Budget du Québec 2021-2022: Encourager l'investissement et les mesures d'aide face à la pandémie

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30 mars 2021

Tel que prévu, le budget du Québec pour 2021-2022 est fortement axé sur la relance de l'économie de la province; il apporte du soutien aux petites entreprises touchées par la pandémie et encourage les investissements visant à accélérer l'adoption des technologies.



À cette fin, le gouvernement présente les mesures fiscales suivantes :

  • bonification temporaire du crédit d'impôt relatif à l'investissement et à l'innovation (C3i);
  • bonification du congé fiscal pour les grands projets d'investissement;
  • taux d'imposition réduit pour les PME, comparable au taux adopté en Ontario;
  • crédit d'impôt simplifié pour la R-D universitaire;
  • soutien continu aux entreprises touchées par la pandémie.

Le budget présente également des mesures supplémentaires relatives à la taxe de vente du Québec (« TVQ ») afin de réagir à la numérisation de l'économie. Ces règles harmonisent la TVQ avec les règles fédérales proposées dans l'énoncé économique de l'automne présenté en novembre 2020, y compris en ce qui a trait aux biens vendus à partir d'entrepôts situés au Canada. Enfin, le budget accroît les obligations en matière de déclaration fiscale et prévoit le financement d'activités supplémentaires de contrôle fiscal.

I. Soutenir les entreprises et encourager l'innovation

A. Bonification temporaire du crédit d'impôt relatif à l'investissement et à l'innovation (C3i)

Le crédit d'impôt à l'investissement et à l'innovation (C3i) vise à appuyer les entreprises de tous les secteurs d'activités à acquérir de nouvelles technologies permettant la numérisation des processus de production et de gestion ainsi que la modernisation de leurs équipements manufacturiers. 

Le taux du C3i correspond à 10 %, à 15 % ou à 20 % des dépenses admissibles selon le territoire où l'investissement est réalisé. Le gouvernement a annoncé que les taux du C3i seront doublés. Cette bonification s'appliquera à l'égard des frais déterminés engagés pour l'acquisition d'un bien déterminé après le 25 mars 2021, et avant le 1 janvier 2023. Pour que ce crédit bonifié s'applique, le bien déterminé doit être acquis conformément à une obligation écrite convenue après le 25 mars 2021 et sa fabrication par la société ou en son nom doit commencer après le 25 mars 2021. Cette bonification temporaire du crédit s'appliquera comme suit :

  • 40 % à l'égard d'un bien déterminé acquis pour être utilisé principalement dans la zone à faible vitalité économique (au lieu de 20 %);
  • 30 % à l'égard d'un bien déterminé acquis pour être utilisé principalement dans la zone intermédiaire (au lieu de 15 %);
  • 20 % à l'égard d'un bien déterminé acquis pour être utilisé principalement dans la zone à haute vitalité économique (y compris la région de Montréal et de Québec) (au lieu de 10 %).

Les biens admissibles au C3i sont le matériel de fabrication et de transformation (catégorie d'amortissement 43 ou 53), le matériel informatique (catégorie d'amortissement 50) et les progiciels de gestion (catégorie d'amortissement 12).  Le C3i est calculé sur la partie des frais engagés pour l'acquisition d'un bien déterminé qui excède 5 000 $ ou 12 500 $, selon le bien.

Le C3i peut être remboursable en tout ou en partie, ou non remboursable, selon l'actif et le revenu brut de la société. Le C3i est entièrement remboursable pour les sociétés dont l'actif ou le revenu brut n'excède pas 50 M$ et est non remboursable pour les sociétés dont l'actif ou le revenu brut est égal ou supérieur à 100 M$. Les frais déterminés à l'égard desquels une société peut demander le C3i est limité à un plafond cumulatif de 100 M$ de dépenses admissibles sur la durée de vie de la C3i.

B. Bonification du congé fiscal pour grands projets d'investissement;

Le budget bonifie le congé fiscal pour les grands projets d'investissement en :

  • prolongeant la période de démarrage pour les détenteurs actuels de certificats initiaux;
  • ajoutant un choix relatif à la date de début de la période d'exonération fiscale; et
  • permettant aux projets de transformation numérique d'être admissibles au congé fiscal .

