront aux paiements compensatoires pour dividendes qui sont effectués le jour du budget ou après sauf si le mécanisme de prêt ou de rachat de valeurs mobilières était en place avant le jour du budget, auquel cas les nouvelles règles s'appliqueront après septembre 2018.

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MESURES VISANT LA FISCALITÉ INTERNATIONALE

À l'instar du budget 2017, le budget 2018 ne contient pas de nouvelles mesures importantes visant la fiscalité internationale, même si le Canada a entre-temps procédé à la mise en œuvre de certains des points d'action contenus dans le rapport sur l'érosion de la base d'imposition et le transfert des bénéfices de l'Organisation de coopération et de développement économiques. Depuis le budget 2017, le Canada a signé la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices et, depuis le 31 janvier, a entrepris les procédures nationales en vue de la ratifier.

Les propositions contenues dans le budget 2018 visent principalement à supprimer certaines mesures perçues comme étant des échappatoires précises en matière de planification fiscale internationale. Le budget 2018 observe que tout résultat obtenu qui serait contraire à l'intention de la politique véhiculée dans les propositions et qui échapperait aux règles proposées ferait vraisemblablement l'objet d'une contestation en vertu de la règle générale anti-évitement.

Règles sur les sociétés étrangères affiliées et le REATB

Le budget 2018 propose certaines modifications aux règles visant les sociétés étrangères affiliées et le revenu étranger accumulé, tiré de biens (« REATB »), et ce, afin de réprimer certains abus. Les règles portant sur le commerce de dettes sont également modifiées de sorte à assurer une plus grande cohérence avec les conditions semblables qui s'appliquent actuellement aux termes des règles sur les « entreprises de placement » du régime des REATB. Les règles proposées qui suivent s'appliquent aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée qui commencent le jour du budget ou après.

Aux termes des règles actuelles visant les sociétés étrangères affiliées, une société étrangère affiliée qui emploie plus de cinq employés à temps plein (ou l'équivalent) pour assurer la conduite active d'une entreprise et dont le principal objectif est de tirer un revenu de biens pourrait voir l'entreprise exclue de la définition de « revenu de placement » si certaines autres conditions sont respectées. Si l'entreprise de la société étrangère affiliée est exclue de la définition de « revenu de placement », l'entreprise est traitée comme une entreprise exploitée activement et le revenu tiré de cette entreprise est inclus dans le calcul du « surplus exonéré » aux termes du régime sur les sociétés étrangères affiliées du Canada et est dispensé d'une imposition immédiate en vertu du régime applicable au REATB du Canada (lorsque la société étrangère affiliée est une société étrangère affiliée contrôlée de son actionnaire canadien). La définition actuelle de « revenu de placement » s'applique aux entreprises au cas par cas.

Le gouvernement du Canada estime que certains contribuables dont les activités de placement étranger n'auraient pas par ailleurs exigé d'avoir plus de cinq employés à temps plein se sont livrés à une planification fiscale avec d'autres contribuables afin de contourner cette règle. Cette planification comporte souvent le regroupement par les contribuables de leurs actifs financiers en une société étrangère affiliée commune dans le but d'exercer des activités de placement à l'extérieur du Canada par l'entremise de cette société étrangère affiliée. Les contribuables adoptent alors la position que la société étrangère affiliée exploite une seule entreprise avec plus de cinq employés à temps plein. Ces ententes exigent souvent une planification qui assure que chaque contribuable participant conserve le contrôle sur les actifs qu'il a contribués et que les rendements sur ces actifs reviennent au contribuable concerné (« arrangement de référence »).

Afin d'enrayer ce type de planification à l'avenir, le budget 2018 propose que les activités exploitées par une société étrangère affiliée en ayant recours à de tels arrangements de référence soient chacune réputée constituer des entreprises distinctes. En conséquence, la règle proposée vise à faire en sorte que les contribuables qui participent à un tel arrangement de référence ne puissent indûment éviter la définition de « revenu de placement ».

Le budget 2018 propose également une règle qui considère qu'une société étrangère affiliée d'un contribuable constitue une société étrangère affiliée contrôlée de ce contribuable, si le REATB attribuable aux activités de la société étrangère affiliée s'accumule au bénéfice d'un contribuable en vertu d'un arrangement de référence. Cette règle proposée vise à assurer que chaque contribuable participant à un tel arrangement de référence, peu importe la taille du groupe, est assujetti à une imposition selon la comptabilité d'exercice à l'égard du REATB attribuable à ce contribuable.

