Cet article a été initialement publié le 30 mai 2022 et a été mis à jour pour refléter le fait que le projet de loi a reçu la sanction royale le 1er juin 2022.

Le 24 mai 2022, le gouvernement du Québec a adopté le projet de loi 96, Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français (le « projet de loi »). Bien que la plupart des modifications qui y sont comprises entreront en vigueur à une date ultérieure, certaines modifications importantes sont entrées en vigueur dès l'obtention de la sanction royale, soit le 1er juin 2022.

Rappelons que le projet de loi vise à « affirmer que la seule langue officielle du Québec est le français ». À cette fin, il modifie radicalement la Charte de la langue française de la province (la « Charte ») en restreignant considérablement l'usage de l'anglais et en imposant des obligations contraignantes quant à l'utilisation du français dans de nombreux secteurs d'activité. Par conséquent, la plupart des entreprises qui font affaire au Québec devront probablement ajuster leurs pratiques pour s'assurer de se conformer à la loi.

Les plus importantes conséquences du projet de loi 96 sur les entreprises du Québec sont les suivantes :

  1. Affichage public et publicités commerciales : examen nécessaire
  2. Réévaluation de l'utilisation de marques de commerce dans une langue autre que le français sur les emballages et les étiquettes de produits
  3. Nouvelles exigences pour les entreprises fournissant des produits ou services au gouvernement du Québec
  4. Conclusions de contrats et interactions avec le gouvernement en français
  5. Service à la clientèle en français : exigences plus strictes
  6. Utilisation du français dans les documents judiciaires
  7. Utilisation accrue du français dans les documents liés à l'emploi et obstacle à l'exigence de la maîtrise de l'anglais comme langue d'emploi
  8. Exigences de francisation pour les entreprises comptant 25 employés ou plus et exigences supplémentaires pour les comités de francisation
  9. Contrats d'adhésion : modification obligatoire des dispositions en matière de choix de langue
  10. Enregistrement des sûretés en français
  11. OQLF : pouvoirs accrus
  12. Importantes modifications aux sanctions pour non-conformité

1. Affichage public et publicités commerciales : examen nécessaire

À l'heure actuelle, la Charte permet que des marques de commerce « reconnues » (c'est-à-dire des marques de commerce déposées ou de common law) figurent dans l'affichage public et la publicité commerciale dans une langue autre que le français, à condition qu'aucune version française de la marque n'ait été déposée au Canada. Lorsqu'une marque de commerce dans une langue autre que le français est affichée « à l'extérieur d'un immeuble » (au sens de la Charte, par exemple, un bâtiment), elle doit être accompagnée d'une « présence suffisante du français », c'est-à-dire d'un slogan, d'un générique ou d'un autre descriptif des produits ou services offerts.

Le projet de loi 96 prévoit deux modifications à cette règle[1].

  • Premièrement, il restreint l'exemption des marques de commerce « reconnues » aux seules marques de commerce « déposées » (c'est-à-dire les marques de commerce déposées en vertu de la Loi sur les marques de commerce [loi fédérale ] ). Par conséquent, les marques de commerce de common law ne seront plus exemptées et devront donc être traduites en français dans l'affichage public et la publicité commerciale.
  • Deuxièmement, dans le contexte de l'affichage extérieur, le projet de loi remplace le seuil de « présence suffisante du français » par une exigence selon laquelle le texte français accompagnant une marque de commerce dans une langue autre que le français doit figurer « de façon nettement prédominante » par rapport à la marque. Bien qu'un règlement définissant la portée de l'expression « de façon nettement prédominante » existe déjà en vertu de la Charte, le gouvernement s'est engagé à publier un règlement additionnel afin de définir le terme dans ce contexte précis. Cela dit, on peut raisonnablement s'attendre à ce que le nouveau règlement exige une présence prépondérante du texte français (c'est-à-dire une taille de police sensiblement plus grande, une visibilité accrue et la couverture d'une zone plus importante par rapport à la marque de commerce déposée dans une langue autre que le français).

Pour se conformer à la loi, les entreprises devront vérifier leur utilisation actuelle de marques de commerce dans la province et faire l'inventaire de toutes les marques de commerce dans une langue autre que le français qui figurent dans leur affichage public et leurs publicités commerciales. Dans un deuxième temps, toute marque de common law devra être soit déposée, soit traduite en français. De plus, tout affichage extérieur qui comprend des marques de commerce dans une langue autre que le français et un texte français d'accompagnement devra être reconçu de façon à ce que le français y figure « de façon nettement prédominante ». 

