Structure de la JUB

La JUB sera composée :

  • d’un tribunal de première instance (comprenant des divisions locales, régionales et centrales) ; et
  • d’une cour d’appel (siégeant au Luxembourg).

La Cour de justice de l’Union européenne pourra être saisie de questions préjudicielles en interprétation par le Tribunal de première instance ou la Cour d’appel. Ses décisions seront contraignantes pour la JUB.

Le schéma suivant représente la structure du Tribunal de première instance et de la Cour d’appel, ainsi que la composition judiciaire de chacun. La liste des divisions locales et régionales ci-dessous est celle qui a été confirmée par la JUB. Il est prévu que d’autres divisions locales et régionales pourront être créées, lesquelles seront officiellement confirmées en temps voulu.

 

Cet article aborde les thèmes suivants :

Pouvoir judiciaire

  • La JUB emploiera à la fois des juges « juridiques » et des juges « techniques » qui doivent être ressortissants d’un État membre contractant et avoir une expérience avérée dans le domaine du contentieux de brevets.
  • Les juges « juridiques » doivent posséder les compétences requises pour exercer des fonctions judiciaires dans un État membre contractant.
  • Les juges « techniques » doivent posséder un diplôme universitaire et une expertise reconnue dans un domaine technologique. Ils doivent aussi avoir des connaissances en droit civil et en procédure de règlement des contentieux de brevets.
  • Comme le montre le schéma ci-dessus, la composition de la chambre du Tribunal de première instance dépend de la division centrale ou de la division locale ou régionale devant laquelle l’affaire est portée.

Juges nationaux et non nationaux

  • Comme indiqué ci-dessus, les divisions locales et régionales comprendront trois juges « qualifiés sur le plan juridique ». La nationalité des juges peut avoir une incidence sur leurs points de vue, étant donné que leur expérience sera forcément différente d’un État membre contractant à l’autre.
  • Lorsque l'État dans lequel siège une division a une expérience significative des contentieux de brevets (plus de 50 litiges engagés par an en moyenne au cours des trois dernières années), la chambre sera composé de deux juges nationaux et d’un juge non national. Dans le cas contraire, la chambre sera composée d’un juge national et de deux juges non nationaux.
  • Nous nous attendons à ce que les juges allemands forment une partie importante du pool de juges de la JUB et que, par conséquent, dans de nombreuses divisions locales, il y ait un juge allemand (voire deux). Étant donné que de nombreux contentieux de brevets sont introduits en Allemagne, il est prévu que les quatre divisions locales allemandes auront au moins deux juges allemands.
  • Devant la division centrale, les deux juges juridiques seront originaires d’États membres contractants différents et le président du Tribunal de première instance aura le pouvoir discrétionnaire de choisir l’affectation des juges selon leur expertise, leurs compétences linguistiques et leur expérience.
  • Nonobstant les règles concernant l’affectation des juges, les parties peuvent convenir de la nomination d’un juge unique « juridique » devant les divisions locales ou régionales ou devant la division centrale.

Où une action devra-t-elle être introduite ?

La division (locale, régionale ou centrale) devant laquelle les contentieux seront introduits dépendra généralement du type d’action.

La question de savoir s’il existera des divergences d’approche entre les différentes divisions locales ou régionales avec la division centrale (par exemple en matière d’application ou d’interprétation des règles de procédure) reste ouverte. Toutefois, les parties (titulaires de brevets, de licences exclusives ou, dans certains cas, de licences non exclusives) souhaitant faire valoir leurs droits devant la JUB pourront être amenées à choisir la division devant laquelle elles souhaitent introduire la procédure, comme expliqué ci-dessous.

