Les taux marginaux d'imposition les plus élevés du Canada étant décrits par certains analystes comme étant « punitivement élevés » et l'économie canadienne glissant vers un taux de croissance annualisé de seulement 0,4 pour cent au quatrième trimestre, nombreux étaient ceux qui espéraient des réductions d'impôt dans le Budget 2019 afin de rendre à nouveau le Canada plus concurrentiel. Le ministre des Finances Morneau a semblé reconnaître les enjeux économiques auxquels fait face le Canada, comme il l'a dit dans son discours sur le budget : « Il y a un sentiment d'incertitude croissant qui prend racine à l'échelle mondiale, Monsieur le Président, et le Canada n'est pas à l'abri. »

Malheureusement, le Budget 2019 ne propose aucun changement aux taux d'imposition, que ce soit pour les particuliers ou les sociétés. Le Budget 2019 propose plutôt une vague décousue d'ajustements et de modifications à diverses règles fiscales pour les particuliers et les entreprises qui au bout du compte n'ont qu'une incidence financière relativement faible. Le ministère des Finances lui-même estime que l'incidence financière cumulative nette pour l'exercice 2019-2020 de toutes les mesures fiscales proposées dans le Budget 2019 s'élève à un maigre 18 millions de dollars.

Les observateurs cyniques pourraient considérer le Budget 2019 comme un budget ayant en vue les prochaines élections, avec des bénéfices modestes pour les acheteurs d'une première maison, ceux entrant sur le marché du travail et ceux qui planifient leur retraite, plutôt que comme un budget visant à revigorer l'économie.

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Mesures reliées à l'accès à l'habitation

À la suite de plusieurs mesures politiques introduites dans les dernières années par le gouvernement du Canada ainsi que par les gouvernements de la Colombie-Britannique et de l'Ontario afin de rendre l'accès à l'habitation plus abordable, le Budget 2019 propose de nouvelles mesures visant les acheteurs d'une première habitation. La rumeur concernant une nouvelle mesure permettant de rallonger la période d'amortissement d'un prêt hypothécaire ne s'est pas concrétisée dans les mesures proposées.

Le Budget 2019 propose plutôt l'introduction d'un prêt hypothécaire participatif avec la Société canadienne d'hypothèque et de logement (« SCHL ») basé sur le revenu et propose des changements au Régime d'accession à la propriété. Le Budget 2019 propose aussi le prolongement du report du gain en capital au moment du changement d'usage d'une résidence principale à des unités multirésidentielles ainsi que du financement additionnel pour le programme de Financement de la construction de logements locatifs.

Programme pour les premiers acheteurs d'une résidence

Le Budget 2019 propose la création d'un fonds de 1,25 milliard de dollars sur trois ans pour un programme de prêt hypothécaire participatif basé sur le revenu, administré avec la SCHL avec un montant additionnel de 100 millions de dollars qui sera administré par la SHCL pour des prêts à des fournisseurs de prêts hypothécaires conjoints. Sous le programme pour les premiers acheteurs d'une résidence de la SHCL, les acheteurs d'une première résidence ayant un revenu inférieur à 120 000 $ par an se qualifient à un prêt hypothécaire conjoint de 5 pour cent de la valeur sur des habitations existantes ou à un prêt hypothécaire conjoint de 10 pour cent  de la valeur sur les habitations nouvellement construites (incluant les condos). Ainsi, la SHCL va réduire les coûts d'emprunt en avançant de 5 à 10 pour cent, selon le cas, du coût de la résidence et ce montant sera remboursable au moment de la vente future de la résidence.

Une condition additionnelle stipulera que le prêt hypothécaire assuré et le montant octroyé sous le programme pour les premiers acheteurs d'une résidence ne peuvent dépasser quatre fois le revenu annuel conjoint des participants au programme. Ceci établit un montant plafond au programme pour les unités d'habitation à 500 000 $ (en assumant un montant de 5 pour cent de dépôt initial). Si cette mesure est intéressante pour la classe moyenne québécoise, il est toutefois questionnable de savoir si le programme aura un intérêt sur les marchés de Toronto et de Vancouver où le prix moyen d'achat d'un condo est déjà au-dessus de 500 000 $. De plus, cette mesure ainsi que l'extension du régime d'accession à la propriété décrit ci-après ne font qu'augmenter l'accès à du financement par la dette au lieu d'adresser le problème de la baisse du coût des propriétés puisqu'il n'y a rien de plus de prévu que des prêts sans intérêt que des acheteurs devront repayer un jour à la SHCL ou à leur régime enregistré d'épargne-retraite (REER).

Régime d'accession à la propriété

Le Budget 2019 propose d'augmenter le montant que des Canadiens admissibles peuvent retirer de leur REER sans pénalités de 25 000 $ à 35 000 $ sous le Régime d'accession à la propriété.

De plus, à partir de 2019, les Canadiens ayant vécu une séparation de leur conjoint marié ou de leur conjoint de fait peuvent se qualifier au Régime d'accession à la propriété même s'ils ne respectent pas certaines des conditions, advenant qu'ils vivent séparés de leur conjoint marié ou de leur conjoint de fait pour au moins 90 jours en raison de leur séparation. Cette exception ne sera généralement pas disponible si le nouveau lieu de résidence du conjoint séparé est une maison occupée avec un nouveau conjoint marié ou conjoint de fait.

Changement dans les règles de changement d'usage pour les unités multirésidentielles

Les règles actuelles de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) (LIR) réputent une disposition lors d'un changement d'usage d'une propriété (c'est-à-dire lorsqu'une propriété louée est convertie en résidence personnelle et vice-versa). Les règles actuelles permettent au contribuable de choisir, lors de la conversion d'une résidence principale à une propriété louée, de différer la réalisation d'un gain en capital au moment de la disposition de la propriété. Le choix était uniquement disponible pour des résidences comprenant une seule unité d'habitation. Le Budget 2019 propose d'étendre la possibilité de faire ce choix aux propriétés comprenant plusieurs unités d'habitation (c'est-à-dire un duplex, une maison avec un sous-sol louable, etc.) d'une telle façon que si le contribuable déménage ou emménage dans l'une des unités préalablement louées à des fins personnelles, le choix sera aussi disponible.

