Le budget fédéral 2022 (Budget 2022) est un budget sous le signe de l'optimisme après deux années de récession, de pandémie et maintenant d'instabilité géopolitique. Il traite de la récupération de tous les emplois perdus pendant la récession, du rebond du PIB réel au Canada à un niveau plus élevé qu'avant la pandémie, et d'une économie en plein essor.

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Dans le Budget 2022, la ministre des Finances a abordé tous les sujets brûlants sur les médias sociaux, du logement abordable à l'environnement, et même le conflit actuel en Ukraine – et elle les a intégrés dans une stratégie fiscale étonnamment prudente.

En puisant dans les poches des banques et des compagnies d'assurance-vie du Canada avec des taxes supplémentaires, le Budget 2022 donne au gouvernement une source importante de nouvelles recettes qui, à leur tour, aident le gouvernement à prévoir des déficits considérablement réduits au cours des prochaines années. En effet, le gouvernement prévoit que le Canada aura l'un des plus faibles déficits en pourcentage du PIB parmi les pays du G7, et ce, jusqu'en 2023.

Cependant, le Budget 2022 ne se limite pas à taxer les plus grandes institutions financières du Canada. Un certain nombre de mesures fiscales sont proposées dans le Budget 2022 : elles auront une incidence sur les entreprises, grandes et petites, ainsi que sur les propriétaires, les organismes de bienfaisance, les consommateurs et les travailleurs canadiens. Plusieurs de ces mesures créent de nouveaux incitatifs fiscaux, tandis que d'autres imposent de nouvelles taxes ou mettent fin à des stratégies de planification fiscale populaires, comme la revente précipitée de propriétés résidentielles. On estime que l'une des mesures visant à mettre fin à l'utilisation de stratégies de planification fiscale par les sociétés privées rapportera plus de recettes que l'impôt spécial unique proposé dans le budget sur toutes les banques et compagnies d'assurance canadiennes.

Le Budget 2022 aborde la plupart des points de la plateforme électorale de 2021 du Parti libéral, y compris les incitatifs pour les technologies propres et l'accession à la propriété, que le gouvernement n'avait pas encore mis en œuvre. Toutefois, ce n'est pas tout, d'autres mesures sont à venir! En effet, il ne faut pas oublier notamment la plateforme électorale qui comprenait un nouvel impôt minimum de 15 % pour les Canadiens riches, dont on ne parle pas dans le Budget 2022. Le gouvernement a plutôt promis de publier les détails de ce nouvel impôt dans sa mise à jour économique et financière de l'automne. De plus, il est possible que d'autres changements soient apportés à la suite de la récente entente de partage du pouvoir avec le Nouveau Parti démocratique.

Il y en a pour tout le monde dans ce budget. Ce bulletin contient un sommaire des mesures fiscales que nous considérons d'intérêt.

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Table des matières

  1. Crédit d'impôt à l'investissement pour le captage, l'utilisation et le stockage du carbone
  2. Incitatifs fiscaux pour les technologies propres – thermopompes à air
  3. Crédit d'impôt pour l'exploration de minéraux critiques
  4. Actions accréditives pour les activités pétrolières, gazières et du charbon
  5. L'économie numérique
  6. Réforme fiscale internationale
  7. Coupons d'intérêts détachés
  8. Application de la règle générale anti-évitement aux attributs fiscaux
  9. Les SPCC en substance
  10. Le plafond du capital imposable des entreprises pour les petites entreprises passe de 15 à 50 M$
  11. Le ministère des Finances cherche (de nouveau) à fermer la porte au dépouillement de surplus
  12. Impôt minimum pour les personnes à revenu élevé
  13. Mesures liées à l'impôt sur le revenu des particuliers visant les propriétaires de logement
  14. Institutions financières
  15. Assouplissement des restrictions d'emprunt pour des régimes de pension à prestations déterminées
  16. Organismes de bienfaisance enregistrés
  17. Droits d'accise

Apprenez-en plus sur le groupe de droit fiscal de Gowling WLG


1. Crédit d'impôt à l'investissement pour le captage, l'utilisation et le stockage du carbone

Le Budget 2022 propose d'introduire un nouveau crédit d'impôt à l'investissement remboursable (crédit d'impôt CUSC) pour les technologies de captage, d'utilisation et de stockage du carbone (CUSC).

Dépenses, équipements, projets CUSC et utilisations de CO₂ admissibles

Les coûts d'acquisition et d'installation engagés après 2021 et avant 2041 pour de l'équipement qui sera utilisé au Canada uniquement pour le captage, le transport, le stockage ou l'utilisation du CO₂ dans un projet CUSC admissible seraient admissibles au crédit d'impôt pour le CUSC. Le crédit d'impôt CUSC peut être réclamé l'année où les dépenses admissibles sont engagées, peu importe le moment où l'équipement devient disponible pour utilisation.

L'équipement CUSC admissible serait inclus dans deux nouvelles catégories de biens amortissables aux fins de la DPA : la première à un taux de 8 % selon la méthode de l'amortissement dégressif, et la seconde à un taux de 20 % selon la méthode de l'amortissement dégressif. Les nouvelles catégories seront admissibles à l'amortissement bonifié pour la première année.

Les projets CUSC admissibles sont de nouveaux projets qui captent le CO₂ qui serait autrement rejeté dans l'atmosphère ou qui captent le CO₂ de l'air ambiant, qui préparent le CO₂ capté à la compression, qui compriment et transportent le CO₂ capté, et qui stockent ou utilisent le CO₂ capté pour une utilisation admissible.

Exigences en matière de stockage

Les utilisations admissibles du CO₂ comprennent le stockage géologique spécifique admissible et le stockage dans le béton. Les exigences en matière de stockage doivent être approuvées par Environnement et Changement climatique Canada.

Taux du crédit d'impôt CUSC

Le crédit d'impôt CUSC pour les dépenses admissibles engagées après 2021 jusqu'en 2030 serait réclamé en fonction des taux suivants :

  • 60 % pour l'équipement de captage admissible utilisé dans un projet d'extraction directe dans l'air;
  • 50 % pour tous les autres équipements de captage admissibles;
  • 37,5 % pour l'équipement de transport, de stockage et d'utilisation admissible.

Les dépenses admissibles qui sont engagées après 2030 jusqu'à la fin de 2040 seraient assujetties aux taux inférieurs établis ci-dessous :

  • 30 % pour l'équipement de captage admissible utilisé dans un projet d'extraction directe dans l'air;
  • 25 % pour tous les autres équipements de captage admissibles; et
  • 18,75 % pour l'équipement de transport, de stockage et d'utilisation admissible.

Recouvrement du crédit d'impôt CUSC

Au fur et à mesure que les projets deviennent opérationnels, les contribuables doivent suivre et comptabiliser la quantité de CO₂ captée et les proportions utilisées pour des utilisations admissibles et non admissibles. Les projets seront évalués tous les cinq ans, jusqu'à concurrence de 20 ans. Lorsque la proportion de CO₂ qui aboutit dans une utilisation non admissible dépasse de 5 % celle établie dans les plans initiaux du projet, un recouvrement des crédits d'impôt CUSC sera calculé. Les détails de la structure de recouvrement seront publiés à une date ultérieure.

Validation et vérification

Une évaluation fiscale initiale du projet visant à déterminer les dépenses admissibles et le taux de crédit d'impôt CUSC applicable serait nécessaire pour les projets dont on prévoit que les dépenses admissibles seront de 100 M$ ou plus pendant la durée du projet. Ressources naturelles Canada doit vérifier les dépenses admissibles avant qu'un crédit d'impôt CUSC puisse être demandé. La vérification serait effectuée à la fin de l'année d'imposition du contribuable, mais avant que celui-ci produise sa déclaration de revenus de l'année, afin que le remboursement puisse être traité au moment de la production de la déclaration.