Congé fiscal

Une société qui réalise un grand projet d'investissement au Québec (directement ou par l'intermédiaire d'une société de personnes) peut bénéficier d'un congé fiscal de 15 ans (« la période d'exonération fiscale ») sur le revenu provenant de ses activités admissibles relatives à ce projet et d'un congé de cotisation de l'employeur au Fonds des services de santé (« FSS ») à l'égard de la partie des salaires versés à ses employés et qui sont attribuables au temps qu'ils consacrent à ces activités. Le congé fiscal ne peut excéder 15 % du total des dépenses d'investissement admissibles relatives au projet, réalisés au cours de la période de démarrage de 60 mois, à compter de la date de délivrance du certificat initial à l'égard du projet.

Actuellement, seuls les grands projets d'investissement concernant des activités dans l'un ou l'autre des secteurs suivants sont admissibles : fabrication, commerce de gros, entreposage, traitement de données, hébergement de données et services connexes ou développement de plateformes numériques.

Pour que le projet soit admissible, la société doit obtenir un certificat initial, atteindre le seuil d'investissement en capital applicable au cours de la période de démarrage et poursuivre les activités découlant du projet d'investissement au Québec pendant toute la période d'exonération fiscale. Le seuil d'investissement en capital est de 100 millions de dollars, mais il est réduit à 50 millions de dollars si la quasi-totalité du projet d'investissement est réalisée dans une région désignée et que la quasi-totalité des activités qui en découlent seront réalisées, tout au long de la période hors taxes, dans une région désignée.

La période d'exonération fiscale de 15 ans débute à la date indiquée par le ministre des Finances sur le premier certificat annuel délivré pour ce projet. Des certificats annuels doivent être obtenus au cours de toutes les années suivantes, attestant que les activités admissibles continuent d'être exercées.

La demande d'obtention du certificat initial doit être formulée avant le début de la réalisation du projet d'investissement et au plus tard le 31 décembre 2024. Le certificat peut être modifié de façon qu'un second projet d'investissement qui s'inscrit dans le prolongement du premier y soit ajouté. La demande de modification du certificat initial doit être présentée au ministre des Finances avant le début de la réalisation du second projet d'investissement, au plus tard le 31 décembre 2024 et au plus tard le jour de la présentation de la demande de délivrance de la première attestation annuelle relative au premier projet d'investissement. Le deuxième projet d'investissement bénéficie de sa propre période de démarrage de 60 mois et d'une période d'exonération fiscale de 15 ans.

Prolongation temporaire de la période de démarrage

Dans le cas des projets d'investissement pour lesquels un certificat initial aura été délivré avant le 26 mars 2021, y compris un deuxième projet d'investissement, la période de démarrage de 60 mois est prolongée de 12 mois, pour atteindre 72 mois. Par conséquent, les projets qui en sont déjà à leur période d'exonération fiscale ne seront pas admissibles.

Élargissement des secteurs d'activité admissibles

À compter du 26 mars 2021, les projets d'investissement admissibles comprendront les projets visant à moderniser les activités d'une société ou d'une société de personnes au moyen de la transformation numérique. Cella désignera un projet d'investissement visant le développement et l'implantation d'une solution numérique, par l'intégration ou l'évolution d'un système d'information ou d'une infrastructure technologique, entraînant dans l'entreprise des changements organisationnels et opérationnels.

La solution numérique devra être axée sur la création de valeur à l'égard de l'ensemble ou d'une partie des activités de la société ou de la société de personnes. De plus, le principal objectif du projet d'investissement devra correspondre à un ou à plusieurs des objectifs suivants :

  • optimiser la gestion et l'analyse des données de la société et l'utilisation de ses ressources;
  • accroître la productivité ou l'efficience de la société au moyen de l'automatisation des processus;
  • améliorer les relations avec les fournisseurs ou les clients au moyen du traitement en temps réel des données recueillies les concernant.

Un projet d'investissement consistant en un plan de maintien des actifs ou qui s'inscrit dans le cours normal des affaires de la société ne pourra pas se qualifier à titre de projet de modernisation d'une entreprise par la transformation numérique.