Extension du programme de Financement de la construction de logements locatifs

En 2017, le gouvernement du Canada a annoncé le lancement du programme de Financement de la construction de logements locatifs. L'initiative visait originellement un programme de quatre ans qui fournissait des prêts à bas taux d'intérêt pour la construction de nouvelles unités locatives pour des foyers ayant un revenu faible ou modique. Le Budget 2019 propose un montant additionnel de financement de dix milliards sur neuf ans, étendant le programme jusqu'en 2028. Le ministère des Finances estime qu'avec cette hausse, selon la comptabilité d'exercice, le programme coûtera au gouvernement du Canada 829 millions sur 19 ans à partir de 2019.

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Changements proposés au régime d'options d'achat d'actions des employés

À l'approche de l'élection fédérale de 2015, la plateforme électorale du gouvernement actuel contenait une promesse de limiter ou de plafonner la disponibilité de la déduction pour options d'achats d'actions des employés prévue aux termes de la LIR. Toutefois, le Budget 2016 ne contenait aucune mesure permettant la mise en œuvre de cette promesse électorale et les budgets subséquents sont restés silencieux sur le sujet. Sans pour autant fournir trop de détails en la matière, le Budget 2019 réexamine la question et déclare l'intention du gouvernement de limiter les déductions pour options d'achat d'actions pour les contribuables qui ont un revenu élevé et sont des employés de grandes entreprises matures et bien établies.

Selon les règles actuelles, on peut obtenir une déduction égale à 50 pour cent de l'avantage résultant de l'exercice ou de la disposition des options d'achat d'un employé. Ce taux d'inclusion de 50 pour cent signifie que l'employé est imposé au même taux qu'il ne l'est pour les gains en capital. Les règles actuelles n'incluent aucune limite quant au niveau de revenu de l'employé présentant une demande de déduction pour options d'achat d'actions ni aucune limite quant à la taille, la maturité ou la rentabilité de l'entreprise qui accorde les options. De façon générale, les règles actuelles ne permettent pas à l'employeur d'obtenir une déduction pour l'octroi ou l'exercice des options.

Le Budget 2019 propose la mise en œuvre d'un plafond annuel de 200 000 $ pour les personnes à revenu élevé qui sont des employés de grandes entreprises matures et bien établies en ce qui a trait aux options d'achat d'actions admissibles à la déduction pour options d'achat d'actions. Le plafond sera déterminé en fonction de la valeur des actions sous-jacentes à la date d'octroi de l'option. Selon les documents du Budget 2019, l'employeur pourrait avoir droit à une déduction pour les options dont la valeur dépasse le montant du plafond.

Pour justifier cette proposition, le Budget 2019 affirme que la déduction pour option d'achat d'actions est très régressive, précisant que 6 pour cent des demandeurs de la déduction ont un revenu annuel supérieur à 1 million de dollars et que ces derniers comptent pour environ 66 pour cent du coût de la déduction. Selon le Budget 2019, la justification stratégique de cette déduction est d'appuyer les entreprises canadiennes jeunes et en croissance et elle ne devrait pas constituer une méthode de rémunération bénéficiant d'un traitement fiscal préférentiel pour les cadres de grandes entreprises bien établies. Le Budget 2019 mentionne aussi que comme c'est déjà le cas, la déduction pour option d'achat d'actions ne serait pas plafonnée pour les entreprises en démarrage et les entreprises canadiennes en croissance rapide. Tous les changements s'appliqueraient à l'avenir seulement et ne s'appliqueraient donc pas aux options d'achat d'actions accordées avant l'annonce des propositions législatives. De plus amples renseignements seront fournis avant l'été 2019, mais il n'est pas certain que cet échéancier permettra l'inclusion de propositions législatives.

Des questions nécessiteront en effet un examen approfondi :

  • Comment les propositions législatives définiront-elles les « grandes entreprises matures et bien établies », les « entreprises en démarrage » et les « entreprises en croissance rapide », et comment détermineront-elles si la rentabilité ou les flux de trésorerie seront des facteurs pertinents?
  • Le Budget 2019 aura-t-il peu ou pas d'incidence sur les personnes à revenu élevé des entreprises en démarrage, comme semble l'indiquer le Budget 2019?
  • La déduction spécifique pour les options d'achat d'actions des employés d'une société privée sous contrôle canadien demeurera-t-elle intouchée par les propositions du Budget 2019?
  • Quelle déduction sera offerte aux employeurs à l'égard des options qui dépassent le plafond?
  • Tous les aspects des propositions seront-ils étendus aux attributions d'actions qui ressemblent aux options d'achat d'actions, mais qui n'en sont pas?

Entre-temps, les entreprises qui se fondent sur les règles actuelles de déduction des options d'achat des employés dans le cadre de leur programme incitatif pourraient envisager d'octroyer des options supplémentaires avant l'annonce des propositions législatives.

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Régimes enregistrés et rentes différées

Les règles actuelles régissant les régimes enregistrés exigent qu'un régime commence à verser les prestations au rentier à l'âge de 71 ans. Le Budget 2019 propose de modifier la LIR de manière à permettre à certains régimes enregistrés, soit les REER, les régimes de pension agréés à cotisations déterminées (« RPA à cotisations déterminées »), les fonds enregistrés de revenu de retraite (« FERR » ), les régimes de participation différée aux bénéfices (« RPDB ») et les régimes de pension agréés collectifs (« RPAC ») d'acheter des rentes viagères différées à un âge avancé, dont le versement peut être différé jusqu'à l'âge de 85 ans.