Cette exigence entre en vigueur le 1er juin 2025 (trois ans après la sanction royale du projet de loi 96).

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2. Réévaluation de l'utilisation de marques de commerce dans une langue autre que le français sur les emballages et les étiquettes de produits

Alors que les marques de commerce « reconnues » dans une langue autre que le français et figurant sur l'emballage et les étiquettes de produits sont actuellement exemptées des exigences en matière de traduction, comme nous le mentionnions dans un article précédent (en anglais seulement), le gouvernement a prévu deux modifications à cette règle[2].

  • Premièrement, comme ce sera le cas pour l'affichage public et la publicité commerciale, l'exception relative aux marques de commerce « reconnues » figurant sur l'emballage et les étiquettes de produits s'appliquera uniquement aux marques de commerce « déposées »; les marques de commerce de common law ne bénéficieront plus de l'exemption et seront assujetties à des exigences en matière de traduction;
  • Deuxièmement, si une marque de commerce « déposée » exemptée des exigences en matière de traduction comprend un générique ou un descriptif du produit dans une langue autre que le français, le générique ou le descriptif en question devront figurer en français ailleurs sur le produit ou sur un support qui s'y rattache de manière permanente. Pour l'instant, aucune précision n'a encore été fournie quant à la portée des termes un générique ou un descriptif du produit dans ce contexte. En revanche, le gouvernement s'est engagé à adopter un règlement définissant la portée des termes un générique ou un descriptif du produit aux fins de l'application de cette exigence.

Pour se conformer à la loi, les entreprises devront vérifier leur utilisation actuelle de marques de commerce dans la province et faire l'inventaire de toutes les marques de commerce dans une langue autre que le français qui figurent sur l'emballage et les étiquettes de produits. Dans un deuxième temps, toute marque de commerce de common law devra être soit déposée, soit traduite en français. De plus, il faudra procéder à l'examen des marques de commerce déposées dans une langue autre que le français afin de déterminer si elles contiennent du texte générique ou descriptif dans une langue autre que le français, car ces éléments textuels devront être ajoutés, en français, ailleurs sur le produit ou sur un support qui y est fixé de façon permanente.

Cette exigence entre en vigueur le 1er juin 2025 (trois ans après la sanction royale du projet de loi 96).

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3. Nouvelles exigences pour les entreprises fournissant des produits ou services au gouvernement du Québec

Le projet de loi 96 vise à renforcer le français en tant que langue exclusive du gouvernement provincial, notamment en imposant à l'Administration le devoir « d'utiliser le français de façon exemplaire ». À cette fin, de nouvelles exigences seront imposées aux entreprises qui fournissent des produits ou services au gouvernement ou à ses organismes.

En ce qui concerne les produits achetés par le gouvernement, le projet de loi 96 prévoit que tout organisme de l'Administration doit voir à ce que toute inscription figurant sur un produit qu'il obtient en vertu d'un contrat d'approvisionnement soit conforme aux exigences de la Charte en matière d'emballage et d'étiquetage des produits[3].

En ce qui concerne les services, le projet de loi 96 exige que lorsqu'un organisme de l'Administration obtient des services d'une entreprise, ces derniers doivent être fournis en français. Si, toutefois, les services sont destinés au public, ils devront être fournis conformément aux dispositions de la Charte qui seraient applicables à cet organisme s'il avait lui-même fourni ces services au public[4]. Autrement dit, dans les situations où l'Administration serait elle-même autorisée à fournir des services au public dans une langue autre que le français, l'entreprise qui offre les services concernés sera elle aussi autorisée à les fournir dans une langue autre que le français.

Cela dit, le projet de loi prévoit une exception pour les situations où il serait impossible pour l'organisme de se procurer en temps utile le produit recherché ou un autre produit qui y est conforme, ainsi que dans les cas où des services (autres que ceux destinés au public) ne peuvent être rendus en français[5].

Ces exigences entrent en vigueur le 1er juin 2023 (un an après la sanction royale du projet de loi 96).