En plus de l'exigence de plus de cinq employés, une autre condition de l'exception actuelle à la définition de « revenu de placement » exige qu'un contribuable respecte certaines exigences minimales en matière de capital pour être admissible à l'exception visant les institutions financières étrangères réglementées de cette définition. Le budget 2018 propose d'adopter une exigence minimale en matière de capital semblable dans le cadre des règles applicables au commerce des dettes. Les règles applicables au commerce des dettes sont semblables aux règles sur les entreprises de placement, en ce sens que, lorsque l'objectif principal de l'entreprise exploitée par une société étrangère affiliée est de tirer un revenu du commerce de dettes, le revenu de cette entreprise est généralement traité comme un REATB de la société étrangère affiliée. Cette proposition assure une uniformité entre les deux ensembles de règles.

Règles sur le dépouillement de surplus transfrontalier

Le budget 2018 propose de réviser les règles sur le dépouillement de surplus transfrontalier. Les règles proposées s'appliqueront aux opérations qui ont lieu le jour du budget ou après. En particulier, les règles actuelles sur le dépouillement de surplus transfrontalier visent à empêcher un actionnaire non-résident d'extraire, en franchise d'impôt, le surplus d'une société canadienne au-delà du capital versé de ses actions ou de faire augmenter artificiellement le capital versé de ces actions. Ces règles peuvent entraîner un dividende réputé pour le non-résident ou la suppression du capital versé qui aurait par ailleurs été créé. Ces règles sur le dépouillement de surplus transfrontalier empêchent un actionnaire non-résident de dépouiller, en franchise d'impôt, le surplus d'une société canadienne au moyen d'un transfert des actions d'une société résidant au Canada à une autre société avec laquelle le non-résident a un lien de dépendance, et ce, en échange d'actions de cette dernière société ou d'autres types de contrepartie. Puisque les règles ne portent pas expressément sur les situations dans lesquelles une personne non-résidente dispose d'une participation dans une société de personnes qui est propriétaire d'actions d'une société d'actions qui réside au Canada, le budget 2018 propose d'ajouter des règles de transparence applicables aux sociétés de personnes et aux fiducies. En vertu des règles modifiées, l'actif, le passif et les opérations d'une société de personnes ou d'une fiducie seront attribués à ses membres, associés ou bénéficiaires, selon le cas, en fonction de la juste valeur marchande relative de leurs participations. En conséquence, les règles s'appliqueront et considéreront que le non-résident a reçu un dividende ou elles assureront la suppression du capital versé de la société canadienne sous-jacente, de la même manière que si la société de personnes ou la fiducie n'avait jamais été interposée entre le non-résident et la société canadienne.

Exigences en matière de déclaration de renseignements – T1134

Les contribuables qui résident au Canada et qui ont une société non-résidente ou une fiducie en tant que société étrangère affiliée ou une société étrangère affiliée contrôlée sont tenus de produire annuellement un Formulaire T1134 de déclaration de renseignements à l'égard des sociétés étrangères affiliées contrôlées et non contrôlées. Actuellement, le Formulaire T1134 doit être produit 15 mois après la fin de l'année d'imposition du contribuable canadien. Le budget 2018 propose de devancer l'échéance de production du Formulaire T1134 pour les années d'imposition commençant après 2019 pour la faire passer à six mois suivant la fin de l'année d'imposition du contribuable (la même échéance de production que sa déclaration de revenus). Ces formulaires constituent déjà un fardeau considérable pour les sociétés qui ont plusieurs sociétés étrangères affiliées. Ces propositions pourraient avoir une incidence administrative importante pour certaines sociétés canadiennes.