Les dépenses d'investissement admissibles correspondront aux dépenses en capital engagées relativement à l'acquisition d'équipement numérique, de logiciels et d'autres composants de l'infrastructure technologique ou du système d'information, ainsi que les dépenses engagées pour adapter l'équipement de la société en lien avec l'implantation de la solution numérique.

Choix relatif à la date du début de la période d'exonération fiscale

Selon les règles actuelles, la date du début de la période d'exonération fiscale relative à un grand projet d'investissement correspond à la dernière des dates suivantes :

  • la date à laquelle le total des dépenses d'investissement attribuables à la réalisation du projet atteint, pour la première fois, le seuil des dépenses d'investissement applicable;
  • la date à laquelle commencent les activités liées à la réalisation du projet ou, lorsque ces activités commencent de façon progressive, la date à laquelle au moins 90 % des biens destinés à être utilisés dans le cadre de ces activités sont prêts à être utilisés.

En outre, la période d'exonération fiscale relative à un grand projet d'investissement ne peut débuter après la fin de la période de démarrage applicable à ce projet.

Une société ou une société de personnes pourra choisir la date à laquelle débutera la période d'exonération fiscale applicable à son grand projet d'investissement et au deuxième projet d'investissement. La date choisie devra être indiquée sur le formulaire de la demande de délivrance de la première attestation annuelle relative au projet d'investissement.

La date choisie doit être comprise dans la période qui commence le jour où le total des dépenses d'investissement attribuables à la réalisation du projet atteindra, pour la première fois, le seuil des dépenses d'investissement applicable au projet et qui se terminera le dernier jour de la période de démarrage de 60 mois ou de 72 mois, selon le cas, relative au projet. Si aucun choix n'est exercé, cette date sera alors le dernier jour du début de la période de démarrage du projet d'investissement.

C. Réduire le taux d'imposition des PME au même niveau que celui de l'Ontario

Entre autres, par mesure concurrentielle avec l'Ontario, le budget 2021-2022 réduit le taux d'imposition préférentiel des PME admissibles à la déduction pour petites entreprises (« DPE ») de 4,0 % à 3,2 %. La DPE s'applique à la première tranche de 500 000 $ de revenu imposable. Au-delà de ce seuil, le revenu est imposé à un taux de 11,5 % au Québec. Le changement de taux s'appliquera aux années d'imposition d'une société se terminant après le 25 mars 2021.

Pour bénéficier du taux d'imposition préférentiel pour les PME, une société doit être une société privée sous contrôle canadien dont le capital versé est de 10 M$ ou moins et dont le revenu de placement total ajusté n'excède pas 50 000 $. De plus, la société doit également être soit une "société des secteurs primaire et manufacturier", ou satisfaire au critère d'admissibilité portant sur le nombre d'heures rémunérées. 

Une société est une « société des secteurs primaire et manufacturier », pour une année d'imposition, si plus de 25 % de ses activités consistent en des activités des secteurs primaire et manufacturier. Le taux de la DPE de la société est réduit linéairement lorsque sa proportion des activités des secteurs primaire et manufacturier se situe entre 25 % et 50 %.Une société qui n'est pas dans le secteur primaire ou manufacturier, telle qu'une société du secteur des services ou de la construction, peut tout de même bénéficier du taux préférentiel de la DPE si l'une des conditions suivantes relatives au nombre d'heures rémunérées est remplie :

  • pour l'année donnée, le total des heures rémunérées de ses employés est d'au moins 5 500, ou
  • pour l'année d'imposition qui précède l'année donnée, le total des heures rémunérées de ses employés et des employés des sociétés auxquelles elle est associée est d'au moins 5 500.

De façon analogue au test applicable aux société des secteurs primaire et manufacturier, le taux de la DPE dont peut bénéficier une société pour une année d'imposition est réduit linéairement lorsque le total des heures rémunérées se situe entre 5 000 et 5 500.