Rapport de divulgation financière et échange des connaissances

Les contribuables seraient tenus de préparer un rapport de divulgation financière sur le climat qui mettrait en évidence la manière dont la gouvernance, les stratégies, les politiques et les pratiques de leur entreprise contribueront à la gestion des risques et des opportunités liées au climat et à la réalisation des engagements du Canada dans le cadre de l'accord de Paris et de l'objectif de carboneutralité d'ici 2050.

Le partage public des connaissances au Canada serait requis pour les projets du CUSC dont les dépenses admissibles devraient atteindre 250 M$ ou plus pendant la durée du projet.

Les détails sur le rapport de divulgation financière et les exigences de partage des connaissances seront fournis à une date ultérieure.

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2. Incitatifs fiscaux pour les technologies propres – thermopompes à air

DPA pour le matériel de production d'énergie propre

Les biens amortissables inclus dans les catégories 43.1 et 43.2 de la DPA bénéficient de taux d'amortissement accéléré de 30 % et 50 %, respectivement. De plus, lorsque la majorité des actifs corporels d'un projet sont inclus dans les catégories 43.1 ou 43.2, certaines dépenses de démarrage se rapportant à des éléments incorporels sont traitées comme des frais liés aux énergies renouvelables et à l'économie d'énergie au Canada (FEREEC), qui sont entièrement déductibles dans l'année où ils sont engagés et peuvent être reportés indéfiniment. Les FEREEC peuvent également faire l'objet d'une renonciation en faveur des souscripteurs d'actions accréditives qui peuvent alors déduire le montant total des FEREEC auxquels ils ont renoncé dans l'année.

Le Budget 2022 propose d'inclure les thermopompes à air utilisées principalement pour chauffer des locaux ou de l'eau en vertu des catégories 43.1 et 43.2. Les biens acquis et qui deviennent prêts à être mis en service à compter de la date du budget seraient généralement admissibles à l'inclusion dans les catégories 43.1 et 43.2.

Réduction de taux pour les fabricants de technologies à zéro émission

Des taux réduits d'imposition des sociétés (7,5 % pour le revenu autrement assujetti au taux général d'imposition des sociétés et 4,5 % pour le revenu autrement assujetti au taux d'imposition des petites entreprises) ont été proposés dans le Budget 2021 pour les fabricants de technologies à émissions nulles admissibles sur le revenu admissible de fabrication et de transformation de technologies à émissions nulles.

Le Budget 2022 propose d'inclure la fabrication de thermopompes à air utilisées pour le chauffage de locaux ou de l'eau dans les activités de fabrication ou de transformation de technologies à émissions nulles admissibles aux fins du taux réduit d'imposition des sociétés.

Les taux réduits d'imposition des sociétés s'appliqueraient aux années d'imposition commençant après 2021, seraient progressivement éliminés à partir des années d'imposition commençant en 2029 et entièrement éliminés pour les années d'imposition commençant après 2031.

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3. Crédit d'impôt pour l'exploration de minéraux critiques

Les sociétés minières peuvent renoncer à certains frais d'exploration primaire en tant que frais d'exploration au Canada (FEC) en faveur des souscripteurs d'actions accréditives qui peuvent alors déduire 100 % de ces frais pour l'année d'imposition au cours de laquelle ces frais sont renoncés. Les souscripteurs qui sont des particuliers peuvent également demander un crédit d'impôt pour l'exploration minière (CIEM) égal à 15 % de ces dépenses engagées au Canada. La possibilité de renoncer à des dépenses admissibles au profit d'investisseurs et le CIEM permettent aux sociétés minières d'attirer des investisseurs à un prix avantageux.

Un nouveau crédit d'impôt pour l'exploration de minéraux critiques (CIEMC) de 30 % est proposé dans le Budget 2022 pour les minéraux déterminés qui sont utilisés dans la production de batteries et d'aimants permanents, qui sont utilisés dans les véhicules à émission zéro, ou qui sont nécessaires dans la production et le traitement de matériaux de pointe, de technologies propres ou de semi-conducteurs.

Une personne qualifiée (terme défini dans le Règlement 43-101 publié par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières en date du jour du Budget 2022) devra certifier que les dépenses auxquelles il sera renoncé seront engagées dans le cadre d'un projet d'exploration visant les minéraux déterminés. 

Le CIEMC s'appliquerait aux dépenses renoncées en vertu de conventions pour actions accréditives conclues après le jour du budget et au plus tard le 31 mars 2027.

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4. Actions accréditives pour les activités pétrolières, gazières et du charbon

Les FEC et les frais d'aménagement au Canada (FAC) engagés dans le cadre de l'exercice d'activités pétrolières, gazières et du charbon peuvent également faire l'objet d'une renonciation en faveur des souscripteurs d'actions accréditives. Ces derniers peuvent alors déduire 100 % de ces FEC et 30 % de ces FAC, selon la méthode de l'amortissement dégressif, dans le calcul de leur revenu imposable.

Afin d'appuyer « les engagements internationaux du Canada visant à éliminer progressivement ou à rationaliser les subventions inefficaces aux combustibles fossiles », le Budget 2022 propose d'éliminer le régime des actions accréditives pour les activités pétrolières, gazières et charbonnières à compter des conventions d'actions accréditives conclues après le 31 mars 2023.

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5. L'économie numérique

Le Budget 2022 propose d'exiger des « opérateurs de plateforme soumis à déclaration » assistant les « vendeurs soumis à déclaration » pour les activités visées qu'ils déterminent la juridiction de résidence de ceux-ci et qu'ils communiquent certains renseignements à leur sujet. La base des règles proposées est le besoin de faire le suivi des gains des contribuables au moyen de plateformes en ligne, afin que leur revenu n'échappe pas à l'imposition.

Les opérateurs de plateforme soumis à déclaration sont des entités qui exercent l'une des activités suivantes :

  • conclure des contrats directement ou indirectement avec les vendeurs afin de mettre à la disposition des vendeurs le logiciel qui gère une plateforme pour qu'ils soient connectés à d'autres utilisateurs;
  • recueillir une compensation pour les activités pertinentes facilitées par la plateforme.

Les mesures s'appliqueront généralement aux opérateurs de plateformes qui sont résidents du Canada aux fins de l'impôt. Toutefois, les mesures s'appliqueront également aux opérateurs de plateformes qui ne sont pas des résidents du Canada ou d'une juridiction partenaire et qui facilitent les activités visées des vendeurs qui sont des résidents du Canada ou relativement à la location d'un bien immobilier situé au Canada. Une juridiction partenaire serait une juridiction qui a mis en œuvre des exigences semblables de déclaration visant les opérateurs de plateformes et qui a accepté de partager des renseignements avec l'ARC sur les vendeurs en ligne soumis à déclaration.

Les mesures ne s'appliqueront pas aux opérateurs de plateforme qui démontrent à l'ARC que leur modèle d'affaires ne permet pas aux vendeurs de profiter de la compensation reçue ou que la plateforme n'a pas de vendeurs soumis à déclaration, ni aux opérateurs de plateforme qui facilitent la fourniture d'activités connexes pour lesquelles la compensation totale au cours de l'année précédente est inférieure à 1 M€ et qui choisissent d'être exclus de la déclaration.

Les activités pertinentes des opérateurs de plateformes soumis à déclaration comprendront les services et la vente de biens connexes. Les services visés comprendront :

  • les services personnels (c'est-à-dire les services comportant un travail, en temps ou en tâches, accompli par une ou plusieurs personnes à la demande d'un utilisateur, sauf si ce travail est purement accessoire à la transaction dans son ensemble ou fourni par un vendeur en vertu d'une relation d'emploi avec l'opérateur de plateforme ou avec une entité liée à l'opérateur de plateforme), par exemple, les services de transport et de livraison, le travail manuel, le tutorat, la manipulation de données ainsi que les tâches administratives, juridiques ou comptables;
  • la location de biens immobiliers (bien résidentiel ou commercial, emplacements de stationnement);
  • la location de moyens de transport.