Nouvelles cotisations – Revenu obtenu relativement à une société étrangère affiliée

Il est généralement interdit à l'ARC de transmettre une nouvelle cotisation à un contribuable une fois que le délai de cotisation nouvelle est venu à échéance. Pour la plupart des contribuables qui sont des grandes sociétés, le délai est de quatre ans suivant la date de l'avis de cotisation initial. La LIR prévoit actuellement un délai de nouvelle cotisation prolongé pour les cotisations établies en conséquence d'une opération entre un contribuable et un non-résident ayant un lien de dépendance (ce qui s'applique le plus couramment aux questions de prix de transfert). Le budget 2018 propose de prévoir un délai de nouvelle cotisation prolongé semblable pour les cotisations établies à l'égard d'un revenu se rapportant à une société étrangère affiliée du contribuable. Cette nouvelle modification semblerait autoriser l'ARC, entre autres, à transmettre une nouvelle cotisation en matière de REATB jusqu'à trois ans après le délai de nouvelle cotisation normal. Auparavant, l'ARC ne pouvait effectuer de telles nouvelles cotisations en matière de REATB que si l'on pouvait affirmer que le REATB découlait d'une opération entre un contribuable et un non-résident ayant un lien de dépendance. Cette mesure s'applique aux années d'imposition commençant le jour du budget ou après.

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CRÉDIT D'IMPÔT POUR EXPLORATION MINIÈRE POUR LES DÉTENTEURS D'ACTIONS ACCRÉDITIVES

Une fois de plus, le budget 2018 propose de prolonger le crédit d'impôt pour exploration minière. Les prolongations annuelles de ce crédit d'impôt fédéral de 15 pour cent font partie des budgets fédéraux depuis 2007.

Le crédit pourra être réclamé par les acheteurs d'actions accréditives aux termes de conventions d'émission d'actions accréditives conclues avant le 31 mars 2019. Il sera disponible uniquement à l'égard d'un certain sous-ensemble de frais d'exploration au Canada se rapportant à certains genres d'explorations en surface ou primaire. Les fonds accumulés à l'aide du crédit par les sociétés d'exploration minières au plus tard le 31 mars 2019 peuvent être consacrés à des dépenses admissibles avant la fin de 2020, et, en vertu de la règle actuelle du « retour en arrière », les dépenses admissibles peuvent faire l'objet d'une renonciation en faveur des acheteurs contre une déduction et le crédit de 15 pour cent en 2018.

La règle est destinée à constituer une mesure de stimulation supplémentaire pour favoriser l'exploration en surface au Canada.

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AIDE FISCALE POUR L'ÉNERGIE PROPRE

Les catégories 43.1 et 43.2 prévoient des taux de déduction pour amortissement accéléré (de 30 pour cent et de 50 pour cent, respectivement) selon la méthode de l'amortissement dégressif pour du matériel de production et de conservation d'énergie propre. La catégorie 43.2 se limite actuellement aux biens acquis avant 2020. Dans le prolongement de l'engagement pris par le gouvernement du Canada de lutter contre le changement climatique, le budget 2018 propose de prolonger l'admissibilité relative à la catégorie Class 43.2 de cinq ans, rendant ainsi le taux de déduction pour amortissement accéléré applicable aux biens admissibles acquis avant 2025.

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ORGANISMES DE BIENFAISANCE – DIVERSES QUESTIONS TECHNIQUES

Impôt de révocation – Réduction sur les transferts de biens à des municipalités

L'enregistrement d'un organisme de bienfaisance peut être révoqué, soit volontairement soit en conséquence du non-respect des dispositions de la LIR. Lorsque le statut d'un organisme de bienfaisance à titre d'organisme de bienfaisance enregistré est révoqué, l'organisme est assujetti à un impôt de révocation correspondant à 100 pour cent de la valeur nette totale de ses biens. Un organisme de bienfaisance peut réduire le montant de l'impôt de révocation payable en faisant des dons à un ou plusieurs « donataires admissibles ». Un donataire admissible, relativement à un organisme de bienfaisance révoqué, est un autre organisme de bienfaisance enregistré dont la majorité des administrateurs ou fiduciaires n'ont pas de lien de dépendance avec les administrateurs ou fiduciaires de l'organisme de bienfaisance révoqué.

Le budget 2018 propose d'autoriser des transferts de biens à des municipalités afin de réduire le montant de l'impôt de révocation payable par l'organisme de bienfaisance enregistré, sous réserve de l'approbation de l'ARC au cas par cas. Il semble que l'approbation sera donnée dans les situations où il n'est pas possible de trouver un donataire admissible convenable et où il serait dans l'intérêt de la collectivité que le bien soit transféré à une municipalité.