De plus, afin de limiter l'impact négatif des mesures de confinement dans le cadre de la pandémie , pour une année d'imposition donnée qui s'est terminée après le 30 juin 2020, mais avant le 1er juillet 2021, une société pourra bénéficier de la DPE, si elle en a bénéficié pour son année d'imposition précédente. La société demandera la DPE en fonction du nombre d'heures rémunérées ayant servi à déterminer son taux de la DPE pour l'année d'imposition précédente. La société doit en faire la demande à Revenu Québec lors de la production de sa déclaration de revenus ou, si la déclaration de revenus a déjà été produite, en présentant une demande séparément. 

De façon à assurer une meilleure intégration du régime d'imposition québécois des sociétés avec celui des particuliers, le taux du crédit d'impôt pour dividendes non déterminés a été réduit par le budget 2021-2022 pour faire suite à l'augmentation annoncée de la DPE. Par conséquent, le taux du crédit d'impôt pour dividendes non déterminés, lequel est présentement de 4,01 % du montant majoré du dividende, sera réduit à 3,42 % du montant majoré du dividende reçu ou réputé reçu après le 31 décembre 2021.

D. Simplification du crédit d'impôt pour la recherche et le développement (R-D) universitaire

À compter du 25 mars 2021, les entreprises n'ont plus à obtenir une décision anticipée favorable du ministre du Revenu avant de demander le crédit d'impôt pour la R&D universitaire pour les contrats de recherche octroyés par une société à une université, à un centre de recherche public ou à un consortium de recherche.

E. Maintien du soutien aux entreprises touchées par la pandémie

Pour soutenir les secteurs touchés par la pandémie, le gouvernement :

  • maintient le Programme d'action concertée temporaire pour les entreprises (PACTE) et le programme d'Aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME);
  • prolonge de trois périodes d'admissibilité, soit jusqu'au 5 juin 2021, le crédit de cotisation des employeurs au Fonds des services de santé (FSS) à l'égard des employés en congé payé pour les employeurs admissibles à la Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC), a l'égard de la même période.

II. Harmonisation des règles de la TVQ avec celles de la TPS/TVH pour les transactions en matière de commerce électronique

L'énoncé économique fédéral comportait plusieurs mesures visant à percevoir la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (« TPS/TVH ») sur les opérations du commerce électronique effectuées auprès des consommateurs canadiens. Certaines de ces mesures reprenaient les mesures portant sur la TVQ et le commerce électronique qui ont été instaurées par le gouvernement du Québec en 2019. Toutefois, une mesure concernant la vente de biens expédiés en provenance du Canada était particulière aux propositions du gouvernement fédéral. Les mesures du gouvernement fédéral sont abordées ici.

Mesures actuelles relatives à la TVQ

Les mesures régissant actuellement le commerce électronique au Québec exigent des fournisseurs sans présence physique ou significative au Québec qui effectuent des fournitures taxables de biens meubles incorporels ou de services au Québec à des consommateurs québécois désignés, et des plateformes numériques de distribution de biens meuble incorporels et de services permettant à ces fournisseurs d'effectuer de telles fournitures, de s'inscrire à la TVQ selon un système d'inscription désigné.

De plus, un vendeur des biens matériels sans présence physique au Québec devait s'inscrire et percevoir la TVQ en vertu du régime désigné si le vendeur était déjà inscrit à la TPS/TVH. Les plateformes numériques de distribution de biens matériels n'étaient pas assujetties à cette obligation.

Ces mesures sont détaillées ici.

L'harmonisation des règles

Le Gouvernement du Québec propose maintenant d'apporter des modifications à ces règles afin de les harmoniser avec les mesures relatives à la TPS/TVH. Un projet des mesures législatives n'ayant pas encore été présenté par Québec, la teneur des modifications n'est pas précisée. Le budget apporte toutefois des dispositions concernant le calcul du seuil en exemple. Nous espérons que d'autres mesures feront l'objet d'une harmonisation, notamment la définition de ce que l'on entend par plateforme de distribution.

Ventes par l'entremise d'entrepôts de distribution

Le budget propose d'adopter toutes les mesures fédérales relatives aux fournitures de biens matériels effectuées par des vendeurs non-résidents par l'intermédiaire d'entrepôts de distribution au Canada. L'obligation d'un vendeur ou d'une plateforme de s'inscrire en vertu du régime de la TVQ général ou déterminé dépend de deux choses : les biens sont situés dans un entrepôt de distribution au Québec ou au Canada à l'extérieur du Québec, ou expédiés en provenance du Québec ou d'ailleurs au Canada mais à l'extérieur du Québec.