La rente viagère différée à un âge avancé d'un particulier sera assujettie à un plafond à vie indexé de 150 000 $ pour l'ensemble des régimes admissibles. Le particulier est également assujetti à un plafond correspondant à 25 pour cent de la valeur des biens détenus dans le régime. Les rentes viagères différées à un âge avancé feront l'objet de certaines contraintes de conception afin qu'elles remplissent la même fonction que les contrats de rente types, comme l'exigence que les versements périodiques soient égaux (indexés) et que la prestation de décès ne dépasse pas la prime versée, moins les versements périodiques reçus. Au décès du rentier, toute prestation de décès forfaitaire serait généralement considérée comme un revenu et serait assujettie aux mêmes règles de report que celles qui s'appliquent aux régimes enregistrés à l'égard des époux, des conjoints de fait ainsi que des enfants et petits-enfants financièrement à charge.

Le Budget 2019 propose également de modifier la LIR de manière à permettre aux RPAC et aux RPA à cotisations déterminées de fournir aux participants une rente viagère à paiements variables. Pour le moment, ces régimes ne peuvent verser des prestations de retraite à leurs participants que par l'entremise d'un virement vers le REER ou le FERR du participant, de prestations variables payées à partir de son compte ou d'une rente achetée d'un fournisseur de rentes autorisé. Les versements de la rente viagère à paiements variables peuvent varier en fonction du rendement des placements dans le fonds et de l'expérience de mortalité des rentiers. Le Budget 2019 mentionne également plusieurs contraintes de conception qui s'appliqueront aux rentes viagères à paiements variables.

Il n'existe aucun projet de loi concernant les rentes viagères différées à un âge avancé et les rentes viagères à paiements variables. Le Gouvernement du Canada mènera toutefois des consultations sur des changements éventuels à la législation fédérale sur les normes de prestation de pension pour ce qui est des rentes viagères à paiements variables.

Compte d'épargne libre d'impôt – Imposition fiscale lors de l'exploitation d'une entreprise

Le revenu gagné dans un compte d'épargne libre d'impôt (« CELI ») est exempt d'impôt sous la LIR, même lors d'un retrait. Toutefois, lorsque le CELI est utilisé pour l'exploitation d'une entreprise, le revenu d'entreprise est imposable sous la Partie 1 de la LIR, à même le CELI ou, si le CELI ne détient pas assez d'actifs pour rencontrer ses obligations fiscales, par le fiduciaire du CELI (c'est-à-dire l'institution financière). Cette responsabilité éventuelle a causé des inquiétudes aux fiduciaires de CELI et à l'Association canadienne du commerce des valeurs mobilières qui ont argumenté qu'il peut être difficile, pour des détenteurs d'un compte CELI ainsi que pour les fiduciaires, de déterminer si un CELI a exploité une entreprise. Le Budget 2019 répond à certaines de leurs préoccupations.

Une nouvelle disposition sera introduite à la LIR stipulant que le détenteur d'un CELI sera responsable solidairement avec les fonds du CELI du paiement de l'impôt attribuable à une entreprise exploitée dans un CELI. De plus, la responsabilité du fiduciaire d'un CELI sera limitée au total de la valeur des actifs en possession ou en contrôle du fiduciaire ainsi que des actifs distribués du CELI au moment ou suivant l'émission d'un avis de cotisation envoyé par l'Agence du revenu du Canada (ARC). En pratique, si un avis de cotisation est émis après que le CELI soit fermé, le fiduciaire du CELI ne sera pas responsable pour l'impôt dû en vertu du CELI qui a conduit l'exploitation d'une entreprise.

Les changements reflètent la perspective selon laquelle un détenteur d'un CELI est en meilleure position pour déterminer si des activités constituent l'exploitation d'une entreprise. Toutefois, la tâche demeure ardue. L'« exploitation d'une entreprise » par une personne est une question de fait qui a fait l'objet de nombreuses décisions des tribunaux et a été discutée dans plusieurs publications de l'ARC, par exemple, sur la question de savoir quand et comment l'activité de négociation d'actions en bourse constitue l'exploitation d'une entreprise. La mesure proposée sous la LIR s'appliquera aux activités d'entreprise dans un CELI pour l'année 2019 et les années fiscales suivantes.

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Fiducies de fonds commun de placement : Ajustements à la méthodologie d'attribution aux personnes demandant le rachat

Lorsque les parts d'une fiducie de fonds commun de placement sont rachetées, le prix de rachat reflète les gains accumulés sur les biens détenus par la fiducie et le détenteur d'unités est imposé sur ces gains accumulés. Il existe un risque de double imposition lorsque la fiducie de fonds commun de placement dispose des biens et des gains accumulés et les distribue aux autres détenteurs d'unités.

Lorsqu'une fiducie de fonds commun de placement dispose d'investissements pour financer un rachat d'unités, cette possibilité de double imposition est traitée par le « mécanisme de remboursement de gains en capital », qui permet à la fiducie de fonds commun de placement de se faire rembourser l'impôt qu'elle a payé sur ses gains en capital qui sont attribuables au détenteur d'unités ayant demandé le rachat.

Méthologie d'attribution aux personnes demandant le rachat

En raison de sa nature rigide, le mécanisme de remboursement de gains en capital peut ne pas éliminer complètement la double imposition et, par conséquent, la plupart des fiducies de fonds commun de placement prévoient également une « méthodologie d'allocation aux personnes demandant le rachat ». Selon cette méthodologie, tout gain en capital réalisé par la fiducie de fonds commun de placement dans le cadre du rachat peut être désigné comme un gain en capital du détenteur d'unités qui demande le rachat et non de tout autre détenteur d'unités. Le détenteur d'unités qui demande le rachat inclurait le gain en capital dans son revenu, ce qui permettrait à la fiducie de fonds commun de placement de demander une déduction correspondante de son revenu. Le montant du gain en capital attribué réduit le produit du rachat reçu par le détenteur d'unités et, par conséquent, le gain en capital qui aurait autrement été réalisé par le détenteur d'unités qui demande le rachat. Cela élimine toute double imposition pour le détenteur d'unités qui demande le rachat.