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4. Conclusions de contrats et interactions avec le gouvernement en français[6]

Dans le même thème, le projet de loi 96 vise également à renforcer le fait que le français est la langue de communication du gouvernement du Québec, et plusieurs dispositions sont prévues à cet égard.

Il établit notamment que (sous réserve d'exceptions très limitées) les contrats conclus avec l'administration civile doivent être « exclusivement » rédigés en français[7]. Un contrat qui contrevient à cette exigence peut être frappé de nullité[8].

Le projet de loi prévoit également que les écrits qu'une entreprise soumet à un organisme de l'administration civile en vue d'obtenir un permis ou une autre autorisation de même nature, une subvention ou une autre forme d'aide financière doivent être « exclusivement » rédigés en français. « Il en est de même pour les écrits qu'une personne morale ou qu'une entreprise bénéficiant d'une telle forme d'aide ou titulaire d'une telle autorisation est tenue de transmettre à un tel organisme en raison de cette aide ou de cette autorisation. »

Il sera donc interdit aux entreprises qui demandent des permis, du financement et de nombreuses autres autorisations gouvernementales de fournir de la documentation en anglais aux autorités provinciales dans le cadre de ces demandes. Bien qu'aucune indication sur la portée de cette obligation ne soit disponible pour le moment, il est raisonnable d'estimer qu'elle s'étendra au dépôt de concours publicitaires auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux.

Le projet de loi 96 prévoit toutefois que le gouvernement peut, par règlement, établir des exceptions à ce qui précède. Aucun règlement de ce type n'a cependant encore été adopté.

Ces exigences entrent en vigueur le 1er juin 2023 (un an après la sanction royale du projet de loi 96).

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5. Service à la clientèle en français : exigences plus strictes

La Charte prévoit actuellement que « Les consommateurs de biens et de services ont le droit d'être informés et servis en français »[9]. Elle ne contient pas actuellement d'exigence analogue applicable aux non-consommateurs. En d'autres termes, la Charte ne prévoit pas explicitement que les entreprises fournissant des services à d'autres entreprises, par opposition aux consommateurs, doivent servir leurs clients commerciaux en français.

La Charte stipule actuellement, dans l'une de ses dispositions introductives, que « toute personne » a le droit que les entreprises communiquent avec elle en français; cette disposition est généralement interprétée comme exigeant que les entreprises québécoises servent en français leurs clients (qu'il s'agisse de consommateurs ou d'entreprises).

Le projet de loi 96 vise à remédier à cette ambiguïté en insérant une disposition exigeant explicitement que « [l]'entreprise qui offre à un public autre que des consommateurs des biens et des services doit l'informer et le servir en français. »[10]

Cette exigence est entrée en vigueur le 1er juin 2022 (immédiatement après la sanction royale du projet de loi 96).

Pour s'y conformer, les entreprises devront revoir leurs pratiques interentreprises actuelles afin de s'assurer que leurs clients d'affaires au Québec sont servis et informés en français, notamment en ce qui a trait au service et au soutien à la clientèle (que ce soit dans les établissements physiques, par l'entremise de leurs lignes téléphoniques de soutien à la clientèle, en ligne, etc.), aux publications commerciales, aux sites Web, etc.

Il convient également de noter que le projet de loi 96 prévoit que les entreprises et les consommateurs qui estiment que leur droit d'être servis en français a été violé pourront demander une injonction exigeant le respect de ce droit, sauf dans le cas des entreprises comptant moins de cinq employés[11].

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6. Utilisation du français dans les documents judiciaires

Tout acte de procédure déposé par une personne morale devant un tribunal québécois doit être rédigé en français ou accompagné d'une traduction française certifiée par un traducteur agréé (préparé aux frais de la personne morale). Aucune exception n'est prévue, même si toutes les parties à une affaire souhaitent procéder en anglais[12]. Dans son commentaire sur cette disposition, le gouvernement indique que le « traducteur agréé » auquel cette disposition fait référence doit être membre de l'Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec. Aucune information n'est fournie quant à savoir si une traduction préparée par un traducteur agréé dans un ressort autre que le Québec suffira à satisfaire à cette exigence.

Cette exigence entrera en vigueur le 1er septembre 2022 (trois mois après la sanction royale du projet de loi 96).

