Entrée en vigueur de la Loi fédérale sur le paiement rapide des travaux de construction

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02 février 2024

Le 12 décembre 2023, le ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, Jean-Yves Duclos, a annoncé que la Loi fédérale sur le paiement rapide des travaux de construction (la « Loi »), était entrée en vigueur le 9 décembre 2023.



Cette nouvelle Loi a pour objet de traiter le problème des retards de paiement au sein de la chaîne contractuelle, d'améliorer la stabilité financière du secteur de la construction, et ainsi y protéger des emplois essentiels et faciliter la conduite des affaires avec le gouvernement fédéral.

La Loi introduit des échéances de paiement et des mesures de résolution de différends accélérées relativement aux projets de construction fédéraux. Ces nouvelles dispositions s'apparentent à des réformes similaires déjà mises en oeuvre en Ontario, en Alberta et en Saskatchewan. La Nouvelle-Écosse et le Manitoba ont également adopté des modifications semblables, mais celles-ci ne sont pas encore entrées en vigueur en date du présent article.

Application de la Loi

La Loi s'applique aux fournisseurs de services, aux entrepreneurs et aux sous-traitants qui effectuent des travaux de construction pour l'exécution de projets de construction situés au Canada et portant sur des immeubles fédéraux ou des biens réels fédéraux, tels que définis dans la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.

Un projet de construction s'entend d'un ou de plusieurs des éléments ci-après qui font l'objet d'un contrat conclu entre un entrepreneur et Sa Majesté ou un fournisseur de services :

  1. la modification, la restauration ou la réparation majeure d'un immeuble fédéral ou d'un bien réel fédéral ou l'ajout à celui-ci;
  2. la construction, l'érection ou l'installation sur un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral, notamment l'installation, sur celui-ci, d'équipement qui est essentiel à l'utilisation normale ou prévue de l'immeuble fédéral ou du bien réel fédéral;
  3. la démolition ou l'enlèvement, complet ou partiel, d'un immeuble fédéral ou d'un bien réel fédéral.

Les travaux de construction consistent en la fourniture de matériaux ou de services, notamment la location d'équipement.

Avant de conclure avec toute personne un contrat ou un sous-contrat aux termes duquel celle-ci s'engagera à effectuer des travaux de construction, Sa Majesté ou le fournisseur de services est tenu de l'informer que, une fois le contrat conclu, elle sera assujettie à la présente Loi, et de lui fournir les renseignements prévus par règlement.

Autre fait important à noter : le gouverneur en conseil peut, par décret, soustraire tout projet de construction à l'application de la présente Loi.

Paiement rapide

La Loi introduit un régime de paiement rapide similaire à ceux instaurés en Ontario, en Alberta et en Saskatchewan.

Le gouvernement fédéral dispose de 28 jours civils après la réception d'une facture en règle pour payer l'entrepreneur général qui doit ensuite payer chacun de ses sous-traitants dans les sept jours suivants au plus tard, et à leur tour, ces derniers disposent d'une autre période de sept jours pour payer leurs propres sous-traitants, et ainsi de suite dans la chaîne de paiement contractuelle.

Le gouvernement fédéral peut refuser de payer, en tout ou en partie, les travaux de construction si Sa Majesté ou le fournisseur de services fournit un avis de non-paiement à l'entrepreneur au plus tard le vingt et unième jour suivant la date de réception de la facture en règle.

Droit d'obtenir une décision

La Loi introduit un mécanisme de règlement accéléré de différends de construction semblable à ceux de l'Ontario, de l'Alberta et de la Saskatchewan.

C'est l'entité « Règlement de différends en matière de contrats de construction du Canada » (« RDCCC ») qui agit à titre d'intervenant expert au titre de la Loi fédérale sur le paiement rapide des travaux de construction, et assume la responsabilité de l'administration des différends en construction.

Le règlement de différends en vertu de la Loi n'est pas obligatoire. Si un entrepreneur ou un sous-traitant n'a pas été payé en totalité pour des travaux de construction dans le délai de paiement prévu par la présente Loi, il peut obtenir une décision d'un intervenant expert à l'égard du différend concernant ce non-paiement entre lui et la partie qui, aux termes du contrat, est tenue de le payer. Un avis de renvoi à la partie qui, aux termes du contrat, est tenue de le payer doit être envoyé au plus tard le 21e jour après le dernier en date des événements ci-après : (a) la réception, par l'entrepreneur, du certificat d'achèvement des travaux fourni par Sa Majesté ou le fournisseur de services relativement au projet de construction; et (b) si certains de ses travaux de construction sont visés par la dernière facture en règle fournie relativement au projet de construction, l'expiration du délai prévu par la présente Loi pour le paiement de ces travaux.