Report

Le Gouvernement du Canada s'est dit préoccupé par le fait que la « méthodologie d'attribution aux personnes demandant le rachat » puisse être utilisée pour répartir les gains en capital aux détenteurs d'unités demandant le rachat en sus des gains en capital qu'ils réaliseraient autrement au rachat de leurs unités.  Bien que cela n'augmente pas le montant du gain attribuable au détenteur d'unités qui demande le rachat, cela diminue le montant du gain que la fiducie de fonds commun de placement est tenue d'attribuer à ses autres détenteurs d'unités. Il en résulte un report d'impôt global jusqu'à ce que les autres détenteurs de titres rachètent leurs unités.

Le Budget 2019 propose des modifications qui refuseraient à une fiducie de fonds commun de placement de déduire la partie du gain attribuée à un détenteur d'unités demandant le rachat qui est supérieure au gain en capital qu'il aurait autrement réalisé au rachat, lorsque le produit du rachat du détenteur d'unités est réduit par l'attribution. Ces modifications s'appliqueront aux années d'imposition des fiducies de fonds commun de placement qui commencent le 19 mars 2019 ou après.

Opérations de requalification

Le Budget 2019 propose également de refuser une déduction à une fiducie de fonds commun de placement qui attribue un revenu entièrement imposable à un détenteur d'unités qui en demande le rachat si le produit du rachat est réduit du montant de l'attribution. Cette mesure vise à empêcher l'utilisation de la « méthodologie d'attribution aux personnes demandant le rachat » pour convertir le rendement d'un investissement qui aurait autrement le caractère d'un revenu ordinaire en gains en capital pour les autres détenteurs d'unités. Cette modification s'appliquera aux années d'imposition des fiducies de fonds commun de placement qui commencent le 19 mars 2019 ou après.

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Opérations de requalification – Plus de restrictions

Les opérations de requalification ont habituellement pour objectif de convertir des sommes qui auraient été pleinement imposées à titre de revenus en gains en capital, dont seulement 50 pour cent sont inclus dans le revenu imposable. Ces opérations utilisent des contrats dérivés et ont déjà fait l'objet de modifications à la LIR en 2013. Le Budget 2019 propose maintenant des restrictions supplémentaires sur le recours à des contrats dérivés visant la mise en œuvre d'opérations de requalification.

Pour bien saisir les changements proposés dans le Budget 2019, il vaut la peine de se pencher sur les techniques de planification mises en œuvre par le passé qui utilisaient des contrats dérivés. Un contribuable qui cherchait à obtenir des rendements économiques d'un portefeuille de titres canadiens qui produirait normalement un revenu entièrement imposable (le portefeuille de référence), concluait plutôt une entente avec une tierce personne pour acquérir les titres de cette tierce personne à une date ultérieure. La somme payée par le contribuable à la tierce personne correspondait à la valeur du portefeuille de référence au moment de l'achat. Lors du règlement du contrat d'achat à terme, le contribuable acquérait les titres canadiens de la tierce personne et les vendait immédiatement sur le marché. Si le contribuable avait fait le choix de traiter tous ses titres canadiens comme étant des immobilisations, le gain réalisé serait imposé comme un gain en capital.

En 2013, la LIR a été modifiée pour traiter ce type de planification. Les modifications de 2013 ont fait en sorte que le gain provenant d'un « contrat dérivé à terme » soit traité comme un revenu ordinaire pleinement imposable plutôt que comme un gain en capital. Aux fins de ces règles, un contrat dérivé à terme comprend tout contrat par un contribuable visant à acheter une immobilisation d'une tierce personne dans le cadre duquel la durée du contrat dépasse 180 jours, et la différence entre la somme payée par le contribuable et la juste valeur marchande de l'immobilisation à être remise par la tierce personne est dérivée par nature (c.-à-d. attribuable à un élément sous-jacent, autre que certains éléments exclus). Un contrat dérivé à terme comprend également les contrats conclus par un contribuable visant la vente d'une immobilisation qui satisfait à des conditions semblables.

Les modifications de 2013 à la LIR comprenaient une importante exception liée aux opérations commerciales aux termes de laquelle les règles touchant les contrats dérivés à terme ne s'appliquaient pas aux transactions commerciales ordinaires. Cette exception s'applique lorsque le rendement économique du contribuable est fondé sur le bien de la tierce personne qui fait l'objet de l'achat par le contribuable.

Le Budget 2019 laisse entendre que des contribuables ont eu recours à cette exception pour se livrer à des opérations de requalification sophistiquées. Dans le cadre de telles transactions, par exemple, un fonds commun de placement (le fonds de référence) comporte un portefeuille de placements qui produit un revenu entièrement imposable. Un deuxième fonds commun de placement (le fonds d'investisseur) convient avec une tierce personne d'acquérir des parts du fonds de référence. Lors du règlement du contrat d'achat à terme, le fonds d'investisseur fait l'acquisition des parts du fonds de référence de la tierce personne et les vend ou les fait racheter immédiatement réalisant ainsi un gain en capital. Le fonds d'investisseur ne traite pas le contrat d'achat à terme comme donnant lieu à un contrat dérivé à terme au motif que l'exception commerciale s'applique.

