Il est parfois plus facile de justifier le besoin de protéger une technologie propre avec un brevet que tout autre type de technologie. En effet, les bureaux de brevets font parfois preuve d'une plus forte résistance envers la propriété intellectuelle (PI) renfermée dans un logiciel purement intangible en raison de sa nature trop abstraite. Résultat? Des poursuites de demande longues et coûteuses. Alors que les politiques nationales favorisent désormais les investissements de taille dans les technologies propres sur le plan environnemental, les innovations de ce type à forte intensité de capital requièrent souvent une protection de PI solide, particulièrement sous forme de brevets, pour permettre aux entreprises de maintenir leur capacité à les exploiter à long terme et ainsi générer davantage de revenus.

Pour justifier les importants coûts de recherche-développement et de production associés aux technologies propres, il faut parfois que celles-ci soient exportées vers des marchés étrangers. Généralement, les entreprises canadiennes déposent des demandes de brevets pour obtenir une protection au Canada et aux États-Unis. Toutefois, les propriétaires canadiens de technologies propres devraient aussi envisager de protéger leur PI ailleurs qu'en Amérique du Nord. Protéger sa PI dans des marchés autres que ceux du Canada et des États-Unis peut aider les entreprises à maximiser la valeur de leur technologie exclusive et leur permettre de l'exploiter comme bon leur semble. À l'inverse, les technologies propres qui ne sont pas adéquatement protégées dans les pays où elles sont utilisées risquent non seulement d'être dévalorisées, mais laissent la porte ouverte à des tiers qui en profiteraient pour l'exploiter aux dépens du propriétaire.

Outre les États-Unis, l'Europe représente un marché attrayant pour les entreprises canadiennes de technologies propres qui cherchent à étendre leurs activités à l'échelle internationale. Il suffit de jeter un œil aux demandes de brevets qui ont été déposées pour constater l'ampleur de la croissance des technologies propres en Europe. En effet, l'Office européen des brevets (OEB) a constaté une augmentation exponentielle des demandes à cet égard au cours des dix dernières années : les demandes relatives aux véhicules hybrides, au captage du carbone et à l'énergie nucléaire ont augmenté de près de 150 % à 300 %, tandis que celles relatives à l'énergie éolienne et solaire ont presque été multipliées par huit.

Si vous êtes une entreprise canadienne de technologies propres qui songe à déposer une demande de brevet en Europe, il vous faut garder à l'esprit quelques différences majeures entre les systèmes de PI nord-américain et européen.

Un processus de demande centralisé

À l'heure actuelle, un droit de brevet unique et unitaire couvrant plusieurs pays européens n'existe pas, malgré les efforts en cours pour en créer un. Toutefois, la procédure de demande de brevet en Europe est relativement simple : les demandeurs peuvent déposer une seule demande, de manière centralisée, par l'intermédiaire de l'OEB. Une fois la demande approuvée par l'OEB, le titulaire peut choisir les pays dans lesquels il souhaite voir son brevet entrer en vigueur. Le brevet européen est ensuite divisé en un « faisceau » de droits nationaux distincts. Par conséquent, pendant que la demande européenne est en instance, les demandeurs peuvent conserver des droits provisoires dans de nombreux pays européens, sans encore être restreints aux pays dans lesquels ils souhaitent finalement obtenir une protection.

La procédure d'opposition en Europe

Comme une demande européenne unique donne souvent lieu à de multiples brevets nationaux, s'attaquer à la famille de brevets européens d'un concurrent peut s'avérer à la fois intimidant et onéreux. La solution : la procédure d'opposition européenne. Il est possible de contester un brevet européen auprès de l'OEB en formant une « opposition » dans un délai de neuf mois suivant sa délivrance. Si celle-ci est acceptée, le brevet européen est réputé n'avoir jamais existé et tous les droits nationaux qui en découlent sont révoqués. Former une opposition est donc un moyen très rentable de contester un brevet européen récemment délivré de manière centralisée.

Aucun délai de grâce et une norme stricte pour les revendications de priorité

Contrairement au Canada et aux États-Unis, l'Europe n'accorde pas de délai de grâce d'un an. La divulgation antérieure d'une invention, où que ce soit dans le monde, peut donc s'avérer fatale au dépôt d'une demande de brevet européen. De plus, l'OEB applique une norme très stricte pour la reconnaissance d'une revendication de priorité à l'égard d'une demande déposée antérieurement. La perte du droit de priorité peut être le résultat de développements minimes. Combinée à l'absence de délai de grâce, elle peut représenter une menace à la protection efficace du brevet si, par exemple, la technologie en question a été déployée publiquement après le dépôt provisoire, mais avant un dépôt définitif ultérieur. Ainsi, les entreprises qui considèrent protéger leur invention à l'étranger (et particulièrement en Europe) devraient sérieusement envisager de déposer une demande provisoire la décrivant et la revendiquant pleinement avant de faire toute divulgation publique, car si les systèmes de brevet nord-américains offrent aux demandeurs une certaine protection contre la PI divulguée avant le dépôt d'une demande, ce n'est pas nécessairement le cas ailleurs. Il est aussi très important de garder secrets les développements apportés à la technologie après le dépôt provisoire, et ce, jusqu'à ce qu'ils soient inclus dans une demande définitive ultérieure.

Le droit de propriété

Veiller à ce que le droit de propriété soit correctement établi fait partie des principes généraux de toute bonne stratégie de PI. En Europe, il est particulièrement important que le transfert du droit de propriété soit effectué avant le dépôt d'une demande définitive (comme une demande de brevet aux termes du Traité de coopération en matière de brevets [Patent Cooperation Treaty ou PCT]) qui revendique la priorité par rapport à une demande provisoire déposée antérieurement. Sans un transfert complet du droit de propriété par tous les inventeurs aux déposants de la demande définitive, il est possible, par exemple, qu'une demande PCT déposée par un employeur ne puisse pas bénéficier de la date de priorité de la demande provisoire. Cette particularité du droit des brevets européen peut avoir des conséquences imprévues dans les cas où une invention aurait été divulguée durant l'année de priorité. Une fois de plus, le fait qu'il n'y ait aucun délai de grâce en Europe, s'il est jumelé à la perte du droit de priorité, peut faire en sorte qu'un élément nouveau présenté dans le cadre d'une demande PCT soit jugé comme étant anticipé et donc non brevetable. Par conséquent, bien qu'il soit généralement recommandé que les entreprises ayant déposé une demande provisoire s'assurent dès que possible que les droits de propriété leur aient été correctement transférés, si elles souhaitent breveter leur invention en Europe, il est crucial de le faire avant que la demande définitive subséquente soit déposée.

Les grandes différences entre les systèmes de brevet européen et nord-américain, dont celles mentionnées plus haut, montrent à quel point il est important de faire ressortir correctement les technologies clés dès le premier dépôt. Bien qu'il s'agisse également d'une bonne pratique au Canada et aux États-Unis, un dépôt prioritaire solide peut être particulièrement avantageux pour le demandeur et accroître la valeur de la PI en Europe.

Vous êtes une entreprise canadienne de technologies propres et souhaitez déposer une demande de brevet en Europe? Communiquez avec Anthony Dearden à l'adresse anthony.dearden@gowlingwlg.com pour plus d'informations.