Un vendeur soumis à déclaration sera un utilisateur actif inscrit sur une plateforme pour fournir des services concernés ou vendre des biens. Toutefois, les vendeurs qui représentent un risque limité de conformité ne seront pas considérés des vendeurs soumis à déclaration. Ce sont :

  • les entités publiques;
  • les entités dont les actions sont généralement négociées sur un marché de valeurs mobilières établi;
  • les grands groupes hôteliers qui fournissent des services d'hébergement à une fréquence élevée (c'est-à-dire plus de 2 000 services visés par an au titre d'un lot de biens immobiliers sur une plateforme en ligne);
  • en ce qui concerne les ventes de biens, les vendeurs qui font moins de 30 ventes par an pour un total d'au plus 2 000 €.

Les opérateurs de plateforme soumis à déclaration devront suivre des procédures de diligence raisonnable pour identifier les vendeurs soumis à déclaration et leur juridiction de résidence. Pour les opérateurs de plateforme qui deviennent opérateurs de plateforme soumis à déclaration pour la première fois, les procédures de diligence raisonnable devront être achevées d'ici le 31 décembre de la deuxième année civile au cours de laquelle l'opérateur de plateforme est soumis aux règles de déclaration.

Cette mesure s'appliquerait aux années civiles commençant après 2023, ce qui permettrait une première déclaration et le premier partage de renseignements d'avoir lieu au début de 2025 pour l'année civile 2024.

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6. Réforme fiscale internationale

Le Budget 2022 réaffirme l'intention du Gouvernement du Canada d'adhérer au plan de réforme de la fiscalité internationale à deux piliers, convenu le 8 octobre 2021 par les 137 membres du Cadre inclusif sur l'érosion de la base et le transfert de bénéfices (Cadre inclusif) de l'OCDE et du Groupe des 20 (G20).

L'objectif primordial du premier pilier est de faire en sorte que les entreprises multinationales (EMN) les plus grandes et les plus rentables paient une part équitable de l'impôt dans les pays où se trouvent leurs clients (pays de marché). Le deuxième pilier introduit un taux effectif d'imposition (TEI) minimal de 15 % sur les bénéfices des grandes entreprises multinationales, quel que soit le lieu où ils sont réalisés.

Pilier Un

Il est prévu que les EMN dont les recettes mondiales dépassent 20 G€ et dont la marge bénéficiaire est supérieure à 10 % soient soumises au Pilier Un. Pour ces EMN, 25 % des bénéfices résiduels (c'est-à-dire les bénéfices dépassant 10 % des recettes) seront alloués aux pays de marché en utilisant une clé de répartition basée sur les recettes. Étant donné que la réaffectation des bénéfices aux pays du marché entraînera des cas de double imposition (appelés Montant A), le Gouvernement du Canada collabore avec ses partenaires internationaux pour établir un nouveau cadre fiscal multilatéral dans lequel un allègement de la double imposition sera accordé pour le Montant A par les pays où les bénéfices résiduels sont imposés selon les règles traditionnelles.

Les projets de propositions législatives publiés en décembre 2021 pour une taxe sur les services numériques (TSN) serviront de plan de secours qui pourrait être imposé à partir du 1er janvier 2024, si la convention multilatérale mettant en œuvre le cadre fiscal du Montant A n'est pas entrée en vigueur.

Pilier Deux

Le TEI de 15 % introduit par le Pilier Deux s'appliquera aux EMN dont les revenus annuels sont égaux ou supérieurs à 750 M€, et s'appliquera dans toutes les juridictions dans lesquelles ces EMN exercent leurs activités. Le Pilier Deux doit être mis en œuvre en modifiant les lois nationales. Pour assurer une mise en œuvre coordonnée, le Cadre inclusif a approuvé des règles et des commentaires types que les pays sont tenus de suivre lors de la mise en œuvre du Pilier Deux.

Dans le cadre de ce pilier, si le TEI d'une EMN dans une juridiction donnée est inférieur à 15 %, une « taxe complémentaire » sera facturée à la multinationale afin de garantir que les bénéfices réalisés dans cette juridiction soient imposés au taux de 15 %. Il existe deux règles de base pour l'impôt complémentaire : la règle d'inclusion du revenu (RDIR) et la règle relative aux profits insuffisamment imposés (RPII).

La règle principale est la RDIR, qui permet au pays où se trouve l'entité mère d'une EMN d'imposer un impôt complémentaire à la société mère ultime en ce qui concerne le revenu provenant des activités de la multinationale dans toutes les juridictions où il est imposé à un taux inférieur à 15 %. Si la juridiction de la société mère ultime n'a pas mis en œuvre la RDIR, le droit secondaire d'imposer l'impôt complémentaire appartient à la juridiction de l'entité mère intermédiaire de niveau supérieur au sein de l'EMN qui a adopté la RDIR.

Lorsque ni la juridiction de la société mère ultime ni celle d'une société mère intermédiaire d'une EMN n'ont mis en œuvre la RDIR, la RPII s'applique en tant que règle de « sauvegarde ». Dans ce cas, les juridictions dans lesquelles l'entreprise multinationale exerce ses activités et où la RPII est mise en œuvre imposeront l'impôt complémentaire aux entités du groupe situées dans leur juridiction.

Le Budget 2022 propose de mettre en œuvre le Pilier Deux et un impôt complémentaire minimum national. Le Gouvernement du Canada prévoit la publication d'un projet de loi de mise en œuvre pour consultation, ainsi que la RDIR et l'impôt complémentaire minimum national en 2023. La RPII entrerait en vigueur au plus tôt en 2024.

Le Budget 2022 a également lancé une consultation publique pour permettre la mise en œuvre du Pilier Deux, et les parties intéressées sont invitées à envoyer leurs observations écrites d'ici le 7 juillet 2022 à la Direction de la politique fiscale du ministère des Finances.

Des deux mesures, le Pilier Deux devrait avoir une incidence plus importante sur les multinationales, en imposant effectivement au Canada les revenus des sociétés étrangères affiliées qui étaient assujetties à un impôt sur le revenu inférieur à 15 % dans leur juridiction d'origine.

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7. Coupons d'intérêts détachés

Les intérêts payés ou crédités par un emprunteur résident canadien (emprunteur Scan) à un prêteur non-résident ayant un lien de dépendance (prêteur NR) sont assujettis à une retenue d'impôt de 25 % en vertu de la Partie XIII de la LIR, sous réserve d'une réduction potentielle du taux par l'application d'un traité fiscal. Les conventions fiscales réduisent généralement le taux de retenue à 10 ou 15 %, tandis que la convention fiscale entre le Canada et les États-Unis le réduit à néant. Dans le but d'éviter la retenue d'impôt de la Partie XIII, certains contribuables ont conclu des ententes communément appelées mécanisme de coupons d'intérêts détachés. En général, ces arrangements impliquent qu'un prêteur NR vende son droit de recevoir des paiements d'intérêts futurs (coupons d'intérêts) à l'égard d'un prêt consenti à un emprunteur Scan ayant un lien de dépendance à une partie qui n'est pas assujettie à la retenue d'impôt.

Habituellement, une entente de coupon d'intérêt est possible si deux conditions sont remplies. Premièrement, l'emprunteur Scan verse ou crédite un montant à une personne ou à une société de personnes (détentrice d'un coupon d'intérêt) à titre d'intérêt sur une dette envers le prêteur NR avec lien de dépendance. Deuxièmement, l'impôt de la Partie XIII payable à l'égard du paiement de ce montant particulier au détenteur du coupon d'intérêt est inférieur à l'impôt de la Partie XIII qui serait autrement payable sur le paiement de ce montant particulier au prêteur NR.