Le Budget 2019 propose l'ajout d'une condition pour bénéficier de l'exception visant les opérations commerciales afin qu'il soit impossible de s'en prévaloir si l'on peut raisonnablement déduire que l'un des objectifs principaux de l'opération est de convertir une somme en gain en capital. Ces modifications s'appliqueront aux opérations effectuées le 19 mars 2019 ou après. De plus, après décembre 2019, les modifications s'appliqueront aux opérations effectuées avant le 19 mars 2019.

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Mesures visant la fiscalité internationale

Mesures de prix de transfert

Ordre d'application des règles sur les prix de transfert

Le prix de transfert fait référence aux prix auxquels les biens, les services et les biens incorporels sont échangés entre parties ayant un lien de dépendance dans le cadre d'opérations transfrontalières. En vertu des règles sur les prix de transfert, les modalités doivent refléter des modalités de pleine concurrence, c'est-à-dire doit être compatible avec le prix que des parties sans lien de dépendance auraient négocié. Dans certaines situations, les règles sur les prix de transfert et d'autres dispositions de la LIR peuvent s'appliquer au même montant, créant une incertitude quant à leur préséance d'application sur d'autres dispositions. Le Budget 2019 propose de modifier la LIR pour préciser que les règles relatives aux règles sur les prix de transfert doivent être appliquées avant toute autre disposition de la LIR. Les exceptions actuelles aux règles sur les prix de transfert continueront de s'appliquer lorsqu'une société étrangère affiliée contrôlée doit une somme à une société résidant au Canada, ou une société résidant au Canada fournit une garantie pour le remboursement d'une créance d'une société étrangère affiliée contrôlée. Cette mesure s'appliquera aux années d'imposition commençant le jour du budget ou après.

Période de nouvelle cotisation applicable

Il est généralement interdit à l'ARC d'émettre une nouvelle cotisation à l'encontre d'un contribuable après l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation. La période normale de nouvelle cotisation en vertu de la LIR est généralement de trois ou quatre ans à compter de la date du premier avis de cotisation, sous réserve de certaines exceptions. Entre autre, une de ces exceptions autorise une période prolongée de nouvelle cotisation de trois ans relativement aux nouvelles cotisations établies par suite d'une transaction impliquant un contribuable et une personne non-résidente avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance. Bien que cette période prolongée de nouvelle cotisation de trois ans s'applique généralement dans le contexte des prix de transfert, le terme « opération » utilisé dans cette exception ne fait pas référence à la définition élargie du terme « opération » utilisée dans les règles de prix de transfert, qui comprend les arrangements et les événements. Le Budget 2019 propose de modifier l'exception de la période prolongée de nouvelle cotisation afin de s'assurer que le terme « opération », tel qu'utilisé aux fins de cette règle, ait le sens plus large donné en vertu des règles de prix de transfert. Cette mesure s'appliquera aux années d'impositions pour lesquelles la période normale de nouvelle cotisation se termine le jour du budget ou après.

L'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (BEPS)

Suite à la publication du projet concernant l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (BEPS) en février 2013, l'OCDE et les pays du G20 ont adopté un plan dans 15 domaines d'actions pour lutter contre BEPS. BEPS fait généralement référence aux planifications fiscales internationales utilisées par certaines entreprises multinationales qui exploitent les décalages entre les règles fiscales nationale et internationale pour minimiser leurs impôts. L'un des principaux objectifs de l'OCDE avec le projet BEPS était de s'assurer que les profits d'une entreprise multinationale soient répartis et imposés en fonction des lieux où leurs activités économiques génèrent des bénéfices et où a lieu la création de valeur.

Déclaration pays par pays

Conformément aux règles sur les prix de transfert, un contribuable canadien qui conclut une transaction avec un non-résident ayant un lien de dépendance doit préparer une documentation qui explique et justifie le prix de transfert de cette transaction.

À la suite du projet BEPS, les entreprises multinationales canadiennes ont dorénavant des exigences de déclaration supplémentaires qui les obligent à produire des déclarations pays par pays résumant leurs activités économiques mondiales ainsi que leur répartition mondiale des bénéfices et des impôts. Ces déclarations pays par pays sont échangés entre l'ARC et d'autres autorités fiscales. À la suite des premiers échanges des déclarations pays par pays en 2018, le Gouvernement du Canada participe actuellement à un examen de l'OCDE sur la norme pour ces déclarations en vue de s'assurer qu'ils permettent une évaluation adéquate des risques liées aux prix de transfert et d'autres pratiques de BEPS. Cet examen devrait être achevé en 2020.

Instrument multilatéral

La Convention multilatérale pour la mise en œuvre de mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (connue sous le nom d'instrument multilatéral ou IM) de l'OCDE a été élaborée pour permettre aux juridictions participantes d'adopter les mesures de BEPS liées aux conventions fiscale sans avoir à renégocier individuellement ces conventions. Le Gouvernement du Canada, de même que 86 autres pays, est partie à l'IM et prend actuellement les mesures qui s'imposent pour inscrire l'IM dans les lois canadiennes. Il est à noter que le Gouvernement du Canada n'a pas indiqué de nouveau retrait des réserves dans l'IM.

Opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées

Les règles sur les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées ont été introduites dans le Budget 2012 pour empêcher une filiale canadienne d'emprunter ou utiliser ses fonds excédentaires pour investir dans des sociétés étrangères affiliées tout en évitant la retenue d'impôt canadien de la Partie XIII LIR qui serait par ailleurs payable si la société canadienne sous contrôle étranger avait versé un montant à sa société mère étrangère en tant que dividende. Ces règles ne s'appliquaient qu'à une société résidente au Canada contrôlée par une société non résidente ou par un groupe de sociétés liées non résidentes apparentées. Le Budget 2019 propose d'élargir ces règles aux sociétés résidentes qui sont contrôlées par un particulier non résident ou une fiducie non résidente ou un groupe de personnes ayant entre elles un lien de dépendance composé de toute combinaison de personne, de fiducie ou de société non résidentes. Les règles proposées s'appliqueront aux transactions et aux événements survenant à compter du jour du budget.