Universités à l'extérieur du Canada

Les Canadiens peuvent demander un crédit d'impôt pour don de bienfaisance pour des dons à des universités à l'extérieur du Canada, pourvu que l'université figure à l'annexe VIII du Règlement. Depuis 2011, les universités à l'extérieur du Canada sont tenues de s'inscrire auprès de l'ARC et de respecter certaines obligations en matière de délivrance de reçus et de tenue de registres afin d'être admissibles à l'inclusion à l'annexe VIII. Une fois que ces universités se sont inscrites auprès de l'ARC, un avis public est émis à cet effet et ces dernières sont ajoutées à la liste qui figure sur le site Web du gouvernement du Canada, ce qui fait essentiellement en sorte qu'elles doivent être énumérées sur deux listes identiques mais distinctes. Dans le but de simplifier le processus d'enregistrement des universités à l'extérieur du Canada à titre de donataires admissibles, le budget 2018 propose de supprimer l'exigence que ces universités soient visées par le Règlement, et ce, afin d'accélérer le processus d'admissibilité des universités étrangères.

Autres mesures connexes

Le gouvernement du Canada évaluera également si des journaux canadiens pourraient être autorisés à demander et à se voir accorder le statut d'organisme de bienfaisance en tant que fournisseurs de journalisme à but non lucratif, compte tenu de leurs services dans l'intérêt public.

Le gouvernement du Canada avait antérieurement créé un groupe d'experts afin d'étudier la question des activités politiques des organismes de bienfaisance. Certaines recommandations ont été formulées par ce groupe d'experts en 2017 et le gouvernement du Canada prévoit y répondre dans les mois à venir.

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MESURES VISANT LA TPS/TVH ET LES TAXES D'ACCISE

La TPS/TVH et les sociétés en commandite de placement

Le 8 septembre 2017, le gouvernement du Canada a publié des propositions législatives et réglementaires portant sur la TPS/TVQ en vue de proposer une nouvelle définition d'une société en commandite de placement (« SCP »). Malgré certaines critiques qui ont été formulées en raison d'une absence de certitude dans l'application, le budget 2018 conserve la définition antérieurement annoncée de « société en commandite de placement ». La définition englobe les sociétés en commandite dont le principal objet est d'investir dans des effets financiers, c.-à-d., des actions, des créances, des participations dans des sociétés de personnes, etc., lorsque la société en commandite est présentée comme un fonds spéculatif, un fonds commun de placement, un fonds de capital-investissement, un fonds de capital-risque ou un autre « mécanisme de placement collectif similaire » ou fait partie d'un mécanisme ou d'une structure qui est ainsi présenté. Selon un deuxième critère, les sociétés en commandite constitueront également des SCP si elles sont détenues dans une proportion d'au moins 50 pour cent par une « institution financière désignée » (« IFD »).

Le premier objectif consistait à assujettir une SCP à la TPS/TVH calculée sur la juste valeur marchande des services de gestion et d'administration rendus par son commandité. (En l'absence de la modification proposée, un commandité ne serait pas tenu d'imputer des frais à la société en commandite pour les services qu'il a rendus à titre de commandité de la société en commandite.) Les règles assujettiront les distributions et la rémunération du commandité à la TPS/TVH en fonction d'une gamme large de « services de gestion et d'administration » rendus par un commandité.

Le deuxième objectif était de considérer des SCP comme étant des IFD, ce qui, entre autres, se traduit par l'application de répartitions plus rigoureuses des intrants entre les activités taxables et exonérées de la SCP. En outre, lorsque la SCP a des investisseurs qui résident dans une province assujettie à la fois à la TPS et à la TVH (par exemple, en Alberta et en Ontario), la SCP sera réputée être une « institution financière désignée particulière » (« IFDP »), ce qui entraîne l'obligation de se conformer à un calcul détaillé de la « méthode d'attribution spéciale » sur la déclaration annuelle de TPS/TVH de l'IFDP. En ce qui concerne les SCP qui ne sont pas des IFDP, mais qui ont un revenu annuel de plus de 1 million de dollars, il y aura une exigence tout aussi onéreuse de se conformer à l'obligation de produire une déclaration de renseignements annuelle.