Le Budget 2022 vise à traiter deux variations de ce mécanisme. La première implique un prêteur NR, qui ne réside pas aux États-Unis, qui vend les coupons d'intérêt relatifs à un prêt consenti à un emprunteur Scan ayant un lien de dépendance à une autre personne qui est résidente des États-Unis et admissible aux avantages prévus par la convention fiscale entre le Canada et les États-Unis. Un tel arrangement réduirait la retenue d'impôt de 25 % à zéro. La deuxième variante est semblable à la première, mais les coupons d'intérêt sont vendus à une personne résidant au Canada.

Le Budget 2022 introduit une modification aux règles de retenue d'impôt sur les intérêts afin de s'assurer que la retenue d'impôt payée en vertu d'une entente de détachement du coupon d'intérêt est la même que si l'entente n'avait pas été conclue et que l'intérêt avait été payé au prêteur NR. Dans ce cas, l'emprunteur Scan sera réputé comme payant un montant d'intérêt au prêteur NR de sorte que l'impôt de la Partie XIII sur l'intérêt réputé soit égal à l'impôt de la Partie XIII qui aurait autrement été évité.

Cette nouvelle mesure s'appliquera aux intérêts payés ou payables qui ont couru à compter de la date du Budget. Toutefois, lorsque la dette est contractée et que l'arrangement est conclu avant le jour du Budget, et que les paiements d'intérêts sont effectués à un détenteur de coupon d'intérêt sans lien de dépendance avec le prêteur NR, la nouvelle mesure s'appliquera aux intérêts courus un an après la date du Budget.

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8. Application de la règle générale anti-évitement aux attributs fiscaux

Le ministère des Finances a proposé une consultation publique sur la RGAÉ en novembre 2020, et y a de nouveau fait référence dans le Budget fédéral suivant. Cependant, à l'exception d'un symposium de la Fondation canadienne de fiscalité en juillet 2021, il y a eu peu de discussions publiques sur la réforme de la DGAÉ. Cela dit, le domaine de réforme le plus évident était bien connu, soit le fait que la définition d'« avantage fiscal » ne s'applique pas aux attributs fiscaux accumulés, mais non réalisés. Cette lacune a été révélée par la jurisprudence récente.

Dans l'affaire 1245989 Alberta Ltd. c. Canada (Procureur général), 2018 CAF 114 (également connue sous le nom de Wild), la Cour d'appel fédérale s'est penchée sur la question de savoir si le paragraphe 89(1) de la LIR avait été utilisé de manière abusive pour augmenter le capital versé afin de créer un résultat que l'article 84.1 visait à empêcher. Malgré l'augmentation du capital versé, il n'y a pas eu de distribution de bénéfices non répartis – simplement une possibilité éventuelle de distribuer les bénéfices libres d'impôt. La Cour d'appel a déclaré que, tout comme « le regroupement des pertes fiscales dans [l'affaire antérieure de l'OSFC] n'a pas donné lieu à un avantage fiscal… les opérations qui ont donné lieu à l'augmentation du CV… n'ont pas donné lieu à un avantage fiscal. » Cette conclusion était ancrée dans le texte de la définition du terme « avantage fiscal » au paragraphe 245(1) de la LIR, qui exige qu'il y ait eu une réduction, un évitement ou un report d'impôt ou d'un autre montant payable ou augmentation d'un remboursement d'impôt ou d'un autre montant en vertu de la LIR. La dernière partie de la définition peut être considérée comme ambiguë : signifie-t-elle (1) une augmentation d'un remboursement d'impôt ou [une augmentation d'] [un] autre montant, ou (2) une augmentation d'un remboursement d'impôt ou [un remboursement d'] [un] autre montant? Bien que la Couronne ait plaidé en faveur de la première interprétation (qui aurait vraisemblablement englobé un attribut fiscal augmenté, mais non réalisé), la Cour d'appel a conclu que l'expression signifiait « une augmentation d'un remboursement d'impôt ou d'un remboursement d'un autre montant ». Ainsi, l'augmentation d'un attribut fiscal qui n'est pas réalisé ne constitue pas un avantage fiscal et, en l'absence d'un avantage fiscal, la RGAÉ est inapplicable.

La conclusion de l'affaire Wild a été confirmée par la Cour canadienne de l'impôt dans l'affaire Rogers Enterprises (2015) Inc. c. La Reine, 2020 CCI 92, décision qui portait, entre autres, sur les augmentations du compte de dividendes en capital. La Cour de l'impôt a de nouveau noté l'ambiguïté de la définition d'avantage fiscal et a jugé que les mots signifiaient un remboursement d'impôt ou un remboursement d'un autre montant en vertu de la LIR, confirmant que la définition d'avantage fiscal, telle qu'elle se lisait à l'époque, ne s'appliquait pas à un attribut fiscal accru, mais non réalisé.    

Le Budget 2022 propose de modifier la RGAÉ afin qu'elle « puisse s'appliquer aux opérations ayant une incidence sur les attributs fiscaux qui ne sont pas encore devenus pertinents dans le calcul de l'impôt ». Les modifications s'appliqueraient aux avis de détermination émis à compter de la date du Budget. La définition modifiée du terme « avantage fiscal » divisera les parties de la définition en paragraphes et englobera la « réduction, augmentation ou préservation d'un montant qui pourrait, ultérieurement, à la fois (i) être pris en compte pour le calcul d'un montant visé [ailleurs dans la définition] et (ii) entraîner l'un des effets décrits [ailleurs dans la définition]. » Des modifications corrélatives seront apportées à la disposition relative à la notification prévue au paragraphe 152(1.11) et à la définition de « attribut fiscal » dans la DGAÉ.

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9. Les SPCC en substance

Réponse législative à l'évitement des taux d'imposition des revenus d'investissement des SPCC

Le Budget 2022 introduit le concept de « SPCC en substance » dans le but d'assujettir certaines sociétés privées, qui ne sont pas autrement des SPCC, à la même imposition que les SPCC sur leurs revenus de placement. Il s'agit d'une réponse législative à ce qu'on appelle la planification des « sociétés qui ne sont pas des SPCC », qui existe depuis un certain nombre d'années, mais qui semble être devenue plus répandue à la suite de l'augmentation des taux d'imposition des revenus de placement des particuliers et des SPCC annoncée le 7 décembre 2015, peu après les élections fédérales de 2015. Cette planification est suffisamment courante pour avoir fait l'objet d'un article d'opinion publié le 3 avril 2022 dans The Globe and Mail.

Plus précisément, alors que la plupart des sociétés qui ne sont pas des SPCC paient un taux d'imposition fédéral de 15 % (plus des taux provinciaux de 8 % à 16 %, selon la province), les SPCC bénéficient d'un taux d'imposition fédéral effectif inférieur de 9 % sur le revenu d'une société active, dans la mesure où elles peuvent demander la déduction pour petites entreprises, tout en payant un impôt fédéral d'environ 38,7 % sur le revenu de placement (c'est-à-dire le revenu passif comme les loyers, les intérêts, etc.). Bien que la majeure partie de l'impôt sur le revenu de placement des SPCC soit remboursable lorsque des dividendes imposables sont déclarés, le mécanisme de l'impôt remboursable vise à éliminer un éventuel report d'impôt sur le revenu de placement gagné par l'intermédiaire d'une société par des particuliers qui sont des résidents canadiens. En d'autres termes, l'objectif déclaré de l'impôt accru mais remboursable imposé sur les revenus de placement des SPCC repose sur le concept d'intégration fiscale des sociétés, dans le but de rendre les particuliers indifférents sur le plan fiscal au fait de gagner des revenus de placement personnellement ou par l'intermédiaire d'une société. 

Bien qu'il en existe plusieurs formes, l'objectif commun de la planification des sociétés qui ne sont pas des SPCC est de changer le statut d'une SPCC pour celui d'une société autre qu'une SPCC, tout en conservant son statut de résident canadien, afin d'avoir accès au taux d'imposition inférieur sur le revenu de placement. Par exemple, on peut y parvenir en constituant ou en prorogeant la société en vertu des lois d'un autre pays avec lequel le Canada n'a pas conclu de convention fiscale, généralement des pays de type « paradis fiscal », tout en conservant le statut de résident canadien de la société en gardant son esprit et sa direction au Canada. Lorsqu'elle est utilisée dans le cadre de la vente d'actifs importants avec des gains accumulés substantiels, cette planification peut entraîner un report d'impôt important si le produit de la vente est laissé dans la société à des fins de réinvestissement.