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Appuyer les investissements des entreprises dans les véhicules zéro émission

Le Budget 2019 propose une DPA bonifiée pour la première année à l'égard de certains véhicules zéro émission. Plus précisément, les véhicules se qualifiant en tant que véhicules des nouvelles catégories 54 ou 55 seront admissibles au taux de DPA de première année de 100 pour cent , sous réserve de la règle sur l'année d'imposition écourtée.

Les véhicules zéro émission qui auraient antérieurement été traités dans les catégories 10 ou 10.1 (les voitures de tourisme de plus de 30 000 $ et autres véhicules à moteur qui ne figurent dans aucune autre catégorie) seront dorénavant traités dans la catégorie 54. Pour la catégorie 54, la limite de déduction sera de 55 000 $ plus les taxes de vente applicables, ce qui constitue une augmentation par rapport à la limite de DPA actuelle, laquelle se chiffre à 30 000 $ plus les taxes de vente applicables aux voitures de tourisme.

Les véhicules zéro émission qui auraient antérieurement été traités dans la catégorie 16 (comme les taxis, les véhicules utilisés dans une entreprise de location à la journée et les camions ou tracteurs de transport de marchandises de plus de 11 788 kg) seront dorénavant traités dans la catégorie 55.

La DPA s'appliquera au solde restant dans les nouvelles catégories, selon la méthode de l'amortissement dégressif, à un taux de 30 pour cent pour la catégorie 54 et de 40 pour cent pour la catégorie 55.

Les règles susmentionnées s'appliquent aux véhicules zéro émission acquis le 19 mars 2019 ou après cette date et prêts à être mis en service avant 2028, toutefois, on procédera à une élimination progressive dans le cas des véhicules qui sont prêts à être mis en service après 2023.

Pour être admissible, un véhicule doit être inclus dans la catégorie 10, 10.1 ou 16, être un véhicule à moteur au sens de la LIR, être un véhicule entièrement électrique, un véhicule hybride rechargeable équipé d'une batterie de 15 kWh ou un véhicule alimenté à l'hydrogène et ne doit pas avoir été utilisé ou acquis en vue d'être utilisé, à toute autre fin avant d'avoir été acquis par le contribuable.

Le Budget 2019 propose également des règles pour traiter les ajustements résultant de la disposition d'un véhicule zéro émission. Par exemple, le produit de disposition devant être déduit de la FNACC sera redressé en tenant compte de la limite de 55 000 $ en proportion du coût d'achat réel du véhicule. De plus, le contribuable pourra effectuer un choix afin qu'un véhicule soit traité dans les catégories 10, 10.1 ou 16 plutôt que dans les catégories 54 ou 55.

On prévoit également l'apport de modifications semblables aux règles visant la TPS/TVH afin d'assurer une cohérence avec les règles susmentionnées.

Le Budget 2019 souligne que le gouvernement créera un nouveau programme incitatif à l'intention des acheteurs individuels de véhicules fonctionnant grâce à des batteries électriques ou à des piles à l'hydrogène dont le prix de détail du fabricant est de moins de 45 000 $. À noter que l'incitatif peut atteindre 5 000 $. Plus de détails suivront à ce sujet.

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Soutien pour la recherche et le développement scientifiques et pour les organisations des sciences, de la recherche et de la technologie

Le programme d'incitatifs fiscaux pour la RS&DE permet aux SPCC de réclamer chaque année un crédit d'impôt majoré entièrement remboursable à un taux de 35 pour cent  sur un maximum de 3 millions de dollars de dépenses en RS&DE admissibles. La limite des dépenses est réduite graduellement en fonction de deux facteurs (qui sont appliqués à un groupe de sociétés associées). Le premier : lorsque le revenu imposable de l'année antérieure se situe entre 500 000 $ et 800 000 $. Le deuxième : lorsque le capital imposable utilisé au Canada se situe entre 10 et 50 millions de dollars.

Comme des variations relativement faibles du revenu imposable ont une incidence sur les crédits d'impôt RS&DE, le Budget 2019 propose de ne plus l'inclure comme facteur de détermination de la limite des dépenses annuelles d'une SPCC.  Par conséquent, les petites SPCC dont le capital imposable ne dépasse pas 10 millions de dollars pourront profiter d'un accès complet au crédit d'impôt majoré de 35 pour cent, quel que soit leur revenu imposable.

Afin d'encourager les chercheurs et de favoriser la recherche, le Budget 2019 propose également d'investir pour appuyer les organismes suivants :

  • Le Réseau de cellules souches : contribuant à concrétiser la recherche sur les cellules  souches en applications cliniques et en produits commerciaux, cet organisme recevra des fonds de 18 millions de dollars sur plus de trois ans;
  • La Fondation Neuro Canada : recueillant des fonds afin de favoriser les avancées dans la recherche fondamentale en neuroscience dans le but d'améliorer les soins de santé dispensés aux personnes qui sont aux prises avec des blessures ou des maladies neurologiques, cette fondation recevra un maximum de 40 millions de dollars sur deux ans;
  • L'Institut de recherche Terry Fox : gérant les investissements en recherche sur le cancer de la Fondation Terry Fox, cet institut recevra un maximum de 150 millions de dollars sur 5 ans;
  • Cancer de l'ovaire Canada : soutenant les femmes souffrant de la maladie et leur famille, s'assurant d'accroître la sensibilisation à l'égard de ce type de cancer et de financer la recherche, cet organisme recevra 10 millions de dollars sur cinq ans;
  • Génome Canada : voué à l'avancement des sciences et de la technologie génomiques, cet organisme recevra 100,5 millions de dollars sur cinq ans;
  • Parlons sciences : permettant aux jeunes de participer à des activités et des programmes d'apprentissage pratiques liés aux STIM, cet organisme recevra 10 millions de dollars sur deux ans; et
  • TRIUMF : laboratoire de recherche en physique subatomique qui abrite le plus grand accélérateur de particules (cyclotron) de la planète, ce dernier recevra 195,9 millions de dollars sur cinq ans.