Le budget 2018 confirme l'intention d'aller de l'avant avec ces propositions, sous réserve des quelques modifications mineures. Le budget 2018 instaure des règles de détermination du moment du paiement réputé de la contrepartie à la juste valeur marchande au commandité, ainsi que des règles de transition bien appréciées relatives à la date de prise d'effet du 8 septembre 2017. En outre, pour ce qui est du deuxième objectif, soit celui de réputer que la SCP constitue une IFD, l'application sera à une année financière de la société en commandite qui débute après 2018, sous réserve d'une règle de présomption imposant en tant qu'année financière l'année civile pour les déclarations de TPS/TVH à compte du 1er janvier 2019. Le budget 2018 prévoit qu'une SCP qui est une IFDP a le choix de devancer l'application de la règle de présomption à l'année 2018, ce qui pourrait être utile lorsque le calcul selon la méthode d'attribution spéciale serait censé engendrer un coût global inférieur au titre de la TPS/TVH pour l'IFDP.

En dernier lieu, le budget 2018 comprend une disposition annoncée antérieurement visant à considérer qu'une SCP n'est pas résidente du Canada si la valeur totale value de l'ensemble des participations dans la société en commandite correspond à au moins 95 pour cent du total.

Toutefois, le budget 2018 ne comprend pas deux propositions qui avaient été faites par le ministère des Finances dans un document de consultation de 2016. La première proposition visait à imposer l'obligation à une société en commandite non-résidente de s'autocotiser pour la TPS/TVH lorsque des investisseurs résidant au Canada détenaient une valeur totale dans la société en commandite d'au moins 10 millions de dollars et ceci comptait pour au moins 10 pour cent de la valeur des actifs de la société en commandite. La deuxième proposition visait à rembourser la TPS/TVH à certains « régimes de placement » (qui comprendraient des SCP) dans la mesure de la proportion de ses investisseurs non-résidents.

Consultation sur les règles de la TPS/TVH pour les sociétés de portefeuille

Une société qui détient les actions d'une autre société, mais qui elle-même n'exerce pas d'activité commerciale, n'a pas le droit de réclamer un crédit de taxe pour intrants à l'égard de la TPS/TVH payée à l'acquisition, par elle, de biens et de services selon les règles ordinaires énoncées dans la Loi sur la taxe d'accise LTA »). Cependant, une règle spéciale prévue à l'article 186 de la LTA offre un allègement lorsqu'une société de portefeuille est propriétaire d'actions d'une société liée « en exploitation » et dont la totalité ou presque des biens ont été acquis ou importés en vue de la consommation, de l'utilisation ou de la fourniture par la société en exploitation exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales. Dans ce cas, et lorsque la société de portefeuille paie la TPS/TVH sur des biens ou des services qui peuvent raisonnablement être considérés comme ayant été acquis ou importés aux fins de consommation ou d'utilisation relativement à des actions ou à l'endettement de la société morale d'exploitation commerciale, la société de portefeuille est réputée avoir acquis ou importé les biens ou les services aux fins d'utilisation dans le cadre de ses activités commerciales.

Le budget 2018 a annoncé une consultation sur certains aspects de l'article 186, en particulier sur le degré de relation nécessaire entre la société de portefeuille et la société en exploitation. Pour l'heure, l'article 186 exige uniquement que les deux sociétés soient liées, ce que la LTA définit en renvoyant à la notion dans la LIR de personnes liées et de contrôle. Ainsi, deux sociétés peuvent être liées en raison d'une participation de contrôle de 51 pour cent, soit un seuil bien inférieur, par exemple, que la dispense relative aux personnes étroitement liées à l'article 156 de la LTA. Il se peut que le gouvernement du Canada souhaite réduire l'interprétation plutôt large que les tribunaux ont donnée à la phrase « relativement » à des actions ou à des créances de la société liée.

Le budget 2018 a également annoncé l'intention de préciser quelles dépenses de la société de portefeuille seront admissibles à la réclamation du remboursement de la TPS/TVH, ce qui suggère que le gouvernement du Canada pourrait imposer des limites à certains types de dépenses de la société de portefeuille.

Toutefois, le budget 2018 indique aussi que la consultation abordera la question à savoir si la règle doit se limiter aux sociétés, ce qui ouvre la voie à un élargissement longtemps souhaité de la règle aux fiducies et aux sociétés de personnes qui détiennent des actions de sociétés admissibles.