Les entreprises établies à l'extérieur du Québec qui sont parties à des procédures devant les tribunaux québécois devront donc s'assurer que les soumissions écrites déposées à la Cour du Québec sont en français ou accompagnées de traductions conformes. Les entreprises ont tout intérêt à retenir les services d'un avocat du Québec pour les aider à préparer et à réviser toute documentation ou traduction en français avant leur dépôt au dossier du tribunal.

Le projet de loi 96 ne traite pas de la langue dans laquelle se dérouleront les procès ou autres procédures judiciaires orales; cependant, il stipule expressément qu'il ne peut être exigé que les juges, dans la plupart des cas, maîtrisent une autre langue que le français et, par conséquent, des personnes ne possédant pas les compétences linguistiques nécessaires pour entendre les plaidoiries ou les témoins en anglais peuvent être nommées juges. Il reste à voir comment, dans la pratique, cela aura un impact sur les droits des parties qui souhaitent mener un procès ou interroger des témoins en anglais[13].

En ce qui concerne les décisions de la Cour, le projet de loi 96 prévoit que « [u]ne version française doit être jointe immédiatement et sans délai à tout jugement rendu par écrit en anglais par un tribunal judiciaire lorsqu'il met fin à une instance ou présente un intérêt pour le public ». Dans la pratique, cette exigence supplémentaire pourrait entraîner des retards supplémentaires dans la publication des décisions de justice et peut avoir un impact surtout dans le cas d'injonctions ou d'autres questions exigeant un traitement rapide[14].

Cette disposition entrera en vigueur le 1er juin 2024 (2 ans après la sanction royale du projet de loi 96).

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7. Utilisation accrue du français dans les documents liés à l'emploi et obstacle à l'exigence de la maîtrise de l'anglais comme langue d'emploi

Le projet de loi 96 modifie radicalement les exigences d'une entreprise vis-à-vis de ses employés actuels et potentiels. Ces nouvelles exigences seront traitées en détail par le groupe de pratique en droit du travail et de l'emploi de Gowling WLG; toutefois, leurs principales répercussions sur les employeurs sont les suivantes :

  • Le nombre de documents liés à l'emploi qui devront être rédigés en français augmentera, et inclura notamment les offres d'emploi, de mutation ou de promotion, les contrats individuels de travail (sous réserve de certaines exceptions) et toute communication, y compris après la fin de la relation de travail, avec l'ensemble ou une partie du personnel, un travailleur individuel ou une association de travailleurs représentant l'ensemble ou une partie du personnel.
  • Tout employeur qui affiche un poste à pourvoir dans une langue autre que le français doit simultanément l'afficher en français, au moyen du même support et en touchant un public cible de taille similaire.
  • Un employeur ne pourra pas exiger qu'une personne ait la connaissance (ou un niveau de connaissance précis) d'une langue autre que le français pour conserver ou obtenir un poste, notamment par le biais d'un recrutement, d'une embauche, d'une mutation ou d'une promotion, sauf si le poste exige cette connaissance et que l'employeur a pris tous les moyens raisonnables pour éviter d'imposer une telle exigence.

Ces exigences sont entrées en vigueur le 1er juin 2022 (au moment de la sanction royale du projet de loi 96).

Les entreprises du Québec doivent donc immédiatement revoir leurs politiques de communication interne et d'embauche et y apporter les ajustements nécessaires.

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8. Exigences de francisation pour les entreprises comptant 25 employés ou plus et exigences supplémentaires pour les comités de francisation

Actuellement, les entreprises qui emploient 50 personnes ou plus au Québec au cours d'une période de six mois doivent se conformer aux exigences de la Charte en matière de francisation des entreprises, notamment l'inscription auprès des autorités provinciales et la généralisation de l'usage du français à tous les niveaux de l'entreprise. En vertu du projet de loi 96, cette exigence s'applique désormais aux entreprises comptant 25 employés ou plus dans la province.

Cette exigence entrera en vigueur trois ans après la sanction royale du projet de loi 96.

Le projet de loi 96 modifie également les échéances des différentes étapes du processus de francisation, lesquelles s'appliqueront à toutes les entreprises soumises aux exigences en la matière.

