Reconnaissance et réglementation imminente des véhicules autonomes au Québec

9 minutes de lecture
17 mai 2018

Le 17 avril 2018, l’Assemblée législative du Québec a adopté le projet de loi n° 165 : Loi modifiant le Code de la sécurité routière et d’autres dispositions[1], lequel comprend, pour la toute première fois, la reconnaissance et la réglementation des véhicules autonomes au Québec.



En effet, avant l’avènement du projet de loi n° 165, le Code de la sécurité routière[1] et autre législation pertinente ne traitaient pas la question des véhicules autonomes. Le Code de la sécurité routière actuel propose une définition simple[2] d’un « véhicule routier » soit : « un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin […] », alors qu’un « véhicule motorisé » est défini comme « un véhicule routier motorisé qui est adapté essentiellement pour le transport d’une personne ou d’un bien ». Le projet de loi n° 165 fait une référence directe aux « véhicules autonomes » définis comme « un véhicule routier équipé d’un système de conduite autonome qui a la capacité de conduire un véhicule conformément au niveau d’automatisation de conduite 3, 4 ou 5 de la norme J3016 de la SAE International »[3].

La norme J3016 de la SAE International fournit six (6) niveaux d’automatisation de véhicules[4] :

  • Niveau 0Aucune automatisation ─ un conducteur humain effectue toutes les tâches liées à la conduite dynamique d’un véhicule;
  • Niveau 1Aide à la conduite ─ un conducteur humain est aidé soit par un système de direction ou un système d’accélération/décélération;
  • Niveau 2Automatisation partielle ─  un conducteur humain est aidé à la fois par un système de direction et un système d’accélération/décélération;
  • Niveau 3Automatisation conditionnelle ─ l’exécution par un système de conduite automatisée de toutes les tâches de conduite dynamique d’un véhicule, en supposant que le conducteur humain réagira de façon appropriée à une demande d’intervention;
  • Niveau 4Automatisation élevée ─ l’exécution par un système de conduite automatisée de toutes les tâches de conduite dynamique d’un véhicule, même si un conducteur humain ne réagit pas de façon appropriée à une demande d’intervention;
  • Niveau 5Automatisation complète ─ l’exécution en tout temps par un système de conduite automatisée de toutes les tâches de conduite dynamique d’un véhicule pouvant être gérées par un conducteur humain.

Comme le démontre la définition d’un « véhicule autonome » susmentionnée, la législature du Québec considère que les véhicules de niveaux d’automatisation 3, 4 et 5 sont « autonomes », et ce sont ces derniers qui sont assujettis aux nouvelles mesures législatives.

Le projet de loi n° 165 interdirait l’utilisation de véhicules autonomes sur les routes du Québec. Cela dit, le ministre des Transports (le « ministre ») peut autoriser la mise en œuvre de projets pilotes visant « à étudier, à expérimenter ou à innover » en ce qui a trait aux véhicules autonomes[5]. Ces projets pilotes peuvent durer jusqu’à cinq ans[6], et, dans le cadre de ces derniers, le ministre se réserve le droit de « prévoir une exemption de contribution d’assurance associée à l’autorisation de circuler ainsi que fixer le montant minimum obligatoire de l’assurance responsabilité garantissant l’indemnisation de tout préjudice matériel causé par une automobile »[7].

Quant aux préjudices causés par des accidents d’automobile impliquant des véhicules autonomes, un sujet qui a suscité beaucoup d’intérêt à la lumière d’événements récents, le projet de loi n° 165 stipule que le ministre « peut aussi prévoir, pour le fabricant ou le distributeur, l’obligation de rembourser les indemnités à la Société [d’assurance automobile du Québec] qu’elle sera tenue de verser en cas d’accident automobile »[8], et que ces règles ont préséance sur celles prévues par la Loi sur l’assurance automobile[9]. Aucun autre détail n’a cependant été fourni à cet égard. Il ne fait nul doute que l’obtention de clarifications quant au degré de responsabilité potentiel des fabricants et des distributeurs dans le cas d’accidents impliquant des véhicules autonomes sera un enjeu prioritaire pour l’industrie automobile.

En général, le projet de loi n° 165 a été bien reçu au Québec, et ce, malgré le manque de clarté relatif à la responsabilité du fabricant et du distributeur. Soucieux de se maintenir au même niveau que ses voisins nationaux et internationaux, où des projets pilotes similaires sont en vigueur depuis 2016 en Ontario[10] et où vingt-deux États américains ont déjà adopté des lois sur les véhicules autonomes[11],  le gouvernement du Québec a dévoilé une allocation de 5 millions $ à la Ville de Montréal dans son budget de la fin-mars pour des projets pilotes visant la mise à l’essai de véhicules électriques autonomes[12].

 

[1] RLRQ, chapitre C-24.2.

[2] Article 4.

[3] Article 4, modifiant l’article 4 du Code de la sécurité routière actuel.

[4] Pour de plus amples détails et définitions quant aux termes utilisés dans ces descriptions, veuillez consulter la norme J3016 de la SAE International, intitulée Taxonomy and Definitions for Terms Related to Driving Automation Systems for On-Road Motor Vehicles (en anglais seulement).

[5] Article 164(1).

[6] Article 164(2).

[7] Article 164(1).

[8] Article 164(1).

[9] RLRQ, chapitre A-25

[10] Voir O. Reg. 306/15 : Pilot Project – Automated Vehicles (en anglais seulement)


CECI NE CONSTITUE PAS UN AVIS JURIDIQUE. L'information qui est présentée dans le site Web sous quelque forme que ce soit est fournie à titre informatif uniquement. Elle ne constitue pas un avis juridique et ne devrait pas être interprétée comme tel. Aucun utilisateur ne devrait prendre ou négliger de prendre des décisions en se fiant uniquement à ces renseignements, ni ignorer les conseils juridiques d'un professionnel ou tarder à consulter un professionnel sur la base de ce qu'il a lu dans ce site Web. Les professionnels de Gowling WLG seront heureux de discuter avec l'utilisateur des différentes options possibles concernant certaines questions juridiques précises.