En ce qui concerne les ventes de biens matériels situés dans un entrepôt de distribution au Québec ou expédiés en provenance du Québec à un acheteur au Québec :

  • lorsque la vente est effectuée par l'intermédiaire d'une plateforme, l'exploitant de la plateforme de distribution devra s'inscrire au régime général de la TVQ et percevoir et verser la taxe applicable à la vente de ces biens par l'intermédiaire de la plateforme par un vendeur qui n'est pas inscrit à la TVQ;
  • lorsque la vente est effectuée directement par un vendeur non-résident, celui-ci sera tenu de s'inscrire au régime général de la TVQ et de percevoir et verser la taxe applicable à la vente; et
  • les entreprises de distribution au Québec devront aviser Revenu Québec du fait qu'elles exploitent une entreprise de distribution et tenir des registres concernant leurs clients non- résidents et les biens meubles corporels qu'elles entreposent pour le compte de leurs clients non-résidents.

Lorsque les biens matériels vendus sont situés dans un entrepôt de distribution au Canada, mais à l'extérieur du Québec ou expédiés d'un endroit au Canada, mais à l'extérieur du Québec :

  • lorsque la vente est effectuée par l'intermédiaire d'une plateforme et que l'exploitant de la plateforme de distribution est inscrit au régime général de la TPS/TVH, il sera tenu de s'inscrire au régime déterminé de la TVQ et de percevoir et de verser la taxe applicable à la vente de ces biens par l'intermédiaire de la plateforme par un vendeur non-résident et non inscrit à la TVQ.
  • lorsque la vente est effectuée directement par un vendeur non-résident et que ce dernier est inscrit au régime général de la TPS/TVH, il sera tenu d'être inscrit au régime déterminé de la TVQ et de percevoir la TVQ sur la vente.

Dans les deux cas, l'inscription sera requise si les fournitures de biens incorporels, de biens matériels et de services taxables à des consommateurs québécois déterminés dépassent ou sont censées dépasser 30 000 $ au cours d'une période de 12 mois.

Enfin, la loi sur la TVQ sera modifiée afin d'y intégrer l'ensemble des propositions fédérales relatives à l'application de la TPS/TVH à l'hébergement temporaire sur plateforme.

Ces nouvelles modifications entreront en vigueur le 1er juillet 2021.

III. Maintien de la taxe compensatoire des institutions financière

Les institutions financières faisant des affaires au Québec sont assujetties à la taxe compensatoire des institutions financières (« TCIF »). La TCIF est calculé à partir de deux assiettes d'imposition, soit les salaires versés et les primes d'assurance.  La TCIF a subi plusieurs modifications au fil des ans, dont l'introduction d'une surtaxe temporaire en décembre 2014. La surtaxe temporaire introduite en 2014 devait être éliminée à compter du 1er avril 2022 et la TCIF devait être abolie à compter du 1er avril 2024. Toutefois, dans le cadre du budget 2021-2022, le gouvernement a annoncé le maintien de la TCIF au-delà du 31 mars 2024. Par conséquent, bien que les taux de la TCIF soient réduits à compter du 1er avril 2022 pour annuler la surtaxe comme prévu, la TCIF sera maintenue, et désormais permanente.

IV. Augmentation de la divulgation fiscale

Un certain nombre de mesures ont déjà été prises par le gouvernement du Québec au cours de la dernière année visant des obligations supplémentaires de divulgation. Notamment, en décembre 2020, le gouvernement a déposé le projet de loi 78, Loi visant principalement à améliorer la transparence des entreprises, qui oblige les entreprises inscrites au Registraire des entreprises du Québec à divulguer leurs bénéficiaires ultimes. De plus, le projet de loi 78 ajoute la possibilité d'utiliser le nom légal d'une personne aux fins d'une recherche dans le registre des entreprises. Pour plus de détails à ce sujet, voir.