En outre, le projet de loi 96 impose des exigences supplémentaires aux comités de francisation des entreprises exerçant des activités dans la province. Notamment, le projet de loi prévoit ce qui suit :

  • L'obligation pour une entreprise de consulter l'OQLF avant de déterminer comment les membres du comité seront élus;
  • L'obligation de rédiger un procès-verbal lors de chaque réunion du comité, puis de le distribuer à tous ses membres; et

L'obligation de diffuser la liste des membres du comité aux employés de l'entreprise.

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9. Contrats d'adhésion : modification obligatoire des dispositions en matière de choix de langue

La Charte exige actuellement que « les contrats d'adhésion, les contrats où figurent des clauses types imprimées, ainsi que les documents qui s'y rattachent » soient rédigés en français[15]. Elle n'indique pas explicitement que les parties peuvent choisir de rédiger ces documents dans une autre langue. 

Le projet de loi 96 modifie ce qui précède, en prévoyant plutôt que les « contrats d'adhésion ainsi que les documents qui s'y rattachent » doivent être en français. En outre, les parties à un tel contrat ne peuvent être liées par une version dans une langue autre que le français que si, après que sa version française a été remise à l'adhérent, telle est leur volonté expresse. Dans ce cas, les documents liés au contrat peuvent être exclusivement rédigés dans cette autre langue[16]. Le projet de loi prévoit toutefois des exceptions limitées à ces nouvelles exigences.

Par conséquent, le fait que les parties signent simplement une version non française d'un contrat d'adhésion contenant une clause de choix de la langue ne suffira plus. Au lieu de cela et pour qu'une telle clause de choix de la langue soit valable, les clients qui choisissent de conclure une version anglaise d'un tel contrat doivent d'abord se voir présenter une version française de celui-ci. À ce titre, il sera essentiel pour les entreprises de mettre en place des systèmes de tenue de registres adéquats afin de pouvoir conserver des preuves de la communication d'une version française du contrat pour chaque consommateur qui choisit finalement de procéder en anglais.

Un contrat établi en violation de la règle ci-dessus sera frappé de nullité[17].

Ces exigences entrent en vigueur le 1er juin 2023 (un an après la sanction royale du projet de loi 96).

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10. Enregistrement des sûretés en français

Au Québec, divers droits de propriété doivent être enregistrés auprès des autorités provinciales afin qu'ils puissent être opposables aux tiers. En ce qui concerne les biens meubles, les droits sont inscrits au Registre des droits personnels et réels mobiliers (le « RDPRM »). Ces sûretés comprennent, par exemple, celles de la partie qui finance ou loue une automobile, celles du bailleur en vertu de certains types de baux à long terme, et d'autres conventions de type hypothécaire. Les droits sur les biens immobiliers sont enregistrés dans le registre foncier.

Le projet de loi 96 prévoit que les demandes d’enregistrement des droits sur les biens mobiliers et immobiliers doivent être en français.

Cette exigence entrera en vigueur le 1er septembre 2022 (trois mois après la sanction royale du projet de loi 96).

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11. OQLF : pouvoirs accrus

L'Office québécois de la langue française (l'« OQLF »), l'organisme de réglementation chargé d'appliquer et de faire respecter la Charte, verra ses pouvoirs augmenter considérablement en vertu du projet de loi 96.

La Charte confère actuellement à l'OQLF le droit de mener des enquêtes pour vérifier la conformité à la Charte. En vertu du projet de loi 96, cependant, les pouvoirs de l'OQLF au cours d'une enquête seront considérablement élargis. Notamment, l'OQLF sera autorisé à[18] :

  • Pénétrer, à toute heure raisonnable, dans tout endroit, autre qu'une maison d'habitation où s'exerce une activité régie par la Charte ou dans tout autre lieu où peuvent être détenus des documents ou d'autres biens auxquels elle s'applique;
  • Prendre des photographies de l'endroit où se déroule l'inspection et des biens qui s'y trouvent;
  • Exiger que toute personne présente au moment de l'inspection qui a accès à tout ordinateur, matériel ou autre équipement sur les lieux l'utilise pour accéder aux données pertinentes à l'administration de la Charte contenues dans un appareil électronique, un système informatique ou un autre support ou pour vérifier, examiner, traiter, copier ou imprimer ces données; et
  • Exiger que toute information relative à l'administration de la Charte ou de ses règlements, y compris tout document s'y rapportant, lui soit communiquée à des fins d'examen ou de reproduction, y compris le fait d'exiger que toute personne ayant la garde, la possession ou le contrôle d'un tel document le fournisse à la personne effectuant une inspection et lui en facilite l'examen.