À notre avis, l'ARC avait déjà commencé à contester la planification des sociétés qui ne sont pas des SPCC en utilisant les règles existantes dans le cadre d'un projet d'audit en cours, et le ministère des Finances semble tenter d'atténuer l'effet de la modification législative proposée sur les contestations existantes de l'ARC, en particulier en vertu de la DGAE, en notant que :

Même si la manipulation du statut de SPCC peut être contestée par le gouvernement en vertu des règles existantes de la Loi de l'impôt sur le revenu, ces contestations peuvent être à la fois longues et coûteuses. Par conséquent, le gouvernement propose une mesure législative particulière.

Bien que le ministère des Finances affirme que les nouvelles règles visent à assujettir les SPCC en substance aux mêmes mécanismes anti-report et d'intégration que ceux auxquels sont soumises les SPCC, le contre-argument est qu'elles ne font que modifier la ligne d'application des taux d'imposition accrus sur les placements. Par exemple, dans de nombreux cas, un particulier résidant au Canada pourrait toujours, par le biais d'une société privée, investir jusqu'à 49,9 % conjointement avec une société non résidente ou une société publique, et la société serait soumise au taux d'imposition inférieur sur le revenu de placement.

En vertu des nouvelles règles, une SPCC en substance comprendra : (i) une société qui n'est pas une SPCC et qui, à un moment quelconque d'une année d'imposition, est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par un ou plusieurs particuliers résidant au Canada, et (ii) une société privée qui n'est pas une SPCC et qui, à un moment quelconque, serait contrôlée par un particulier donné si chaque action de la société qui appartient à un particulier résidant au Canada lui appartenait. En outre, une règle anti-évitement précise est aussi proposée, et elle tiendrait toute société privée (autre qu'une SPCC) pour une SPCC en substance s'il est raisonnable de conclure que l'un des objets d'une opération (au sens du paragraphe 245[1] de la DGAE), ou d'une série d'opérations, était de faire en sorte que la société ne se qualifie pas à titre de SPCC en substance.

Changements apportés aux règlements visant le REATB pour les SPCC et les SPCC en substance

Le Budget 2022 propose également des modifications au régime du revenu étranger accumulé, tiré de biens (REATB) afin d'éliminer les avantages potentiels de report d'impôt des SPCC et des SPCC en substance qui gagnent un revenu de placement par l'entremise de sociétés étrangères affiliées, en appliquant aux SPCC et aux SPCC en substance le même facteur fiscal pertinent qu'aux particuliers, ce qui entraîne une réduction de la déduction de l'impôt étranger. D'autres modifications sont également proposées pour tenir compte de l'intégration du REATB lorsqu'il est rapatrié au Canada et distribué par des SPCC, ce qui comprend des ajustements au compte de revenu à taux général des SPCC et au compte de dividendes en capital des SPCC et des SPCC en substance. L'avant-projet de loi pour ces mesures relatives au REATB n'a pas encore été publié.

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10. Le plafond du capital imposable des entreprises pour les petites entreprises passe de 15 à 50 M$

À l'occasion de la Semaine de la PME 2021, le premier ministre avait publié une déclaration reconnaissant l'incidence de la pandémie sur les petites entreprises et l'importance des petites entreprises pour la reprise de l'économie canadienne. Il n'est donc pas surprenant que le Budget 2022 contienne une mesure visant à améliorer la déduction pour petites entreprises, une politique destinée à faciliter la croissance de ces dernières.

La déduction pour petites entreprises réduit le montant de l'impôt sur les sociétés payable par les SPCC admissibles sur le revenu d'une entreprise active admissible jusqu'à concurrence de 500 000 $ (plafond des affaires). En vertu des règles actuelles de la déduction pour petites entreprises, le plafond des affaires est progressivement réduit lorsque :

  • le capital imposable utilisé au Canada combiné de la SPCC et de toute société associée se situe entre 10 et 15 M$ (plafond du capital imposable); ou
  • le « revenu de placement total ajusté » combiné de la SPCC et de toute société associée se situe entre 50 000 $ et 150 000 $ (plafond du revenu de placement).

Si le capital imposable utilisé au Canada combiné dépasse le plafond du capital imposable ou si le « revenu de placement total rajusté » combiné dépasse le plafond du revenu de placement, la SPCC et ses sociétés associées n'ont droit à aucune déduction accordée pour petites entreprises

Le capital imposable est généralement le total du capital-actions d'une société, de ses bénéfices non répartis, de ses dettes et de ses prêts (y compris les dividendes déclarés, mais non versés par la société), moins le montant des prêts consentis par la société, des dettes des tiers envers la société (y compris les dividendes à recevoir) et de la participation de la société dans d'autres sociétés. 

Le Budget 2022 propose de porter la limite du capital imposable à 50 M$. Par conséquent, non seulement un plus grand nombre de SPCC sont susceptibles d'être admissibles à la déduction pour petites entreprises, mais la réduction du plafond des affaires sera plus graduelle, car la fourchette de réduction du plafond des affaires passe à 10 M$ et à 50 M$.

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11. Le ministère des Finances cherche (de nouveau) à fermer la porte au dépouillement de surplus

En raison des différences entre les taux d'imposition des dividendes (plus élevés) et des gains en capital (moins élevés), les contribuables sont incités à essayer d'extraire les liquidités excédentaires de leurs sociétés exploitantes sous forme de gains en capital. Cette pratique, connue sous le nom de « dépouillement de surplus », implique souvent la constitution d'une nouvelle société, la vente d'actions de la société exploitante à la nouvelle société, et la mise à profit du fait que les dividendes inter-sociétés sont généralement exonérés d'impôt, pour transférer des fonds de la société exploitante à la nouvelle société afin de payer le prix d'achat au contribuable. Ce qui aurait été un revenu de dividendes si les liquidités de la société exploitante avaient été versées directement au contribuable devient un produit de disposition provenant de la vente, à la nouvelle société, des actions de la société exploitante.

La LIR contient depuis longtemps des règles anti-dépouillement de surplus, qui fonctionnent généralement en considérant ce produit de disposition comme imposable en tant que dividende si certaines conditions sont remplies.

En juin 2021, un projet de loi d'intérêt privé visant à faciliter la planification successorale et les transferts intergénérationnels d'actions a reçu la sanction royale. Presque immédiatement, le projet de loi C-208 a semblé créer une faille dans les règles anti-dépouillement de surplus, et le ministère des Finances a tenté de retarder la date d'entrée en vigueur des modifications, mais il a rapidement concédé que le projet de loi C 208 avait force de loi.

En vertu du projet de loi C-208, si un contribuable vend des actions d'une petite entreprise admissible ou des actions d'une société agricole ou de pêche familiale à une autre société contrôlée par les enfants ou petits-enfants adultes du contribuable, les règles de dépouillement de l'excédent prévues par la LIR ne s'appliqueront pas tant que la société cessionnaire ne disposera pas des actions transférées pendant au moins 60 mois. En vertu des dispositions du projet de loi C-208, seul le contrôle des droits de vote est pertinent. Cela ouvre la porte à une planification fiscale créative, où un contribuable pourrait vendre ses actions d'une petite entreprise admissible à une nouvelle société dans laquelle son enfant a le contrôle des droits de vote, reconnaître un gain en capital sur la vente, demander l'exonération cumulative des gains en capital sur la vente et conserver le contrôle de fait de la société de petite entreprise et de la nouvelle société.