Des documents de consultation et des propositions législatives préliminaires sont censés être publiés dans un avenir rapproché.

Taxes d'accise sur le cannabis et le tabac

Le 10 novembre 2017, le gouvernement du Canada a publié une proposition du cadre du droit d'accise pour les produits du cannabis en vertu de la Loi de 2001 sur l'accise. Le budget 2018 a confirmé que le gouvernement du Canada a l'intention de procéder à l'amendement de cette Loi selon cette optique, sous réserve d'annonces ultérieures.

Le budget 2018 a annoncé en outre qu'un ajustement inflationniste actuel des taux du droit d'accise sur le tabac se ferait chaque année, plutôt que selon le cycle antérieur d'une fois tous les cinq ans. En outre, le gouvernement du Canada a annoncé une augmentation des taux du droit d'accise d'un dollar par carton de 200 cigarettes, et d'augmenter en conséquence le montant pour d'autres produits du tabac.

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PÉRIODES DE NOUVELLE COTISATION

Demandes péremptoires de renseignements et ordonnances d'exécution

La période de nouvelle cotisation normale en vertu de la LIR est généralement de trois ou quatre ans après la date d'une cotisation initiale, sous réserve de prolongation ou de suspension dans certains cas. Actuellement, la période de nouvelle cotisation est suspendue lorsque le contribuable conteste devant la Cour fédérale une demande péremptoire de renseignements (« DPR ») qui sollicite des renseignements se trouvant à l'étranger. Toutefois, aucune suspension (ou règle d'« arrêt de l'horloge ») ne s'applique actuellement à l'égard d'autres DPR contestées ou lorsqu'une ordonnance d'exécution (une ordonnance intimant au contribuable de fournir des renseignements ou des documents à l'ARC) est contestée devant la Cour fédérale.

Le budget 2018 propose de modifier la LIR afin de créer une autre règle de suspension de prescription de la sorte, ce qui prolongerait la période de cotisation nouvelle pendant la contestation de DPR et d'ordonnances d'exécution. La période de suspension débuterait généralement lorsqu'une demande est déposée à la Cour fédérale ou lorsqu'un contribuable confirme son opposition à une ordonnance d'exécution, et elle se poursuivrait jusqu'au moment où l'affaire, y compris les appels, est réglée de façon définitive. Selon le raisonnement du gouvernement du Canada, en l'absence de cette modification, des retards dans de telles affaires lorsqu'elles sont contestées pourraient nuire à la capacité de l'ARC d'établir une nouvelle cotisation en temps utile et en fonction de renseignements complets.

Personnes non-résidentes ayant un lien de dépendance

Ainsi qu'il a été mentionné plus haut, la période de nouvelle cotisation normale peut être prolongée dans certaines situations. Par exemple, lorsqu'un contribuable effectue le report rétrospectif d'une perte à une année antérieure, l'ARC dispose de trois ans supplémentaires afin d'établir une nouvelle cotisation à l'égard de l'année antérieure. La règle vise à assurer que l'année du report rétrospectif de la perte demeure ouverte en même temps que l'année de la réalisation de la perte, ce qui permet de faire des ajustements à l'année initiale qui touchent le montant de la perte à appliquer dans l'année du report rétrospectif.

Toutefois, selon le budget 2018, la période prolongée des années de report rétrospectif d'une perte ne tient pas compte de la période de cotisation nouvelle prolongée en conséquence d'une opération conclue avec un non-résident qui a un lien de dépendance (essentiellement, une période prolongée afin d'apporter des ajustements au titre des prix de transfert). Le gouvernement du Canada a perçu une incongruité : il peut se produire des situations dans lesquelles l'ARC apporte des ajustements au titre des prix de transfert pour une année d'imposition en vertu de la période de nouvelle cotisation prolongée, mais il lui est interdit de rouvrir son dossier à l'égard d'une année antérieure à laquelle un contribuable a reporté une perte subie dans cette année.

Le budget 2018 propose d'autoriser l'ARC à rajuster le montant de la perte reportée rétrospectivement à une année antérieure (et qui peut être prescrite), au besoin, si l'année initiale fait l'objet d'un rajustement en conséquence d'une nouvelle cotisation concernant une opération intervenue avec un non-résident ayant un lien de dépendance. Le budget 2018 comporte un exemple aux fins de précision : une perte de 2017 est reportée à 2014; six ans plus tard, en 2023, l'ARC détermine que la perte de 2017 était moindre que le montant reporté à 2014, et ce, en raison d'un rajustement concernant une opération intervenue avec un non-résident ayant un lien de dépendance; l'année 2014 pourrait donc faire l'objet d'un rajustement.