De plus, l'OQLF sera autorisé à demander à un juge de la Cour supérieure du Québec une injonction relative au respect de la Charte.[19]

Ces pouvoirs ont pris effet le 1er juin 2022 (immédiatement après la sanction royale du projet de loi 96).

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12. Les entreprises non conformes s'exposeront à des sanctions beaucoup plus sévères

Le projet de loi 96 augmente substantiellement les amendes pour non-conformité à la Charte. En effet, la Charte prévoit actuellement des amendes de 1 500 $ à 20 000 $ dans le cas d'une personne morale, et de 600 $ à 6 000 $ dans le cas d'une personne physique. En vertu du projet de loi 96, ces amendes seront portées de 3 000 $ à 30 000 $ pour les personnes morales, et de 700 $ à 7 000 $ pour les personnes physiques. De plus, les amendes seront doublées pour une deuxième infraction et triplées pour les infractions subséquentes[20].

En outre, aux fins du calcul de ces amendes, si une infraction se poursuit pendant plus d'un jour, chaque jour constitue une infraction distincte[21]. Les entreprises qui ne sont pas conformes pendant plusieurs jours d'affilée pourraient donc rapidement accumuler des amendes importantes.

En plus des amendes, la non-conformité aux exigences de la Charte pourrait entraîner la suspension ou la révocation d'un permis délivré par le gouvernement provincial[22]. Un tribunal pourra également ordonner l'enlèvement ou la destruction, dans les huit jours, de toute affiche, de tout panneau, de toute publicité, de tout panneau-réclame ou de toute enseigne lumineuse qui contrevient à la Charte (art. 114 du projet de loi 96, art. 184 de la Charte).

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Compte tenu de l'impact significatif du projet de loi sur les entreprises exerçant des activités au Québec, pensez à consulter votre conseiller juridique en publicité, marketing et réglementation des produits de Gowling WLG afin de discuter des mesures concrètes à prendre pour atténuer les risques et assurer la conformité de vos activités.

Gowling WLG surveille l'évolution du projet de loi 96 (y compris toute contestation constitutionnelle ou juridique potentielle) et fournira d'autres mises à jour dès qu'elles seront disponibles.


[1] Article 47 du projet de loi 96, présentant le paragraphe 58.1 de la Charte.

[2] Article 42.1 du projet de loi 96, présentant le paragraphe 51.1 de la Charte.

[3] Article 14 du projet de loi 96, présentant le paragraphe 21.10 de la Charte.

[4] Article 14 du projet de loi 96, présentant le paragraphe 21.11 de la Charte.

[5] Article 14 du projet de loi 96, présentant le paragraphe 21.12 de la Charte.

[6] Article 14 du Projet de loi 96, présentant le paragraphe 21.9 de la Charte.

[7] Article 13 du Projet de loi 96, modifiant l'article 21 de la Charte.

[8] Article 114 du Projet de loi 96, présentant le paragraphe 204.17 de la Charte.

[9] Article 5 de la Charte.

[10] Article 41 du Projet de loi 96, présentant le paragraphe 50.2 de la Charte.

[11] Article 114 du Projet de loi 96, présentant le paragraphe 204.16 de la Charte.

[12] Article 5 du Projet de loi 96, modifiant l'article 9 de la Charte.

[13] Article 5 du Projet de loi 96, modifiant l'article 12 de la Charte.

[14] Article 5 du Projet de loi 96, modifiant l'article 10 de la Charte.

[15] Article 55 de la Charte.

[16] Article 44 du projet de loi 96, modifiant l'article 55 de la Charte.

[17] Article 114 du projet de loi 96, présentant le paragraphe 204.20 de la Charte.

[18] Articles 111 et 112 du projet de loi 96, modifiant les articles 174 et 175 de la Charte.

[19] Article 112 du projet de loi 96, modifiant l'article 183 de la Charte.

[20] Article 114 du projet de loi 96, modifiant les articles 205 et 206 de la Charte.

[21] Article 114 du projet de loi 96, modifiant l'article 208 de la Charte.

[22] Article 114 du projet de loi 96, présentant le paragraphe 204.27 de la Charte.