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Coproduction canado-belge – Crédit d'impôt pour films canadiens ou pour productions télévisuelles

Le 12 mars 2018, le gouvernement du Canada et les communautés linguistiques belges ont signé le Protocole d'entente entre le gouvernement du Canada et les gouvernements respectifs des communautés flamande, française et germanophone du Royaume de Belgique relativement à la coproduction audiovisuelle (« Protocole ») modernisant un traité de 1984 portant sur les productions télévisuelles entre le Canada et la Belgique.

Le Budget 2019 propose d'ajouter ce Protocole à une liste d'ententes sous laquelle un film ou un vidéo peut se qualifier à titre de coproduction découlant d'un traité permettant ainsi à des projets conjoints de producteurs du Canada et de la Belgique de se qualifier pour le crédit d'impôt pour film canadien ou pour production télévisuelle.

Cette mesure s'applique à partir du 12 mars 2018.

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Arrangements de prêt de valeurs mobilières transfrontaliers

Les arrangements de prêt de valeurs mobilières transfrontaliers (« AVMT ») impliquent normalement un non-résident qui prête une action à un résident canadien et un résident canadien qui consent de retourner une action identique au non-résident ultérieurement. Le résident canadien fournit normalement une hypothèque en garantie de remise de l'action identique et est obligé de faire des paiements au non-résident en compensation des montants de dividendes reçus sur l'action pendant la période de l'arrangement. De cette manière, le non-résident n'est pas exposé aux bénéfices économiques et aux risques de l'action prêtée dans la période intérimaire. 

Un AVMT est considéré comme étant complètement garanti si le non-résident détient la garantie sous la forme d'argent ou d'obligations gouvernementales ayant une valeur égale à au moins 95 pour cent de la valeur de l'action prêtée et que le résident canadien a droit à presque la totalité des revenus des biens donnés en garantie. Les règles actuelles stipulent que lorsqu'un AVMT est complètement garanti, la compensation du dividende est réputée être sujette à la retenue d'impôt canadienne. Toutefois, lorsque l'AVMT n'est pas complètement garanti, la compensation du paiement du dividende est réputée être un paiement d'intérêt qui est généralement exempt de la retenue d'impôt canadienne advenant que les parties négocient sans lien de dépendance et que l'intérêt n'est pas de l'intérêt sur des créances participatives.

Le Budget 2019 identifie deux planifications qui ont été utilisées afin d'éviter l'application des règles d'AVMT et d'éviter que les retenues d'impôt canadiennes sur la compensation des dividendes relativement à des actions de sociétés résidant au Canada (« Actions canadiennes »). La première méthode implique la mise en place d'un AVMT qui n'est pas complètement garanti tel que défini sous la LIR, mais qui est complètement garanti en réalité. La deuxième méthode implique une structure de prêt des actions afin qu'elle soit exclue de la portée de la définition d'AVMT selon la LIR, évitant ainsi les règles d'AVMT et les retenues d'impôt canadiennes.

Afin de répondre à cette planification, le Budget 2019 propose d'amender les règles d'AVMT afin d'ajouter que :

  • Toute compensation de dividende effectuée sous un AVMT par un résident canadien à un non-résident relativement à une Action canadienne sera traitée comme un dividende et sera ainsi toujours sujette à la retenue d'impôt;
  • Les règles ne s'appliqueront pas seulement à des AVMT, mais aussi à des « mécanismes de prêt en valeurs mobilières déterminées », tels que définis dans la LIR; et
  • Des amendements complémentaires seront introduits afin de s'assurer que les retenues appropriées s'appliquent dans les circonstances.

Les amendements s'appliqueront à des paiements de compensation effectués à partir du 19 mars 2019, à l'exception des prêts d'actifs financiers signés avant le 19 mars 2019 pour qui, dans un tel cas, les amendements s'appliquent aux paiements de compensation effectués après septembre 2019.

Le Budget 2019 contient une mesure d'allègement pour les paiements de compensation de dividendes sur des actions émises à des non-résidents à partir du 19 mars 2019. Les paiements seront exempts de la retenue d'impôt si les AVMT sont complètement garantis.

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Biens culturels

Le Budget 2019 propose de modifier la LIR et la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels en vue de supprimer l'obligation voulant que le bien soit d'« importance nationale » pour être admissible aux incitatifs fiscaux qui s'appliquent aux dons de biens culturels faits à certains établissements et autorités publiques.

Cette mesure vise à annuler une décision récente d'un tribunal selon laquelle un bien doit avoir un lien avec l'histoire et les traditions particulières du Canada pour être admissible comme bien culturel. Curieusement, la décision ne traitait pas des incitatifs fiscaux pour les dons de biens culturels. La Cour devait trancher la question de savoir si une licence d'exportation était requise en vertu de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels dans le cas d'une peinture réalisée par un impressionniste français. La Cour fédérale avait conclu qu'un permis n'était pas nécessaire puisque le tableau n'était pas d'« importance nationale ».

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Renforcement de l'application des lois fiscales

Le Budget 2019 s'appuie sur des budgets fédéraux antérieurs pour renforcer davantage la capacité de l'ARC à « contrer l'évasion fiscale et l'évitement fiscal ».