En cas d'accord entre les parties, la plupart des actions peuvent être engagées dans la division de leur choix. Cependant, nous ne prévoyons pas de tels accords dans un premier temps, et nous nous attendons à ce que les règles régissant la compétence des divisions (article 33 de l’Accord relatif à une JUB) soient appliquées. Ces règles sont les suivantes :

Actions en contrefaçon

Dans la majorité des cas, les actions en contrefaçon seront engagées devant :

  1. la division locale ou régionale de l'Etat membre signataire dans lequel la contrefaçon a été commise ou pourrait survenir ; ou
  2. une division locale d'un Etat membre signataire dans lequel l’un des défendeurs a son domicile, son établissement principal ou, à défaut, tout établissement.

Actions en nullité

Les actions en nullité seront normalement intentées devant la division centrale, à moins qu’une action en contrefaçon entre les mêmes parties et concernant le même brevet ne soit déjà en cours devant une division locale ou régionale. Dans ce cas, la demande reconventionnelle en nullité doit être présentée auprès de la division locale ou régionale devant laquelle l’action en contrefaçon a été introduite.

Declarations de non-contrefaçon

À l’instar des actions en nullité, les actions en déclaration de non-contrefaçon seront généralement intentées devant la division centrale, à moins qu’une action en contrefaçon relative au même brevet ne soit en cours devant une division locale ou régionale. Dans ce cas, l’action doit être introduite devant la division locale ou régionale.

Bifurcation – la possibilité d'examiner séparement la contrefaçon et la validité

Le « partage » entre les divisions locales/régionales et la division centrale peut donner lieu à bifurcation, les questions de validité et de contrefaçon étant alors entendues par des juges différents, auprès de différentes divisions, et potentiellement à des moments différents.

Si une action en contrefaçon est introduite et que le défendeur présente une demande reconventionnelle en nullité de brevets, la division locale ou régionale examinera s'il convient :

  1. qu'elle se prononce à la fois sur l’action en contrefaçon et sur l’action en nullité ;
  2. de renvoyer l’action en nullité devant la division centrale et de suspendre l’action en contrefaçon – dans un tel cas, la validité sera examinée avant la contrefaçon ;
  3. de renvoyer l’action en nullité devant la division centrale et poursuivre l’action en contrefaçon – dans un tel cas, la contrefaçon pourra éventuellement être examinée avant la validité ; ou
  4. si les parties en conviennent, de renvoyer l’ensemble de l'affaire auprès de la division centrale.

Les règles de procédure de la JUB ont été rédigées de façon à éviter que des mesures soient adoptées, après que la contrefaçon ait été reconnue, avant que la validité n’ait été correctement examinée.

Plus particulièrement, s'agissant de savoir si les mesures prévues aux points (ii) et (iii) doivent être prises, les Règles de procédure prévoient que l’action en contrefaçon peut être suspendue dans l’attente du résultat de l’action en nullité et sera suspendue s'il y a une forte probabilité que les revendications en cause soient annulées.

Par ailleurs, la division locale ou régionale peut rendre une décision sur la contrefaçon conditionnée à ce que la division centrale juge valide le brevet concerné, et doit alors indiquer à la division centrale les dates clés de l’action en contrefaçon (afin que la division centrale puisse prendre ces dates en compte lors de l’établissement du calendrier de l’action en nullité).

La suspension d’une action en contrefaçon conformément au point (ii) ci-dessus pourrait être préjudiciable au titulaire du brevet ou au titulaire de licence qui a introduit l’action en contrefaçon. Il reste à voir à quelle fréquence cette mesure sera prise par les divisions locales ou régionales, et à quels types d’arguments elles seront réceptives pour prendre une telle décision. Les arguments à faire valoir pourraient avoir trait aux coûts induits par des procédures parallèles en nullité et en contrefaçon (dont l’une ou l’autre pourrait s’avérer superflue), ou sur la situation commerciale du supposé contrefacteur et sur la nécessité commerciale d'être rapidement fixé.

Une action en contrefaçon peut être intentée en réponse à une action en nullité devant la division locale ou régionale compétente (auquel cas la division prendra l’une des actions énoncées aux points i. à iv. ci-dessus) ou devant la division centrale.