Le ministère des Finances a déjà annoncé son intention de revoir le libellé du projet de loi C 208 afin de trouver un équilibre entre le fait de continuer à faciliter les transferts intergénérationnels « authentiques » d'actions et la protection de l'intégrité du régime fiscal. Le Budget 2022 indique que le processus de consultation est en cours et comprend un appel aux commentaires des parties prenantes. Jusqu'à ce que d'autres modifications soient apportées, il semble que la porte du dépouillement des surplus reste ouverte.

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12. Impôt minimum pour les personnes à revenu élevé

L'impôt minimum de remplacement (IMR) est en vigueur depuis 1986 et vise à empêcher les personnes à haut revenu de payer moins d'impôts que ceux à plus faible revenu grâce à l'utilisation de déductions et d'autres allègements fiscaux.

L'IMR s'applique généralement aux personnes à revenu élevé qui demandent des déductions pour gains en capital ou qui utilisent des crédits d'impôt tels que le crédit d'impôt à l'investissement ou le crédit d'impôt fédéral pour dividendes afin de réduire leur impôt à payer. Toutefois, le Budget 2022 indique que des milliers de Canadiens fortunés payent encore peu ou pas d'impôt sur le revenu des particuliers.

Par conséquent, le Budget 2022 annonce l'engagement du Gouvernement du Canada à examiner un nouveau régime fiscal minimal pour s'assurer que tous les Canadiens fortunés paient leur juste part d'impôts. Des renseignements supplémentaires sur l'approche proposée devraient être publiés dans la mise à jour économique et budgétaire de l'automne 2022.

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13. Mesures liées à l'impôt sur le revenu des particuliers visant les propriétaires de logement

Le Budget 2022 a introduit les cinq mesures ci-dessous relativement à l'impôt sur le revenu des particuliers, ainsi qu'une mesure concernant la TPS/TVH, dans le but de rendre le logement plus abordable pour les acheteurs d'une première propriété et les propriétaires actuels. À cette fin, le Budget 2022 a également annoncé l'intention du gouvernement de proposer des restrictions futures empêchant les entreprises commerciales étrangères et les résidents ou résidents permanents non canadiens d'acquérir des propriétés résidentielles non récréatives au Canada pour une période de deux ans.

Compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété

Le Budget 2022 propose de créer un compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP) permettant aux particuliers d'épargner en vue de l'achat de leur première maison. Les personnes âgées de plus de 18 ans pourront verser des cotisations déductibles d'impôt à un ou plusieurs CELIAPP, jusqu'à concurrence d'un plafond à vie de 40 000 $, les cotisations annuelles ne pouvant dépasser 8 000 $ (et aucune disposition de report sur les années suivantes). Le revenu gagné dans le CELIAPP et les montants retirés pour l'achat d'une première propriété admissible ne seraient pas assujettis à l'impôt. 

Si le solde du CELIAPP d'un particulier n'a pas été retiré pour l'achat d'une première propriété admissible dans les 15 ans suivant l'ouverture du compte, le CELIAPP devra être fermé. À ce moment-là, les fonds du CELIAPP pourraient être transférés dans le REER ou le FERR du particulier, ou seraient autrement retirés à titre imposable. Les particuliers auraient la possibilité de transférer leur CELIAPP à leur REER ou leur FERR, sans conséquence fiscale, à tout moment, y compris à l'expiration du délai de 15 ans, quels que soient les droits de cotisation de ce véhicule enregistré. De tels transferts ne rétabliraient pas les plafonds de cotisation au CELIAPP. De même, les particuliers seraient autorisés à effectuer des transferts d'un REER à un CELIAPP sans conséquence fiscale, sous réserve des plafonds de 8 000 $ et de 40 000 $, mais cela ne rétablirait pas les droits de cotisation à un REER.

Fait intéressant, le CELIAPP et le Régime d'accession à la propriété (RAP) actuel, qui permet aux particuliers de retirer jusqu'à 35 000 $ de leur REER en vue d'acheter ou de construire une habitation (sous réserve du remboursement au REER), ne peuvent être utilisés conjointement. Le Budget 2022 propose que les particuliers puissent ouvrir un CELIAPP en 2023.

Crédit d'impôt pour l'achat d'une première habitation

Le Budget 2022 propose de doubler le montant du crédit d'impôt pour l'achat d'une première habitation pour le faire passer de 5 000 $ à 10 000 $, ce qui procurerait, aux taux actuels, un allègement maximal de 1 500 $ aux acheteurs d'habitations admissibles, qui pourrait être partagé entre les époux ou les conjoints de fait. Le plafond majoré s'appliquerait aux habitations admissibles achetées depuis le 1er janvier 2022.

Crédit d'impôt pour la rénovation d'habitations multigénérationnelles

Le Budget 2022 propose d'instaurer un nouveau crédit d'impôt non remboursable d'un maximum de 7 500 $, applicable aux rénovations qui créent un deuxième logement (défini comme un logement indépendant ayant une entrée privée, une cuisine, une salle de bain et un espace pour dormir, y compris la construction sur un terrain adjacent) pour les personnes âgées de 65 ans ou plus, ou les personnes âgées de 18 ans ou plus ayant un handicap et qui sont admissibles au crédit d'impôt pour personnes handicapées. Le deuxième logement doit abriter un membre de la famille (parent, grand-parent, enfant, petit-enfant, frère, sœur, tante, oncle, nièce ou neveu, y compris les époux ou conjoints de fait des membres de la famille) du demandeur admissible.

La valeur du crédit, qui ne peut être demandé qu'une fois à vie, serait de 15 % du montant le moins élevé entre les dépenses de rénovation admissibles et 50 000 $. Les dépenses de rénovation admissibles incluraient le coût de la main-d'œuvre et des services professionnels, les matériaux de construction, les accessoires fixes, la location d'équipement et les permis. Le crédit serait applicable aux dépenses à partir de la date de dépôt d'une demande de permis de construction jusqu'à ce que la rénovation admissible complète avec succès une inspection finale ou que l'on obtienne une preuve légale de l'achèvement du projet. Le crédit pourrait être demandé pour l'année d'imposition qui inclut la fin de la période de rénovation.

Crédit d'impôt pour l'accessibilité domiciliaire

Le Budget de 2022 propose de doubler le plafond annuel des dépenses du crédit d'impôt pour l'accessibilité domiciliaire en le faisant passer de 10 000 $ à 20 000 $. Le crédit d'impôt pour l'accessibilité domiciliaire est un crédit d'impôt non remboursable applicable aux dépenses relatives à la rénovation ou à la modification du logement d'un particulier admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées ou d'un particulier âgé de 65 ans ou plus. On obtient la valeur du crédit en appliquant le taux inférieur d'imposition du revenu des particuliers (15 % en 2022) au montant le moins élevé entre les dépenses admissibles et 20 000 $. Le plafond majoré s'applique aux dépenses engagées au cours des années d'imposition 2022 et suivantes.

Règle sur les reventes précipitées de biens immobiliers résidentiels

Le Budget 2022 propose d'instaurer une nouvelle règle de présomption afin de s'assurer que les profits provenant d'une revente précipitée de biens immobiliers résidentiels soient toujours entièrement imposables. Les profits découlant des dispositions de biens immobiliers résidentiels (y compris un bien de location) qui appartenaient au contribuable depuis moins de 12 mois seraient considérés comme étant un revenu tiré d'une entreprise et ne pourraient pas bénéficier du taux d'inclusion des gains en capital de 50 % ni de l'exonération pour résidence principale.

Toutefois, la nouvelle règle de présomption ne s'appliquerait pas si la disposition des biens est liée à des circonstances de la vie spécifique, notamment : décès, ajout au ménage, séparation, sécurité personnelle, invalidité ou maladie, nouvel emploi, insolvabilité ou disposition involontaire. La question de savoir si un événement de la vie est admissible est une question de fait. La nouvelle règle visant la revente précipitée s'applique aux propriétés résidentielles vendues à partir du 1er janvier 2023. On peut supposer qu'un contribuable qui possède une propriété pendant plus de 12 mois pourrait encore être considéré comme effectuant une revente précipitée si un tribunal devait conclure qu'il s'est engagé dans une aventure de nature commerciale ou une entreprise. Autrement dit, la règle de la présomption de revente précipitée est probablement un critère de démarcation nette pour la propriété à court terme et non pas un code complet pour déterminer si une personne spécule sur un logement.