De plus, le 17 mars 2021, le Québec a adopté le Règlement concernant les opérations à divulgation obligatoire, qui a ajouté certaines opérations à la liste des « opérations déterminées » qui doivent être divulguées à Revenu Québec. Ces transactions sont les suivantes (i) l'évitement de l'aliénation réputée d'un bien d'une fiducie, (ii) les paiements à des entreprises situées dans des pays non conventionnés, (iii) la multiplication de la déduction pour gains en capital et (iv) le commerce d'attributs fiscaux

Le Budget introduit des mesures supplémentaires exigeant la divulgation de la propriété effective par les fiducies et élargit les types de fiducies détenant des immeubles déterminés au Québec qui doivent produire une déclaration de renseignements du Québec.

Production de renseignements supplémentaires sur la propriété effective des fiducies

En vertu des règles fédérales et québécoises actuelles, une fiducie n'est tenue de produire une déclaration de revenus annuelle que si elle a des impôts à payer ou si elle effectue des distributions de revenu ou de capital à un ou plusieurs bénéficiaires. Même dans le cas où une fiducie est tenue de produire une déclaration de revenus pour une année, il n'existe actuellement aucune exigence de déclaration concernant les renseignements personnels sur les fiduciaires, les bénéficiaires, les constituants ou d'autres personnes.

Les exigences fédérales en matière de déclaration publiées le 27 juillet 2018 exigent que les fiducies expresses (une fiducie créée avec l'intention expresse de l'auteur) qui résident au Canada et les fiducies non résidentes qui doivent actuellement produire une déclaration T3 déclarent l'identité de tous les fiduciaires, bénéficiaires et constituants sur une base annuelle, ainsi que l'identité de chaque personne qui a la capacité (par l'entremise du mandat de la fiducie ou un accord connexe) d'exercer un contrôle sur les décisions du fiduciaire concernant l'affectation du revenu ou des capitaux de la fiducie (par exemple, un protecteur). Par conséquent, pour les années d'imposition d'une fiducie commençant après le 31 décembre 2021, certaines fiducies devront produire une déclaration d'impôt T3 alors qu'elles ne sont pas tenues de le faire actuellement.

Le Budget annonce l'introduction de règles d'harmonisation avec le régime fédéral fiscal en ce qui concerne l'obligation de produire une déclaration fiscale et de fournir certains renseignements sur les fiducies au Québec, sauf en ce qui a trait au calcul des pénalités applicables en cas de non-conformité. Ces pénalités seront égales à 1 000 $ et une pénalité additionnelle de 100 $ par jour, calculée à compter du deuxième jour que dure l'omission ou le défaut, jusqu'à concurrence de 5 000 $. Les pénalités québécoises existantes continueront de s'appliquer.

Modification de l'obligation pour une fiducie de produire une déclaration de renseignements au Québec

Une fiducie, autre qu'une fiducie exclue, quiréside au Canada hors du Québec et qui, à un moment quelconque de l'année d'imposition, est propriétaire d'un immeuble déterminé ou est membre d'une société de personnes qui est propriétaire d'un immeuble déterminé, est tenue de produire, pour cette année d'imposition, une déclaration de renseignements auprès de Revenu Québec.

L'expression « immeuble déterminé » désigne un bien immeuble situé au Québec qui est utilisé principalement aux fins de gagner ou de produire un revenu brut qui constitue un loyer.

Le gouvernement a annoncé de nouvelles modifications à la réglementation fiscale québécoise relativement à l'expression « fiducie exclue ». En vertu de cette nouvelle définition, les fiducies testamentaires et les successions ne seront plus admissibles à titre de « fiducie exclue », à l'exception d'une succession assujettie à l'imposition à taux progressifs (selon la définition à l'article 646.0.1 de la Loi sur les impôts).

Pour obtenir tout conseil fiscal relatif à ce budget du Québec ou tout service en matière de fiscalité a uprès de Gowling WLG, veuillez communiquer avec l'un ou l'autre des auteurs :  Malya Amghar, Laura Gheorghiu, Daniel Lacelle.

Les auteurs désirent remercier Yasmine Mekallach pour son aide dans la préparation de ce bulletin.


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