Depuis 2015, il y a eu plus de 1 100 vérifications à l'étranger, lesquelles ont entraîné l'ouverture de plus de 50 enquêtes criminelles reliées à des opérations à l'étranger. Le Budget 2019 propose d'investir 150,8 millions de dollars supplémentaires sur cinq ans dans la lutte contre l'évasion fiscale et l'évitement fiscal abusif. Cet investissement permettra à l'ARC d'élargir des programmes existants et d'établir de nouvelles initiatives, dont l'embauche de nouveaux vérificateurs, le renforcement de l'expertise technique afin de cibler l'inobservation associée aux transactions de cryptomonnaie et à l'économie numérique, la création d'une nouvelle équipe d'examen de la qualité des données chargée de veiller à la retenue, au versement et à la déclaration appropriés des revenus gagnés par des non-résidents, ainsi que l'élargissement des programmes visant à lutter contre l'inobservation à l'étranger. Ces initiatives devraient générer des recettes fiscales supplémentaires de 369 millions de dollars.

L'ARC a récemment concentré ses efforts sur des transactions immobilières de plus en plus complexes, ce qui a permis de générer plus de 100 millions de dollars en recettes fiscales supplémentaires. Le Budget 2019 prévoit d'investir 50 millions de dollars sur les cinq prochaines années dans la création de quatre nouvelles équipes consacrées à la vérification immobilière résidentielle et commerciale en Colombie-Britannique et en Ontario, considérées comme des régions à risque élevé. Ces équipes, qui devraient générer des recettes fiscales supplémentaires de 68 millions de dollars, s'assureront que les opérations immobilières sont déclarées correctement, y compris le recours à l'exonération pour résidence principale, et que les profits d'opérations immobilières de vente-achat et les commissions gagnées sont déclarés en tant que revenu. Parfois, l'ARC adopte une approche uniforme aux vérifications immobilières, ce qui donne lieu à une nouvelle cotisation des contribuables qui ont acheté et vendu des biens relativement rapidement, mais pour des raisons personnelles valables. Espérons que l'affectation de ressources supplémentaires en matière de vérification lui permettra de se concentrer sur les contribuables qui ne respectent véritablement pas la loi.

Le Budget 2019 propose d'investir 65 millions de dollars dans la technologie pour améliorer les systèmes de l'ARC, y compris le remplacement des anciens systèmes, afin de donner à l'ARC les infrastructures nécessaires pour garder une longueur d'avance sur les stratagèmes d'inobservation rendus possibles par l'utilisation de nouvelles technologies de pointe.

Enfin, le Budget 2019 propose de permettre à l'ARC d'envoyer aux institutions financières consentantes des demandes péremptoires de renseignements par voie électronique. Ces modifications ont pour objectif d'améliorer l'efficacité et de réduire les coûts du processus.

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Mesures visant la TPS/TVH et la taxe d'accise

Exonération de la TPS/TVH pour les services de soins de santé multidisciplinaires

Les services de certains professionnels de la santé autorisés sont déjà exonérés de la TPS/TVH. Le budget de 2019 propose aussi d'exonérer de la TPS/TVH la fourniture des services de ces professionnels lorsqu'ils seront combinés en un seul soin de santé multidisciplinaire.

Cet allègement s'appliquera à un service rendu par une équipe de professionnels de la santé lorsque la totalité ou la presque totalité du service combiné est rendu par des professionnels dont les services seraient autrement exonérés de la TPS/TVH. Cela permettra aux services de santé multidisciplinaires d'être exonérés de la TPS/TVH même s'ils comprennent jusqu'à environ 10 pour cent de services de santé qui seraient imposables s'ils étaient fournis séparément.

Cette mesure s'appliquera aux fournitures de services de santé multidisciplinaires effectuées après le 19 mars 2019. Le Québec a annoncé dans le bulletin d'interprétation 2019-4 daté du 19 mars 2019 que le régime de la taxe de vente du Québec (TVQ) sera harmonisé à cette nouvelle mesure fédérale.

Le cannabis comestible, les extraits de cannabis et le cannabis pour usage topique

Le droit d'accise sera imposé en vertu de la Loi de 2001 sur l'accise sur la teneur de tétrahydrocannabinol (THC) des produits du cannabis comestibles, des extraits de cannabis (y compris les huiles de cannabis) et du cannabis pour usage topique dès que leur vente légale sera permise au Canada plus tard cette année. Le THC est le composé psychoactif principal du cannabis.

Le droit d'accise serait établi à un taux fixe de 0,01 $ par milligramme de THC. Le droit sera imposé au moment de l'emballage d'un produit et sera exigible lorsque le produit est livré à une personne qui n'est pas titulaire d'une licence de cannabis.

Les modifications à la Loi de 2001 sur l'accise visent à simplifier les calculs du droit d'accise pour ces produits du cannabis. Actuellement, les produits du cannabis (y compris les huiles de cannabis) sont assujettis à un droit d'accise qui est le montant le plus élevé entre a) un taux fixe appliqué à la quantité de cannabis contenue dans un produit final et, b) un pourcentage de la somme passible de droits du produit, tel qu'il est vendu par le producteur. Le taux fixe proposé pour ces produits du cannabis vise à simplifier le calcul pour les producteurs, et la vérification des droits d'accise pour les autorités fiscales.

L'application des exemptions actuelles en vertu du cadre du droit d'accise sera maintenue en ce qui a trait au cannabis frais et séché et aux huiles de cannabis qui contiennent au plus 0,3 pour cent  de THC, ainsi qu'aux produits pharmaceutiques du cannabis avec une identification numérique de drogue et qui peuvent être acquis seulement sur ordonnance.

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Cette analyse a été préparée par les membres de notre groupe de droit fiscal :


Comptant plus de 30 professionnels du droit fiscal au Canada, le groupe Droit fiscal de Gowling WLG est reconnu par les publications Chambers Global et International Tax Review à titre de chef de file en fiscalité, prix de transfert, planification fiscale, impôt indirect et réglement de différends fiscaux.

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