La décision de l'intervenant expert lie les parties au différend, sauf si celles-ci concluent une entente écrite ou si une décision judiciaire ou arbitrale l'annule. Les tribunaux ou arbitres ont le pouvoir d'examiner le bien-fondé de toute question tranchée par l'intervenant expert.

Retenue

La Loi autorise expressément les retenues légales et contractuelles au niveau provincial. Tout paiement de travaux de construction fait à une partie peut être assujetti à la retenue prévue au contrat conclu entre cette partie et celle qui est tenue de la payer. Cependant, le montant de la retenue ne peut toutefois excéder le montant de la retenue qui résulterait de l'application du droit de la construction de la province dans laquelle le projet de construction est situé, et ce montant doit être payé au plus tard à la date à laquelle il devrait l'être conformément au droit de la construction de la province donnée.

Disposition transitoire

Tout comme dans les lois provinciales relatives au paiement rapide, la présente Loi comprend une disposition transitoire et ne s'applique pas, pendant une année suivant son entrée en vigueur, aux contrats et sous-contrats de travaux de construction conclus avant le 9 décembre 2023.

Désignation d'une province

Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner n'importe quelle province s'il estime qu'elle a adopté des régimes de paiement rapide et de règlement de différends raisonnablement similaires à ceux établis dans la Loi. Le cas échéant, les projets de construction fédéraux dans ces provinces seront exemptés du régime de paiement rapide prévu par la Loi, et devront plutôt respecter la législation de la province désignée. L'Ontario, la Saskatchewan et l'Alberta ont déjà été désignées et on prévoit que d'autres provinces le seront à leur tour. Cependant, la désignation ne s'applique pas à un projet de construction qui chevauche la limite entre au moins deux provinces. Il est donc essentiel d'examiner attentivement la portée de l'inapplicabilité de la Loi et l'application des régimes provinciaux.

Points à retenir

Importantes sources d'emploi, les projets de construction fédéraux dont l'envergure est en outre souvent considérable impliquent simultanément de multiples entrepreneurs généraux et sous-traitants. La Loi fédérale sur le paiement rapide des travaux de construction risque donc d'avoir une grande incidence sur des projets fédéraux comme les ponts, les barrages, les autoroutes et les immeubles. C'est pourquoi les acteurs de ce domaine devraient s'assurer de prendre les mesures stratégiques ci-dessous :

  • Vérifier si le projet de construction porte sur un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral;
  • S'assurer que le projet satisfait aux définitions de « projet de construction » et de « travaux de construction » établies dans la Loi;
  • Déterminer si le projet est situé dans une province désignée, et le cas échéant, si la loi provinciale s'y applique;
  • Veiller à apporter les modifications appropriées aux documents d'approvisionnement et contractuels pour se conformer au régime applicable; et
  • Examiner les dispositions contractuelles et les mécanismes de paiement actuels pour s'assurer de leur conformité avec la Loi.

L'introduction d'un nouveau régime de paiement rapide et de règlement de différends constitue un pas dans la bonne direction en favorisant la résolution preste de différends de construction. Il reste à voir, cependant, dans quelle mesure les acteurs du domaine adopteront et utiliseront activement le processus de règlement de différends fédéral. Au bout du compte, le succès du système dépendra de l'ampleur de son adoption et de sa mise en œuvre au sein du secteur de la construction.

Si la Loi fédérale en matière de paiement rapide et de règlement de différends ressemble beaucoup à celles des provinces, comme la Loi sur la Construction de l'Ontario, il ne faut toutefois pas présumer que leur libellé et leur application sont identiques. Nous recommandons donc fortement aux parties prenantes de demander des conseils juridiques pour s'assurer de respecter et de comprendre les exigences des différents gouvernements, et d'ainsi éviter les pièges en ce qui a trait au paiement rapide et au règlement de différends du domaine de la construction.

Comment Gowling WLG peut vous aider

Gowling WLG est profondément engagée dans le processus de réforme des lois sur la construction à l'échelle nationale. Nous avons notamment organisé des événements et publié plusieurs articles à ce sujet depuis l'introduction des modifications aux lois provinciales sur la construction ainsi qu'en prévision d'autres à venir dans l'ensemble du pays.

La Loi fédérale sur le paiement rapide des travaux de construction ou d'autres lois provinciales de ce domaine vous préoccupent? Nous serions heureux de vous rencontrer afin d'en discuter avec vous ou répondre à vos questions. N'hésitez pas à vous adresser à l'un ou l'autre membre de notre groupe Infrastructure et Construction.


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