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LES MESURES DE RÉPRESSION DE L'ARC SE POURSUIVENT

Dans le cadre de l'engagement pris par le gouvernement du Canada de lutter contre l'évasion fiscale à l'échelle mondiale, le budget 2018 bonifie le partage de renseignements avec des administrations fiscales étrangères en autorisant l'emploi d'outils juridiques disponibles en vertu de la Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle aux fins de la communication de renseignements dans le cadre d'affaires criminelles. Depuis son entrée en vigueur en 1990, la Loi a facilité le partage de renseignements non fiscaux en vue de l'application de lois criminelles avec des douzaines de pays qui ont conclu des accords d'entraide juridique avec le Canada. Le budget 2018 permettra à l'ARC de déployer ces outils de collecte et de partage de renseignements également à l'égard de renseignements fiscaux. En outre, l'ARC sera autorisée à obtenir et à partager des renseignements fiscaux à l'échelle internationale à l'égard d'actes qui, s'ils étaient commis au Canada, seraient des actes de terrorisme, de crime organisé, de blanchiment d'argent, de produits de la criminalité ou des infractions désignées (drogues et autres substances).

Ces améliorations devraient avoir une incidence immédiate. Le budget 2018 fait mention expresse d'un examen de transferts d'argent entre le Canada et huit « pays qui sont sources de préoccupation », totalisant 187 000 opérations d'une valeur de 177 milliards de dollars qui « nécessitaient qu'on s'y penche de plus près », ainsi que la collaboration du Canada avec des partenaires dans d'autres territoires et la réalisation de plus de 1 000 « vérifications à l'étranger » et plus de 40 enquêtes criminelles reliées à des opérations à l'étranger.

Le budget 2018 règle également une lacune perçue quant à la capacité de l'ARC de communiquer les renseignements sur un contribuable à la police nationale aux fins d'enquêtes ou de poursuites à l'égard d'infractions graves. Le procureur général a le pouvoir de demander une ordonnance du tribunal pour obtenir des renseignements sur les contribuables en vertu de la LIR. Toutefois, il n'existe pas de disposition semblable en vertu de la Loi sur la taxe d'accise ou de la Loi de 2001 sur l'accise. Le budget 2018 propose donc d'autoriser l'obtention de tels renseignements en vertu de ces lois.

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FINANCEMENT AUX FINS DE L'APPLICATION DES LOIS FISCALES ET DE LA COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT

Le budget 2018 a fait l'écho de nombreux communiqués de presse de l'ARC au cours des dernières années proclamant une « répression » de l'évasion et de l'évitement fiscal, mêlant malheureusement une fois de plus ces deux notions distinctes.

Les deux derniers budgets fédéraux ont prévu un financement considérable pour les activités d'application de la loi de l'ARC. Le budget 2018 s'est engagé à donner 90 millions de dollars sur cinq ans, soit un peu moins que dans les années antérieures. 38,7 millions de dollars seront attribués à l'ARC pour traiter les renseignements partagés avec le Canada aux termes de la Norme commune de déclaration, y compris l'élargissement de la gamme de ses activités relatives à l'observation des règles fiscales canadiennes au moyen de meilleurs systèmes d'évaluation des risques et de meilleurs renseignements d'entreprise, et l'embauche de vérificateurs supplémentaires. En outre, des fonds considérables sont consacrés à l'appareil judiciaire fédéral, y compris la Cour canadienne de l'impôt, afin de pallier une charge de travail croissante et de plus en plus complexe : 42 millions de dollars seront alloués au Service administratif des tribunaux judiciaires et 9,3 millions de dollars seront octroyés de façon continue.

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Cette analyse a été préparée par les membre de notre groupe de droit fiscal :


Comptant plus de 30 professionnels du droit fiscal au Canada, le groupe Droit fiscal de Gowling WLG est reconnu par les publications Chambers Global et International Tax Review à titre de chef de file en fiscalité, prix de transfert, planification fiscale, impôt indirect et réglement de différends fiscaux.

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