TPS/TVH sur la cession d'un contrat de vente par des particuliers

Enfin, une modification est proposée pour que la TPS/TVH s'applique à toutes les cessions par un particulier d'un contrat d'achat-vente d'une nouvelle habitation ou d'une maison ayant fait l'objet de rénovations majeures. Le traitement de la TPS/TVH varie actuellement selon que le particulier a conclu le contrat d'achat-vente dans le but principal de le revendre. La TPS/TVH s'appliquera au montant payé pour la cession, mais pas au montant qui rembourse le cédant pour le montant du dépôt versé au constructeur, qui est taxé à la clôture de la transaction avec le constructeur. La mesure proposée s'appliquera à l'égard de toute cession de contrat conclue à partir d'un mois à compter du 7 avril 2022.

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14. Institutions financières

Les institutions financières sont ciblées dans le Budget 2022 par un certain nombre de nouvelles taxes et d'obligations de déclaration.

Nouvelles taxes sur les institutions financières

Comme prévu, le Budget 2022 propose deux mesures qui imposeront d'importantes taxes supplémentaires aux institutions financières.

Premièrement, le Budget 2022 propose une taxe unique sous la forme d'un dividende pour la relance au Canada (DRC). Cet impôt correspondra à 15 % du revenu imposable des groupes de banques et d'assureurs-vie dépassant 1 G$. À cette fin, un groupe comprend une banque, un assureur-vie et toute autre institution financière liée à la banque ou à la compagnie d'assurance-vie, et une institution financière qui comprend une société de fiducie et autres institutions acceptant les dépôts. Le DRC ne s'appliquera qu'au revenu imposable des années d'imposition se terminant en 2021. L'exemption de 1 G$ peut être répartie entre les membres du groupe. Bien que l'impôt soit basé sur le revenu de 2021, l'obligation fiscale sera imposée au groupe pour l'année d'imposition 2022 et sera payable en versements égaux sur une période de cinq ans. Le Budget 2022 prévoit que cette mesure générera plus de 4 G$ en recettes fiscales supplémentaires.

Deuxièmement, le Budget 2022 propose un impôt supplémentaire et permanent sur le revenu imposable des membres des groupes de banques et d'assureurs-vie. Cet impôt supplémentaire sera de 1,5 % du revenu imposable excédant 100 M$. L'exemption de 100 M$ peut être répartie entre les membres d'un groupe. Cette impôt supplémentaire s'appliquera aux années d'imposition se terminant après le 7 avril 2022. Le Budget 2022 prévoit que cette mesure générera plus de 400 M$ en recettes fiscales supplémentaires par an une fois qu'elle sera entièrement mise en œuvre.

Le Budget 2022 n'a pas inclus de projet de loi relatif au DRC ou à l'impôt supplémentaire et permanent proposé, de sorte que de plus amples détails sont attendus.

Les contrats d'assurance et le traitement du report d'impôt potentiel

Le Budget 2022 propose des mesures pour faire face à l'introduction, le 1er janvier 2023, de l'International Financial Reporting Standards 17 (IFRS 17), les nouvelles normes comptables pour les contrats d'assurance. L'IFRS 17 modifiera l'information financière de tous les assureurs canadiens par l'instauration d'une nouvelle réserve, appelée marge de service contractuelle (MSC), généralement applicable aux contrats d'assurance d'une durée supérieure à un an. En vertu de la MSC, une partie des bénéfices réalisés sur les contrats d'assurance contractés sera différée et progressivement reconnue comme revenu sur la durée de vie estimée des contrats d'assurance. Dans la mesure où la MSC serait déductible aux fins de l'impôt sur le revenu, la MSC pourrait mener au report indu de l'impôt sur le revenu. Le Budget 2022 propose de faire en sorte que ce revenu soit généralement reconnu comme un revenu aux fins de l'impôt lorsque les activités économiques clés ont lieu.

Les mesures proposées par le Budget 2022 ont une incidence différente sur les assureurs selon le type de contrat d'assurance. Pour les assureurs-vie en général, le Budget 2022 propose que 10 % de la MSC soit déductible aux fins de l'impôt sur le revenu. En ce qui concerne les fonds distincts, la MSC serait entièrement déductible étant donné que le revenu qui en découle est généré au fur et à mesure que les activités économiques pertinentes se produisent. La partie non déductible de la MSC serait incluse dans l'assiette fiscale de l'impôt sur le capital actuellement imposé aux grandes institutions financières. Pour les assureurs de prêts hypothécaires et de titres, le Budget 2022 propose que 10 % de la MSC soit déductible aux fins de l'impôt sur le revenu. Pour les assureurs de biens et de risques divers, les règles actuelles continueraient de s'appliquer, compte tenu du fait que la plupart de ces contrats d'assurance sont à court terme. Le Budget 2022 propose également, de façon générale, une période de transition de cinq ans pour la plupart de ces mesures qui devraient s'appliquer à compter du 1er janvier 2023.

Le Budget 2022 n'a pas inclus de projet de loi relatif à ces mesures, de sorte que des détails supplémentaires seront fournis prochainement.

Opérations de couverture et ventes à découvert par les institutions financières

Le Budget 2022 propose d'introduire des mesures visant à empêcher les groupes d'institutions financières de bénéficier d'une déduction à l'égard des dividendes inter-sociétés tout en bénéficiant également d'une déduction en vertu des règles relatives aux accords de prêt de titres. En général, lorsqu'une société détient des actions d'une autre société et reçoit un dividende sur ces actions, le dividende n'est pas inclus dans le revenu de la société bénéficiaire, car le niveau d'imposition visant les sociétés a déjà été imposé sur les gains de la société qui verse le dividende. De plus, en vertu des règles relatives aux mécanismes de prêt de valeurs mobilières, les courtiers en valeurs mobilières inscrits peuvent réclamer une déduction pour les deux tiers d'un paiement compensatoire pour dividende effectué au prêteur des titres. Le Budget 2022 exprime la crainte que les groupes d'institutions financières puissent obtenir ces avantages dans certaines situations sans exposition au risque économique généralement associée à un investissement dans des actions de sociétés. Par conséquent, le Budget 2022 propose des règles pour refuser la soi-disant double déduction. Ces règles s'appliqueront aux dividendes reçus ou aux paiements compensatoires pour dividendes connexes effectués après le 7 avril 2022, à moins que les arrangements pertinents n'aient été mis en place avant, auquel cas les règles s'appliqueraient après septembre 2022.

Exigences en matière de déclaration pour les REER et les FERR

Le Budget 2022 propose d'augmenter le niveau de renseignements que les institutions financières doivent fournir à l'ARC à l'égard des comptes REER et FERR. À l'heure actuelle, les institutions financières doivent déclarer les contributions à ces comptes et les retraits de ceux-ci. En revanche, les déclarations de renseignements annuelle concernant les CELI qu'elles administrent comprennent la juste valeur marchande des biens détenus dans un CELI à la fin de chaque année. Le Budget 2022 propose de modifier le niveau de déclaration des REER et des FERR pour qu'il reflète la valeur marchande des biens comme cela est le cas pour les CELI.

