Introduction de nouvelles règles visant les programmes de fidélisation au Québec le 1er août

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31 juillet 2019

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Depuis le 1er août 2019, le gouvernement du Québec a modifié le Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur afin d’y introduire de nouvelles règles visant les programmes de fidélisation et les points de récompense (le « Règlement », version finale du projet de règlement accessible ici). Mentionnons que le nouveau régime encadrant les programmes de fidélisation est plus détaillé et contraignant que les règles qui ont été introduites en vertu de la Loi modifiant la Loi de 2002 sur la protection du consommateur en ce qui a trait aux points de récompense de l’Ontario et du règlement connexe (lesquelles nouvelles règles sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018 et ont fait l’objet d’un article précédent sur notre site, intitulé « Programmes de fidélisation et points de récompense : modification de la réglementation au Québec et en Ontario »). Par conséquent, les détaillants offrant des programmes de fidélisation aux consommateurs du Québec feront bien d’examiner leurs pratiques actuelles afin de s’assurer de se conformer aux nouvelles exigences applicables dans cette province.



Voici un résumé des dispositions clés du Règlement :

  • Expiration des points : La péremption des points à une date déterminée ou par le simple écoulement du temps est interdite, toutefois, la péremption en cas d’inactivité est autorisée. Les points offerts par un commerçant de programme de fidélisation peuvent se périmer uniquement si les conditions suivantes sont remplies : i) le participant au programme de fidélisation n’a pas reçu ni échangé de point depuis au moins un (1) an; et ii) le commerçant transmet un avis d’inactivité au consommateur au moins trente (30) jours (mais pas plus de soixante [60] jours) avant la date de péremption des points, lequel avis doit porter exclusivement sur le fait que l’inactivité entraînera la péremption des points du consommateur et préciser la date de la péremption. En outre, l’entente visant un programme de fidélisation devra tenir compte des exigences énoncées dans le Règlement relativement à la divulgation de certains renseignements.
  • Nouvelles exigences à respecter avant la conclusion d’une entente visant un programme de fidélisation : Les commerçants offrant des programmes de fidélisation seront également obligés de divulguer aux consommateurs certains renseignements prévus par règlement avant la conclusion d’un contrat relatif à un programme de fidélisation, y compris les modalités applicables à l’obtention et à l’échange d’unités d’échange, celles applicables à la péremption d’unités d’échange, ainsi que le facteur de conversion utilisé par le responsable du programme afin de convertir les unités d’échange du participant en une autre forme d’unité d’échange.
  • Modification unilatérale : Avant de procéder à toute modification unilatérale d’une entente visant un programme de fidélisation, le commerçant de programme de fidélisation doit transmettre un avis au consommateur à l’intérieur d’un délai entre quatre-vingt-dix (90) et soixante (60) jours avant l’entrée en vigueur de la modification. Il est toutefois interdit d’effectuer toute modification unilatérale visant à diminuer la valeur des points accumulés par le consommateur ou à modifier le nombre de points au désavantage du consommateur. La modification unilatérale du facteur de conversion utilisé pour convertir les unités d’échange du participant en une autre forme d’unité d’échange est aussi interdite.
  • Points : Il est également interdit aux commerçants de programme de fidélisation d’augmenter le nombre de points requis pour obtenir un bien ou un service de façon disproportionnée par rapport à une quelconque augmentation de la valeur au détail du bien ou du service concerné.

 

À noter qu’il existe certaines exceptions : par exemple, les programmes de fidélisation permettant uniquement l’obtention d’un seul bien ou service, ou encore d’un seul ensemble de biens ou de services déterminé au moment de la conclusion de l’entente visant le programme de fidélisation sont exemptés. Comme c’est également le cas dans la loi ontarienne, le règlement prévoit une règle de minimis selon laquelle les modalités d’un programme de fidélisation ne s’appliquent pas lorsque la valeur au détail de chacun des biens ou services que peut obtenir le consommateur n’excède pas 50 $.  

Ceci étant dit, il faudra être particulièrement vigilant pour s’assurer que la structure et l’administration des programmes de fidélisation, tant les nouveaux que ceux déjà en vigueur, respectent pleinement les lois du Québec et des autres provinces et territoires où des points de récompense sont offerts.


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