Entrée en vigueur de la règle du
« français d'abord » : incidence du projet de loi 96 sur les contrats d'adhésion au Québec

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01 juin 2023

Avertissement aux entreprises menant des activités au Québec : depuis le 1er juin 2023, l'article 55 de la Charte de la langue française au Québec (la « Charte ») est dorénavant modifié par le projet de loi 96 qui introduit une règle du « français d'abord » pour les contrats d'adhésion. Il s'agit de contrats dans lesquels les stipulations essentielles sont non négociables et ont été imposées par l'une des parties ou rédigées par elle, pour son compte ou suivant ses instructions[1].



Alors que dans la mouture précédente de l'article 55, « les contrats prédéterminés par une partie » (c.-à-d., les contrats d'adhésion) et les « contrats où figurent des clauses-types imprimées » pouvaient être rédigés dans une langue autre que le français « si telle est la volonté expresse des parties », l'article 55 modifié introduit de nouvelles exigences.

En effet, cet article stipule maintenant que les parties à un contrat d'adhésion ne peuvent être liées par la version anglaise (ou autre que le français) que si une version française a d'abord été « remise » à l'adhérent et que c'est la volonté expresse des parties d'être liées par la version dans la langue de Shakespeare. On y clarifie en outre que la version française du contrat doit avoir été transmise à l'autre partie et que la partie adhérente doit avoir « exprimé clairement sa volonté » d'adhérer à une version anglaise de l'entente.

Ainsi, la pratique courante selon laquelle les parties insèrent la fameuse clause de « sélection de la langue » dans les contrats d'adhésion ne suffira plus. Les entreprises assujetties à la Charte devront plutôt adopter un processus en deux étapes afin de conclure des contrats d'adhésion en anglais :

  • Étape 1 : une version française devra être remise au consommateur ou à la partie adhérente; et
  • Étape 2 : Une fois l'étape 1 complétée, les parties doivent « exprimer leur volonté expresse » de continuer en anglais.

Dans la pratique, il est conseillé aux entreprises de mettre en place des processus simplifiés pour s'assurer que la version française d'un contrat d'adhésion est remise à la partie adhérente avant la conclusion du contrat en anglais. Ces contrats peuvent inclure les conditions générales des sites Web, les formulaires de participation aux concours, les règles des concours, ainsi que les conditions de vente et les contrats d'abonnement.

En outre, les entreprises devront procéder à un examen complet de leurs ententes existantes afin d'évaluer et de mettre à jour les clauses de sélection de la langue de manière à refléter le consentement explicite et exprès des parties à effectuer des transactions en anglais et à reconnaître qu'une version française de l'entente a été fournie.

En mettant en œuvre ces mesures, les entreprises démontreront leur engagement à respecter les exigences de l'article 55 (tel que modifié par le projet de loi 96) et à veiller à ce que les deux parties aient accès au contrat dans la langue de leur choix, dans un souci de transparence et de conformité.

Il convient de noter que l'article 55 ne régit plus que les contrats d'adhésion et ne s'applique donc plus aux « contrats contenant des clauses-types imprimées ». Bien que le gouvernement provincial n'ait pas publié de lignes directrices spécifiques concernant les implications de ce changement, il serait raisonnable d'en déduire que les contrats contenant des clauses-types, avec des éléments essentiels négociables, seraient probablement exemptés des exigences énoncées ci-dessus.

Mentionnons également que certains types de contrats d'adhésion sont partiellement exemptés des exigences susmentionnées, dont :

  • Les contrats d'emprunt;
  • Les contrats financiers et les instruments qui ont pour objet la gestion des risques financiers, notamment les conventions d'échange de devises ou de taux d'intérêt, les contrats prévoyant l'achat ou la vente d'une option et les contrats à terme;
  • Les contrats utilisés avec des relations à l'extérieur du Québec;
  • Les contrats conclus avec une personne ou une entreprise qui exerce les activités d'une chambre de compensation;
  • Les contrats conclus sur une plateforme permettant de négocier un instrument dérivé visé par la Loi sur les instruments dérivés, une valeur mobilière visée par la Loi sur les valeurs mobilières ou un autre bien meuble, pourvu, en ce dernier cas, qu'il ne s'agisse pas d'un contrat de consommation; et
  • Les polices d'assurance, lorsqu'elle n'a pas d'équivalent en français au Québec et qu'elle remplit l'une des conditions suivantes : a) elle provient de l'extérieur du Québec; ou b) son utilisation est peu répandue au Québec.

Ces contrats doivent être rédigés en français, à moins de la volonté expresse des parties de faire des affaires en anglais, c'est-à-dire qu'ils sont exemptés de l'obligation de remettre une version française de l'entente, mais restent assujettis à l'exigence selon laquelle les parties doivent avoir « exprimé leur volonté expresse » de contracter en anglais.

Le projet de loi 96 modifie aussi notamment la Loi sur la protection du consommateur du Québec en exigeant que certains contrats de consommation (par exemple, les contrats de commerçant itinérant, les contrats de crédit à l'exclusion des contrats de prêt d'argent payables à demande, les contrats à exécution successive pour un service fourni à distance, etc.) se conforment aux deux étapes susmentionnées.

Dans certaines circonstances, la question de savoir si un contrat se qualifie comme un contrat d'adhésion, sujet largement débattu devant les tribunaux québécois d'ailleurs, s'avère nébuleuse. En effet, les entreprises pourraient se retrouver à naviguer en eaux troubles quant à leurs obligations et aux mesures à prendre pour s'y conformer, notamment celles visant les détaillants en ligne et les commerçants. Pensons au défi particulier que pose la possibilité pour les consommateurs de basculer de la version anglaise à la version française dans un site de commerce en ligne…Il se peut que cela ne suffise pas à remplir l'obligation de fournir une version des conditions de vente dans la langue de Molière. On peut plutôt s'attendre à ce que les entreprises soient tenues de présenter la version française au client assortie d'une option de l'accepter ou de cliquer sur un lien pour accéder à la version anglaise et l'accepter. Soulignons cependant que cette approche met des bâtons dans les roues aux entreprises en matière de mise en pratique et pourrait entraver davantage le processus de consentement.

Le projet de loi 96 du Québec et sa règle du « français d'abord » pour les contrats d'adhésion représentent un changement important du point de vue juridique pour les entreprises exerçant des activités dans la province. Bien que les implications spécifiques et les lignes directrices en matière de conformité n'aient pas encore été entièrement clarifiées, il est crucial pour les entreprises de se tenir informées, d'obtenir des conseils juridiques et d'adapter leurs pratiques de manière proactive afin de répondre à ces nouvelles exigences. En donnant la priorité à l'utilisation du français, en révisant les clauses de sélection de langue, et en veillant à fournir une version française de leurs ententes, les entreprises peuvent non seulement se conformer à la loi, mais aussi renforcer les liens avec les clients et faire preuve de sensibilité culturelle.

Compte tenu des importantes répercussions de la loi sur les entreprises qui exercent leurs activités au Québec, nous vous recommandons de consulter votre conseiller en publicité, marketing et réglementation des produits ainsi qu'en droit des sociétés et droit commercial chez Gowling WLG pour discuter des mesures concrètes que vous pouvez prendre afin de réduire vos risques et d'assurer votre conformité à la loi.

Gowling WLG suit l'évolution du projet de loi 96 et nous vous fournirons des mises à jour à ce sujet à mesure qu'il se concrétise.

 

[1] Code civil du Québec, RLRQ c. CCQ-1991, article 1379.


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