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15. Assouplissement des restrictions d'emprunt pour des régimes de pension à prestations déterminées

Le Budget 2022 propose d'offrir une plus grande souplesse d'emprunt au profit des régimes de pension agréés à prestations déterminées (RPPD). À l'heure actuelle, les dispositions du Règlement interdisent à un régime de pension agréé d'emprunter de l'argent, sauf dans des circonstances limitées. Tout d'abord, le Règlement permet l'emprunt pour l'achat de biens immeubles qui produisent des revenus, à condition que le montant emprunté ne dépasse pas le coût des biens acquis et qu'aucun des biens du régime, outre les biens immobiliers, ne soit donné en garantie de l'argent emprunté. Ensuite, l'emprunt est autorisé lorsqu'il est d'une durée d'au plus 90 jours, et qu'aucun bien du régime n'est donné en garantie de l'emprunt.

Le Budget 2022 propose une plus grande souplesse aux administrateurs de RPPD (à l'exception des régimes de retraite individuels) en ce qui concerne leur capacité d'emprunt en maintenant la règle d'emprunt pour l'acquisition des biens immeubles, et en remplaçant le délai de 90 jours par une nouvelle limite sur le montant total des fonds supplémentaires empruntés (à des fins autres que l'acquisition de biens immeubles) égale au moindre des deux montants suivants : (i) 20 % de la valeur des actifs du régime (nette des sommes empruntées impayées) et (ii) tout montant par lequel 125 % du passif actuariel du régime dépasse la valeur des actifs du régime (nette des sommes empruntées impayées). La nouvelle limite d'emprunt serait redéfini le premier jour de chaque exercice financier du régime. Il est proposé que la nouvelle limite d'emprunt s'applique aux montants empruntés par les RPPD à compter du 7 avril 2022.

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16. Organismes de bienfaisance enregistrés

Modifications quant aux exigences concernant le contingent des versements

Afin de s'assurer qu'un organisme de bienfaisance utilise les fonds en sa possession à la réalisation d'activités de bienfaisance en temps opportun, les organismes de bienfaisance enregistrés sont tenus de dépenser chaque année un montant minimum pour leurs activités de bienfaisance. Le montant que doit dépenser l'organisme, appelé contingent des versements, est calculé en fonction des biens de l'organisme de bienfaisance enregistré qui ne servent pas directement à ses activités de bienfaisance ou à son administration. Actuellement, le contingent des versements est fixé à 3,5 % de ce montant. Le Budget 2022 propose d'augmenter le taux du contingent de versements à 5 % pour la portion au-delà de 1 M$ des biens qui ne servent pas à des activités de bienfaisance ou à l'administration. De plus, en lien avec ce changement, le Budget 2022 propose que les dépenses d'administration et de gestion ne soient pas considérées comme des dépenses admissibles en vue du respect du contingent des versements.

Le Budget 2022 propose également d'éliminer les règles sur l'accumulation des biens, car ces règles sont devenues inutiles lorsque les règles de contingent des versements ont été simplifiées il y a quelques années. Ce changement n'affectera pas les accumulations de biens approuvées découlant de demandes présentées à l'ARC avant le 1er janvier 2023, nonobstant le moment de l'entrée en vigueur de cette disposition.

L'augmentation du contingent des versements sera réexaminée après cinq ans. L'ARC cherchera également à améliorer la collecte de renseignements auprès des organismes de bienfaisance, notamment en vérifiant le respect par les organismes de bienfaisance de leur contingent des versements, ainsi que les renseignements relatifs aux investissements et aux fonds détenus par les organismes de bienfaisance orientés par les donateurs.

Allègement lorsque le contingent des versements n'est pas atteint

Lorsqu'un organisme de bienfaisance enregistré ne respecte pas ou est incapable de respecter son contingent des versements (CV), il peut demander un allègement en présentant une demande à l'ARC. Si l'allègement est accordé, l'organisme de bienfaisance est réputé avoir effectué une dépense de bienfaisance au cours de cette année. Le Budget 2022 propose de modifier cette règle de sorte que, si l'allègement est accordé, l'obligation de contingent des versements de l'organisme de bienfaisance soit réduite pour l'année en question plutôt que l'organisme de bienfaisance soit réputé avoir effectué une dépense de bienfaisance. Le Budget 2022 prévoit également que l'ARC sera autorisé à divulguer publiquement les renseignements relatifs à une décision de réduction de contingent des versements.

Les changements susmentionnés doivent entrer en vigueur pour les périodes fiscales commençant à compter du 1er janvier 2023.

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17. Droits d'accise

Cannabis

Plusieurs mesures ont été proposées relativement à la taxation du cannabis en vertu de la Loi de 2001 sur l'accise (Canada).

La proposition la plus importante permettrait à l'ARC d'approuver certaines ententes contractuelles de service entre producteurs de cannabis titulaires d'une licence. L'ARC pourrait permettre à deux producteurs titulaires d'une licence de transférer entre eux des timbres de droits d'accise, ainsi que des produits emballés mais non estampillés. De plus, ces producteurs seraient autorisés à estampiller et introduire sur le marché de détail des produits de cannabis qui ont été emballés par l'autre producteur, ainsi qu'à payer les droits d'accise sur les produits de cannabis qui ont été estampillés par l'autre producteur. Cette proposition entrerait en vigueur à compter de la date de la sanction royale de la loi habilitante.

Il est également proposé que les titulaires de licence de cannabis ayant versé moins de 1 M$ en droits d'accise au cours des quatre trimestres financiers précédents soient autorisés à verser les droits d'accise sur une base trimestrielle plutôt que mensuelle. La modification proposée doit s'appliquer à partir du trimestre qui a débuté le 1er avril 2022.

On propose en outre que les détenteurs d'une licence de recherche ou d'une licence relative aux drogues contenant du cannabis délivrées par Santé Canada soient exemptés de l'obligation de se procurer une licence en vertu du régime du droit d'accise. La modification proposée entrerait en vigueur à compter de la date de la sanction royale.

Produits de vapotage

Tel qu'il a été annoncé initialement dans le Budget 2021, un nouveau cadre de droits d'accise s'appliquera aux produits du vapotage. Dans le Budget 2022, on a annoncé que le nouveau cadre sera régi par la Loi de 2001 sur l'accise (Canada), qui réglemente déjà la taxation du tabac, du vin, des spiritueux et du cannabis. Le taux de droit d'accise fédéral sera de 1 $ par 2 ml (ou l'équivalent de 1 g de solide) de substance de vapotage, jusqu'à 10 ml, et de 1 $ par 10 ml additionnels. Ces taux de droits seront doublés dans les provinces qui choisissent de participer à un régime fiscal coordonné pour le vapotage. Le nouveau régime exigera un timbre de droits d'accise, lequel sera vraisemblablement semblable à celui appliqué aux produits de tabac et de cannabis.

Le cadre fédéral proposé pour les droits d'accise sur les produits du vapotage devrait entrer en vigueur le 1er octobre 2022. Après cette date, les détaillants seront autorisés à continuer de vendre les produits de vapotage non estampillés qu'ils détiennent en stock jusqu'au 1er janvier 2023.

Vin et bière

La Loi de 2001 sur l'accise (Canada) sera modifiée afin de supprimer l'exonération des droits d'accise fédéraux sur le vin produit au Canada et composé entièrement de produits agricoles ou végétaux cultivés au Canada (c'est-à-dire le vin 100 % canadien). La modification proposée doit entrer en vigueur le 30 juin 2022.

La Loi de 2001 sur l'accise (Canada) sera modifiée afin de supprimer les faibles niveaux de droits d'accise fédéraux sur la bière contenant moins de 0,5 % par volume. Cette exonération des droits d'accise pour la bière s'harmonisera avec l'exonération de longue date applicable au vin et aux spiritueux à faible teneur en alcool. La modification proposée doit entrer en vigueur le 1er juillet 2022.

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Cette analyse a été préparée par les membres de notre groupe de droit fiscal :


Comptant plus de 30 professionnels du droit fiscal au Canada, le groupe Droit fiscal de Gowling WLG est reconnu par les publications Chambers Global et International Tax Review à titre de chef de file en fiscalité, prix de transfert, planification fiscale, impôt indirect et réglement de différends fiscaux.