Action en contrefaçon et action en déclaration de non-contrefaçon

Il convient de noter que si une action en contrefaçon relative au même brevet est introduite devant une division locale ou régionale dans les trois mois suivant l’introduction d’une action en déclaration de non-contrefaçon (introduite devant la division centrale), l’action en déclaration sera suspendue. La chambre saisie n'aura donc pas la possibilité de traiter l’action de la même façon qu’une action en nullité.

En tant que titulaire de brevet, le recours dans un délai de trois mois à une action en contrefaçon comme contre-attaque à une action en déclaration de non-contrefaçon pourrait donc être un moyen efficace de ralentir une action de déclaration de non-contrefaçon, puisque la procédure recommencera à zéro.

De même, un titulaire de brevet pourrait compromettre considérablement les efforts d’une partie pour obtenir une déclaration de non-contrefaçon concernant un produit que cette partie ne commercialise pas encore (contenant, par exemple, les éléments A, B et C) en engageant une action en contrefaçon contre un produit qui est déjà commercialisé (contenant, par exemple, les éléments A, B et D). Dans ce cas, la question de la contrefaçon du produit contenant les éléments A, B et C pourrait être suspendue, du moins selon une interprétation littérale de l’Accord relatif à une JUB.

Cela dit, les juges seront tenus par les principes généraux de bonne administration de la justice, et ils devront par exemple déterminer si les avantages probables d’une mesure spécifique justifient ses inconvénients et permettre que l’audience se tienne rapidement et efficacement. Les Règles de procédure doivent également être appliquées et interprétées au regard des principes de proportionnalité, de flexibilité, de justice et d’équité. La question se pose encore de savoir dans quelle mesure ces principes pourraient s'appliquer à l'exemple précité.

Médiation et arbitrage

  • Le Centre de médiation et d’arbitrage de la JUB aura ses sièges à Ljubljana et à Lisbonne. Il sera régi par ses propres règles.
  • Durant toute procédure, un juge de la JUB aura l’obligation d'envisager le règlement amiable du litige, notamment dans le cadre du Centre de médiation et d’arbitrage.
  • Un brevet ne peut être révoqué ou limité lors de procédures de médiation ou d’arbitrage, bien que les parties pourraient convenir d’une révocation ou d’une limitation dans le cadre d’un règlement (qui pourrait découler d’une médiation ou d’un arbitrage).

Autres actions

Voici une liste complète des autres actions pour lesquelles la JUB aura une compétence exclusive. L’Accord relatif à la JUB indique devant quelles divisions de telles actions doivent être introduites à défaut d’accord entre les parties :

  1. les actions en réparation de la contrefaçon (et les actions préventives) de brevets et de certificats complémentaires de protection et les défenses y afférentes, y compris les demandes reconventionnelles concernant les licences ;
  2. les actions en déclaration de non-contrefaçon de brevets et de certificats complémentaires de protection ;
  3. les actions visant à obtenir des mesures provisoires et conservatoires ;
  4. les actions en nullité de brevets et de certificats complémentaires de protection ;
  5. les demandes reconventionnelles en nullité de brevets et de certificats complémentaires de protection ;
  6. les actions en dommages-intérêts ou en réparation découlant de la protection provisoire fondées sur une demande de brevet européen publiée ;
  7. les actions relatives à l’utilisation de l’invention avant la délivrance du brevet ou fondées sur une utilisation antérieure de l’invention ;
  8. les actions en réparation concernant les licences de droit ;
  9. les actions concernant les décisions prises par l’Office européen des brevets concernant l’administration des brevets unitaires.

L’Accord relatif à la JUB ne fait pas explicitement allusion à la compétence de la JUB pour connaître des questions propres aux brevets essentiels et aux licences FRAND. Toutefois, nous discuterons de ces sujets dans des articles ultérieurs.