Melissa Tehrani
Associée
Chef, Groupe national Publicité et réglementation des produits
Article
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Le 5 octobre 2023, le projet de loi 29 du Québec, Loi protégeant les consommateurs contre l'obsolescence programmée et favorisant la durabilité, la réparabilité et l'entretien des biens (le « projet de loi »; le « projet de loi 29 »), a obtenu la sanction royale. Cette législation transformatrice modifie non seulement la Loi sur la protection du consommateur (la « LPC ») du Québec en interdisant la vente et la fabrication de biens conçus avec obsolescence programmée, mais elle habilite également le gouvernement du Québec à établir des normes techniques et de fabrication pour divers biens de consommation. Ces normes, y compris celles relatives à l'interopérabilité entre les biens et leurs chargeurs, sont sur le point de faire pencher la balance de la dynamique du marché encore plus en faveur des intérêts des consommateurs et de la durabilité des produits.
Si certaines dispositions sont entrées en vigueur dès la promulgation, la plupart d'entre elles seront mises en œuvre par phases progressives au cours des six mois, quinze mois, deux ans et trois ans à venir. Bien que peu de détails concernant la portée précise des dispositions à venir aient été dévoilés pour le moment, on s'attend à ce qu'elles imposent des obligations substantielles aux entreprises engagées dans la vente, la location à long terme et/ou la fabrication de certains biens de consommation au Québec.
Voici les dispositions clés du projet de loi 29 qui sont actuellement en vigueur :
Le propriétaire ou le locateur à long terme d'un véhicule a dorénavant le droit d'exiger d'un tribunal qu'il le déclare « gravement défectueux » lorsque le consommateur a épuisé un nombre prescrit de tentatives de réparation infructueuses pour la même défectuosité ou des défectuosités autres.
L'article 150.9.1 de la LPC interdit maintenant expressément l'inclusion de clauses dans les contrats de louage à long terme permettant à un commerçant de réclamer des frais pour le motif que :
Par conséquent, les contrats de louage à long terme devront être examinés et révisés minutieusement pour en assurer la conformité à l'interdiction d'imposer des frais relativement, entre autres, à des pièces qui ne sont pas du fabricant d'origine ou des services d'entretien qui n'ont pas été effectués par un commerçant ou un fabricant approuvé par le fabricant d'origine.
Le nouvel article 227.0.4 en vigueur de la LPC stipule que « nul ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire le commerce d'un bien pour lequel l'obsolescence est programmée » (c.-à-d. un bien faisant l'objet d'une technique visant à réduire sa durée normale de fonctionnement), que ce soit par fabrication, par offre au consommateur ou par contrat conclu avec un consommateur.
Alors que la période de prescription générale pour les poursuites pénales en vertu de la LPC est de deux (2) ans, une modification notable de l'article 290.1 de la LPC a étendu cette prescription à un délai exceptionnel de cinq ans, spécifiquement pour les poursuites pénales liées aux violations de l'article 227.0.4 de la LPC.
Les entreprises qui vendent des garanties supplémentaires devront réviser leurs contrats pour se conformer à l'article 228.3 de la LPC. En effet, en vertu de cette nouvelle disposition, un commerçant qui offre un contrat de garantie supplémentaire (ou propose des clauses d'un contrat concernant une telle garantie) doit informer les consommateurs qu'ils disposent d'un délai légal de 10 jours (après la conclusion du contrat) pendant lequel ils peuvent résoudre le contrat de garantie supplémentaire (ou les clauses d'un contrat concernant une telle garantie), et ce, sans frais ni pénalité en envoyant au commerçant ou à son représentant un avis écrit à cet effet.
L'article 228.3 de la LPC établit de plus que les contrats de garantie supplémentaire (ou les clauses d'un contrat afférent à une telle garantie) sont « résolus de plein droit à compter de l'envoi de l'avis au commerçant ou à son représentant », et dans de tels cas, « le commerçant doit, dans les plus brefs délais, remettre au consommateur la somme qu'il a reçue de lui en vertu de ce contrat ou de ces clauses ». Cet article ne s'applique cependant pas à un contrat dont le souscripteur est un assureur autorisé en vertu de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1).
Les modifications à venir de la LPC du Québec viennent chambouler le paysage juridique actuel. En effet, la durée spécifique de la garantie légale de « bon fonctionnement » ne sera dorénavant plus soumise à l'interprétation judiciaire. Elle sera plutôt établie formellement par des normes réglementaires, créant ainsi un cadre plus structuré pour régler les questions liées à la garantie sur le marché.
En outre, le gouvernement du Québec est susceptible de prescrire le délai pendant lequel certaines pièces et données de réparation doivent être disponibles, ainsi que le délai pendant lequel les commerçants et les fabricants doivent les fournir à la demande du consommateur, et ce, par le biais de règlements à venir.
Bien que les commerçants et les fabricants puissent être libérés de leur garantie légale de disponibilité en avertissant les consommateurs par écrit qu'ils ne fournissent pas de pièces de rechange, de services de réparation ou de renseignements nécessaires à l'entretien ou à la réparation du bien avant la conclusion d'un contrat, cette exception ne s'appliquera pas aux [NM1] fabricants d'automobiles en ce qui concerne l'accès aux données de diagnostic, d'entretien ou de réparation d'une automobile, ni aux commerçants et fabricants spécifiquement identifiés qui seront déterminés par règlement.
Le projet de loi 29 ratisse large et plusieurs de ses aspects les plus importants seront déterminés par des règlements. Ceux-ci porteront notamment sur la durée de la garantie légale de bon fonctionnement pour des catégories prescrites de biens de consommation, les exigences supplémentaires de divulgation avant et après la conclusion d'un contrat pour les commerçants, et les lignes directrices prescrites visant les pièces de remplacement et l'information nécessaire pour l'entretien et la réparation des biens.
L'équipe Publicité et réglementation des produits de Gowling WLG suit de près l'évolution du paysage législatif entourant le projet de loi 29 et fournira des mises à jour au fur et à mesure que le cadre réglementaire continuera de prendre forme.
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