Anne-Marie Brien
Associée
Article
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Cet article a été initialement publié le 5 février 2024 et a été mis à jour pour refléter le fait que le projet de loi a été sanctionné le 28 mai 2024.
Le 23 mai 2024, le gouvernement du Québec a adopté le projet de loi no 51[1] Loi modernisant l'industrie de la construction (le « PL51 »), lequel modifie principalement la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction (la « Loi R-20 »)[2] et ses règlements afférents.
Par le PL51, Québec vise à réformer l'industrie de la construction au Québec pour accroître la quantité et la productivité de la main-d'œuvre, et ainsi répondre aux besoins criants en infrastructure (transport collectif, logements, maisons des aînés, hôpitaux, infrastructures énergétiques, etc.).
Diverses mesures incluses dans le PL51 auront un impact concret sur la réalisation des projets d'infrastructure au Québec.
Hormis les travaux relatifs à la stabilité ou à la capacité portante d'une structure et à l'opération de grues de tout genre, en introduisant le concept de « polyvalence », le PL51 permet désormais aux compagnons sur un chantier de construction d'exécuter d'autres tâches reliées à celles visées par leur certificat de compétence. La polyvalence est définie comme suit :
« […] Constitue de la polyvalence le fait d'exercer des tâches qui satisfont à l'ensemble des conditions suivantes :
1° ces tâches sont reliées à celles prévues à la définition du métier de ce compagnon;
2° elles s'inscrivent dans une même séquence de travail et permettent l'avancement des travaux, incluant ceux de préparation et de finition;
3° elles sont de courte durée dans une journée de travail. [3] »
De plus, à compter du 1er mai 2025 (date de renouvellement des conventions collectives dans l'industrie de la construction), le gouvernement du Québec permettra aux salariés de l'industrie de la construction, sujet à certaines conditions, de travailler dans toutes les régions du Québec en éliminant les clauses de protection régionales dans les conventions collectives[4].
Par le PL51, Québec étendra aussi les diverses mesures favorisant l'inclusion des femmes sur les chantiers de construction aux « personnes représentatives de la diversité québécoise », c'est-à-dire les membres des communautés autochtones, les membres des minorités visibles ou ethniques, les personnes immigrantes et les personnes handicapées[5]. Par ailleurs, lorsqu'un salarié est une femme ou une personne représentative de la diversité québécoise, il ne sera plus nécessaire qu'il satisfasse aux conditions d'admission du programme d'études menant à un diplôme d'études professionnelles (DEP) se rapportant au métier visé ou qu'il se fasse garantir au moins 150 heures de travail par un employeur pour se voir délivrer un premier certificat de compétence-apprenti[6].
Afin de favoriser le renouvellement en temps opportun des conventions collectives des différents secteurs de l'industrie de la construction et d'éviter des grèves et arrêts de chantier pouvant en découler, Québec met sur pied un Comité des relations de travail dans l'industrie de la construction qui sera formé de représentants de la partie patronale et de la partie syndicale en parts égales[7]. De surcroît, à compter du 1er septembre 2025, Québec modifiera la séquence et prolongera les périodes prévues pour le maraudage et les négociations[8].
En vue d'encourager l'embauche de main-d'œuvre autochtone sur les chantiers de construction, Québec inclut dans le PL51 une mesure permettant désormais aux entités autochtones ayant conclu une entente avec le gouvernement du Québec en vertu de la section I.1 de la Loi R-20, à l'Administration régionale Kativik, au Gouvernement de la nation crie et au Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James de détenir un permis de service de référence de main-d'œuvre au même titre que les associations de salariés, d'employeurs et d'entrepreneurs au sens de la Loi R-20[9].
Par le PL51, le gouvernement du Québec octroie aussi de nouveaux pouvoirs et impose de nouvelles obligations à la Commission de la construction du Québec, entre autres, sa participation à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques, des orientations stratégiques et des mesures gouvernementales ainsi que des projets promus ou financés par le gouvernement qui sont susceptibles d'impliquer l'industrie de la construction[10] et l'élaboration d'un plan stratégique[11].
En plus des mesures clés mentionnées ci-dessus, le PL51 introduit notamment les mesures suivantes :
Pour plus d'information au sujet du PL51 et toute assistance plus générale concernant le droit de la construction et des infrastructures, nous vous invitons à communiquer avec les membres de l'équipe Infrastructures de Gowling WLG.
[3] PL51, art. 72.
[4] Id., art. 69 et 70. Une femme ou une personne représentative de la diversité de la société québécoise titulaire d'un certificat de compétence-compagnon, de compétence-occupation ou de compétence-apprentie ayant travaillé 400 heures ou plus pour le même employeur dans l'industrie de la construction au cours des 24 premiers des 26 mois précédant la délivrance ou le renouvellement de son certificat de compétence peut être affectée partout au Québec. Un employeur peut affecter, partout au Québec, tout autre salarié titulaire d'un tel certificat, si cet autre salarié a travaillé 750 heures ou plus, pour cet employeur, dans l'industrie de la construction au Québec ou ailleurs au Canada, au cours de la même période. Le salarié titulaire d'un certificat de compétence-compagnon ayant 15 000 heures ou plus déclarées au rapport mensuel peut être affecté partout au Québec, peu importe l'employeur.
[5] PL51, art. 1, 3, 60, 60.1, 62, 63, 66, 67, 68, 68.1, 69, 73, 82, 83 et 88.
[6] Id., art. 64 et 68.1.
[7] Id., art. 5.
[8] Id., art. 9-22.
[9] Id., art. 30.
[10] Id., art. 3 et 4.
[11] Id., art. 4.
[12] Id., art. 76, 77 et 79.
[13] Id., art. 63.
[14] Id., art. 65.
[15] Id., art. 32-59.
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