Le Projet de loi nº 78 : Nouvelles exigences en matière de transparence d'entreprise

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14 janvier 2021


En décembre dernier, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, a présenté le projet de loi no 78, Loi visant principalement à améliorer la transparence des entreprises (« Projet de loi »).

Ce Projet de loi, tel que son nom l'indique, viserait à améliorer la transparence des entreprises et reprend essentiellement les modifications proposées par le gouvernement du Québec en mars dernier par l'intermédiaire du budget 2020-2021.

Ces mesures reflètent l'objectif renouvelé du gouvernement actuel qui consiste à lutter contre l'évitement fiscal, les activités criminelles et la corruption, tel que souligné par le ministre Boulet lors d'un point de presse datant du 8 décembre 2020.

Dans l'atteinte de cet objectif, le Projet de loi vise à apporter des modifications importantes à la Loi sur la publicité légale des entreprises, R.L.R.Q. c. P-44.1 (« LPLE ») et au Règlement d'application de la Loi sur la publicité légale des entreprises, R.L.R.Q. c. P-44.1, r.1.

Ces modifications, dont les principales sont discutées dans le présent article, obligeront les entreprises à rendre publique l'identité réelle de leurs « bénéficiaires ultimes », ce qui d'après certains, permettra de pallier l'utilisation à mauvais escient de prête-noms, de fiducies ou de sociétés écrans dans des stratagèmes visant, par exemple, à éviter de payer de l'impôt.

1. Divulgation des informations relatives aux bénéficiaires ultimes

S'il est adopté dans sa forme actuelle, le Projet de loi aurait pour effet principal d'obliger les entreprises à divulguer leurs « bénéficiaires ultimes » au Registre des entreprises du Québec (« REQ ») et à déclarer certaines informations relatives aux personnes physiques qui sont leurs « bénéficiaires ultimes », dont leur nom, leur domicile et leur date de naissance.

Il conviendrait cependant de souligner que l'article 11 du Projet de loi prévoit que tout assujetti peut également déclarer l'adresse professionnelle d'une personne physique dont le domicile doit être déclaré. Si une telle adresse professionnelle est déclarée, l'information relative au domicile de cette personne ne peut être consultée.

Selon la définition proposée à l'article 1 du Projet de loi, par « bénéficiaire ultime », on entend toute personne physique dont la relation avec un assujetti ou une société en commandite satisfait à l'une ou l'autre des conditions suivantes :

  1. Elle est détentrice, même indirectement, ou la bénéficiaire d'un nombre d'actions, de parts ou d'unités de l'assujetti qui lui confère la faculté d'exercer 25 % ou plus des droits de vote;
  2. Elle est détentrice, même indirectement, ou la bénéficiaire d'un nombre d'actions, de parts ou d'unités dont la valeur correspondante équivaut à 25 % ou plus de la juste valeur marchande de toutes les actions, parts ou unités émises par l'assujetti;
  3. Elle exerce un contrôle de fait sur l'assujetti; et
  4. Elle est le commandité d'une société en commandite.

Aux termes du Projet de loi, un « assujetti » est toute personne ou groupement de personnes qui est immatriculé volontairement ou toute personne, fiducie ou société de personnes qui est tenue de l'être.

Par ailleurs, ce même article du Projet de loi prévoit que toute entente ayant pour effet de conférer à plus d'une personne physique détenant des actions, des parts ou des unités de l'assujetti la faculté d'exercer ensemble 25 % ou plus des droits de vote ferait en sorte que chacune d'elles serait considérée comme étant un « bénéficiaire ultime ».

Il est également prévu que le gouvernement peut, par règlement, déterminer des conditions additionnelles selon lesquelles une personne physique pourrait être considérée comme étant un bénéficiaire ultime.

En somme, cette nouvelle obligation fait écho à celle qui est déjà imposée depuis le 13 juin 2019 dernier aux sociétés de juridiction fédérale constituées en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. (1985), ch. C-44. En effet, elles ont depuis cette date l'obligation de tenir un registre des « particuliers ayant un contrôle important » de la société, soit une liste de la ou des personnes physiques bénéficiant d'au moins 25 % du contrôle de l'entreprise.

2. Recherche par nom d'une personne physique

Le Projet de loi prévoit également la mise en place d'un système par lequel il serait possible d'utiliser le nom d'une personne physique à titre de base de recherche au REQ. Cette nouvelle méthode de recherche aurait pour effet de permettre au public d'identifier toutes les sociétés ayant des liens avec ladite personne, et ce que ce soit à titre d'actionnaire, d'administrateur, de dirigeant ou bien évidemment de bénéficiaire ultime.

À la suite de la présentation du Projet de loi, l'Assemblée nationale du Québec a ajourné ses travaux pour l'hiver. Les travaux parlementaires reprendront en janvier 2021. Si ce Projet de loi est adopté, il est prévu que les changements entreront en vigueur à la date ou aux dates déterminées par le gouvernement. Dans le cadre du budget 2020-2021, le gouvernement avait signalé que les nouvelles obligations s'appliqueront un an après la sanction des modifications législatives[1]

N'hésitez pas à nous contacter afin d'obtenir des conseils ou des renseignements additionnels quant à l'incidence potentielle de ces modifications sur votre entreprise.


[1] QUÉBEC, ministère des Finances, Budget 2020-2021, Renseignements additionnels, 10 mars 2020, p. B.38.


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