Le 1er janvier 2018 marquait l’entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi de 2002 sur la protection du consommateur en ce qui a trait aux points de récompense (la « loi ») et de son règlement (le « règlement »). Comme nous l’avons mentionné dans un article précédent reproduit ci-dessous, la loi vise principalement à empêcher l’expiration de points de récompense en raison du seul passage du temps. Cependant, tel que prévu, le règlement prévoit de nombreuses exceptions à ce principe.

Ainsi, le règlement restreint la définition de « points de récompense », en précisant qu’ils doivent être accumulés au moyen de multiples transactions afin d’être assujettis à l’interdiction. Dans ce cadre, des points de récompense gagnés lors d’une seule transaction (et qui ne peuvent pas s’accumuler) échappent à l’interdiction. Qui plus est, le règlement indique que l’interdiction ne s’applique pas si les points de récompense concernés ne peuvent pas être échangés contre une marchandise ou un service (ou un seul ensemble de marchandises ou de services) dont la valeur ne dépasse pas 50 $. Le règlement énonce également que l’interdiction ne s’applique pas lorsque le consommateur n’est pas tenu d’acheter des marchandises ou des services pour obtenir des points de récompense.

Comme nous nous y attendions, le règlement prévoit une exception en cas d’inactivité du compte, qui peut entraîner l’expiration de points de récompense. Plus précisément, si le consommateur n’a ni obtenu ni échangé de points pendant une période précise, ils peuvent expirer à l’échéance de cette période.

Les « unités d’échange » (définies comme étant tout type d’avantage accordé à un consommateur, ayant une valeur d’échange selon un programme de fidélisation) et les programmes de fidélisation  seront règlementés de manière similaire au Québec. Bien que les nouvelles règles proposées à cet égard interdisent la péremption d’unités d’échange à une date donnée ou en raison du seul passage du temps, le projet de règlement publié le 18 avril 2018 créerait des exceptions à ce principe. En vertu du projet de règlement, des unités d’échange pourront expirer lorsque : i) les modalités du programme de fidélisation prévoient la péremption en cas d’inactivité pendant une période qui n’est pas inférieure à un an ; ii) le commerçant fait parvenir un avis d’inactivité au consommateur portant exclusivement sur le fait que son inactivité entraînera la péremption de ses unités d’échange et précisant la date de la péremption, le cas échéant, et iii) l’avis d’inactivité est transmis au consommateur au moins 30 jours, mais pas plus de 60 jours, avant la date de péremption des unités d’échange.

Les commerçants offrant des programmes de fidélisation seront également obligés de divulguer aux consommateurs certains renseignements prévus par règlement avant la conclusion d’un contrat relatif à un programme de fidélisation, y compris les modalités applicables à l’obtention et à l’échange d’unités d’échange et celles applicables à la péremption d’unités d’échange. Des modifications unilatérales à des programmes de fidélisation à durée indéterminée pourront également être permises, pourvu que les modalités du programme prévoient une clause à ce sujet, que le commerçant respecte les exigences en matière d’avis de modification et que les modifications ne concernent pas les unités d’échange obtenues, mais non encore échangées, par le consommateur, ou le facteur de conversion utilisé afin de convertir les unités d’échange déjà reçues, mais non encore échangées par le consommateur.

Ces clarifications au sujet de la portée et de l’application de l’interdiction sauront certainement plaire aux nombreuses entreprises offrant des programmes de fidélisation comprenant des points de récompense. Ceci étant dit, il faudra être particulièrement vigilant pour faire en sorte que la structure et l’administration des programmes de fidélisation, tant les nouveaux que ceux déjà en vigueur, respectent pleinement les lois de l’Ontario et des autres provinces et territoires où des points de récompense sont offerts. Il reste à savoir si le projet de règlement québécois sera modifié avant sa date d’entrée en vigueur, qui n’a toujours pas été fixée. L’équipe de publicité et de réglementation des produits de Gowling WLG continuera de surveiller les changements dans ce domaine et de vous tenir au courant des mises à jour législatives au fur et à mesure.